Irrecevabilité 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 30 janv. 2025, n° 24/06223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06223 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 décembre 2023, N° 22/07437 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
(n° 32 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06223 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJF4R
Décision déférée à la cour : ordonnance du 20 décembre 2023 – JCP du TJ de Paris – RG n° 22/07437
APPELANT
M. [K] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS, toque : J064
INTIMÉ
M. [M] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1414
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2024-09784 du 30/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 novembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Suivant bail du 21 juillet 1988 à effet au 1er août suivant, M. [F] a donné à bail à M. [E] et Mme [R], un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 6].
Le bail a été renouvelé pour trois ans à effet au 1er août 2016.
M. [E] a délivré son congé le 27 août 2021, laissant Mme [R] seule locataire des lieux.
Le 14 juin 2022, le bailleur lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour obtenir le paiement de la somme de 3 883,59 euros au titre des loyers et charges selon décompte arrêté au mois de juin 2022 inclus.
Par jugement du 17 janvier 2023, saisi par assignation du 11 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Paris statuant au fond a prononcé la résiliation du bail, autorisé l’expulsion de Mme [R] et l’a condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation. Le 20 mars 2023. Mme [R] a fait appel de cette décision.
Par actes des 1er et 7 septembre 2022, M. [F] a de nouveau assigné Mme [R] devant le même juge statuant cette fois en référé aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation ;
ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que de tous occupants de son chef du logement, et statuer sur le sort des meubles ;
condamner par provision Mme [R], au paiement des sommes suivantes :
6 501,64 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation) arrêté au terme du mois d’août 2022 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2022, date du commandement de payer;
une indemnité mensuelle d’occupation, égale au montant du loyer et aux charges afférentes, qui sera due à compter du 1er septembre 2022, jusqu’à libération effective des lieux ;
la condamner à la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 14 juin 2022.
Par ordonnance de référé contradictoire du 20 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection a :
déclaré irrecevables pour autorité de la chose jugée les demandes de M. [F] visant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation, ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que de tous occupants de son chef du logement, et statuer sur le sort des meubles, condamner par provision Mme [R] au paiement une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et aux charges afférentes, qui sera due à compter du 1er septembre 2022, jusqu’à libération effective des lieux ;
condamné Mme [R] à payer à titre provisionnel à M. [F] la somme de 25 460,61 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation) arrêté au terme du mois d’octobre 2023 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
débouté Mme [R] de sa demande de délai de grâce ;
dit n’y avoir lieu à référé au titre des demandes de Mme [R] visant à voir condamner M. [F] à régler à titre provisionnel à Mme [R] la somme de 13 200 euros à valoir sur le préjudice de jouissance et moral et ordonner la compensation des sommes dues entre M. [F] et Mme [R] ;
invité Mme [R] à mieux se pourvoir de ces chefs ;
condamné Mme [R] aux dépens en ce non compris le coût du commandement de payer du 14 juin 2022 ;
débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
débouté M. [F] de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter.
Le 17 janvier 2024, M. [F] a fait appel de cette décision. Le 7 mars suivant, ses observations lui ont été demandées sur une éventuelle caducité en l’absence de signification de sa déclaration d’appel à l’intimée non constituée et de remise de ses conclusions au greffe dans le délai d’un mois courant à compter de la délivrance de l’avis de fixation du 6 février 2024.
Par une seconde déclaration du 25 mars 2024, enregistrée sous le numéro de RG 24/6223, M. [F] a de nouveau relevé appel de la même décision.
