Infirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 27 janv. 2026, n° 25/01643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Maître [N] [Y]
C/
Association CDS [Localité 3] DE THER
Copie exécutoire
le 27 janvier 2026
à
Me LE ROY
Me [L]
AF/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT SEPT JANVIER
DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/01643 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JKVX
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
Maître [N] [Y], mandataire judiciaire associé de la SELARL [Y]-PECOU, Société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital social de 10.000 € immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 509 736 880, sise [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société CANALFIX, société à responsabilité limitée au capital de 7 622,45 € immatriculée au RCS de BEAUVAIS sous le numéro 394 469 092, dont le siège social est sis à [Adresse 5], nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de BEAUVAIS du 02 septembre 2025.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me Sophie HUBERT de la SELARL BONTE ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS
APPELANTE
ET
Association CDS [Localité 3] DE THER agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Thassadit KHEMISSI de la SELARL KHEMISSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 25 novembre 2025, l’affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée en présence de Mme [S] [X], attachée de justice.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 27 janvier 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, Greffière placée.
*
* *
DECISION :
L’association CDS [Localité 3] de Ther (l’association ou le centre dentaire) exploite un centre de santé dentaire sous l’enseigne « Santéa [Localité 3] ». Elle emploie des chirurgiens-dentistes en qualité de salariés.
Elle a fait appel à la société Canalfix (la société ou le fournisseur) pour la fourniture de prothèses dentaires à partir de novembre 2021.
Le 8 février 2024, cette dernière lui a adressé une mise en demeure de lui payer la somme de 87 696 euros, correspondant au montant des commandes de divers matériels médico-chirurgicaux et dentaires livrés.
L’association n’a pas procédé au paiement.
Par acte du 12 juin 2024, la société a, sur autorisation du président, assigné à jour fixe l’association aux fins d’obtenir principalement le paiement de la somme de 87 696 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2024.
Bien que régulièrement assignée, l’association n’a pas constitué avocat.
Par jugement du 10 février 2025, le tribunal judiciaire de Beauvais a :
— débouté la société Canalfix de ses demandes à l’égard de l’association CDS [Localité 3] du Ther ;
— dit que la société Canalfix conservera la charge des dépens de l’instance.
Par déclaration du 11 avril 2025, la société Canalfix a interjeté appel de l’ensemble des chefs de cette décision.
Par jugement du tribunal de commerce de Beauvais du 2 septembre 2025, elle a été placée en liquidation judiciaire. La SELARL [Y] Pecou, en la personne de Me [N] [Y], a été nommée en qualité de liquidateur.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 28 octobre 2025, la SELARL [Y] Pecou, en la personne de Me [Y], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Canalfix, demande à la cour de :
— juger recevable et bien fondée la société Canalfix en son appel à l’encontre du jugement rendu le 10 février 2025 par le tribunal judiciaire de Beauvais ;
— juger de l’intervention volontaire de la SELARL [Y] Pecou, en la personne de Me [Y], en qualité de liquidateur de la société Canalfix dans l’instance opposant la société Canalfix à l’association CDS [Localité 3] de Ther enrôlée sous le numéro RG 25/01643 ;
— juger que les conditions de reprise d’instance sont réunies ;
— infirmer le jugement rendu le 10 février 2025 par le tribunal judiciaire de Beauvais en toutes ses dispositions et en ce qu’il :
— déboute la société Canalfix de ses demandes à l’égard de l’association CDS [Localité 3] de Ther ;
— dit que la société Canalfix conservera la charge des dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau,
— juger Me [Y], en qualité de liquidateur de la société Canalfix, recevable et bien fondée en ses demandes ;
— condamner l’association CDS [Localité 3] de Ther à payer à Me [Y], en qualité de liquidateur de la société Canalfix, la somme de 87 696 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2024 ;
— rejeter l’ensemble des demandes de CDS [Localité 3] de Ther ;
— condamner l’association CDS [Localité 3] de Ther à verser Me [Y], en qualité de liquidateur de la société Canalfix, la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’association CDS [Localité 3] de Ther aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers recouvrés par Me Le Roy.
Par conclusions notifiées le 12 août 2025, l’association CDS [Localité 3] de Ther demande à la cour de :
— déclarer l’appel mal fondé ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 février 2025 par le tribunal judiciaire de Beauvais ;
— débouter la société Canalfix de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la société Canalfix à payer à l’association CDS [Localité 3] de Ther la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’appelante aux entiers dépens d’appel, avec recouvrement par Me Jean-Michel [L].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2025.
