Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 15 décembre 2022, n° 20/03093
CPH Rouen 3 septembre 2020
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CA Rouen
Infirmation partielle 15 décembre 2022

Arguments

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  • Accepté
    Absence de preuve de la faute grave

    La cour a estimé que les éléments fournis par l'employeur ne justifiaient pas le licenciement, notamment en raison de l'absence de preuves concrètes et de la nature imprécise des accusations.

  • Accepté
    Ancienneté et préjudice subi

    La cour a jugé que le préjudice subi par la salariée justifiait l'octroi de dommages et intérêts, tenant compte de son ancienneté et des circonstances de la rupture.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement étant jugé sans cause réelle et sérieuse, la salariée avait droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Droit aux congés payés

    La cour a jugé que la salariée avait droit au paiement des congés payés afférents à la période de travail effectuée.

  • Accepté
    Partie succombante

    La cour a confirmé que les associations, en tant que parties succombantes, devaient supporter les dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 15 déc. 2022, n° 20/03093
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 20/03093
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Rouen, 3 septembre 2020
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 15 décembre 2022, n° 20/03093