Infirmation partielle 27 juin 2024
Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 27 juin 2024, n° 21/09220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09220 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 24 juin 2021, N° 18/02707 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 27 JUIN 2024
(n° 2024/ , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09220 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CETY6
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 24 Juin 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/02707
APPELANT
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1248
INTIMEE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-Ange KEREL, avocat au barreau de PARIS, toque : B 492
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, Présidente de formation
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail du 31 juillet 2009, la société Lycatel distribution France a embauché M. [W] [Z] en qualité de commercial, correspondant à la classification groupe C prévue par la convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000.
Par 'avenant’ du 23 janvier 2013 faisant référence à la procédure de liquidation judiciaire prononcée à l’encontre de la société Lycatel distribution France par jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 décembre 2012, la société Lycamobile et M. [Z] ont indiqué vouloir poursuivre son contrat à compter rétroactivement du 21 décembre 2012.
En dernier lieu, le salarié exerçait les fonctions de responsable des ventes, statut cadre, pour une rémunération mensuelle fixe de 3 866,65 euros.
A la suite de notes de la cellule du traitement de renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN), une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Paris visant les infractions d’escroqueries en bande organisée et blanchiment d’escroqueries en bande organisée, la société Lycamobile étant soupçonnée d’être un blanchisseur de fonds. Il s’en est suivi l’ouverture d’une information judiciaire le 2 mai 2016. A l’occasion de celle-ci, M. [Z] a été mis en examen le 17 juin 2016 pour blanchiment aggravé et placé sous contrôle judiciaire. D’autres personnes l’ont également été, dont la société Lycamobile le 22 novembre 2017, la société Lycamobile services le 29 novembre 2017, M. [D], gérant de la société Lycamobile, le 24 septembre 2018, M. [X], directeur général de cette dernière société et exerçant de fait la même fonction au sein de la société Lycamobile services, le 17 juin 2016.
Par lettre du 31 août 2016, la société, sous la signature de M. [X], a convoqué M. [Z] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 septembre suivant et lui a notifié sa mise à pied conservatoire. Par lettre du 22 septembre suivant, la société, sous la signature de Mme [O], responsable juridique, l’a licencié pour faute grave au motif notamment de sa mise en cause dans cette affaire de blanchiment d’argent.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. [Z] a, le 9 avril 2018, saisi le conseil de prud’hommes de Paris, lequel, par jugement du 6 mai 2019, a sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale en cours.
Par arrêt du 10 décembre 2020, la cour d’appel de Paris a infirmé ce jugement, dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer sur les demandes des parties, dit n’y avoir lieu d’évoquer et renvoyé l’affaire devant l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Paris.
Par jugement du 24 juin 2021 auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, cette juridiction a :
— débouté M. [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [Z] à :
* rembourser à la société la somme de 9 500 euros en denier ou quittance au titre du solde du prêt personnel consenti ;
* verser la somme de 3 000 euros au profit du Trésor public à titre d’amende civile ;
— débouté la société du surplus de ses demandes ;
— condamné M. [Z] aux dépens.
Par déclaration transmise le 7 novembre 2021 par voie électronique, M. [Z] a relevé appel de ce jugement dont il a reçu notification le 27 octobre 2021.
Le tribunal correctionnel de Paris a, par jugement du 26 octobre 2023, déclaré M. [Z] coupable de faits de blanchiment aggravé, les sociétés Lycamobile et Lycamobile services coupables de complicité d’escroquerie en bande organisée, complicité de tentative d’escroquerie en bande organisée et blanchiment aggravé et M. [X] coupable des mêmes infractions que les sociétés. M. [Z] a été condamné à une peine de 24 mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende de 20 000 euros, outre à des peines complémentaires de confiscation du solde de deux comptes bancaires et d’une somme de 47 220 euros saisie en numéraire. M. [X] a été condamné à 3 d’emprisonnement, dont 18 mois avec sursis, et à une amende de 120 000 euros. La société Lycamobile a été condamnée à une amende de 7 millions d’euros et la société Lycamobile services à une amende de 3 millions d’euros. M. [D] a été déclaré coupable de complicité d’escroquerie et de tentative d’escroquerie en bande organisée et condamné à 3 ans d’emprisonnement dont 18 mois avec sursis ainsi qu’à une amende de 250 000 euros.
Les deux sociétés et MM. [X] et [D] ont, le 26 octobre 2023, fait appel de ce jugement sur l’action publique et M. [Z] a aussi relevé appel de ce jugement le 3 novembre 2023 en limitant son appel à la confiscation des soldes des comptes bancaires. Le ministère public a relevé appel incident contre M. [Z].
