Infirmation 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 18 déc. 2024, n° 24/07563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 10]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/07563 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W45L
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[R] [N]
Me GOUAILHARDOU-CRUZEL
HOPITAL MAX FOURESTIER
[U] [N] [X]
Min. Public
ORDONNANCE
Le 18 Décembre 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, Conseillère, à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [R] [N]
actuellement hospitalisé à l’hopital Max Fourestier de [Localité 9]
[Localité 3]
comparante, assistée par Me Pascale GOUAILHARDOU-CRUZEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 177, commis d’office
APPELANTE
ET :
LE DIRECTEUR DE [Localité 7] [8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représenté
Madame [U] [N] [X] veuve [N]
née le 22 Mai 1973 à
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
non représenté à l’audience, ayant rendu un avis écrit
A l’audience publique du 18 Décembre 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON, Conseillère, assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [R] [N], né le 14 juillet 1999 fait l’objet depuis le 5 décembre 2024 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au [Adresse 5] [Localité 9], sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, en la personne de Madame [X] [U], sa mère.
Le 10 décembre 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier Max Fourestier a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 11 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 16 décembre 2024 par le conseil de Madame [R] [N].
Madame [R] [N], l’établissement Max Fourestier et Madame [X] [U] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 16 décembre 2024, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 18 décembre 2024 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, le [Adresse 4] et Madame [X] [U] n’ont pas comparu.
Le conseil de Madame [R] [N] a soulevé des irrégularités relatives à l’absence de certificat médical des 72 heures et de la décision de maintien en hospitalisation, à la qualité du signataire de la saisine (signature illisible, en P/O, sans tampon), au fait que Madame [N], qui était en chambre d’isolement, n’a pas eu de notification de ses droits relatifs à l’isolement et au fait que le juge n’a pas été saisi dans les délais concernant cet isolement.
Madame [R] [N] a été entendue en dernier et a dit que ça se passait mal à l’hôpital, qu’elle avait été contentionnée et qu’elle a été injectée, qu’elle était suivie à l’extérieur, qu’elle avait une injection par mois, qu’elle a été enfermée à l’isolement pendant 5 jours, qu’elle n’a pas pu aller aux toilettes, qu’elle n’a pas arrêté ses injonctions, qu’elle habite avec sa mère et ses deux s’urs et qu’elle voulait rentrer chez elle.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité relative à l’absence de décision de maintien et de certificat des 72 heures
L’article R. 3211-12 du code de la santé publique dispose que « sont communiqués au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il statue :
1° Quand l’admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d’admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l’admission en soins ainsi qu’une copie de sa demande d’admission ;
2° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l’arrêté d’admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l’arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;
3° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l’expertise mentionnées à l’article 706-135 du code de procédure pénale ;
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ;
5° Le cas échéant :
a) L’avis du collège mentionné à l’article [6] 3211-9 ;
b) L’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles.
En l’espèce, ne sont pas versés au dossier le certificat médical des 72 heures et la décision de maintien en hospitalisation complète, le cadre de santé ayant indiqué qu’ils n’existaient pas.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné le maintien de la mesure et d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, en la différant toutefois de vingt-quatre heures, en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 III alinéa 2 du Code de la Santé publique, afin qu’un programme de soins puisse être établi.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de Madame [R] [N] recevable,
Infirmons l’ordonnance entreprise,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de Madame [R] [N],
Différons cette mainlevée de vingt-quatre heures, en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 III alinéa 2 du Code de la Santé publique, afin qu’un programme de soins puisse être établi.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller,
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