Par ordonnance du 26 mars, sa première déclaration d’appel, enregistrée sous le numéro de RG 24/2097, a été déclarée caduque.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 28 août 2024 sous le numéro de RG 24/6223, M. [F] demande à la cour de :
déclarer M.[F] recevable en son appel ;
prononcer le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Paris devant statuer sur l’appel interjeté par Mme [R] contre le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 17 janvier 2023 ;
à défaut, infirmer l’ordonnance de référé du 20 décembre 2023 en ce qu’elle a :
déclaré irrecevables, pour autorité de la chose jugée, ses demandes tendant à constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation, ordonné l’expulsion de la locataire, ainsi que tous occupants de son chef du logement et, statuer sur le sort des meubles
condamné par provision Mme [R] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges afférentes qui sera due à compter du 1er septembre 2022 jusqu’à la libération effective des lieux ;
débouté M.[F] de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
et statuant à nouveau, de :
déclarer M. [F] recevable et bien fondé en son action ;
constater le défaut de paiement des loyers dus par Mme [R], à la suite du commandement de payer en date du 14 juin 2022 visant la clause résolutoire ;
constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue dans le bail depuis le 14 août 2022 ;
ordonner l’expulsion de Mme [R] et de toutes personnes dans les lieux de son fait, et ce avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique, si besoin est ;
prononcer que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L.431-1 et L.433-2, R.433-1 à R.433-7 du code des procédures civiles d’exécution ;
ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qu’il désignera ou dans tout autre lieu au choix du bailleur et ce, en garantie de toute somme qui pourrait être due ;
condamner à titre provisionnel, Mme [R] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et aux charges afférentes, qui sera due à compter du 1er septembre 2022 jusqu’à la libération effective des lieux ;
condamner Mme [R] à verser à M. [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 14 juin 2022, de l’assignation, de la notification à la préfecture.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 28 juin 2024, Mme [R], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle selon décision du 30 mai 2024, demande à la cour de :
dire et juger Mme [R] recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
dire et juger l’appel de M. [F] irrecevable ;
à titre subsidiaire, confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré M. [F] irrecevable en ses demandes et à titre infiniment subsidiaire l’en débouter ;
constater que Mme [R] a restitué les lieux volontairement et a régulièrement déclaré la créance de M. [F] dans le cadre de la procédure de surendettement ;
condamner M. [F] à payer à Maître [T] [J] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700, alinéa 2, du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2024.
Sur ce,
En application de l’article 911-1, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, la partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1,905-2 ou 908 ou dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.
Par ailleurs, au terme de l’article 546 du code de procédure civile, 'Le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé'.
Il résulte de ce texte que, lorsque la cour d’appel est régulièrement saisie par une première déclaration d’appel dont la caducité n’a pas encore été constatée, est irrecevable un second appel, faute d’intérêt pour son auteur à interjeter appel contre le même jugement à l’égard d’une même partie (2ème Civ., 11 mai 2017, n° 16-18.464).
Au visa des ses dispositions, Mme [R] demande à voir juger le second appel de M. [F] irrecevable.
Or, par ordonnance du 26 mars 2024, le président de la chambre saisie a déclaré caduque l’appel de M. [F] enregistré sous le numéro de RG 24/2097.
Cette caducité était encourue depuis le 6 mars 2024, lorsque le présent appel, enregistré sous le numéro de RG 24/6223, a été formé le 25 suivant.
Cependant, à cette date, lorsque M. [F] a fait appel de l’ordonnance en intimant à nouveau Mme [R], sa première déclaration d’appel n’avait pas encore été déclarée caduque, cette caducité ayant été constatée par ordonnance datée du lendemain.
Dès lors, alors qu’il n’est pas allégué que la déclaration d’appel du 17 janvier 2024 aurait été irrégulière, le second appel formé par la déclaration d’appel du 25 mars suivant, alors que la caducité de la première déclaration d’appel n’avait pas encore été constatée, n’était pas recevable, faute d’intérêt pour M. [F] à interjeter appel contre la même ordonnance à l’égard de la même partie.
L’appel du 25 mars 2024, enregistré sous le numéro de RG 24/06223, doit donc être déclaré irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, M. [F] sera condamné aux dépens de l’appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle dont Mme [R] est bénéficiaire.
Il sera également condamné à payer à Maître [T] [J] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700, alinéa 2, du code de procédure civile sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’appel de M. [F] du 25 mars 2024 enregistré sous le numéro de RG 24/06223 ;
Condamne M. [F] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Condamne M. [F] à payer à Maître [T] [J] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700, alinéa 2, du code de procédure civile sous réserve de la renonciation expresse de son conseil au recouvrement de la rétribution qui lui serait due au titre de l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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