Par dernières conclusions n°2 remises le 19 décembre 2023 par voie électronique auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile M. [Z] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions, notamment ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné au versement d’une amende de 3000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
et, statuant à nouveau, de :
— condamner la société Lycamobile au versement de :
* 24 691 euros de rappels de salaire variable ainsi que 2 469 euros au titre des congés payés sur cette somme (dont 4 029 et 402 euros pour la seule période de juin à août 2016 où le salarié n’est pas mis à pied mais se voit brusquement privé de cette rémunération sans dénonciation d’usage ni préavis) ;
* 2 883 euros de rappels d’indemnité de congés payés et d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— fixer un salaire de référence de 5 209 euros ;
— constater l’absence de cause réelle et sérieuse au licenciement et l’absence de faute grave. En conséquence, condamner la société à :
* 15 627 euros d’indemnité de préavis ainsi que 1 562 euros de congés payés sur cette somme ;
* 41 678 euros d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 14 308 euros d’indemnité de licenciement ;
* 2 409 euros de rappel de salaire au titre de l’irrégularité de la mise à pied et 240 euros de congés payés sur cette somme ;
— condamner la société au versement de 5 000 euros au titre de la réparation du préjudice subi pour absence d’entretien individuel et absence de compte formation ;
— condamner la société à la prise en charge des frais engagés par M. [Z] pour sa défense devant les juridictions pénales soit 9 960 euros TTC (2 760 euros initiaux et 7 200 euros TTC de facturation 2023)
— rejeter toutes les demandes adverses reconventionnelles en ce qu’elles sont infondées et en ce que la société oublie de préciser qu’elle a d’ores et déjà récupéré les 9 500 euros réclamés au titre du prétendu prêt ;
— condamner la société au versement de 5 000 euros HT soit 6 000 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour cause de première instance et d’appel, au paiement des intérêts de retard avec capitalisation et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions n°2 transmises le 9 janvier 2024 par voie électronique auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
* confirmer le jugement en ce qu’il a :
. débouté M. [Z] de l’ensemble de ses demandes :
— sur le rappel de rémunération variable et les congés payés afférents jugés mal fondés ;
— sur le rappel de congés payés et l’indemnité compensatrice de congés payés jugés mal fondés ;
— sur le licenciement pour faute grave, la mise à pied conservatoire et leurs conséquences jugés justifiés ;
— sur les indemnités et le préavis consécutifs au licenciement ;
— sur les dommages et intérêts au titre de l’entretien individuel et du compte formation ;
— sur les frais de défense pénale ;
— sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance ;
. condamné M. [Z] à rembourser à la société la somme de 9 500 euros pour solde du prêt, en deniers ou quittances ;
* infirmer le jugement pour le surplus ;
et statuant à nouveau,
* condamner M. [Z] à lui payer les sommes de :
. 43 000 euros à titre de dommages et intérêts pour actes et comportements déloyaux dans l’exécution de son contrat de travail ;
. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédures abusives et dilatoires ;
outre la somme de 3 000 euros à laquelle le salarié a été condamné par le jugement au profit du Trésor public au titre d’une amende civile en vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
à titre infiniment subsidiaire,
* juger qu’en vertu de l’article L.3245-1 du code du travail, les rappels de salaires et de congés payés antérieurs au 9 avril 2015 sont prescrits ;
* fixer le salaire moyen des douze derniers mois à la somme de 4 636,18 euros ;
* juger si le licenciement est sans cause réelle et sérieuse que l’indemnité afférente ne saurait excéder 3 mois de salaires ;
* juger que l’indemnité conventionnelle de licenciement ne saurait excéder 5 007,06 euros ;
* débouter M. [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
* condamner M. [Z] à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, y compris ceux des procédures antérieures inhérentes au sursis à statuer.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2023 et révoquée par ordonnance du 8 janvier 2024, les parties ayant fait part de leur accord en ce sens. L’affaire a à nouveau été clôturée par ordonnance du 11 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rappel de salaire et l’indemnité compensatrice des congés payés afférents
M. [Z] fait valoir qu’une prime versée de manière constante et régulière devient un élément de salaire obligatoire et que l’intitulé des montants versés sur ses bulletins de paie confirme l’existence d’objectifs non fournis par l’employeur à l’occasion du litige car liés à la fraude. Il soutient en effet qu’il percevait un salaire variable visible sur l’ensemble de ses bulletins de paie sous la dénomination 'prime d’objectif’ (et même de 'commission sur vente’ en mai 2016) et que le directeur des ressources humaines l’a confirmé lors de l’entretien préalable, ce dont l’appelant déduit qu’il s’agit d’une rémunération contractuelle ou qu’elle relève à tout le moins d’un usage non dénoncé. Or, il avance que les objectifs n’étaient pas correctement notifiés tous les mois et que le barème ainsi que les règles exactes de la rémunération n’étaient pas communiqués non plus. Il en conclut que l’entreprise doit être condamnée au montant du salaire variable le plus haut, soit celui du mois de juillet 2015 de 1 343 euros, ajoutant qu’en juin, juillet et août 2016, le salaire variable n’a même plus été versé. Il réclame un rappel de salaire de 24 691 euros outre 2 469 euros de congés payés afférents.
