Infirmation partielle 1 mars 2018
Cassation partielle 5 juin 2019
Infirmation 14 octobre 2020
Cassation 14 décembre 2022
Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 11 déc. 2025, n° 24/03764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03764 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 14 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80D
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 DECEMBRE 2025
N° RG 24/03764
N° Portalis DBV3-V-B7I-W47I
AFFAIRE :
[V] [B]
C/
[7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Août 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS
N° Chambre :
N° Section :
N° RG :
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Olivier [Localité 11]
Me Eric MANCA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 14 décembre 2022 cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 14 octobre 2020.
Monsieur [V] [B]
Né le 22 Février 1959 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assisté de Me Olivier VILLEVIEILLE de la SCP DAYAN PLATEAU VILLEVIEILLE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0423
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
[8] N°SIRET : [N° SIREN/SIRET 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assistée de Me Eric MANCA de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0438
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [B], titulaire d’un doctorat de médecine depuis 1984 et d’un diplôme de médecine du travail depuis le 11 janvier 2008, a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 janvier 2010 par l’établissement public [10] ([9]) en qualité de médecin du travail niveau MEDT + 240 coefficient 1185 de la grille des rémunérations des médecins du travail de la [9].
En janvier 2011, le salarié a été placé au niveau MEDT 300 coefficient 1245.
A compter du 1er juillet 2013, la [9] a mis en place une nouvelle grille des rémunérations prenant en compte notamment la date d’acquisition du diplôme de la spécialité en santé au travail et prévoyant une revalorisation de la rémunération tous les cinq ans.
La [9] a alors considéré que selon la nouvelle grille, le niveau du salarié correspondait à MEDT +148,5 coefficient 1093,5.
Par requête reçue au greffe le 21 avril 2015, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin d’obtenir principalement un rappel de salaire prenant en compte l’intégralité de son ancienneté professionnelle.
Par jugement du 12 août 2016, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [V] [B] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens,
— débouté la [10] de l’ensemble de ses demandes.
Suite à l’appel de cette décision formé par M. [B] le 21 septembre 2016, la cour d’appel de Paris, par arrêt du 1er mars 2018, a :
— déclaré recevable l’appel de M. [B],
— confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de la [9] sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— infirmé le jugement entrepris pour le surplus,
statuant à nouveau,
— dit que la rémunération du Dr [V] [B] est celle résultant :
* du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013, de l’application du grade 2600, échelon 1, niveau MED +562,6, coefficient 1507,6 « ancienneté 25 ans », compte tenu de son ancienneté supérieure à 29 ans à cette date,
* à compter du 1er janvier 2014, du grade 2600, échelon 1, niveau MED+759, coefficient 1704,0 « ancienneté 30 ans et plus », compte tenu de son ancienneté de 30 ans à cette date,
— condamné la [9] à payer au Dr. [B] le rappel de salaire en résultant, qui sera actualisé en fonction de la valeur du point et de majoration T+C au jour de l’arrêt à intervenir,
— annulé la sanction prise par la [9] à l’encontre du Dr. [B] le 4 mai 2016,
y ajoutant,
— condamné la [9] à verser au Dr. [B] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la [9] aux dépens.
Par arrêt du 5 juin 2019, la Cour de cassation, chambre sociale, a cassé et annulé l’arrêt du 1er mars 2018, mais seulement en ce qu’il dit que la rémunération de M. [B] est celle résultant :
* du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013, de l’application du grade 2600 échelon 1, niveau MED +562,6, coefficient 1507,6, « ancienneté 25 ans » compte tenu de son ancienneté supérieure à 29 ans à cette date,
* à compter du 1er janvier 2014, du grade 2600, échelon 1, niveau MED +759, coefficient 1704,0 « ancienneté 30 ans et plus », compte de son ancienneté de 30 ans à cette date,
et en ce qu’il condamne la [9] à payer à M. [B] le rappel de salaire en résultant avec actualisation.
La Cour de cassation a remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.
