Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 26 févr. 2026, n° 25/03129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/03129 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2WE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 décembre 2024 – Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 24/08223
APPELANTE
LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée la BANQUE POSTALE FINANCEMENT, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 487 779 035 00046
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉE
Madame [I] [H]
née le [Date naissance 1] 1983
[Adresse 2]
[Localité 2]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Banque Postale Financement devenue société Banque Postale Consumer Finance a émis une offre de prêt personnel d’un montant en capital de 12 000 euros remboursable en 72 mensualités de 191,55 euros chacune hors assurance, incluant les intérêts au taux nominal de 4,35 % l’an et au TAEG de 4,79 % dont elle affirme qu’elle a été acceptée électroniquement par Mme [I] [H] le 24 mars 2022.
La société Banque Postale Financement devenue société Banque Postale Consumer Finance a émis une offre de prêt personnel d’un montant en capital de 30 000 euros remboursable en 72 mensualités de 479,44 euros chacune hors assurance, incluant les intérêts au taux nominal de 4,55 % l’an et au TAEG de 4,84 % dont elle affirme qu’elle a été acceptée électroniquement par Mme [I] [H] le 24 mai 2022.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Banque Postale Consumer Finance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme des deux contrats.
Par acte délivré le 6 mai 2024, la société Banque Postale Consumer Finance a fait assigner Mme [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde des prêts avec constat de la déchéance du terme et à défaut en résiliation des contrats.
Par jugement réputé contradictoire du 16 décembre 2024 auquel il convient de se reporter, le juge a constaté que la déchéance du terme du contrat du 24 mars 2022 n’avait pas été mise en 'uvre de manière régulière, a prononcé la résolution du contrat et condamné Mme [H] à payer la somme de 10 922,99 euros au titre du seul capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter de la décision, a rejeté les demandes concernant le prêt personnel du 24 mai 2022 à défaut de toute pièce justificative, a rejeté le surplus des demandes, a condamné Mme [H] aux dépens et à régler la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir admis la régularité de la signature électronique du contrat du 24 mars 2022, constaté l’absence de cause d’annulation du contrat au regard des dispositions de l’article L. 312-25 du code de la consommation, le juge a admis la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion de l’article R. 312-35 du même code.
Il a considéré que la déchéance du terme du contrat n’avait pu intervenir régulièrement dans la mesure où le courrier préalable de mise en demeure avait été adressé à l’emprunteuse à une adresse qui n’était pas celle figurant au contrat et que l’avis de passage mentionnait que la personne était inconnue à cette adresse. Il a fait droit à la demande de résiliation du contrat au vu des impayés depuis le mois de novembre 2022.
Pour calculer la créance, il a pris en compte le capital restant dû pour 10 003,52 euros outre la part de capital sur les échéances impayées de novembre 2022 à mai 2023 soit la somme de 919,47 euros.
S’agissant du second contrat, il a relevé que malgré les demandes de pièces effectuées en cours de délibéré, le prêteur n’en avait fourni aucune de sorte qu’il convenait de rejeter les demandes.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 6 février 2025, la société Banque Postale Consumer Finance a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 6 mai 2025, elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le sort des dépens et la condamnation au titre des frais irrépétibles et en ce qu’il a rejeté ses demandes,
— et statuant à nouveau sur les chefs critiqués,
s’agissant du contrat de prêt accepté le 24 mars 2022,
— de constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée, à défaut, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des échéances impayées avec effet au 8 juin 2023 et subsidiairement, de faire droit à sa demande de condamnation,
— en conséquence, et en tout état de cause, de condamner Mme [H] à lui payer la somme de 12 338,10 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,35 % l’an à compter du 9 juin 2023 sur la somme de 11 438,17 euros et au taux légal pour le surplus,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de signification de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
s’agissant du contrat de prêt accepté le 24 mai 2022,
— de constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée, à défaut, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des échéances impayées avec effet au 8 juin 2023 et subsidiairement, de faire droit à sa demande de condamnation,
— en conséquence, et en tout état de cause, de condamner Mme [H] à lui payer la somme de 31 583,85 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,55 % l’an à compter du 9 juin 2023 sur la somme de 29 276,43 euros et au taux légal pour le surplus,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de signification de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— en tout état de cause,
— de condamner Mme [H] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
S’agissant du contrat du 24 mars 2022, elle soutient que la déchéance du terme a été mise en 'uvre de manière parfaitement régulière dans la mesure où la Cour de cassation a rappelé que si l’établissement de crédit était tenu de respecter le formalisme du prononcé de la déchéance du terme avec envoi d’une mise en demeure préalable, en revanche, il n’avait pas à justifier de la réception effective par le débiteur du courrier qui lui était adressé, le défaut de réception n’affectant pas la validité du processus de déchéance du terme.
