Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 17 juin 2025, n° 25/04858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04858 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QNDE
Nom du ressortissant :
[D] [R]
[R]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 17 Juin 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [R]
né le 07 Novembre 1980 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 7] 2
non comparant, représenté par Maître Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 17 Juin 2025 à 16 h 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 29 août 2013 notifiée par voie recommandée le 03 septembre 2013 le préfet du Val d’Oise a rejeté la demande de certificat de résidence présentée par [D] [R].
Le 10 juin 2025, une décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 24 mois a été édictée par le préfet du Rhône et notifiée à [D] [R] le 12 juin 2025.
Suite à sa levée d’écrou et le 12 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 14 juin 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 13 heures 57, [D] [R] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 14 juin 2025, reçue le jour même à 15 heures, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 15 juin 2025 à 13 heures 01, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [D] [R] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-six jours.
Le 16 juin 2025 à 12 heures 30, [D] [R] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
— insuffisamment motivée sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle,
— entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation et de la menace pour l’ordre public outre le fait que la mesure n’était ni nécessaire ni proportionnée.
Il soutient également l’illégalité de la décision pour absence de perspective d’éloignement puisque l’obligation de quitter le territoire français ne fixe pas de pays de renvoi alors que la préfecture est en possession de son passeport en original algérien et de son titre de séjour espagnol. Il estime que le fait de ne pas mentionner le pays de renvoi lui fait grief et il est privé de son droit à exercer un recours contre cette décision qui n’a pas été prise et que sa rétention est alors sans objet car la préfecture doit effectuer toutes diligences l’égard du pays de destination qui n’est pas fixé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 juin 2025, à 10 heures 30.
[D] [R] n’a pas comparu, comme ayant refusé de le faire et a été représenté par de son avocat.
Le conseil de [D] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
Le conseil de [D] [R] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
Attendu que par procès-verbal de ce jour à 9 heures 20, les policiers ont constaté que [D] [R] se refusait catégoriquement à se rendre à l’audience devant le délégué du premier président ;
Attendu que l’appel de [D] [R] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen tiré d’une absence de désignation du pays de renvoi dans l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français
Attendu que le conseil de [D] [R] soutient en réalité une absence de perspective raisonnable d’éloignement à raison d’une absence de désignation du pays de renvoi dans l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 10 juin 2025 ;
Attendu qu’il doit être rappelé à titre liminaire l’incompétence du juge judiciaire pour statuer sur la régularité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français dont l’appréciation est strictement réservée aux juridictions administratives, à raison du principe de la séparation des pouvoirs ;
Que [D] [R] est infondé à soutenir une absence d’objet de la rétention administrative qui est en l’espèce constituée par l’organisation de son éloignement comme une impossibilité d’exercer un recours contre une décision susceptible d’avoir fixé ou de fixer le pays d’éloignement, alors qu’il n’a pas précisé s’il a actuellement formé une contestation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français devant le tribunal administratif ;
Attendu que [D] [R] indique lui-même qu’il dispose d’un titre de séjour espagnol qui objective l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement dans le cadre d’une demande de reprise en charge ;
Que ce moyen auquel le premier juge n’a pas répondu ne pouvait en tout état de cause constituer une cause d’illégalité de l’arrêté de placement en rétention administrative et pas plus provoquer une mainlevée de cette rétention ;
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle de la personne retenue
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil de [D] [R] prétend que l’arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de ne pas mentionner qu’il a une résidence stable, quatre enfants mineurs, un passeport valide, un titre de séjour longue durée délivré par les autorités espagnoles et qu’il ne représente aucune menace pour l’ordre public ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté du préfet du Rhône est motivé, notamment, par les éléments suivants :
« Considérant que [D] [R] ne justifie pas d’une résidence stable et effective sur le territoire ayant déclaré dans son audition en date du 05/04/2025, être domicilié au CCAS de la commune d'[Localité 6] et ne pas avoir d’adresse fixe en France; que cette domiciliation ne peut évidemment pas s’apparenter à une adresse stable et pérenne ;
Considérant que [D] [R] ne justifie pas de moyens d’existence effectifs dans la mesure où il n’exerce aucune profession de manière licite et qu’il ne justifie d’aucune ressource ;
Considérant que [D] [R] a été notifié d’une décision prononçant son éloignement le 29/08/2013, qu’il n’a pas contestée et qu’il ne démontre pas avoir exécutée en ses termes ;
Considérant que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où ce dernier a été écroué dès le 11/11/2023 en mandat de dépôt pour des faits de violence sans incapacité en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive et dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui ; que pendant sa détention, un jugement en date du 12/12/2022 par lequel l’intéressé a été condamné à une peine de 6 mois de prison pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours sur un mineur de 15 ans, par ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime a été mis à exécution ;