Par arrêt du 14 octobre 2020, la cour d’appel de Paris, dans une nouvelle composition, a :
— dit que la [9] est réputée s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elle avait soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé,
— infirmé le jugement entrepris pour le surplus,
et statuant à nouveau,
— dit que la rémunération de M. [B] est celle résultant :
* du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013, de l’application du grade 2600 échelon 1, niveau MED +562,6 coefficient 1507,6 « ancienneté 25 ans », compte tenu de son ancienneté supérieure à 29 ans à cette date,
* à compter du 1er janvier 2014, du grade 2600, échelon 1, niveau MED +759, coefficient 1704,0 « ancienneté 30 ans et plus », compte tenu de son ancienneté de 30 ans à cette date,
— condamné la [10] à payer à M. [B] le rappel de salaire en résultant qui sera actualisé en fonction de la valeur du point et de majoration T+C au jour de l’arrêt à intervenir,
— dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation,
— condamné la [10] à payer à M. [B] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel,
— condamné la [10] aux entiers dépens.
Par arrêt du 14 décembre 2022, la Cour de cassation, chambre sociale, a cassé et annulé l’arrêt du 14 octobre 2020, sauf en ce qu’il dit que la [10] est réputée s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elle avait soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé, et a remis, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles.
Pour se déterminer ainsi, la Cour de cassation a considéré qu’en statuant comme elle l’a fait, alors qu’elle avait constaté l’absence de clause de reprise d’ancienneté dans le contrat de travail, la cour d’appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser la volonté claire et non-équivoque de l’employeur de prendre en compte l’expérience professionnelle du salarié lors de son engagement, de nature à constituer un droit acquis de l’intéressé à être positionné, dans la nouvelle grille conventionnelle des rémunérations, à un niveau d’ancienneté correspondant à la totalité de son expérience professionnelle de médecin, a violé les articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l’article L. 1121-1 du code du travail.
Par déclaration au greffe du 4 décembre 2024, M. [B] a saisi la cour d’appel de Versailles du renvoi après cassation partielle.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 17 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [B] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre du rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2013 au 8 juin 2016,
et statuant à nouveau,
à titre liminaire,
— juger recevable la demande formulée à titre subsidiaire sur l’application de la grille de 2009,
à titre principal,
— juger que les grilles de salaires ou barème de rémunération et de recrutement des médecins du travail du service de santé au travail de la [9] de 2009 et 2013 sont des décisions unilatérales d’employeur et non des accords collectifs,
— juger qu’une décision unilatérale d’employeur ne saurait modifier le contrat de travail dans un sens défavorable au salarié,
en conséquence,
— juger que la rémunération du Dr [B] est celle résultant :
* à compter du 1er juillet 2013 au 31 décembre, de l’application du grade 2 600 échelon 1 niveau MED + 562,6, coefficient 1507,6 « ancienneté 25 ans » compte tenu de son ancienneté supérieure à 29 ans à cette date,
* à compter du 1er janvier 2014, du grade 2600, échelon 1, niveau MED + 759, coefficient 1704,0 « ancienneté 30 ans et plus » compte tenu de son ancienneté de 30 ans à cette date,
— condamner la [9] à lui payer le rappel de salaire en résultant, qui sera actualisé en fonction de la valeur du point et de majoration T+C au jour de l’arrêt à intervenir,
à titre subsidiaire, si la cour juge applicable la grille de 2009 en vigueur lors de son recrutement,
— juger que la grille ou le barème de rémunération des médecins du travail du service de santé au travail de la [9] de 2009 n’a pas été valablement dénoncée faute d’accomplissement des formalités obligatoires de dénonciation d’un engagement unilatéral de l’employeur,
en conséquence,
— juger que sa rémunération est celle résultant de la progression triennale de + 30 points de grille de 2009,
* à compter du 1er janvier 2013 de la position MEDT + 330 coefficient 1275,
* à compter du 4 janvier 2016 de la position MEDT + 360 coefficient 1305,
* à compter du 4 janvier 2019 de la position MEDT + 390 coefficient 1335,
* à compter du 4 janvier 2022 de la position MEDT + 420 coefficient 1365,
— condamner la [9] à lui payer le rappel de salaire en résultant, qui sera actualisé en fonction de la valeur du point et de majoration T+C au jour de l’arrêt à intervenir,
