Infirmation 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 18 nov. 2025, n° 25/00626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 novembre 2025, N° 25/00626;25/03408 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 18 NOVEMBRE 2025
(n°626, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00626 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMHTI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Novembre 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/03408
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 17 Novembre 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [J] [P] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 21 Avril 1972 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au GHU [3]
comparant assisté de Me Stéphanie GOZLAN, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme SCHLANGER, avocate générale,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 14 novembre 2025
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [J] [P], né le 21 avril 1972, a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d’une procédure de péril imminent par décision prise le 27 octobre 2025.
Le certificat médical établi le 26 octobre 2025 lors de son admission précise que Monsieur [J] [P] souffre d’un trouble schizo affectif diagnostiqué en 2016 et se trouve en rupture de traitement (injection neuroleptique retard). Il présente un syndrome maniaque avec accélération psycho motrice, élation majeure de l’humeur, fuite des idées, logorrhée, ludisme, jeux de mots, insomnie sans fatigue depuis plusieurs jours. Des éléments délirants à thématique mystique sont présentes, avec franche adhésion et absence de critique. Le médecin relève une altération majeure du discernement.
L’hospitalisation a été maintenue par décision du 29 octobre 2025, notifiée le 29 octobre 2025.
Par ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] le 04 novembre 2025, dans le cadre du contrôle dit à douze jours, la requête aux fins de maintien a été accueillie.
Monsieur [J] [P] a interjeté appel le 10 novembre 2025, demandant la levée de la mesure.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 novembre 2025, laquelle s’est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Le conseil de Monsieur [J] [P], reprenant oralement ses conclusions écrites, conteste la régularité de la mesure aux motifs que :
Le péril imminent n’est pas suffisamment caractérisé,
La décision d’admission n’est pas suffisamment motivée,
La preuve de l’information de la CDSP n’est pas rapportée,
L’absence de recherche d’un tiers pour formaliser la demande d’hospitalisation.
L’avocate générale, non comparante, a requis par écrit la confirmation de l’ordonnance.
Le directeur de l’hôpital n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
SUR CE,
Sur le recours à la procédure de péril imminent
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
Dans le cas d’une admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement au titre d’un péril imminent pour la santé de la personne, le péril imminent doit être caractérisé à la date de son admission, conformément à l’article L. 3212-1, II, 2°, du code de la santé publique.
L’admission pour péril imminent suppose que deux conditions cumulatives soient réunies:
impossibilité d’obtenir la demande d’un tiers,
existence à la date de l’admission d’un péril imminent pour la santé de la personne constaté dans un certificat médical circonstancié, datant de moins de 15 jours, établi par un médecin extérieur à l’établissement accueillant le malade et qui ne peut être parent ou allié, jusqu’au 4ème degré, ni avec le directeur de cet établissement, ni avec la personne malade. Ce certificat constate l’état mental de la personne, les caractéristiques de la maladie ainsi que la nécessité de recevoir des soins et met en évidence le péril imminent pour la santé de la personne.
En l’espèce, il ne ressort d’aucune pièce du dossier les raisons ayant conduit à la mise en place de la procédure de péril imminent, alors qu’il est établi que Monsieur [J] [P] n’est pas isolé puisque son père a été prévenu dans les 24h de son admission, et qu’il n’est pas démontré que ce dernier aurait refusé, sollicité, de solliciter l’hospitalisation de son fils.
Faute pour l’hôpital de démontrer l’impossibilité d’obtenir la demande d’un tiers, la procédure est irrégulière et il en résulte un grief pour Monsieur [J] [P] puisque ce dernier a été privé du possible soutien de ses proches dès le début de son admission.
Dans ces conditions, sur cet unique moyen, la procédure est irrégulière et il y a lieu d’infirmer la décision critiquée et d’ordonner la levée de la mesure.
Sur les effets de la mainlevée
L’article L3211-12-1 III al.1 du Code de la santé publique prévoit que lorsque le magistrat du siège « ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend fin. »
En l’espèce, le certificat de situation établi à l’intention de la cour d’appel par le Docteur [W], le 14 novembre 2025, souligne l’existence d’un syndrome délirant floride à thématique persécutive comprenant plusieurs thématiques complotistes, et la conviction que l’hospitalisation est un complot organisé contre lui. Il présente une participation affective intense à ces idées délirantes avec de l’irritabilité, voire de l’agressivité. Il est dans le total déni, opposé aux soins et verbalise son intention d’interrompre le traitement.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Il est dès lors justifié de faire application de la disposition qui précède.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique de [Localité 2] en date du 04 novembre 2025;
et statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [P];
DIT que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
RAPPELLE que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de vingt- quatre heures précité, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 18 NOVEMBRE 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Registre du commerce ·
- Magistrat ·
- Prix ·
- Devis ·
- Jugement ·
- Honoraires
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Nullité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Incident ·
- Émirats arabes unis ·
- Irrégularité ·
- Domiciliation ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Exécution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Etablissement public ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Incident ·
- Réserve ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Appel ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Caducité ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Aide juridictionnelle ·
- Meubles ·
- Expulsion ·
- Titre
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Client ·
- Montant ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Commande ·
- Qualités ·
- Fournisseur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Obligation ·
- Menaces ·
- Manifeste ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Associé ·
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Résolution ·
- Capital social ·
- Veuve ·
- Part ·
- Majorité ·
- Approbation ·
- Statut
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Déchéance du terme ·
- Banque ·
- Adresses ·
- Prêt ·
- Finances ·
- Résiliation ·
- Consommation ·
- Capital
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Blanchiment ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Prime ·
- Employeur ·
- Entretien ·
- Salaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rémunération ·
- Ancienneté ·
- Coefficient ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Échelon ·
- Médecin ·
- Expérience professionnelle ·
- Employeur ·
- Renvoi
- Associations ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Transfert ·
- Demande ·
- Enfant ·
- Propos ·
- Enseignement public ·
- Attestation ·
- Code du travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Disque ·
- Dépassement ·
- Ags ·
- Salaire ·
- Retard de paiement ·
- Mandataire ad hoc ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.