Considérant que par la suite, [D] [R] a été condamné le 08/04/2024 à une peine de 1 an par la cour d’appel de Lyon de prison pour des faits de violence sans incapacité, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive et dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, avec révocation totale du sursis probatoire de 9 mois prononcé le 12/12/2022, interdiction d’entrer en contact avec ta victime pendant 3 ans, interdiction de paraître au domicile de la victime pendant 3 ans, interdiction de porter ou détenir une arme pendant 5 ans, retrait total de l’autorité parentale ;
Considérant que [D] [R] a également été précédemment condamné le 04/09/2018 par la cour d’appel de Nîmes à une peine de 3 mois de prison pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et violence par personne en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours ;
Considérant que [D] [R] ne démontre aucunement avoir réalisé à ce jour des démarches auprès de ses autorités consulaires ni même solliciter l’aide au retour volontaire dispensée par l’OFII;
Considérant que le placement ne contrevient pas aux stipulations de l’article 8 de la CEDH au regard de sa vie privée et familiale, en ce que ce dernier est célibataire, que si ce dernier allègue avoir 4 enfants de 15, 14, 13, et 6 ans, il a déclaré aux services préfectoraux n’avoir qu’un seul enfant dont il n’a plus l’autorité parentale en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon en date du 08/04/2024 ; qu’il ne justifie aucunement avoir tissé des liens tels sur le territoire que cette décision contreviendrait à son droit d’y mener une vie privée et familiale ; qu’il ne justifie d’aucune insertion dans la société ni même professionnelle et qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attache dans son pays d’origine ;
Considérant que l’intéressé détient un passeport algérien N°177131901, valable jusqu’au 21/05/2027;
Considérant que dans le cas d’espèce, et compte tenu des éléments de faits ci-dessus exposés, une mesure d’assignation à résidence prise dans l’attente de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire et telle que prévue à l’article du Code susmentionné n’a pas paru justifiée ;
Considérant que [D] [R] a fait l’objet d’une évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d’un handicap éventuel préalable à une décision de placement en rétention administrative tel que prévu à l’article L. 741-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile, qu’en tout état de cause l’intéressé pourra toujours solliciter un examen médical par le médecin de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration pendant sa rétention administrative [..] »
Attendu que [D] [R] procède par allégation concernant le fait qu’il soit le père de quatre enfants alors qu’il ressort de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français comme de l’arrêté attaqué que l’existence d’un fils né le 24 avril 2019 ; qu’il ne produit aucun document faisant état de la naissance antérieure d’autres enfants ;
Que s’agissant des motifs pris sur la question de la menace pour l’ordre public, il suffit de se reporter aux termes ci-dessus repris pour constater qu’ils sont présents, alors que la critique de ces derniers relève de l’erreur manifeste d’appréciation par ailleurs invoquée ;
Attendu qu’il convient de retenir que le préfet du Rhône a pris en considération les éléments alors connus de la situation personnelle de [D] [R] tels que portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ;
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation, sur la nécessité et la proportion de la mesure
Attendu que l’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.» ;
Attendu que cet article L. 612-3 prévoit expressément que le risque de fuite est «regardé comme établi» dans les cas suivants :
«1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le contrôle de l’erreur manifeste relève d’une appréciation globale des motifs de la décision ayant conduit au placement en rétention administrative et non pas d’une évaluation de l’arrêté attaqué au travers d’un relevé numérique d’erreurs ; qu’une telle décision est susceptible d’être entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement, de façon flagrante, repérable par le simple bon sens et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation de faits qui ont motivé la mesure de contrainte ;
Attendu que le conseil de [D] [R] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de ses garanties de représentation au regard de la remise à l’administration de son passeport en cours de validité, et fait état de son parcours de vie en France, au travers de liens familiaux et d’obtentions par le passé de récépissés pendant trois ans ;
Qu’il ne discute pas son absence de résidence stable clairement motivée par l’autorité administrative et pas même qu’il ait indiqué dans son audition du 5 avril 2025, où il a fait état d’une seule adresse de domiciliation, qu’il s’opposait à l’exécution d’une mesure d’éloignement :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 612-3 du CESEDA, le risque de soustraction est regardé comme établi lorsque l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et la prise de position non équivoque de [D] [R] qui s’oppose à son éloignement interdit de pouvoir caractériser une erreur manifeste d’appréciation ;
Attendu que les motifs de l’autorité administrative sur la menace pour l’ordre public pour être exempts de toute erreur manifeste sont en tout état de cause surabondants et n’ont pas à être examinés ;
Attendu que [D] [R] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention administrative ;
Attendu qu’en conséquence, à défaut d’autres moyens soulevés, l’ordonnance entreprise est confirmée pour les motifs qui viennent d’être pris ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [D] [R],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Inès BERTHO Pierre BARDOUX
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