en tout état de cause,
— débouter la [9] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la [9] à lui payer la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 8 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la [10] demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens,
infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
et statuant à nouveau :
— juger que la demande formulée par M. [B] à titre subsidiaire (si la cour juge applicable la grille de 2009 en vigueur lors de son recrutement,) tenant à faire juger que la rémunération du Docteur [B] est celle résultant de la progression triennale de + 30 points de grille de 2009 :
* à compter du 1er janvier 2013 de la position MEDT + 330 coefficient 1275,
* à compter du 4 janvier 2016 de la position MEDT + 360 coefficient 1305,
* à compter du 4 janvier 2019 de la position MEDT + 390 coefficient 1335,
* à compter du 4 janvier 2022 de la position MEDT + 420 coefficient 1365,
et la faire condamner à payer au Dr [B] le rappel de salaire en résultant, qui sera actualisé en fonction de la valeur du point et de majoration T+C au jour de l’arrêt à intervenir,
constitue une demande nouvellement formée en cause d’appel, et la juger en conséquence irrecevable,
— débouter en tout état de cause M. [B] de ses demandes au titre du rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2013 au 8 juin 2016, formée tant à titre principal que subsidiaire,
— condamner M. [B] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre du jugement du conseil de prud’hommes,
— condamner M. [B] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner M. [B] à s’acquitter de l’amende civile prévue à l’article 32-1 du code de procédure civile, dans les limites fixées par ledit texte,
— condamner M. [B] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’observer que le renvoi n’a pas été ordonné par l’assemblée plènière de la Cour de cassation en vertu de l’article L. 431-6 du code de l’organisation judiciaire, de sorte que le second alinéa de l’article L. 431-4 de ce code qui dispose que lorsque le renvoi est ordonné par l’assemblée plénière, la juridiction de renvoi doit se conformer à la décision de cette assemblée sur les points de droit jugés par celle-ci, n’est pas applicable.
Sur la recevabilité de la demande subsidiaire de M. [B] nouvellement formée devant la cour de renvoi
La [9] fait valoir à ce titre qu’en application des articles 625, alinéa 1, 633, 565 et 566 du code de procédure civile, la demande subsidiaire qui tend au bénéfice de la grille de rémunération de 2009 et les avancements en découlant est nouvelle devant la cour de renvoi et n’est pas recevable dès lors qu’elle ne tend pas aux mêmes fins que celle soumise au premier juge qui tendait au bénéfice de la grille de rémunération de 2013, avec un repositionnement prenant en considération son expérience en tant que médecin. Elle ajoute que cette demande n’est pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la prétention initiale du salarié qui se borne à avancer que le montant de la rémunération contractuelle convenue entre les parties, suppose nécessairement que la [9] a entendu reprendre son ancienneté professionnelle.
Le salarié réplique que la fin de non-recevoir soulevée se heurte au principe de l’unicité de l’instance énoncé à l’ancien article R. 1452-7 du code du travail dans la mesure où l’instance a été introduite avant le 1er août 2016. Il objecte, en outre, que les demandes concernées tendent aux mêmes fins dès lors qu’il s’agit de lui permettre de bénéficier d’une évolution de carrière en fonction de son ancienneté au sein de la [9].
Il résulte des dispositions, ensemble, des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, que les articles R 1452-6 et R 1452-7 du code du travail n’ont été abrogés que pour les instances introduites devant les conseils de prud’homme à compter du 1er août 2016.
En vertu de ces articles R 1452-6 et R 1452-7, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, l’objet d’une seule instance, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail étant recevables même en appel. Cette règle ne s’applique cependant pas lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes.
Il résulte de l’article 631 du code de procédure civile qu’en cas de renvoi après cassation l’instance se poursuit devant la juridiction de renvoi.
Il s’infère de ces textes que les demandes subsidiaires de M. [B] formées pour la première fois devant la présente cour de renvoi et qui dérivent du même contrat de travail et concernent les mêmes parties, sont recevables. La fin de non-recevoir soulevée par la [9] sera donc en voie de rejet.
