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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 21 nov. 2024, n° 24/01497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01497 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 30 novembre 2023, N° 2023R00405 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LAFARGE BETONS c/ S.C.I. [ Localité 5 ] NEUF |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 24/01497 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQ7M
S.A.S. LAFARGE BETONS
C/
S.C.I. [Localité 5] NEUF
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-claude SASSATELLI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du TC de MARSEILLE en date du 30 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 2023R00405.
APPELANTE
S.A.S. LAFARGE BETONS
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et plaidant par Me Loïc GUILLAUME, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.C.I. [Localité 5] NEUF
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Caroline BOEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Inès BONAFOS, Présidente a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : .
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
ARRÊT
Par acte d’huissier du 25 octobre 2023, la SCI MARSEILLE NEUF a fait citer devant le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille la SAS LAFARGE BETONS aux fins d’obtenir restitution des sommes correspondantes à deux virements fait par erreur en doublon en paiement de deux situations de travaux le 08/07/2022.
Par ordonnance du 30 novembre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille a condamné la SAS LAFARGE BETONS à payer à la SCI MARSEILE NEUF une indemnité provisionnelle d’un montant de 131950,02 euros et une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par déclaration au greffe du 02 avril 2024, la SAS LAFARGE BETONS a fait appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par déclaration au greffe du 07 février 2024, la SAS LAFARGE BETONS a fait appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par déclaration au greffe du 10 avril 2024, la SAS LAFARGE BETONS a fait appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par conclusions notifiées le 16 février 2024, la SCI MARSEILLE NEUF a saisi le président de chambre d’un incident d’irrecevabilité de l’appel non réalisé dans les délais légalement impartis.
Par conclusions d’incident du 03 mai 2024, la société LAFARGE BETONS demande au président de chambre de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’inscription de faux et in lemine litis :
DECLARER NUL ET NUL EFFET la signification de l’ordonnance de référé dressée le 13 décembre 2023 par la SCP [D] [U] ' [C] [P] ' [J] [V],
ANNULER le PV de signification de l’ordonnance de référé dressée le 13 décembre 2023 par la SCP [D] [U] ' [C] [P] ' [J] [V],
JUGER que l’appel n’est pas tardif en l’absence de signification valable et régulière,
CONDAMNER la société SCI MARSEILLE NEUF à payer la somme de 8.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
CONDAMNER la SCI MARSEILLE LE NEUF aux entiers dépens de l’instance.
Simultanément, par acte déposé au greffe le 03 mai 2024, la société LAFARGE BETONS a sollicité une inscription de faux s’agissant de l’acte de signification de l’ordonnance précitée en date du 13/12/2024.
Par conclusions notifiées le 17 mai 2024, la SCI MARSEILLE NEUF demande au président de chambre en sa qualité de délégataire du Premier Président de :
· DECLARER recevable l’incident soulevé par la SCI MARSEILLE NEUF ;
En conséquence,
· REJETER la demande de sursis à statuer de la société LAFARGE BETONS ;
· REJETER l’ensemble des arguments, prétentions et demandes de la société LAFARGE BETONS ;
· CONSTATER que la signification de l’ordonnance du 30 novembre 2023, dont appel, est parfaitement valable ;
En conséquence,
· PRONONCER la caducité de la déclaration d’appel de la société LAFARGE BETONS, faute pour elle d’avoir interjeté appel de l’ordonnance signifiée le 13 décembre 2023 dans les parfaits délais ;
· PRONONCER la caducité de la déclaration d’appel de la société LAFARGE BETONS, faute pour elle d’avoir conclu au fond dans les parfaits délais ;
En conséquence,
· DECLARER caduc l’appel interjeté par la société LAFARGE BETONS ;
En tout état de cause,
· CONDAMNER la société LAFARGE BETONS à payer la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
Par conclusions notifiées le 19 juin 2024, le procureur général a conclu au rejet de la requête en inscription de faux.
Subsidiairement à l’audition de celui qui a dressé l’acte litigieux.