La société soutient que les demandes sont irrecevables en application de la prescription triennale prévue à l’article L. 3245-1 du code du travail et que plus exactement, la demande de rappel de salaire et de congés payés portant sur la période antérieure au 9 avril 2015 est prescrite. Sur le fond, elle affirme que la rémunération variable sollicitée n’est pas contractuelle et que la seule mention impropre sur quelques bulletins de paie d’une prime d’objectif ne saurait constituer une modification du contrat de travail. Elle prétend que cette part de la rémunération figurant sur les bulletins de paie sous diverses dénominations ne constituait que des primes discrétionnaires, relevant en outre que le salarié n’a jamais élevé la moindre contestation à ce sujet.
La cour rappelle qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour statue sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
En l’espèce, dans le dispositif de ses écritures, la société prie la cour de confirmer le jugement en ce que M. [Z] a été débouté de sa demande sur le rappel de rémunération variable et les congés payés afférents, ne demandant qu’ 'à titre infinement subsidiaire’ de juger que cette demande pour la période antérieure au 9 avril 2015 est prescrite. C’est pourquoi, même si dans le corps de ses conclusions, la société développe d’abord la fin de non-recevoir tirée de la prescription qui est normalement préalable au fond, la cour examinera d’abord le bien-fondé de la demande.
Une gratification est bénévole si l’employeur peut décider en toute liberté de l’opportunité de la verser ainsi que de son montant. Elle présente en revanche un caractère obligatoire dans certaines circonstances.
En l’espèce, le salarié invoque que les primes qu’il percevait constituaient une rémunération variable contractuelle, à tout le moins que celle-ci résultait d’un usage.
Comme le fait valoir la société, ni le contrat de travail conclu le 31 juillet 2009, ni l’avenant du 23 janvier 2013 ne prévoit ou n’évoque de rémunération variable, ni même d’objectifs à atteindre.
En revanche, les bulletins de paie versés aux débats par M. [Z] mentionnent bien des primes sous l’intitulé 'prime diverse’ (de septembre 2013 à novembre 2013, en octobre 2015 et novembre 2015), 'prime d’objectif’ (de décembre 2013 à avril 2014, de juin à septembre 2014, de janvier 2015 à avril 2015, de janvier 2016 à avril 2016), 'prime’ (de mai 2015 à septembre 2015 et en décembre 2015), à l’exception des mois de mai 2014 et de juin à août 2016 où aucune prime n’est indiquée et du mois de mai 2016 où aucune prime n’est mentionnée mais où figure une 'commission sur vente 05/16". Les montants des primes et de la commission susvisées varient chaque mois, allant de moins de 100 euros en avril et juillet 2014 à 1 343,91 euros en juillet 2015.
Par ailleurs, M. [Z] produit une attestation de la conseillère du salarié qui l’a assisté lors de l’entretien préalable, sans lien avec les parties. Selon celle-ci, à cette occasion, le directeur des ressources humaines adjoint a affirmé que 'les commissions sur les contrats étaient définies et contrôlées par [Localité 4]'.
Ces seuls éléments, c’est-à-dire les mentions des bulletins de paie et l’attestation précitée, sont insuffisants à établir l’existence d’une rémunération variable contractuelle.
Les critères de l’usage sont la constance, la fixité et la généralité, ces critères étant cumulatifs.
Au cas présent, si M. [Z] a bénéficié assez régulièrement de primes même si leur intitulé a changé, celles-ci sont d’un montant variable et il n’est pas démontré que ce montant découle de l’application d’une règle préétablie. Il n’est pas non plus démontré qu’elles aient été attribuées à l’ensemble du personnel ou à une catégorie déterminée de personnel.
La preuve d’un usage, qui incombe à celui qui l’invoque, n’est pas rapportée non plus.
Dans ces conditions, M. [Z] est débouté de sa demande de rappel de salaire et de l’indemnité compensatrice des congés payés afférents, le jugement étant confirmé en ce sens de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur le rappel au titre des congés payés
M. [Z] soutient qu’en application de l’article L. 3141-24 du code du travail et de la jurisprudence, l’indemnité de congés payés doit inclure la part de salaire fixe mais également la part variable perçue par le salarié. Or il fait valoir que bien que la société ait inclus le salaire variable dans l’indemnité compensatrice de congés payés qui lui a été versée à la sortie des effectifs en septembre 2016, en revanche, pour les congés antérieurement, elle a seulement maintenu le salaire fixe. Il réclame un rappel d’indemnité de congés payés et d’indemnité compensatrice de congés payés d’un montant de 2 883 euros.