Par un premier message adressé par le RPVA le 14 janvier 2026, il a été demandé au conseil de l’association CDS [Localité 3] de Ther d’adresser à la cour son dossier de plaidoiries sous 24 heures.
Le dossier est parvenu à la cour le 15 janvier 2026.
Par un second message adressé par le RPVA le 14 janvier 2026, il a été demandé au conseil de Me [Y], en qualité de liquidateur de la société Canalfix, de faire parvenir à la cour, dans les plus brefs délais :
— la facture n°12053 du 31 juillet 2023 d’un montant de 4 147 euros (une de ses pièces numérotées 8-5) ;
— la facture n°11967 du 30 juin 2023 d’un montant de 2 385 euros (une de ses pièces numérotées 8-22) ;
— la facture n°11208 du 31 juillet 2022 d’un montant de 704 euros (une de ses pièces numérotées 8-22) ;
— la facture n°11273 du 31 août 2022 d’un montant de 74 euros (une de de ses pièces numérotées 8-22) ;
ces pièces ne se trouvant pas dans le dossier de plaidoirie remis à la cour.
Par message adressé par le RPVA le 20 janvier 2026, ce dernier a indiqué qu’il lui était impossible de communiquer à la cour la copie de ces factures. Il a conclu renoncer en conséquence à en demander le paiement.
MOTIFS
1. Sur l’intervention volontaire
La SELARL [Y] Pecou, en la personne de Me [Y], ès qualités, demande à la cour de lui donner acte de son intervention volontaire.
Sur ce,
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En application de l’article L641-9 I du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Il convient en conséquence de recevoir la SELARL [Y] Pecou, en la personne de Me [Y], ès qualités, en son intervention volontaire à la présente procédure.
2. Sur la demande en paiement
La SELARL [Y] Pecou, en la personne de Me [Y], ès qualités, indique qu’entre 2022 et 2023, le centre dentaire a passé commande à son fournisseur de divers matériels pour un montant total de 87 696 euros. Ce dernier a procédé aux livraisons et édité 29 factures qui n’ont jamais été contestées. Au contraire, des délais de paiement ont été demandés et accordés dans le cadre de divers échanges de courriels. Puis, une fois la rupture des relations commerciales consommée, le centre dentaire n’a pas réagi aux mises en demeure et aux mesures conservatoires mises en 'uvre, ni même comparu en première instance.
Le grief totalement infondé de l’absence de production des bons de commande au stade de la mise en demeure apparaît pour la première fois en cause d’appel et constitue un leurre. Le centre dentaire ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude. Il s’agit de la pratique contractuelle entre les parties imposée par l’association à son fournisseur, lequel justifie du lien contractuel par les multiples preuves communiquées.
La SELARL [Y] Pecou, en la personne de Me [Y], ès qualités, reproche aux premiers juges d’avoir considéré que les commandes avaient été passées directement par chaque médecin et en leur nom, alors que ces derniers sont salariés.
Il rappelle notamment que plusieurs factures antérieures de la société Canalfix, libellées au nom de « Santea [Localité 3] » correspondant à l’enseigne sous laquelle exerce l’association, ont été réglées par cette dernière, par virements bancaires.
L’association répond qu’elle a contesté la créance dès le 9 février 2024, exigeant la production des pièces justificatives. Or le fournisseur n’a jamais produit les bons de commande requis, rendant impossible toute vérification de l’existence, de la conformité et de la facturation des travaux. En l’absence de ces bons, la créance est dépourvue de fondement.
Les relations commerciales entre les parties, lorsqu’elles ont existé, se sont limitées à des commandes ponctuelles initiées par des praticiens habilités, et uniquement sur la base de prescriptions précises.
Tous les commencements de preuve par écrit allégués par la société sont relatifs exclusivement à des factures anciennes non contestées et déjà réglées. Aucun écrit émanant de l’intimée et visant expressément les factures litigieuses n’est produit.
L’association conclut que l’attitude de la société est déloyale.
Sur ce,
Aux termes des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
A l’égard d’un non-commerçant, la preuve d’une commande est soumise au droit commun des articles 1359, 1361 et 1362, alinéa 1er, du code civil, selon lesquels l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il peut être suppléé à l’écrit notamment par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, il n’est versé aux débats aucun bon de commande.
