Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 2 oct. 2025, n° 25/00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 02 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00016 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QP7G
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 12 DECEMBRE 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 7]
N° RG 24/31096
APPELANTS :
Monsieur [X] [S]
né le 01 Mai 1947 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Flora AIGUESVIVES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [W] [S]
née le 09 Janvier 1952 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Flora AIGUESVIVES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S.U. RENOV FACADES
[Adresse 3]
[Localité 2]
assigné à personne habilité le 6/02/2025
Ordonnance de clôture du 6 Juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 JUIN 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [X] [S] et Mme [W] [S], son épouse sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation, situé [Adresse 5] (34).
Ils ont confié, suivant un devis du 18 mai 2022 d’un montant de 36 743,85 euros à la SAS Renov Façades 34 divers travaux :
— la réfection de la façade ;
— le traitement des fissures, reprises des maçonneries et des embellissements afférents ;
— le nettoyage des toitures de la villa et des annexes avec application d’un hydrofuge.
Deux acomptes ont été versés à hauteur des sommes de 9 000 euros et 15 000 euros.
Par un procès-verbal en date du 6 juillet 2023, la réception des travaux a été prononcée avec réserves, listées dans un rapport de visite du cabinet d’expertise Amiex, assistant M. et Mme [S].
Saisi par acte de commissaire de justice en date du 27 août 2024 par la société Renov Façades 34 aux fins de voir lui être alloué une provision, correspondant au solde restant dû, le président du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en référé, par ordonnance de référé du 12 décembre 2024, a rejeté l’intégralité des demandes principales et reconventionnelles ainsi que celles formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société Renov Façades 34 aux dépens.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a retenu que :
— les défendeurs produisent un procès-verbal de réception, daté du 6 juillet 2023, dans lequel il est mentionné 40 réserves, les parties conviennent de la consignation de la somme de 12 643,85 euros, représentant 34 % du marché, et que cette consignation sera levée si le locateur d’ouvrage lève toutes les réserves avant le 30 septembre 2023, à défaut, la somme sera conservée par le maitre d’ouvrage.
Si les dispositions de la loi du 16 juillet 1971, prévoyant que la retenue de garantie ne peut être supérieure à 5% du prix du marché, sont d’ordre public, elles ne peuvent trouver application que si elles ont été expressément prévues par le contrat.
Il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter un contrat, et de déterminer dans le cas d’espèce si la consignation, acceptée par les deux parties, qui n’était pas prévue dans le contrat mais a été mentionnée lors de la réception de l’ouvrage constitue une retenue de garantie, et si elle, le cas échéant, réputée non écrite car non conforme aux dispositions de la loi du 16 juillet 1971.
— la demanderesse, qui affirme que les réserves ont été levées, n’en justifie pas autrement que par la production de ses propres mises en demeure.
— le fait que les défendeurs aient fait le choix de conserver cette somme et n’initient pas une procédure judiciaire visant à solliciter une expertise à titre principal, et ne la sollicitent qu’à titre reconventionnel, alors qu’ils affirment que le crépi se décolle et que des travaux de reprises importants doivent être réalisés, est, sur ce point, éclairant.
— les défendeurs ne justifient pas de l’existence des désordres et non-conformités dont ils se prévalent ; en effet, la production de leurs propres courriers, et d’un devis portant sur la somme de 18 981,19 euros, ne permet pas de conclure à la nécessité de réaliser les travaux objets du devis, sans autre élément tels des photographies, un constat de commissaire de justice, une expertise amiable, et ne saurait suffire à caractériser l’existence d’un motif légitime, les réserves persistantes susceptibles d’être retenues ne nécessitant pas la désignation d’un technicien.
Par déclaration reçue le 27 décembre 2024, M. et Mme [S] ont relevé appel de cette ordonnance
Par avis en date du 29 janvier 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 juin 2025 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Par conclusions du 23 février 2025, M. et Mme [S] demandent à la cour au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— les déclarer recevables et biens fondés en leur appel,
— y faisant droit :
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle les a déboutés de leur demande d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
— statuant à nouveau de ces chefs :
— ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission:
— visiter les lieux sis à [Adresse 9],
— se faire communiquer tous documents utiles, dresser un bordereau des documents communiqués,
— entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,
— établir la chronologie des travaux et le rôle de chacun des intervenants,
— analyser les désordres dénoncés par le requérant dans l’assignation ainsi que dans les pièces qui y sont annexées, ainsi que le rapport d’expertise du cabinet Amiex ;
— en rechercher l’origine et les causes,
— indiquer leur nature, leur date d’apparition et leur importance,
— décrire les travaux propres à remédier aux désordres, en prévoir la durée et en chiffrer le coût, si possible à l’aide de chiffrages communiqués par les parties,
— prescrire, en tant que besoin, les mesures conservatoires pouvant s’avérer nécessaire,
— fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités,
— se prononcer sur la réception des travaux,
— analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant,
— rédiger une conclusion qui reprendra poste par poste le résultat des investigations ;
— plus largement fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ;
— s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra notamment comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection.