La société réplique que cette demande distincte est incompréhensible, les congés payés afférents au rappel de salaire variable sollicité d’un montant de 10% étant associés à la demande précédente.
En application de l’article L. 3141-22 du code du travail dans sa version applicable au litige, l’indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence sans pouvoir être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
La rémunération servant de base au calcul de l’indemnité est celle perçue par le salarié en contrepartie de son travail personnel, présentant un caractère obligatoire pour l’employeur et ne rémunérant pas à la fois des périodes de travail et de congés payés.
En l’espèce, il résulte des énonciations précédentes que les primes et la commission perçues par le salarié ne présentent pas un caractère obligatoire pour la société de sorte que M. [Z] ne peut se plaindre de leur non inclusion dans le calcul de l’indemnité des congés payés pris, peu important que l’employeur en ait tenu compte dans la détermination de l’indemnité compensatrice des congés payés non pris versée lors de la rupture du contrat de travail. Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [Z] de ce chef.
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
'(…) Courant juin 2016, nos bureaux de [Localité 5] et de [Localité 6] ont fait l’objet de perquisitions.
Ces perquisitions ont permis de révéler que vous êtes directement mis en cause dans une affaire de blanchiment d’argent. Vous avez participé à la facturation de nos produits à des sociétés dites « écran » avant de les revendre contre espèces à des distributeurs réels. Vous avez transporté ces espèces pour les donner aux « dirigeants » des sociétés écran et perçu en contrepartie une commission non déclarée. Cette participation à des activités illicites est susceptible de plusieurs incriminations pénales.
Une instruction judiciaire est en cours et vous êtes actuellement placé sous contrôle judiciaire.
— Les faits dans lesquels vous êtes impliqués et les actes qui vous sont reprochés, qui sont d’une gravité extrême, rompent définitivement la confiance que nous avions placée en vous.
Les conséquences préjudiciables pour notre société sont majeures. Cela a bien entendu des répercussions dramatiques sur notre fonctionnement interne.
— Les réquisitions judiciaires, allant de la demande de communications de pièces comptables sur plus de 2 ans à la saisie de nos comptes bancaires ou d’un crédit de taxe, perturbent gravement l’activité de la société.
Cela nuit par ailleurs considérablement à notre image de marque tant auprès de nos banques que de nos clients.
Notre société et d’autres sociétés du groupe risquent elles-mêmes d’être mises en cause.
Lors de l’entretien préalable, vous n’avez pas nié les faits qui vous étaient reprochés. Les explications que vous avez apportées ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation.
Dans ces conditions, nous ne pouvons que vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave.'.
M. [Z] soutient que son licenciement est abusif au motif que les faits s’inscrivent dans un système frauduleux mis en place par son employeur. Il affirme avoir été un simple exécutant d’ordres venant de [Localité 4] ou de M. [X] et invoque une fraude en bande organisée d’envergure internationale qui a bénéficié à la société et préexistait à son embauche, arguant notamment que les deux filiales françaises ont été condamnées ainsi que M. [X] à l’initiative de son licenciement. Il fait valoir que ce dernier était au centre du système frauduleux, lequel n’a pas pu passer inaperçu de la direction. Il ajoute que la société Lycamobile n’est pas la seule à avoir participé à ce vaste réseau de blanchiment et que tel a notamment été le cas de la société Lycamobile services avec laquelle il n’avait pas de lien. Il souligne qu’il n’était pas cadre autonome, qu’il n’avait pas de pouvoir de signature, qu’il a été formé au transfert de fonds à la demande de son employeur dont l’activité est pourtant éloignée du transfert de fonds et qu’il n’a jamais bénéficié de la fraude en dehors de sa rémunération variable.
L’intimée réplique que les pratiques frauduleuses de M. [Z] et de ses complices ont été à l’origine de l’information ouverte contre les sociétés françaises du groupe et que les preuves de ses agissements frauduleux sont nombreuses, outre ses aveux. Elle avance qu’il ne recevait pas de consignes de son supérieur en France, lequel ignorait à l’évidence les pratiques frauduleuses des commerciaux mis en cause, que M. [Z] n’a jamais prétendu que son employeur, la société Lycamobile via son gérant, lui donnait des instructions frauduleuses ou en avait connaissance et que le rôle essentiel de M. [Z] a été reconnu par le juge d’instruction qui n’a retenu qu’une part de responsabilité pour la société Lycamobile dans le shéma de blanchiment par le biais de son ancien directeur. Elle se prévaut aussi du jugement correctionnel dont elle souligne le caractère définitif s’agissant de la culpabilité de M. [Z].
Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité. L’employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est essentiellement reproché à M. [Z] son implication dans des opérations de blanchiment d’argent, en ayant participé à la facturation de produits Lycamobile à des sociétés écran avant de les revendre contre espèces à des distributeurs et en ayant transporté ces espèces pour les remettre auxdites sociétés écran moyennant une commission non déclarée.
Il résulte des pièces versées aux débats que le schéma de fraude mis à jour à l’issue des investigations réalisées dans le cadre de l’enquête préliminaire et sur commission rogatoire était le suivant : des sociétés du secteur du BTP, demandeuses d’espèces afin notamment de payer des salariés non déclarés, émettaient des virements ou chèques en paiement de fausses factures de sous-traitance établies par des sociétés filtres, lesquelles commandaient des cartes téléphoniques prépayées auprès de la société Lycamobile services, lesdites cartes lui étant fournies par la société Lycamobile ; au lieu d’être réceptionnées, ces cartes étaient revendues, par l’intermédiaire de deux commerciaux, dont M. [Z], employés en fait par la société Lycamobile services, sur un marché occulte, ce qui permettait de générer des espèces qui, après déduction des commissions des commerciaux et des sociétés filtres, étaient finalement remises aux sociétés du BTP.
La réalité de l’implication du salarié dans ce système de fraude est établie par le jugement du 26 octobre 2023, définitif à son égard en ce qui concerne sa culpabilité et qui a autorité de chose jugée. En effet, cette décision l’a déclaré coupable des faits suivants : depuis courant 2014 jusqu’au 15 juin 2016, avoir apporté son concours à des opérations de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect de crimes ou de délits, en l’espèce d’abus de biens sociaux et de travail dissimulé pour un montant pouvant atteindre de septembre 2015 à avril 2016 la somme de 17 143 130 euros, ces opérations consistant à recevoir pour la société Lycamobile services des virements de sociétés ayant une activité dans le domaine du bâtiment par l’intermédiaire de sociétés filtres, justifiés par des commandes de cartes téléphoniques à la société Lycamobile à charge pour les commerciaux de les revendre auprès de grossistes rémunérant ces livraisons en espèces puis à livrer ces espèces en compensation aux donneurs d’ordre initiaux, commissions déduites, ces faits ayant été commis en bande organisée.
Pour déclarer M. [Z] coupable de l’infraction de blanchiment, le jugement correctionnel a retenu que celui-ci, 'en organisant la vente des cartes et recharges prépayées aux sociétés filtres, en les livrant ou en assurant la revente de ces mêmes cartes contre des espèces, qu’il remettait aux sociétés filtres, a apporté son concours, déterminant et central (souligné par la cour), aux opérations de dissimulation et conversion du produit de l’infraction de travail dissimulé’ et qu’ 'étant commercial dans ce domaine d’activité depuis de nombreuses années, et compte tenu de ses déclarations, corroborées par les constatations matérielles ci dessus rappelées, il ne pouvait ignorer qu’il participait à un circuit de blanchiment, en étant le principal animateur (souligné par la cour), et ne pouvait davantage ignorer pour ces mêmes motifs, l’origine frauduleuse des fonds virés depuis les sociétés du BTP'.
La cour observe par ailleurs que M. [D], gérant de la société Lycamobile, a bénéficié d’un non-lieu du chef de blanchiment en bande organisée, le juge d’instruction ayant considéré que les investigations n’avaient pas permis d’établir sa participation matérielle effective au système de blanchiment et qu’il en était de même s’agissant de son élément intentionnel. La société Lycamobile a en revanche été renvoyée de ce chef pour, aux termes de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et de non-lieu partiel, avoir 'agi ainsi par l’intermédiaire de son représentant de fait en France, M. [F] [X], qui supervisait l’activité des commerciaux sur le marché ethnique', le juge d’instruction ayant noté que 'le faisceau d’indices qui suffit à imputer à la société une part de responsabilité dans le schéma de blanchiment, par le biais de son représentant en France, ne suffit pas à impliquer la responsabilité pénale de M. [D]'. Selon cette même ordonnance, la société Lycamobile services a aussi été renvoyée de ce chef pour avoir 'agi ainsi par l’intermédaire de son représentant en France, M. [X]', étant constant que M. [X] était le directeur général en France de la société Lycamobile et exerçait de fait les mêmes fonctions au sein de la société Lycamobile services.