Cependant, le fournisseur justifie de l’existence de relations commerciales préexistantes avec l’association, en produisant ses relevés de compte courant, lesquels montrent que des commandes lui ont été réglées par le centre dentaire :
— le 24 novembre 2022, pour 3 618 euros, correspondant à ses factures n°11400, n°11409, n°11411, n°11413 et n°11433 du 31 octobre 2022
— le 12 décembre 2022, pour 8 815,32 euros, correspondant à ses factures n°10969 du 30 avril 2022, et n°11121, n°11122, n°11132 du 30 juin 2022 ;
— le 15 mars 2023, pour 7 582 euros, correspondant à ses factures n°11480, n°11481, n°11486, n°11489, n°11490 et n°11492 du 30 novembre 2022 ;
— le 23 mai 2023, pour 6 722 euros, correspondant à ses factures n°11680, n°11681, n°11690, n°11691 et n°11693 du 28 février 2023 ;
— le 15 juin 2023, pour 11 012 euros, et le 20 juin 2023 pour 12 204 euros, correspondant à ses factures n°11842, n°11843, n°11844 et n°11845 du 29 avril 2023.
Le centre dentaire n’allègue ni a fortiori ne démontre que ces commandes aient été formalisées par des bons de commande, les factures produites ne se référant qu’à des bons de livraison.
En outre, il ne réfute pas que les docteurs [F] (code client 258), [V] (code client 261), [K] (code client 291), [M] (code client 294), [R] (code client 296), et [U] (code client 299), aux noms desquels sont libellées les factures qu’elle a ainsi réglées, sont bien ses dentistes salariés, commanditaires des prothèses et appareils dentaires qu’elle a accepté de régler sans autre formalité à la société Canalfix.
Dans le cadre de la présente procédure, le fournisseur sollicite le paiement des factures suivantes :
— facture n°12092 du 31 août 2023 d’un montant de 2 343 euros (client 258) ;
— facture n°12146 du 30 septembre 2023 d’un montant de 4 805 euros (client 258) ;
— facture n°12215 du 31 octobre 2023 d’un montant de 5 214 euros (client 258) ;
— facture n°12291 du 30 novembre 2023 d’un montant de 7 144 euros (client 258) ;
— facture n°12327 du 22 décembre 2023 d’un montant de 2 045 euros (client 258) ;
sous déduction d’un avoir n°12110 du 31 juillet 2023 d’un montant de 22 euros (client 258) ;
— facture n°12055 du 31 juillet 2023 d’un montant de 1 246 euros (client 294) ;
— facture n°12097 du 31 août 2023 d’un montant de 158 euros (client 294) ;
— facture n°12154 du 30 septembre 2023 d’un montant de 2 002 euros (client 294);
— facture n°12222 du 31 octobre 2023 d’un montant de 4 513 euros (client 294) ;
— facture n°12297 du 30 novembre 2023 d’un montant de 2 933 euros (client 294) ;
— facture n°12325 du 22 décembre 2023 d’un montant de 1 080 euros (client 294) ;
— facture n°12056 du 31 juillet 2023 d’un montant de 2 743 euros (client 296) ;
— facture n°12098 du 31 août 2023 d’un montant de 542 euros (client 296) ;
— facture n°12155 du 30 septembre 2023 d’un montant de 3 541 euros (client 296) ;
— facture n°12223 du 31 octobre 2023 d’un montant de 2 785 euros (client 296) ; – facture n°12298 du 30 novembre 2023 d’un montant de 3 783 euros (client 296) ;
— facture n°12326 du 22 décembre 2023 d’un montant de 644 euros (client 296) ;
— facture n°11969 du 30 juin 2023 d’un montant de 8 438 euros (client 299) ;
— facture n°12057 du 31 juillet 2023 d’un montant de 3 773 euros (client 299) ;
— facture n°12100 du 31 août 2023 d’un montant de 646 euros (client 299) ;
— facture n°12157 du 30 septembre 2023 d’un montant de 7 025 euros (client 299) ;
— facture n°12225 du 31 octobre 2023 d’un montant de 7 571 euros (client 299) ; – facture n°12300 du 30 novembre 2023 d’un montant de 7 714 euros (client 299) ;
— facture n°12328 du 22 décembre 2023 d’un montant de 1 264 euros (client 299) ;
pour un montant total de 80 386 euros, ayant renoncé, selon sa note en délibéré du 20 janvier 2026, à solliciter le paiement des factures suivantes, faute de pouvoir les produire aux débats conformément à la demande de la cour :
— facture n°12053 du 31 juillet 2023 d’un montant de 4 147 euros ;
— facture n°11967 du 30 juin 2023 d’un montant de 2 385 euros ;
— facture n°11208 du 31 juillet 2022 d’un montant de 704 euros ;
— facture n°11273 du 31 août 2022 d’un montant de 74 euros.