Elle affirme avoir respecté le formalisme de la mise en demeure préalable à la dernière adresse connue du débiteur, de sorte qu’elle estime justifier d’une déchéance du terme conforme à la réglementation en vigueur.
Elle demande à titre subsidiaire la résiliation du contrat au vu des impayés non régularisés depuis le mois de novembre 2022 en insistant sur le fait qu’il n’y a pas à prévoir d’effets rétroactifs.
A titre subsidiaire, elle demande la condamnation de l’emprunteuse au remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, étant précisé que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Elle indique produire l’intégralité des pièces fondant sa créance en principal, intérêts et indemnité de résiliation.
S’agissant du crédit du 24 mai 2022, elle indique produire les pièces justifiant du bien-fondé de sa demande en paiement à savoir l’offre de prêt avec les documents précontractuels, le fichier de preuve de la signature électronique, le justificatif de consultation FICP, le tableau d’amortissement, l’historique de compte, la mise en demeure préalable, la mise en demeure postérieure au prononcé de la déchéance du terme ainsi que le décompte de créance.
Mme [H] n’a pas constitué avocat. Elle a reçu signification de la déclaration d’appel par acte du 24 mars 2025 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et des conclusions de l’appelante par acté délivré le 2 juin 2025 dans les mêmes formes.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2026 pour être mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Il convient d’appliquer au litige les dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 en leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
S’agissant du prêt du 24 mars 2022
La recevabilité de l’action du prêteur au regard des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation n’est pas discutée à hauteur d’appel de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point sauf à le formaliser au dispositif de la présente décision. Il en est de même de l’absence de cause d’annulation du contrat et de la validité de la signature électronique attribuée à Mme [H].
Sur la déchéance du terme du contrat
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1104 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les articles 1224 et 1225 du même code précisent que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice et que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Le contrat comporte une clause de déchéance du terme en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement des échéances, clause rédigée par référence à l’article L. 312-39 du code de la consommation.
L’historique de prêt atteste de ce que les échéances du prêt sont impayées depuis le 30 novembre 2022 et que la banque a adressé à Mme [H], le 23 mars 2023, un courrier recommandé de mise en demeure portant sur 4 mensualités impayées outre indemnité de 8 % et intérêts soit une somme de 890,74 euros à régler sous quinzaine sous peine de voir acter la déchéance du terme du contrat puis un courrier recommandé le 9 juin 2023 prenant acte de l’absence de régularisation et de la déchéance du terme du contrat.
Les deux courriers ont été adressés à l’adresse suivante : [Adresse 2], [Localité 2] et sont revenus avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». La banque a ensuite fait délivrer par commissaire de justice, à cette même adresse, le 5 mars 2024, une sommation de payer dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, le commissaire n’ayant pu attester par aucun élément sur place que le domicile était certain, sans autre connaissance du lieu de travail de Mme [H] et sans que la consultation des pages blanches ne donne aucun résultat. L’assignation en première instance a également été délivrée à cette adresse dans les mêmes formes.