Sur la demande principale de M. [B]
A l’appui de sa demande principale, M. [B] soutient que la commune intention des parties lors de la conclusion du contrat de travail a été de prendre en compte la totalité de son expérience professionnelle pour lui garantir un niveau de rémunération et une évolution de celle-ci, par périodes triennales, déterminées en référence à une grille de rémunération des médecins du travail de 2009 dont la classification tient compte de l’expérience acquise depuis l’obtention de son doctorat en médecine. Il fait valoir que l’employeur ne peut dès lors, en référence à une nouvelle grille de rémunération de 2013, apporter des modifications à sa rémunération, dans son évolution, compte tenu d’une prise en considération par cette grille de la date d’acquisition du diplôme de spécialité en santé au travail. Il ajoute que les grilles de rémunération sont des décisions unilatérales d’employeur et non des accords collectifs, et qu’il n’est pas tant question d’un avantage individuel acquis ou d’une clause de reprise d’ancienneté, que du respect du contrat de travail qui ne peut être unilatéralement modifié par l’employeur, par voie de décision ou d’engagement unilatéral, faute d’accord de sa part ou de dénonciation formelle de l’ancienne grille.
La [9] objecte qu’il s’agit d’un litige portant sur une reprise d’ancienneté que ne stipule pas le contrat de travail et que l’existence d’une période d’essai est de nature à exclure. Elle soutient que la grille des rémunérations ne constitue qu’un référentiel et qu’aucun élément ne fait ressortir que le positionnement tiré de cette grille est réellement associé à une expérience professionnelle ou à une ancienneté de 24 à 27 ans, alors qu’il n’existe aucun droit acquis au maintien d’une grille de rémunération et que la rémunération du salarié a été maintenue en application du critère d’ancienneté de diplôme de médecin spécialité santé au travail prévu par la grille des rémunérations de 2013, de sorte que le contrat de travail n’a pas été modifié en termes de rémunération, peu important de nouvelles perspectives d’évolution de celle-ci, ce d’autant que le salarié ne justifie pas non plus de l’avancement automatique triennal de niveau et de coefficient dont il se prévaut. Elle fait valoir qu’elle n’était tenue à aucune dénonciation alors, notamment, que la grille de 2013 était plus favorable que l’ancienne.
Force est de constater que le salarié ne justifie pas ni même n’allègue qu’en vertu de la loi ou d’un accord collectif, l’employeur était tenu, lors de son embauche, de reprendre une ancienneté antérieure.
Il n’est pas non plus démontré ni même soutenu qu’une telle reprise d’ancienneté serait présumée au vu, notamment, de bulletins de salaire.
Or, l’existence d’une clause de reprise d’ancienneté ne s’évince pas des mentions du contrat de travail notamment en ce que celui-ci se borne à prévoir, au sein de la clause 'Objet du contrat', l’exercice par M. [B] de 'la fonction de médecin du travail, au niveau MEDT +240, à l’échelon 01, au sein de l’unité PST du département GIS', puis, au sein d’une clause 'Rémunération', un classement du salarié 'dans la catégorie cadre de la grille de rémunération des médecins de la [9]' et la perception d’ 'un salaire annuel brut de 96 312€'.
Cela étant, aucun document contractuel, ni aucun autre élément, ne fait ressortir l’existence d’une volonté claire et non équivoque de l’employeur, au regard, notamment, des circonstances de son engagement comme de son parcours professionnel, de prendre en compte son expérience professionnelle lors de cet engagement, de nature à constituer un droit acquis, de telle sorte qu’il devrait être positionné, dans une nouvelle grille de rémunération et plus particulièrement au sein de celle de 2013, à un niveau d’ancienneté correspondant à la totalité de son expérience professionnelle de médecin.
De la même manière, il ne s’agit pas, au cas présent, d’un avantage individuel acquis s’incorporant au contrat de travail en ce qu’il résulterait d’une convention collective ou d’un accord collectif, de telle sorte que l’employeur ne pourrait le modifier sans l’accord du salarié.