Le ministère public expose que saisi du principal la cour est compétente pour connaître de l’incident de faux, que l’attestation d’une personne en lien de subordination de la partie qui s’inscrit en faux ne peut suffire à atteindre la valeur probante d’un acte authentique alors qu’il n’est pas contesté que cette personne fait partie du personnel du destinataire de l’acte, ce que le commissaire de justice ne pouvait deviner, que celui-ci n’est pas habiliter à contrôler l’identité de la personne à laquelle il s’adresse pour instrumenter, que le témoignage de l’autre salariée porte sur un fait négatif , que la société LAFARGE dit ne pas avoir reçu l’acte, que la mention de l’envoi de la lettre simple le jour de l’acte ou le premier jour ouvrable suivant correspond aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, qu’il ne peut être déduit d’une mention erronée sur la lettre simple relativement aux modalités de la remise de l’acte que celui-ci constitue un faux, que l’imprécision des circonstances caractérisant l’impossibilité de signifier à personne n’est pas pertinent dans le cadre d’une inscription de faux.
Par conclusions du 23 mai 2024, la SCI MARSEILLE NEUF demande sur l’incident de faux :
Vu les articles 655 et 690 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 441-1 du Code pénal,
· RECEVOIR la SCI MARSEILLE NEUF en ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
· REJETER l’ensemble des prétentions et demandes formulées par la société LAFARGE BETONS, visant à dire que l’acte de signification de l’ordonnance de référé dressé le 13 décembre 2023 par la SCP [D] [U] ' [C] [P] ' [J] [V] constitue un faux ;
· DECLARER parfaitement valable l’acte de signification de l’ordonnance de référé dressé le 13 décembre 2023 par la SCP [D] [U] ' [C] [P] ' [J] [V] ;
· CONDAMER la société LAFARGE BETONS à verser la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose que l’attestation produite par [S] [X] a été versée au débat pour les besoins de la cause , qu’initialement, la société LAFARGE BETONS ne faisait pas état de l’absence de Madame [X], évoquant seulement que la signification à l’égard de Madame [X] ne mentionnait pas son deuxième prénom , que la partie adverse a invoqué que les salariés étaient en télétravail puis que madame [M] était présente sur site , que la salariée qui a reçu l’acte entre ses mains, a omis de le transmettre à la direction de l’entreprise, ce qui constitue une faute qu’elle peut ne pas vouloir reconnaître , que madame [X] a été plus tard réceptionnaire du commandement de payer , que l’huissier produit une attestation en sens contraire ,que l’absence des dirigeants de la société, ou d’une personne habilitée, lors du passage de l’huissier constitue l’impossibilité de signifier à personne l’ordonnance litigieuse , qu’elle produit l’ensemble des courriers de l’huissier adressés au titre de l’article 658 du CPC, dont celui relatif à la signification de l’ordonnance du 30 novembre 2023, qui a été adressé en date du 14 décembre 2023, soit le lendemain de la signification du 13 décembre 2023.
Enfin, les échanges produits démontrent qu’en tout état de cause, la société LAFARGE BETONS était parfaitement informée de l’ordonnance rendue, et aura du mal à justifier quelconque grief d’une prétendue absence de réception de courrier postal au visa de l’article 658 du code de procédure civile.
