Confirmation 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 16 déc. 2024, n° 23/01663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01663 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 18 avril 2023, N° 21/00485 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01663 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I2FE
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
18 avril 2023
RG:21/00485
[Z]
C/
Me [G] [V] – Mandataire ad’hoc de S.A.R.L. SARL LES AMENAGEMENTS D'[Localité 6]
Association L’AGS (CGEA DE [Localité 10])
Grosse délivrée le 16 DECEMBRE 2024 à :
— Me GOUJON
— Me JONZO
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 18 Avril 2023, N°21/00485
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [X] [Z]
né le 10 Janvier 1981 à [Localité 8] [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004143 du 27/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉES :
Me [V] [G] – Mandataire ad’hoc de S.A.R.L. SARL LES AMENAGEMENTS D'[Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical
Association L’AGS (CGEA DE [Localité 10])
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Emmanuelle JONZO de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [X] [Z] a été engagé par la SARL Les Aménagements d'[Localité 6] à compter du 19 novembre 2018 suivant contrat de travail à durée déterminée à temps complet, poursuivi jusqu’au 30 septembre 2019, en qualité de chauffeur polyvalent, pour une rémunération brute nette de 1 500 euros et une durée mensuelle de travail de 151,67 heures.
La SARL Les Aménagements d'[Localité 6] a été placée en liquidation judiciaire le 06 octobre 2020 et Me [T] [E] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Le 29 janvier 2021, Me [T] [E], par l’intermédiaire des AGS, a réglé à M. [X] [Z] ses rappels de salaires.
Par jugement en date du 23 juin 2021, le tribunal de commerce a prononcé une clôture pour insuffisance d’actifs et a mis fin la mission du liquidateur.
Estimant ne pas avoir reçu l’intégralité des sommes dues, M. [X] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes par requête reçue le 22 novembre 2021, afin de voir son ancien employeur condamné à lui verser diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
M. [G] [V] était désigné en qualité de mandataire ad’hoc selon ordonnance du président du tribunal de commerce de Nîmes du 8 mars 2022.
Par jugement contradictoire du 18 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Nîmes :
— Ordonne la jonction des RG 21/485 et RG 21/552
— Déboute M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Mets mes dépens à la charge de la partie défenderesse
Par acte du 16 mai 2023, M. [X] [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 02 octobre 2024, M. [X] [Z] demande à la cour de :
— Réformer la décision dont appel et ainsi infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— Débouté M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Et, par l’effet dévolutif de l’appel, de :
— Débouter l’UNEDIC de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de M. [Z],
— Fixer au passif de la SARL Les Aménagements d'[Localité 6] à porter et payer à M. [Z] les sommes suivantes :
— 2109,36 euros bruts au titre des heures supplémentaires,
— 210,94 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 232,03 euros bruts au titre de l’indemnité de fin de contrat afférente
— 2000 euros au titre des dommages et intérêts au titre du dépassement de la durée
maximale de travail,
— 2000 euros de dommages et intérêts au titre du non-respect des temps de pause,
— 2000 euros de dommages et intérêts au titre des retards de paiement de salaires,
— Condamner la SARL Les Aménagements d'[Localité 6] à payer la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative [sic] et de l’article 37 de la loi de 1991 autorisant son recouvrement par l’avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle, en contrepartie du renoncement à celle-ci.
— Déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à l’UNEDIC – AGS CGEA
Il soutient que :
— il a réalisé de nombreuses heures supplémentaires non payées comme en attestent ses bulletins de paie, il verse aux débats les disques chronotachygraphes du véhicule de service qu’il conduisait démontrant l’existence d’un trajet aller et d’un trajet retour soit une amplitude quotidienne parfaitement connue de l’employeur, il a réalisé 132 heures supplémentaires sur la durée d’exécution du contrat,
— la lecture des disques chronotachygraphes démontre qu’il a dépassé la durée maximale hebdomadaire de travail autorisée,
— il n’a pas pu bénéficier d’un repos quotidien suffisant compte tenu du nombre très important d’heures supplémentaires réalisées et il ne bénéficiait d’aucun temps de pause sur sa journée,
— ses salaires ont toujours été versés avec retard d’un mois comme le démontrent les copies des relevés bancaires.
En l’état de ses dernières écritures en date du 29 septembre 2024, l’UNEDIC (AGS CGEA de [Localité 10]) demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 18 avril 2023 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— Débouter M. [X] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de l’AGS,
— Le condamner aux entiers dépens.
En tout état de cause
— Limiter les avances de créances de l’AGS au visa des articles L 3253-6 et L 3253-8 et suivants du Code du travail selon les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-17 et L 3253-19 et suivants du Code du travail,
— Limiter l’obligation de l’UNEDIC-AGS de procéder aux avances des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, à la présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et à la justification par ce dernier de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Elle fait valoir que :
— les disques chronotachygraphes sont très difficilement exploitables en raison de la qualité de la numérisation, en tout état de cause un dépassement de l’amplitude ne signifie pas nécessairement la réalisation d’heures supplémentaires, le tableau des heures supplémentaires a été manifestement établi pour les besoins de la cause et la position évolutive du salarié au cours de la procédure traduit sa mauvaise foi,
— le tableau récapitulatif des heures accomplies produit par l’appelant ne fait pas état, pour les années 2018 et 2019, d’une seule semaine de travail de plus de 42 heures,
— M. [X] [Z] ne procède que par voie d’allégations et n’explicite ni ne démontre aucun dépassement des durées minimales de repos hebdomadaire et des temps de pause,
— M. [X] [Z], au soutien de sa demande en raison des prétendus retards de paiement de ses salaires, ne démontre ni la mauvaise foi de l’employeur ni l’existence d’un préjudice distinct de celui du retard de paiement allégué.