Les articles de presse versés aux débats sont insuffisants à démontrer que le système frauduleux précisément en cause préexistait à l’embauche de M. [Z], les poursuites pénales exercées contre les différentes personnes morales et physiques mises en cause portant sur une période commençant au plus tôt en 2014 et l’appelant admettant d’ailleurs que les enquêtes précédentes ont été finalement classées.
C’est en vain que ce dernier invoque aussi que les sociétés ont notamment été poursuivies pour des fraudes à la TVA dont il n’a tiré aucun bénéfice. En effet, si les deux sociétés précitées ont été mises en cause pour des faits d’escroquerie et de fraude à la TVA, infractions pour lesquelles M. [Z] n’a pas été poursuivi, il reste qu’il a pris part aux opérations de blanchiment en ayant à ce titre un rôle régulier et central dont il a tiré un bénéfice personnel. La cour relève à cet égard que selon l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et de non-lieu partiel, de nombreux versements d’espèces (de 900 à 3 000 euros) ont été constatés sur le compte bancaire de M. [Z] et que celui-ci a précisé estimer à 2 000 euros par mois le revenu occulte qu’il tirait de ses activités frauduleuses. Un procès-verbal de transcription de la ligne téléphonique de l’intéressé révèle d’ailleurs que celui-ci faisait état des bénéfices qu’il réalisait pour lui-même au titre des opérations dans lesquelles il était impliqué.
C’est également en vain que M. [Z] argue que le système de fraudes était réalisé via la société Lycamobile services dont il n’était pas salarié, les pièces pénales ayant révélé les liens très forts entre les deux sociétés tant du point de vue de l’actionnariat, de leur activité économique que de celui de leur personnel. M. [D] a ainsi expliqué l’existence d’une convention entre les sociétés permettant l’échange de services et de collaborateurs et que les deux commerciaux, dont M. [Z], travaillaient aussi pour la société Lycamobile services. Par ailleurs ces mêmes pièces impliquent la société Lycamobile elle-même dans le mécanisme de blanchiment.
Enfin, si M. [Z] invoque n’avoir qu’obéi aux ordres de M. [X] et de dirigeants londoniens en faisant état de menaces et d’humiliations à son encontre, la cour relève d’une part que son rôle central contredit sa thèse d’un simple exécutant des ordres de ses supérieurs hiérarchiques. La participation de M. [X], l’un de ses supérieurs, au système de blanchiment en connaissance de cause, qui n’est pas sérieusement contestable au vu des éléments recueillis à son encontre (réception par lui chaque mois de l’état mensuel du chiffre d’affaires du salarié, accès aux comptes bancaires lui permettant de suivre les virements aux fins de déclenchement des livraisons, informations qu’il reçevait quant aux interrogations des banques sur la justification de certaines opérations bancaires suspectes suivies de clôtures, contacts avec des cliens en attente de leur livraison, son rôle dans les critères d’admission des sociétés clientes au regard de leur objet social), n’exclut en rien le caractère fautif des agissements de M. [Z] au regard de son haut degré d’implication et du profit personnel élevé qu’il a retiré de cette activité. D’autre part, la cour considère que l’appelant ne prouve pas avoir subi une contrainte irrésistible. Les demandes de M. [X] concernant le chiffre d’affaires ainsi que son inquiétude face à sa baisse ne caractérisent pas une telle contrainte, pas plus que l’unique incident précis évoqué lors d’une confrontation selon lequel un responsable a pressé M. [Z] de réaliser du chiffre d’affaires sous peine d’aller coller des posters dans la rue. Les pressions de [Localité 4] sur le chiffre d’affaires ne permettent pas davantage de retenir qu’il a reçu des instructions des dirigeants londonniens en vue de commettre des agissements frauduleux, étant souligné que le renvoi de la société Lycomobile à raison du blanchiment n’a été retenu que par le biais de M. [X] et que si M. [Z] n’a à l’évidence pas agi à l’insu de ce dernier, il ne justifie pas d’ordres positifs ou explicites de sa part en vue des opérations de blanchiment et a en tout cas, comme déjà souligné, montré un rôle d’organisateur dans ce mécanisme.
La participation de M. [Z] à des opérations de blanchiment dans le cadre de ses fonctions est établie et constitue au regard des éléments ci-dessus relevés un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité. Dès lors, la faute grave est caractérisée de sorte que le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande visant à juger l’absence de faute grave et de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Sur les conséquences du licenciement pour faute grave
Le licenciement pour faute grave étant justifié, M. [Z] doit être débouté de ses demandes subséquentes d’indemnités de rupture, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de salaire pour la période de mise à pied. Le jugement est confirmé sur ces points.