Par conclusions du 27 juin 2024, l’appelante demande sur l’incident de faux :
Vu les articles 306 et suivants du code de procédure civile,
Il est demandé à la Cour de :
RECEVOIR l’inscription de faux initiée par la SAS LAFARGE BETONS,
JUGER que l’acte authentique visé en tête des présentes constitue un faux,
En conséquence,
DECLARER NUL ET NUL EFFET l’acte de signification de l’ordonnance de référé dressée le 13 décembre 2023 par la SCP [D] [U] ' [C] [P] ' [J] [V],
ANNULER l’acte de signification dressé le 13 décembre 2023 par la SCP [D] [U] ' [C] [P] ' [J] [V],
ORDONNER la mention de l’annulation de l’acte au sein des minutes de l’étude d’huissier,
DEBOUTER la SCI MARSEILLE NEUF de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la SCI MARSEILLE NEUF à payer à la SAS LAFGARGE BETONS la somme de 8.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose que sont précisément contestées :
— La date : l’acte n’a pu être remis à cette date à madame [X] [S] en télétravail et madame [M] n’a reçu aucun huissier aux horaires d’ouverture du site
— Les mentions concernant la remise et l’acceptation de la copie
Le siège de la société n’est pas à l’adresse prétendue mais à [Localité 4]
— Les mentions de l’envoi de la lettre simple prévue par l’article 658 du cpc :la date de l’envoi de la lettre n’est pas précisée et la copie de l’enveloppe mentionnant la date précise n’a pas été communiquée
— Les mentions contenues dans cette même lettre :la lettre aurait été rédigée le 14/12/2023 soit à une date différente de la signification
— Les mentions relatives aux modalités de la signification sont différentes sur l’acte de signification transmis et sur cette lettre.
— Les mentions relatives à l’avis de passage sont erronées dans la mesure où cet acte n’a pas été trouvé
— L’absence de toutes mentions relatives aux circonstances caractérisant l’impossibilité de signifier à la personne
— Les mentions relatives à la qualité du significateur
Page 6 : un clerc assermenté
Signature : un commissaire de justice
La société Lafarge Bétons précise que le commissaire de justice ne pouvait transmettre à son mandant le relevé FICOBA à peine de violation du secret bancaire.
Elle conclut au faux intellectuel et à l’annulation de l’acte.
Par soit transmis du 04 juillet 2024, les parties ont été avisées que l’incident de faux serait plaidé à l’audience collégiale du 17 septembre 2024
Le 11 juillet 2024, la présidente de chambre a ordonné la jonction des deux procédures sous le numéro 24/01497.
Les parties ont pu présenter leurs observations sur l’incident de faux à l’audience collégiale de la chambre 1-4 de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Motivation
L’article 286 du code de procédure civile dispose que l’inscription de faux contre un acte authentique relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu’elle est formée incidemment devant un tribunal judiciaire ou devant une cour d’appel. Dans les autres cas, l’inscription de fausse relève de la compétence du tribunal judiciaire.
L’article 306 précise que l’inscription de faux est formée par acte remis au greffe par la partie ou son mandataire muni d’un pouvoir spécial.
L’acte, établi en double exemplaire, doit, à peine d’irrecevabilité, articuler avec précision les moyens que la partie invoque pour établir le faux.
L’un des exemplaires est immédiatement versé au dossier de l’affaire et l’autre, daté et visé par le greffier, est restitué à la partie en vue de la dénonciation de l’inscription au défendeur.
La dénonciation doit être faite par notification entre avocats ou signification à la partie adverse dans le mois de l’inscription.
En l’espèce Maître MAGNAN, avocat de la SAS LAFARGE BETONS muni d’un pouvoir spécial délivré le 29 avril 2024, a déposé au greffe le 03 mai 2024, un acte d’inscription de faux visant l’acte de signification de l’ordonnance de référé du 30 novembre 2023 en date du 13 décembre 2023.
L’article 1371 du code civil dispose que l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
En cas d’inscription de faux, le juge peut suspendre l’exécution de l’acte.
Par arrêt du 31 janvier 2024 n° pourvoi 22-17117, la cour de cassation a réaffirmé qu’un procès-verbal d’huissier fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’huissier de justice dit avoir personnellement accompli ou constaté, et non de ce qu’il en déduit.
Sont versés aux débats l’acte de signification litigieux, une lettre en date du 14 décembre 2023 informant l’intéressée de la signification réalisée la veille le 13 décembre 2023.
S’agissant du lieu de signification, l’acte mentionne expressément comme l’ordonnance de référé signifiée que l’adresse d'[Localité 4] est celle du siège de la société et l’adresse de [Localité 5] celle d’un établissement secondaire.