Mme [H] avait déclaré et justifié d’une adresse à [Localité 3] lors de la souscription du contrat, et contrairement à ce qu’affirme l’appelante, aucun élément ne permet de dire que l’adresse à laquelle ont été adressés les courriers de mise en demeure soit bien la dernière adresse connue de Mme [H] et alors qu’il n’est justifié d’aucun envoi postal même infructueux à l’adresse figurant au contrat de prêt à savoir le [Adresse 3] à [Localité 3].
Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que la déchéance du terme du contrat n’avait pas été mise en 'uvre de manière régulière, le jugement devant être confirmé sur ce point.
Sur la demande de résiliation du contrat
En assignant en paiement Mme [H] devant le premier juge, la société Banque Postale Consumer Finance a manifesté la volonté de mettre fin au contrat au regard des impayés non régularisés remontant au mois de novembre 2022.
Ce manquement est d’une gravité suffisante pour fonder une résiliation du contrat à effet pour l’avenir à compter de la délivrance de l’assignation et non une résolution comme prononcé par le premier juge, le jugement étant réformé sur ce point.
Sur le respect par le prêteur de ses obligations
L’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, la liasse contractuelle complète paginée de 1 à 16 portant le numéro de contrat 50567822197 adressée numériquement à Mme [H] et comprenant :
— en pages 1 et 2, la FIPEN remplie avec les données concernant Mme [H],
— en pages 3 à 8, un exemplaire du contrat à signer,
— en pages 9 à 10, une fiche relative aux conditions de l’asurance,
— en page 11, la fiche de conseil en assurance à signer,
— en pages 12 à 15, la notice d’assurance au bas de laquelle est apposée le formulaire de rétractation,
— en page 16, la fiche de dialogue à signer outre le mandat de prélèvement Sepa rempli et à signer.
Elle communique aussi un dossier de recueil de signature électronique comprenant une attestation de conformité établie par la société Arkhineo, une enveloppe de preuve électronique concernant la signature électronique de la société DocuSign avec un fichier de preuve, la chronologie de la transaction, le parcours client de Mme [H], avec l’attestation de conformité LSTI concernant la société DocuSign France en sa qualité de prestataire de confiance pour les transactions électroniques.
Elle produit aussi les éléments d’identité, de domicile et de solvabilité de l’intéressée, le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers avant déblocage des fonds, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du prêt et un décompte de créance.
La FIPEN produite n’est pas revêtue de la signature électronique de l’emprunteuse mais en signant le contrat, celle-ci a validé une clause par laquelle elle reconnaît avoir reçu et pris connaissance de ladite fiche. L’enveloppe de preuve produite aux débats et établie par un organisme certificateur tiers par rapport à la banque, contient la chronologie détaillée de la transaction permettant de déterminer quels sont les documents visualisés par le candidat à l’emprunt avant de signer l’offre de crédit et donc de dire que Mme [H] a effectivement pris connaissance de l’intégralité des documents et fiches composant la liasse contractuelle et donc de la fiche d’informations précontractuelles avant de valider l’offre. Il en est de même de la notice d’assurance faisant partie intégrante de la liasse contractuelle qui lui a été soumise.
Le prêteur n’encourt donc pas de déchéance du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Au vu des pièces justificatives produites, la créance de l’appelante peut être fixée ainsi :
— échéances impayées : 1 434,65 euros
— capital restant dû : 10 003,52 euros
soit une somme totale de 11 438,17 euros.
Il convient de condamner Mme [H] au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,35 % l’an à compter de l’assignation délivrée le 6 mai 2024, le jugement étant réformé sur ce point.
L’appelante sollicite en outre la somme de 885,99 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Selon l’article D. 312-16 du code de la consommation, lorsque que le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce montant est excessif au vu du préjudice subi et doit être réduit à 1 euro, somme à laquelle est condamnée Mme [H] augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024.
Si la capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme est permise pour les crédits renouvelables seuls visés par les dispositions de l’article L. 312-74 invoqués par la banque et non applicable en l’espèce, elle est prohibée concernant les autres crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Cette demande doit donc être rejetée.