Sur les dommages et intérêts pour absence d’entretien individuel et absence de compte formation
M. [Z] se plaint de n’avoir jamais bénéficé d’un entretien individuel depuis son embauche, d’aucune formation depuis celle liée au maniement de fonds et d’aucun compte formation/DIF reporté sur son certicat de travail. Il se plaint que l’attitude de la société lui a causé un préjudice dont il réclame réparation à hauteur de 5 000 euros.
La société réplique qu’au meilleur des cas, le compte professionnel d’activité du salarié se trouvait crédité de 40 heures de DIF et de 24 heures de CPF, qu’il lui appartenait de présenter des demandes de formation durant son contrat et d’activer son compte, ce qu’il n’a pas fait, qu’il ne justifie pas de son préjudice et qu’elle n’avait pas d’obligation concernant l’entretien annuel.
En application de l’article L. 5151-2 du code du travail invoqué par l’appelant, créé par la loi n°2023-1196 du 8 août 2016, chaque personne occupant un emploi dispose d’un compte personnel d’activité. Celui-ci comprend un compte personnel de formation (CPF) alimenté par un crédit annuel permettant à son titulaire de suivre, à son initiative, des formations.
En l’espèce, le salarié a été licencié avant l’entrée en vigueur de ce texte. Mais comme l’indiquent les appelant et intimé, le CPF a remplacé le droit individuel à la formation (DIF) et le certificat de travail mentionne que le solde du nombre d’heures acquises au titre du DIF s’élève à 0 alors que la société admet qu’il se trouvait en réalité crédité d’un certain nombre d’heures. Cette inexactitude sur le certificat constitue une faute de la part de l’employeur. Cependant, le salarié ne justifie pas d’un préjudice en lien avec cette faute dès lors qu’il ne prouve pas avoir été ce faisant trompé sur ses droits, ni avoir perdu du fait de ce manquement le bénéfice d’une formation sur laquelle il ne s’explique pas.
En application de l’article L. 6321-1 du code du travail, l’employeur doit assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail, veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi.
En l’espèce, il est constant que M. [Z] n’a pas suivi de formation autre que celle de convoyeur de fonds et valeurs et activités assimilées. Cependant, sa durée d’emploi n’a été que de quelques années, son ancienneté étant de 7 ans puisque l’avenant du 23 janvier 2013 prévoit la poursuite du contrat aux mêmes conditions que précédemment dont en termes d’ancienneté. Il a de plus bénéficié en octobre 2009 de la formation précitée qui apparaissait à tout le moins utile au maintien de sa capacité à tenir un emploi. Le manquement de la société n’est pas établi et, au surplus, l’appelant ne justifie pas d’un quelconque préjudice.
En application de l’article L. 6315-1 dans sa version en vigueur depuis le 7 mars 2014, l’employeur doit faire bénéficier chaque salarié d’un entretien professionnel tous les deux ans.
En outre, l’article 6.2.1 de la convention collective invoqué par le salarié prévoit :
Chaque salarié doit pouvoir bénéficier d’un examen de sa situation individuelle, de préférence annuellement, et en tout état de cause sans excéder 3 ans. Afin de s’y préparer le salarié devra être prévenu de l’objet et de la date de l’entretien au moins une semaine à l’avance (1).
L’entretien devra permettre au salarié de faire le point et d’échanger avec son responsable hiérarchique sur ses performances individuelles ainsi que d’apprécier les compétences acquises et mises en oeuvre du fait notamment d’actions de formation ou de développement d’expériences ou d’activités nouvelles. La mise en oeuvre de ces nouvelles compétences est un élément de l’évolution professionnelle.
Ces entretiens ont également pour finalité de permettre d’identifier les compétences nouvelles à acquérir ou à perfectionner en vue d’une évolution professionnelle future.
Les moyens envisagés pourront le cas échéant impliquer la mise en oeuvre de parcours individuels de formation.
Contrairement à ce que soutient la société, il résulte de cet article une obligation pour l’employeur d’organiser un entretien au moins tous les 3 ans.
Or, la société ne justifie pas avoir satisfait à l’obligation qui pesait sur elle d’organiser un entretien, ce qui caractérise un manquement de l’employeur.
Ce défaut de tout entretien n’a pas permis au salarié de faire le point sur ses performances et compétences, ainsi que sur celles nécessaires en vue d’un avancement ou d’une évolution professionnelle future. Il en est résulté pour le salarié un préjudice qui sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, le jugement étant infirmé en ce sens. Ladite somme emporte intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, la capitalisation des intérêts étant ordonnée dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les frais de défense pénale
M. [Z] estime que l’employeur est tenu de prendre en charge tous les frais avancés par lui nécessaires à sa défense pénale dès lors que les faits visés par l’enquête ont été commis dans le cadre de son activité professionnelle. Il réclame au titre de ses frais de défense pénale la somme de 9 960 euros.