Cette adresse figure sur l’extrait KBIS secondaire en date du 09/11/2023 comme celle d’un des établissements de LAFARGE BETONS SUD EST.
Bien que signé par Me [C] [P] l’acte mentionne qu’un clerc assermenté s’est présenté à l’adresse de la société LAFARGE BETONS, [Adresse 3].
Toutefois, rien ne permet d’affirmer qu’il ne s’agit pas d’une simple erreur matérielle comme ceux que peuvent en comporter les actes authentiques comme les jugements ou arrêts par exemple.
A l’adresse précitée, le commissaire de justice dit avoir rencontré madame [X] [S], assistante de direction qui lui a indiqué que le destinataire était toujours domicilié dans les lieux, qui a accepté l’acte sous pli cacheté ne portant que d’un côté les nom et adresse du destinataire et de l’autre le cachet de l’étude apposé sur la fermeture du pli.
Il précisera ensuite dans un courrier adressé au conseil de la SCI MARSEILLE NEUF qu’il n’a pas vérifier l’identité de cette personne, contrôle qui n’entre pas dans ses prérogatives, et a enregistré ses déclarations confirmant qu’il était bien au sein des établissements LAFARGE BETONS.
Il est mentionné que l’exactitude de ce domicile a été confirmée par madame [X] [S] assistante de direction, que la signification à personne est impossible en raison de l’absence du destinataire, qu’un avis de passage mentionnant la nature de l’acte a été laissé ce jour, le requérant et l’identité de la personne ayant reçu copie a été laissé au domicile du dit destinataire, que la lettre simple prévue par l’article 658 du code de procédure civile a été adressée ce jour ou le premier jour ouvrable suivant la date du présent au dit destinataire avec copie de l’acte de signification.
La lettre produite est en date du 14 décembre 2023 comme indiquée ci-dessus dans l’acte de sigfication.
Le 18 janvier 2024, a été signifié à la société LAFARGE BETONS à l’adresse de [Localité 5] un commandement de payer dont copie a été remise par le commissaire de justice à madame [X] [S], personne habilitée.
L’attestation de madame [X] indiquant qu’elle travaillait en télétravail le 13 décembre 2023 , de madame [M] indiquant que ce jour elle n’a vu ni clerc d’huissier , ni huissier et qu’il n’a été trouvé aucun avis de passage de l’huissier dans les locaux de la SAS LAFARGE BETONS , de madame [H] indiquant que les salariées étaient en télétravail le 13 décembre 2023 sans aucun justificatif , de madame [B] indiquant qu’il s’agissait d’une journée de congé payé , ne peuvent rapporter la preuve que le commissaire de justice ne s’est pas rendu sur place le 13 décembre 2023 pour procéder à la signification litigieuse et n’a pas adressé la lettre avisant de son passage le lendemain alors au surplus qu’aucune explication pertinente n’est donnée pour justifier que le commissaire de justice ait pu avoir connaissance de l’identité et de la fonction de madame [X] au sein de l’entreprise.
La lettre adressée le 14 décembre 2023 mentionne que la signification a été réalisée ce jour le 13 décembre 2023, que sur place une expédition de l’acte a été remis à madame [X] [S], assistante de direction qui a déclaré être habilité à cet effet.
S’agissant d’une lettre simple, le commissaire de justice n’est pas en mesure de rapporter la preuve de son envoi.
Il ne résulte ainsi pas des éléments précités que l’inscription de faux soit fondée.
Partie perdante la SAS LAFARGE BETONS sera condamnée aux dépens de l’incident de faux et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Par ailleurs, l’équité commande d’allouer à la SCI MARSEILLE NEUF la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Dit n’y avoir lieu à inscription de faux sur l’acte de signification en date du 13 décembre 2023 de l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Marseille en date du 30 novembre 2023.
Condamne la SAS LAFARGE BETONS à verser à la SCI MARSEILLE NEUF la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS LAFARGE BETONS aux dépens de l’incident de faux.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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