S’agissant du prêt du 24 mai 2022
Sur la preuve de l’obligation
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, outre l’offre de crédit, un dossier de recueil de signature électronique comprenant une attestation de conformité établie par la société Arkhineo, une enveloppe de preuve électronique concernant la signature électronique de la société DocuSign avec un fichier de preuve, la chronologie de la transaction, le parcours client de Mme [H], avec l’attestation de conformité LSTI concernant la société DocuSign France en sa qualité de prestataire de confiance pour les transactions électroniques conformes au règlement européen 910/2014. Elle produit en outre copie de la pièce d’identité et d’une facture EDF au nom de Mme [H].
Elle produit également la liasse contractuelle complète paginée de 1 à 16 portant le numéro de contrat 50568597194 adressée numériquement à Mme [H] et comprenant :
— en pages 1 et 2, la FIPEN remplie avec les données concernant Mme [H],
— en pages 3 à 8, un exemplaire du contrat à signer,
— en pages 9 à 10, une fiche relative aux conditions de l’asurance,
— en page 11, la fiche de conseil en assurance à signer,
— en pages 12 à 15, la notice d’assurance au bas de laquelle est apposée le formulaire de rétractation,
— en page 16, la fiche de dialogue à signer outre le mandat de prélèvement Sepa rempli et à signer.
Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction 2XLBPF1-SERVID01-50568597 – 20220524172534 – J7JCS5VAQXNSRW93, Mme [H] identifiée par son mail [Courriel 1] déclarée au contrat a apposé sa signature électronique le 24 mai 2022 à partir de 17 heures 26 minutes et 08 secondes sur le contrat, que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d’horodatage et Mme [H] identifiée par un code utilisateur.
Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l’application de l’article 1367 du code civil.
L’historique de compte communiqué atteste du déblocage des fonds au profit de Mme [H] le 31 mai 2022 avec paiement des échéances jusqu’au mois de novembre 2022.
La FIPEN produite n’est pas revêtue de la signature électronique de l’emprunteuse mais en signant le contrat, celle-ci a validé une clause par laquelle elle reconnaît avoir reçu et pris connaissance de ladite fiche. L’enveloppe de preuve produite aux débats et établie par un organisme certificateur tiers par rapport à la banque, contient la chronologie détaillée de la transaction permettant de déterminer quels sont les documents visualisés par le candidat à l’emprunt avant de signer l’offre de crédit et donc de dire que Mme [H] a effectivement pris connaissance de l’intégralité des documents et fiches composant la liasse contractuelle et donc de la fiche d’informations précontractuelles avant de valider l’offre. Il en est de même de la notice d’assurance faisant partie intégrante de la liasse contractuelle qui lui a été soumise.
L’ensemble de ces éléments établit suffisamment l’obligation dont se prévaut l’appelante à l’appui de son action en paiement. C’est donc à tort que le premier juge a rejeté l’intégralité des demandes de la société Banque Postale Consumer Finance. Partant le jugement doit être infirmé.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’historique de prêt atteste de ce que les échéances sont demeurées impayées à compter du 30 novembre 2022.
L’assignation ayant été délivrée le 6 mai 2024, soit dans les deux années suivant le premier impayé, l’action de la société Banque Postale Consumer Finance doit être déclarée recevable.
Sur la déchéance du terme du contrat
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1104 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les articles 1224 et 1225 du même code précisent que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice et que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Le contrat comporte une clause de déchéance du terme en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement des échéances, clause rédigée par référence à l’article L. 312-39 du code de la consommation.
L’historique de prêt atteste de ce que les échéances du prêt sont impayées depuis le 30 novembre 2022 et que la banque a adressé à Mme [H], le 10 mars 2023, un courrier recommandé de mise en demeure portant sur 4 mensualités impayées outre une indemnité de 8 % et intérêts soit une somme de 2 228,82 euros à régler sous quinzaine sous peine de voir acter la déchéance du terme du contrat puis un courrier recommandé le 9 juin 2023 prenant acte de l’absence de régularisation et de la déchéance du terme du contrat.