En réponse à la mise en demeure du 8 février 2024 que lui a adressé le conseil de la société Canalfix, le centre dentaire s’est contenté de solliciter la transmission de la copie des factures, des bons de commande et des bons de livraison signés des praticiens à l’origine des travaux.
Il n’a pas répondu à la mise en demeure suivante du 27 mars 2024.
Ce comportement est manifestement purement dilatoire, au regard des usages commerciaux existants entre les parties tels que précédemment décrits, dès lors qu’il ressort d’un courriel adressé à la société Canalfix par le service comptabilité de l’association le 23 octobre 2023 que celui-ci avait demandé et obtenu des délais de paiement sur :
— la facture n°12092 du 31 août 2023 d’un montant de 2 343 euros (client 258) ;
— la facture n°12146 du 30 septembre 2023 d’un montant de 4 805 euros (client 258) ;
— la facture n°12055 du 31 juillet 2023 d’un montant de 1 246 euros (client 294) ;
— la facture n°12097 du 31 août 2023 d’un montant de 158 euros (client 294) ;
— la facture n°12154 du 30 septembre 2023 d’un montant de 2 002 euros (client 294);
— la facture n°12056 du 31 juillet 2023 d’un montant de 2 743 euros (client 296) ;
— la facture n°12098 du 31 août 2023 d’un montant de 542 euros (client 296) ;
— la facture n°12155 du 30 septembre 2023 d’un montant de 3 541 euros (client 296) ;
— la facture n°11969 du 30 juin 2023 d’un montant de 8 438 euros (client 299) ;
— la facture n°12057 du 31 juillet 2023 d’un montant de 3 773 euros (client 299) ;
— la facture n°12100 du 31 août 2023 d’un montant de 646 euros (client 299) ;
— la facture n°12157 du 30 septembre 2023 d’un montant de 7 025 euros (client 299) ;
— la facture n°12053 du 31 juillet 2023 d’un montant de 4 147 euros, dont le liquidateur a cependant renoncé à demander le paiement.
Ce courriel, qui vaut commencement de preuve par écrit, est corroboré par d’autres éléments, à savoir les extraits du grand livre du fournisseur pour chacun des codes client concernés, mais également par les bordereaux de livraison détaillés produits aux débats, qui comportent les noms des dentistes à l’origine des commandes ainsi que les numéros et noms des patients concernés, ces informations étant en tous points conformes à celles figurant sur les factures litigieuses.
Il doit en conséquence être fait droit à la demande en paiement. L’association est donc condamnée à payer à la SELARL [Y] Pecou, en la personne de Me [Y], ès qualités, la somme de 80 386 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2024. La décision entreprise est réformée en ce sens.
3. Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, il convient de condamner le centre dentaire aux dépens d’appel et de première instance, avec distraction au bénéfice de Me Le Roy uniquement, la demande de Me [L] étant en revanche rejetée. La décision entreprise est réformée en ce sens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le centre dentaire est par ailleurs condamné à payer à la SELARL [Y] Pecou, en la personne de Me [Y], ès qualités, la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et débouté de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 10 février 2025 par le tribunal judiciaire de Beauvais en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Condamne l’association CDS [Localité 3] de Ther à payer à la SELARL [Y] Pecou, en la personne de Me [N] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Canalfix, la somme de 80 386 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2024 ;
Condamne l’association CDS [Localité 3] de Ther aux dépens de première instance et d’appel ;
Accorde à Me Le Roy le bénéfice du recouvrement direct des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision et déboute Me [L] de sa propre demande de ce chef ;
Condamne l’association CDS [Localité 3] de Ther à payer à la SELARL [Y] Pecou, en la personne de Me [N] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Canalfix, la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa propre demande de ce chef.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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