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Renov Façades 34 de sa demande de provision à hauteur de 12 643,85 euros ;
— condamner la société Renov Façades à les indemniser à hauteur de 2 500 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur appel, ils font essentiellement valoir que :
— la réception a été prononcée avec réserves suivant procès-verbal de réception du 6 juillet 2023. Le cabinet Amiex a listé 40 réserves à la réception,
— la société Renov Façades 34, qui a signé la liste des réserves, s’était engagée à venir reprendre les réserves. Elle a repris une partie des réserves, mais il en reste de nombreuses à lever et de nouveaux désordres sont apparus, à savoir des moisissures sur la toiture.
— l’entreprise Deco Pierre a chiffré le montant des réparations à la somme de 18 981,19 euros.
— de plus, il existe un litige sur l’apurement des comptes,
— la société Renov Façades 34 les a assignés au fond en paiement du solde de la facture et seule une mesure d’expertise judiciaire permettra de faire le point sur les travaux réparatoires, les responsabilités et l’apurement des comptes entre les parties.
— ils n’ont pas eu le temps d’initier une procédure judiciaire, étant assignés, ils n’avaient que la possibilité de faire une demande reconventionnelle,
— l’existence d’un litige potentiel suffit à démontrer l’intérêt qu’il soit ordonné une expertise judiciaire.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 10 juin 2025.
La société Renov Façades, destinataire par actes en date du 6 février 2025 (remise à personne) de la déclaration et de l’avis de fixation et du 26 février 2025 (dépôt à étude) des conclusions de l’appelant, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS de la DECISION :
1- En appel, si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Par ailleurs, la partie qui ne conclut pas, est réputée s’approprier les motifs du jugement critiqué et il appartient à la cour d’examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé.
L’obtention de ces mesures est subordonnée à l’absence de procès devant le juge du fond et au caractère légalement admissible de la mesure sollicitée, ce qui est le cas en l’espèce.
Elle est également subordonnée à l’existence d’un motif légitime et la recherche ou la conservation des preuves. Pour que le motif de l’action soit légitime, la mesure demandée doit être pertinente et avoir pour but d’établir une preuve, dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur.
Si M. et Mme [S] font état de nouveaux désordres consistant dans l’apparition de moisissures sur le toit malgré le traitement hydrofuge effectué et d’infiltrations dans une chambre, ils ne versent aux débats aucun élément démontrant leur matérialité, ni même leur date d’apparition.
Ni le devis de la société Sitzia Décoration, en date du 4 juillet 2023, qui ne concerne que des travaux de reprise sur les façades, ni le rapport du cabinet Amiex en date du 6 juillet 2023, ni encore leur courriel en date du 11 février 2024, adressé à la société Renov Façades 34, ne mentionne de tels désordres.
Par ailleurs, ce rapport d’expertise privée énumère les quarante défauts, ou absences de finition, constatés, que la société Renov Façades 34 s’est engagée, lors de la réception des travaux le 6 juillet 2023 à reprendre avant le 30 septembre suivant, et pour lesquels le devis du 4 juillet 2023 a chiffré le montant des travaux de reprise.
Il appartiendra au juge du fond, saisi par la société Renov Façades 34 par acte du 27 décembre 2024, d’une action en paiement du solde des factures, consigné par les parties lors de la réception des travaux jusqu’à la levée des réserves, de faire le compte entre les parties au regard de leur opposition sur la nature de la consignation des sommes et l’étendue de la levée des réserves, qui ne nécessite pas d’analyse d’ordre purement technique.
Il résulte de ces éléments que M. et Mme [S] ne rapportent pas l’existence d’un motif légitime, justifiant la mise en 'uvre d’opérations expertales judiciaires, peu important, au demeurant, leur absence d’initiative quant à cette demande.
L’ordonnance déférée sera confirmée en ses dispositions soumises à la cour.
2- Succombant sur leur appel, M. et Mme [S] seront condamnés aux dépens et leur demande, fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme l’ordonnance de référé déférée en ses dispositions soumises à la cour ;
Et ajoutant,
Rejette la demande de M. [X] [S] et Mme [W] [S], son épouse, fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [S] et Mme [W] [S], son épouse, aux dépens d’appel.
le greffier la présidente
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