Les deux courriers ont été adressés à l’adresse suivante : [Adresse 2], [Localité 2] et sont revenus avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». La banque a ensuite fait délivrer par commissaire de justice, à cette même adresse, le 5 mars 2024, une sommation de payer dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, le commissaire n’ayant pu attester par aucun élément sur place que le domicile était certain, sans autre connaissance du lieu de travail de Mme [H] et sans que la consultation des pages blanches ne donne aucun résultat. L’assignation en première instance a également été délivrée à cette adresse dans les mêmes formes.
Mme [H] avait déclaré et justifié d’une adresse à [Localité 3] lors de la souscription du contrat, et contrairement à ce qu’affirme l’appelante, aucun élément ne permet de dire que l’adresse à laquelle ont été adressés les courriers de mise en demeure soit bien la dernière adresse connue de Mme [H] et alors qu’il n’est justifié d’aucun envoi postal même infructueux à l’adresse figurant au contrat de prêt à savoir le [Adresse 3] à [Localité 3].
Dès lors, il convient de considérer que la déchéance du terme du contrat n’a pas été mise en 'uvre de manière régulière.
Sur la demande de résiliation du contrat
En assignant en paiement Mme [H] devant le premier juge, la société Banque Postale Consumer Finance a manifesté la volonté de mettre fin au contrat au regard des impayés remontant au mois de novembre 2022.
Ce manquement est d’une gravité suffisante pour fonder une résiliation du contrat à effet pour l’avenir à compter de la délivrance de l’assignation.
Sur les sommes dues
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Au vu des pièces justificatives produites, la créance de l’appelante peut être fixée ainsi :
— échéances impayées : 3 590,58 euros
— capital restant dû : 25 685,85 euros
soit une somme totale de 29 276,43 euros.
Il convient de condamner Mme [H] au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,55 % l’an à compter de l’assignation délivrée le 6 mai 2024.
L’appelante sollicite en outre la somme de 2 256,60 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Selon l’article D. 312-16 du code de la consommation, lorsque que le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce montant est excessif au vu du préjudice subi et doit être réduit à 1 euro, somme à laquelle est condamnée Mme [H] augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024.
Si la capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme est permise pour les crédits renouvelables seuls visés par les dispositions de l’article L. 312-74 invoqués par la banque et non applicable en l’espèce, elle est prohibée concernant les autres crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Cette demande doit donc être rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé quant à ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Rien ne justifie de condamner Mme [H] aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représentée ni en première instance, ni en appel, elle n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Banque Postale Consumer Finance conservera donc la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut, par décision mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement dont appel sauf en ce qu’il a dit que la déchéance du terme du contrat du 24 mars 2022 n’avait pas été mise en 'uvre de manière régulière et en ce qu’il a condamné Mme [I] [H] aux dépens et à régler la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Banque Postale Consumer Finance recevable en sa demande s’agissant du contrat de prêt du 24 mars 2022 ;
Prononce la résiliation du contrat ;
Condamne Mme [I] [H] à régler à la société Banque Postale Consumer Finance une somme de 11'438,17 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,35 % l’an à compter de l’assignation du 6 mai 2024 au titre du solde du contrat du 24 mars 2022 outre la somme de 1 euro augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024 à titre d’indemnité de résiliation ;
Dit n’y avoir lieu à capitaliser les intérêts ;
Déclare la société Banque Postale Consumer Finance recevable en sa demande s’agissant du contrat de prêt du 24 mai 2022 ;
Dit que la déchéance du terme du contrat n’a pas été mise en oeuvre de manière régulière ;
Prononce la résiliation du contrat ;
Condamne Mme [I] [H] à régler à la société Banque Postale Consumer Finance une somme de 29'276,43 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,55 % l’an à compter de l’assignation du 6 mai 2024 au titre du solde du contrat du 24 mai 2022 outre la somme de 1 euro augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024 à titre d’indemnité de résiliation ;
Dit n’y avoir lieu à capitaliser les intérêts ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Banque Postale Consumer Finance ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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