Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 18 déc. 2025, n° 25/01431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°1341
N° RG 25/01431 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JZLZ
Recours c/ déci TJ [Localité 6]
15 décembre 2025
[G]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 18 DECEMBRE 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 10 février 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10 décembre 2025, notifiée le même jour à 13h30 concernant :
M. [W] [G]
né le 13 Mai 2004 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 14 décembre 2025 à 09h08, présentée par M. [W] [G]
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 14 décembre 2025 à 11h00, enregistrée sous le N°RG 25/6083 présentée par M. le Préfet du Gard ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 Décembre 2025 à 12h40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré les requêtes recevables ;
* Ordonné la jonction des requêtes ;
* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M.[W] [G] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 14 décembre 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [W] [G] le 16 Décembre 2025 à 16h42 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [F], représentant le Préfet du var, agissant au nom de l’Etat, désgné pour le rprésenter devant la Cour d’appel en matière de rétention administrative des étarngers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de M. [N] [T] , interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [W] [G], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Maja DOUMAYROU, avocat de Monsieur [W] [G] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [G] a reçu notification le 10 février 2025 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.
Il a été interpellé et placé en garde à vue le 9 décembre 2025 à [Localité 2].
Par arrêté préfectoral en date du 10 décembre 2025, qui lui a été notifié le jour même à 13h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requêtes reçues le 14 décembre 2025 à 9h08 et le 14 décembre 2025 à 11h00, Monsieur [G] et le Préfet du Gard ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une contestation de ce placement en rétention et d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 15 décembre 2025 à 12h40 (ordonnance notifiée à M. [G] à 16h55), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [G] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [G] a interjeté appel de cette ordonnance le 16 décembre 2025 à 16h42. Sa déclaration d’appel relève :
« une garde à vue de confort », aucune poursuite n’étant engagée et M. [G] ayant été retenu en garde à vue plus longtemps que l’enquête ne le justifiait,
L’absence de notification des droits relatifs à la rétention au LRA, notamment l’absence de numéro des autorités consulaires, l’absence de coordonnées de l’association habilitée, l’absence de coordonnées du barreau local,
La notification tardive des droits en rétention au CRA de [Localité 6], le placement ayant eu lieu le 10 novembre 2025 à 15h55 et la notification le 11 novembre 2025 à 10h32,
L’absence de notification des droits en rétention au LRA de [Localité 6],
Le défaut d’exercice du droit de recours contre les décisions du préfet.
A l’audience, Monsieur [G] :
Déclare qu’il est algérien, qu’il est dépourvu de passeport, qu’il est opposé à son éloignement en Algérie car il vit avec sa compagne à Montpellier, que son passeport se trouve au Portugal, qu’il est arrivé en France en 2024 avec un visa, qu’il est d’accord pour quitter la France et se rendre au Portugal, qu’il est resté en France après l’expiration de son titre de séjour parce qu’il était inscrit au BAC et qu’il devait être jugé par le tribunal de Bobigny,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
La recevabilité du moyen tenant à l’irrégularité de la garde à vue, dont il est constant qu’il n’a pas été soulevé en première instance, est mise dans les débats.
Son avocat :
Soutient uniquement les moyens développés dans la déclaration d’appel, confirme que le moyen relatif à l’irrégularité de la garde à vue n’a pas été soulevé en première instance et laisse la cour apprécier sa recevabilité.
Fait valoir que les autorités portugaises auraient pu être sollicitées.
M. [G] a produit ses résultats au BAC en 2024, un diplôme de formation en automobile, la copie d’un visa à la date de validité expirée, une quittance de loyer au nom de Mme [C], accompagnée d’une copie de son passeport et d’un justificatif de domicile à [Localité 5].
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée, fait valoir qu’aucun élément n’établit que M. [G] disposerait d’un droit de séjour au Portugal.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [G] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL :
L’article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
En l’espèce, le moyen tenant à l’irrégularité de la garde à vue doit être déclaré irrecevable, faute d’avoir été soulevé en première instance.
Sur les irrégularités de la rétention :
Sur l’absence de notification des droits relatifs à la rétention au LRA :
L’article L. 744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. »
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention a été notifié à M. [G] le 10 décembre 2025 à 13h30. La copie du registre du LRA mentionne que ses droits en rétention lui ont été notifiés le 10 décembre 2025 à 15h55. Toutefois aucun élément ne figure en procédure attestant de la notification de ces droits, aucun formulaire de notification des droits établi au LRA n’est produit.
La copie du registre du CRA de Nîmes indique que M. [G] est arrivé au CRA de Nîmes le 11 décembre 2025 à 10h30 et que ses droits lui ont été notifiés le jour même à 10h32. Sont produits les formulaires de notification des droits en rétention signés par M. [G] le 11 décembre 2025 à 10h32 et 10h34.
Il résulte de l’absence de tout élément attestant de la notification des droits de M. [G] en rétention au sein du LRA (à l’exception de la mention sur la copie du registre du LRA) une atteinte substantielle aux droits de M. [G], il convient donc, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, d’infirmer l’ordonnance entreprise, de constater la remise en liberté de M. [G] et de lui rappeler qu’il a l’obligation de quitter le territoire national, conformément à l’arrêté dont il a reçu notification le 10 février 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [W] [G] ;
INFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
CONSTATONS la remise en liberté de Monsieur [W] [G] et lui RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national, conformément à l’arrête dont il a reçu notification le 10 février 2025 ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 18 Décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 6] à M. [W] [G], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [W] [G], par le Directeur du CRA de [Localité 6],
— Me Maja DOUMAYROU, avocat
,
— Le Préfet du [Localité 4]
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 6],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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