L’employeur n’était pas non plus tenu de dénoncer le document intitulé 'Barème de recrutement et de rémunération médecins du travail’ de 2009, qui se présente sous la forme d’un simple tableau qu’il qualifie de référentiel et sur lequel il s’est appuyé pour fixer la rémunération du salarié dans les termes, reproduits plus haut, du contrat de travail, dès lors que cette grille des rémunérations ne constituait pas, à défaut de dispositions à caractère conventionnel, au demeurant non invoquées, un engagement unilatéral de l’employeur accordant un avantage à une catégorie de salariés et ayant force obligatoire.
Enfin, s’il résulte de la combinaison de l’article L. 1221-1 du code du travail et de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 que la rémunération contractuelle d’un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié ni dans son montant, ni dans sa structure sans son accord, peu important que le nouveau montant soit plus avantageux, il demeure, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, que la volonté claire et non équivoque de l’employeur d’assurer au salarié un niveau de rémunération ou d’évolution de celle-ci en fonction d’une ancienneté antérieure à son engagement ou d’une expérience professionnelle prise dans son entièreté, n’est pas caractérisée, de sorte que le salarié n’est pas fondé à prétendre à la prise en considération de cette ancienneté ou de cette expérience professionnelle, dans la détermination de sa rémunération résultant de la grille des rémunérations de 2013 et, par suite, au rappel de salaire subséquent.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande principale par le jugement déféré.
Sur la demande subsidiaire de M. [B]
Le salarié sollicite nouvellement en appel, à titre subsidiaire, de voir juger que sa rémunération à compter du 1er janvier 2013 est celle résultant de la progression triennale de +30 points de grille de 2009 faute de dénonciation d’un engagement unilatéral, et de condamner l’employeur au paiement du salaire subséquent.
La [9] conclut au débouté de cette demande en l’absence d’un engagement unilatéral de sa part comme d’une demande de modification de la rémunération du salarié après la mise en place de la grille de rémunération de 2013.
Le salarié n’est pas fondé à prétendre à la fixation de sa rémunération en fonction de l’évolution triennale qu’il revendique, dès lors que, ainsi qu’il a été vu précédemment, le bénéfice d’une telle évolution ne résulte pas d’un avantage ou d’un droit acquis, ni d’un engagement unilatéral de l’employeur, ni d’une volonté claire et non équivoque de ce dernier, ni d’une contractualisation du document 'Barème de recrutement et de rémunération médecins du travail’ de 2009.
Il convient de constater à ce titre que dès l’année 2011, la rémunération du salarié a augmenté de manière significative indépendamment du critère d’évolution dont il se prévaut, et que, comme le relève l’employeur sans être utilement contredit, la rémunération de M. [B] a été maintenue lors de la mise en place de la grille de rémunération de 2013.
Cette demande subsidiaire sera donc en voie de débouté.
Sur l’application de l’article 32-1 du code de procédure civile
La [9] qui demande à la cour de condamner M. [B] à une amende civile soutient à ce titre que la procédure introduite par ce dernier était manifestement abusive et constitutive d’un abus du droit d’ester en justice.
Le salarié qui sollicite le débouté de l’ensemble des demandes de la [9] ne soutient aucun moyen à ce titre.
Il convient de rappeler que l’arrêt de la Cour de cassation du 5 juin 2019 n’a pas cassé l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 1er mars 2018 en ce qu’il confirme le débouté de la demande au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Pour la procédure qui a suivi, la cour estime qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile en l’absence de faute faisant dégénérer en abus le droit pour M. [B] de poursuivre son action en justice, étant rappelé que cette procédure a donné lieu à deux arrêts de la cour d’appel de Paris qui a fait droit à sa demande principale et à deux arrêts de cassation partielle sur ce point.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il statue sur les dépens et en ce qu’il déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il résulte de l’article 624 du code de procédure civile que les effets de la cassation partielle portant sur le rejet d’une partie des demandes, s’étendent nécessairement à la condamnation prononcée par la décision cassée au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [B] sera condamné aux entiers dépens de la procédure suivie devant les cours ayant statué sur l’appel et sur les renvois de cassation, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 14 décembre 2022,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par l’établissement public [10] ([9]) ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions dans les limites du renvoi ;
Y ajoutant,
Déboute M. [V] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] aux entiers dépens de la procédure suivie devant les cours ayant statué sur l’appel et sur les renvois de cassation,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame CASTRO FEITOSA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le Président
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