Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 3 avr. 2025, n° 24/06352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06352 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 1 février 2024, N° 2019064344 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 16
N° RG 24/06352 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGJG
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 27 Mars 2024
Date de saisine : 08 Avril 2024
Nature de l’affaire : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d’un autre contrat
Décision attaquée : Jugement du tribunal de commerce de Paris (4eme chambre) rendu le 1er février 2024 sous le numéro de RG 2019064344
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [G] [R],
Ayant pour avocat postulant : Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 – N° du dossier 20240262
Ayant pour avocat plaidant : Me Sylvie REGNAULT de l’AARPI YOONER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2562
Demandeur à l’incident et intimé
à
Monsieur [V] [B],
Ayant pour avocat postulant : Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 – N° du dossier 20240175,
Ayant pour avocat plaidant : Me François-Xavier RUELLAN de la SELARL COLBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0279
Défendeur à l’incident et appelant
Daniel BARLOW, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Najma EL FARISSI, greffière,
rend la présente :
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(non numérotée , 4 pages)
I/ FAITS ET PROCÉDURE
1. La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu le 1er février 2024, par le tribunal de commerce de Paris (4e chambre), dans un litige opposant M. [G] [R] à M. [V] [B].
2. Le différend à l’origine de cette décision porte sur l’exécution d’une convention de prêt convertible en actions conclue le 16 juillet 2017, par laquelle M. [R] s’est engagé à investir la somme de 100 000 euros dans le groupe de M. [B].
3. Par acte introductif d’instance du 20 septembre 2019, M. [R] et ses enfants, [O] et [D] [R], font assigner M. [B] devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de le voir condamner à rembourser la somme prêtée avec intérêts au taux légal et à verser la pénalité libératoire stipulée au contrat de prêt.
4. Par jugement du 1er février 2024, ce tribunal a statué en ces termes :
« Dit que la convention signée entre les parties le 16 juillet 2017 est un contrat de prêt ;
Dit qu’il est compétent ;
Dit que Monsieur [O] [R] et Madame [D] [R] sont irrecevables pour défaut d’intérêt à agir ;
Condamne Monsieur [V] [B] à payer à Monsieur [G] [R] la somme de 100.000 euros avec intérêts au taux légal depuis le 20 septembre 2019 ;
Déboute Monsieur [V] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Monsieur [V] [B] à payer à Monsieur [G] [R] la somme de 250.000 euros ;
Déboute Monsieur [R] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [V] [B] à payer à Monsieur [G] [R] la somme de 30.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Condamne Monsieur [V] [B] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 187, 16' dont 30,98 ' de TVA. "
5. M. [B] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 27 mars 2024.
6. Par conclusions d’incident du 24 janvier 2025, M. [R] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de nullité de la déclaration d’appel pour domiciliation irrégulière de l’appelant.
7. L’incident a été appelé à l’audience du 13 mars 2025.
II/ CONCLUSIONS ET DEMANDES DES PARTIES
8. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, M. [R] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 114 et 901 du code de procédure civile, de bien vouloir :
— Déclarer nulle la déclaration d’appel régularisée le 27 mars 2024 par Monsieur [V] [B] ;
En conséquence :
— Condamner Monsieur [V] [B] à payer la somme de 3 500 euros à Monsieur [G] [R] en application de l’article 700 du CPC ;
— Débouter Monsieur [V] [B] de toutes prétentions contraires aux présentes.
9. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, M. [B] demande au conseiller de la mise en état de bien vouloir :
À titre principal,
— JUGER que la déclaration d’appel du 27 mars 2024 n’est entachée d’aucune nullité,
À titre subsidiaire,
— JUGER que la nullité a été couverte
En tout état de cause,
— DÉBOUTER Monsieur [R] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration d’appel,
— DÉBOUTER Monsieur [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [R] à payer à Monsieur [B] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
III/ EXAMEN DES DEMANDES
Moyen des parties
10. Au soutien de sa demande de nullité de la déclaration d’appel, M. [R] fait valoir que :
— la déclaration d’appel de M. [B] mentionne pour domiciliation une boîte postale à [Localité 1] ;
— cette adresse est manifestement irrégulière car elle ne constitue pas une adresse physique conforme aux exigences du droit français ;
— elle diffère de celle indiquée dans les conclusions d’appel de M. [B] qui, après vérification, ne correspond plus à son domicile effectif ;
— l’irrégularité ainsi constatée porte préjudice à l’intimé puisque la boîte postale mentionnée ne permet pas la réalisation d’actes de poursuite ou d’exécution et empêche toute notification conforme aux autorités compétentes, la Convention relative à l’entraide judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale entre la France et les Émirats arabes unis excluant explicitement l’utilisation d’adresses sous forme de boîtes postales.
11. M. [B] conclut au rejet de la demande d’annulation de sa déclaration d’appel en répliquant que :
— sa déclaration d’appel respecte la lettre de l’article 901 du code de procédure civile en indiquant pour domiciliation une adresse correspondant à une boîte postale ;
— aucun grief n’est caractérisé par l’intimé qui fait état d’un préjudice purement hypothétique en ne justifiant d’aucune difficulté d’exécution ;
— la cause de nullité, qui purement formelle peut être régularisée, a disparu puisque l’appelant a communiqué son adresse complète dans une des pièces versées aux débats.
Appréciation
12. Selon le 1° de l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel doit, à peine de nullité, contenir pour chacun des appelants ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance, lorsqu’il s’agit d’une personne physique.
13. L’omission ou l’irrégularité d’une de ces mentions est constitutive d’un vice de forme qui, conformément à l’article 114 du même code, ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public, et qui, selon l’article 115, est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
14. Conformément à l’article 121, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
15. En l’espèce, la déclaration d’appel formée par M. [B] mentionne comme domicile une boîte postale, qui ne peut être regardée comme constitutive d’une adresse complète permettant d’établir avec exactitude le domicile de l’appelant.
16. La formalité prévue à l’article 901 du code de procédure civile n’a ainsi pas été respectée.
17. Si M. [R] relève à juste titre les difficultés d’exécution susceptibles de résulter de cette irrégularité, au regard des exigences de la Convention relative à l’entraide judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale entre la France et les Émirats arabes unis, il apparaît que M. [B] mentionne dans ses conclusions son adresse complète, attestée par un certificat d’inscription au registre des Français établis hors de France produit pour les besoins du présent incident.
18. L’intimé ne peut, dans ces conditions, se prévaloir d’aucun grief propre à justifier l’annulation de la déclaration d’appel.
19. L’exception de nullité formée par M. [R] sera en conséquence rejetée, sans qu’il y ait lieu de le condamner au paiement de frais irrépétibles, en considération de l’irrégularité imputable à M. [B].
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, le conseiller de la mise en état :
1) Rejette l’intégralité des demandes formées par M. [R] ;
2) Le condamne aux dépens de l’incident ;
3) Dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Daniel BARLOW, magistrat en charge de la mise en état assisté de Najma EL FARISSI, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 3 Avril 2025
La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état,
Copie au dossier
Copie aux avocats
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