La société s’oppose à la demande aux motifs que le salarié n’a jamais reçu de consignes de son employeur et qu’il a agi dans son intérêt personnel.
L’article 1135 du code civil dans sa version en vigueur applicable au contrat dispose que les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que
l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature.
Investi par la loi du pouvoir de direction et de contrôle des salariés placés sous sa subordination juridique, l’employeur est tenu de garantir ceux-ci à raison des actes ou faits qu’ils passent ou accomplissent en exécution du contrat de travail.
En l’espèce, M. [Z] n’a pas agi dans le strict exercice de ses fonctions puisqu’il a commis une faute pénale, l’exécution du contrat de travail ne pouvant l’obliger à commettre une infraction à la loi pénale alors qu’il a été relevé l’absence de contrainte. Il sera observé de plus que comme cela a déjà été souligné, M. [Z] a, en accomplissant cette infraction, poursuivi un intérêt personnel par les fonds qu’il a perçus. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à solliciter la garantie de son employeur à raison des frais qu’il a exposés pour sa défense pénale. Le jugement qui l’a débouté de ce chef est confirmé.
Sur le remboursement du prêt
M. [Z] s’oppose à la demande au motif que le prêt était fictif, visant à mettre la pression à son égard s’il ne suivait pas les instructions de l’employeur, et qu’elle est devenue sans objet, la somme de 9 500 euros ayant été déduite du bulletin de paie émis en janvier 2021.
La société conclut à la confirmation du jugement ayant condamné son ancien salarié à lui rembourser la somme de 9 500 euros en denier ou quittance.
La société verse aux débats le contrat de prêt qu’elle a consenti à son salarié pour un montant de 15 000 euros mis à sa disposition le 1er octobre 2015, ledit contrat ayant été signé par les parties le 7 octobre 2015. Le prêt était remboursable en 30 mensualités de 500 euros du 1er novembre 2015 au 1er avril 2018, avec résiliation prévue à défaut de paiement de tout ou partie d’une mensualité à sa date d’échéance et faute de régularisation dans les 10 jours ouvrés suivant l’envoi d’une mise en demeure recommandée. La société produit deux mises en demeure adressées les 25 janvier 2017 et 26 juillet 2017 portant sur le solde restant dû de 9 500 euros.
Les allégations de M. [Z] concernant le caractère fictif du prêt ne sont étayées par aucun élément.
Ce dernier ne justifie pas avoir procédé au paiement des échéances du prêt après son licenciement et du solde du prêt d’un montant de 9 500 euros. La seule circonstance que cette somme figure en débit du bulletin de paie émis en janvier 2021 à la suite du jugement entrepris ne prouve pas son paiement effectif.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour actes et comportements déloyaux
Se fondant sur le contrat de travail, la société reproche des agissements déloyaux à son salarié qui s’est servi de ses fonctions pour frauder, en se faisant rémunérer par elle pour son emploi et illégalement par les instigateurs de la fraude pour sa participation au blanchiment. Elle réclame une indemnisation à hauteur de 43 000 euros, disant que son activité a été paralysée par les perquisitions, les saisies faites, l’ouverture d’une instruction, la mise en cause de ses dirigeants et le paiement d’une caution de 20 000 euros.
M. [Z] s’oppose à la demande en l’absence de faute lourde.
La responsabilité pécuniaire d’un salarié à l’égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde.
En l’espèce, le salarié a été licencié pour faute grave. De plus, les faits sur lesquels la société se fonde au soutien de sa demande, sous couvert d’une violation de l’article VIII alinéa 4 du contrat de travail relatif à l’interdiction d’exercer une activité professionnelle concurrente, sont en réalité les mêmes que ceux visés par la lettre de licenciement. En tout état de cause, ils ne caractérisent pas une faute lourde.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la société de sa demande.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire
Il résulte de ce qui précède, à savoir la condamnation de l’employeur à des dommages et intérêts pour absence d’entretien individuel, que les procédures engagées par M. [Z] n’ont pas de caractère abusif ou dilatoire. Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la société de ce chef.
Sur l’amende civile
En l’absence d’action abusive ou dilatoire, le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné M. [Z] à une amende civile. Il n’y a pas lieu à une telle amende.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [Z] qui succombe pour l’essentiel est condamné aux dépens de première instance et d’appel, le jugement étant confirmé sur les dépens. Il est débouté par voie de conséquence de toute demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile mais il n’y a pas lieu de le condamner à ce titre, le jugement étant confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour absence d’entretien individuel et en ce qu’il l’a condamné à une amende civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant :
Condamne la société Lycamobile à payer à M. [Z] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d’entretien individuel, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code du travail ;
Dit n’y avoir lieu à amende civile ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Condamne M. [Z] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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