M. [G] [V], désigné en qualité de mandataire ad’hoc de la SARL Les Aménagements d'[Localité 6] selon ordonnance du président du tribunal de commerce de Nîmes du 8 mars 2022, n’a pas constitué avocat. La signification de la déclaration d’appel à M. [V] effectuée le 11 juillet 2023 à l’adresse [Adresse 1] à [Localité 3] a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses. Par contre la signification faite à la SARL Les Aménagements d'[Localité 6] le 18 juillet 2023 sise [Adresse 9] à [Localité 6] a été remise à M. [V] ès qualités.
Selon l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
Il s’en déduit que la signification de la déclaration d’appel ayant été faite au représentant ad hoc habilité à recevoir l’acte, le présent arrêt sera réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 13 août 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 07 octobre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 06 novembre 2024.
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
À défaut d’éléments probants fournis par l’employeur, les juges se détermineront au vu des seules pièces fournies par le salarié
Après analyses des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l’opposition à l’exécution de celle-ci de l’employeur se trouvant alors indifférente.
Le salarié peut revendiquer le paiement d’heures supplémentaires à raison de l’accord tacite de l’employeur.
Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l’employeur de la réalisation d’heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l’absence d’opposition de l’employeur à la réalisation de ces heures.
L’absence de mise en place par l’employeur d’un tel système ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies.
Au soutien de sa demande tendant au paiement de la somme de 2109,36 euros bruts au titre des heures supplémentaires outre celle de 210,94 euros bruts au titre des congés payés afférents, M. [Z] verse aux débats :
— des photocopies des disques chronotachygraphes de très mauvaise qualité et difficilement exploitables,
— un tableau des heures supplémentaires réalisées (pièce n°5) récapitulant ainsi les heures impayées :
Novembre 2018 : 10 heures
Décembre 2018 : 14 heures
Janvier 2019 : 25 heures
Février 2019 : 16 heures
Mars 2019 : 14 heures
Avril 2019 : 3 heures en moins
Juin 2019 : 15 heures
Juillet 2019 : 15 heures
Août 2019 : 15 heures
Septembre 2019 : 11 heures
Or, d’une part les disques chronotachygraphes font état d’une amplitude journalière sans rapport avec le travail effectif, d’autre part le tableau récapitulatif fait ressortir un nombre d’heures hebdomadaires sans préciser non plus s’il s’agit d’une amplitude ou du travail effectif.
M. [Z] indique dans ses écritures qu’il produit la copie de son planning alors qu’une telle pièce ne figure pas à son bordereau de communication de pièces.
Ces éléments ne sont donc pas suffisamment précis pour ouvrir droit au paiement des heures supplémentaires prétendues.
M. [Z] a été justement débouté de ses prétentions à ce titre.
Sur le dépassement de durée maximale de travail autorisée
M. [Z] ne prend même pas la peine de préciser de quelle durée maximale autorisée il s’agit (journalière, hebdomadaire…).
Son propre tableau ne fait ressortir aucun dépassement hebdomadaire dans la mesure où il n’a effectué aucune heure au-delà de 42 heures/semaine, le maximum étant de 48h/semaine.
M. [Z] a été justement débouté de ses prétentions à ce titre.
Sur le manquement de l’employeur aux obligations de repos et le dépassement des durées maximales de travail
M. [Z] expose qu’il n’a pas pu bénéficier d’un repos quotidien suffisant compte tenu du nombre très important d’heures supplémentaires réalisées et non rémunérées à ce jour.
Or la réalisation d’heures supplémentaires n’a pas été retenue. Il soutient sans nullement l’établir que la durée maximale quotidienne ne doit pas dépasser 10 heures par jour, or ce seuil était très
régulièrement atteint.
Il ajoute qu’il était courant, voire même systématique, qu’il n’ait absolument aucun temps de
pause sur sa journée ce qui ne résulte que de ses propres déclarations.
M. [Z] a été justement débouté de ses prétentions à ce titre.
Sur le retard du paiement des salaires
M. [Z] soutient que ses salaires ont toujours été versés avec retard d’un mois comme le démontrent les copies de ses relevés bancaires, qu’à titre d’exemple bien que le bulletin de salaire du mois de janvier 2019 mentionne un règlement par chèque le 31 janvier 2019, il n’a reçu en réalité un virement que le 5 février 2019, que le bulletin de salaire de février 2019 mentionne un
chèque remis le 28 février 2019 alors qu’il a reçu un virement le 11 mars 2019, qu’il en allait ainsi chaque mois, outre les mentions erronées des bulletins de salaire.
Or selon l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice
indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.»
En l’espèce, M. [Z] ne démontre ni la mauvaise foi de l’employeur ni l’existence d’un préjudice distinct de celui du retard de paiement allégué.
M. [Z] a été justement débouté de ses prétentions à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne M. [Z] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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