Infirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 26 juin 2025, n° 24/19817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19817 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 21 novembre 2024, N° 2024L04085 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
(n° / 2025, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19817 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNU4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 novembre 2024 -Tribunal de commerce de Bobigny – RG n° 2024L04085
APPELANTE
S.A.R.L. O HANOUT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 808 616 098,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Imed KESSENTINI, avocat au barreau de PARIS, toque C 714,
INTIMÉE
S.E.L.A.R.L. [R] MJ, en qualité de mandataire liquidateur de la société O HANOUT,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 821 325 941,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 mai 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS CONSTANTS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La société à responsabilité limitée O Hanout créée en décembre 2014 exerce une activité de commerce de gros, de détail alimentaire et non alimentaire pour particuliers et professionnels, la distribution, l’import-export et la boucherie. M. [L] [X] en est le gérant.
Par jugement du 19 septembre 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société O Hanout et nommé la SELARL [R] MJ en qualité de mandataire judiciaire.
Par requête enregistrée au greffe le 31 octobre 2024, la SELARL [R] MJ a sollicité la conversion du redressement en liquidation judiciaire au motif que les résultats de la période d’observation peinaient à arriver à l’équilibre et notamment qu’aucun justificatif de paiement des salaires ni aucun état de trésorerie ne lui avaient été communiqués.
Par jugement contradictoire du 21 novembre 2024 dont appel, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation sans maintien d’activité, nommé la SELARL [R] MJ en qualité de liquidateur et dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a considéré que les résultats dégagés étaient nuls, que la société débitrice ne démontrait pas de capacité bénéficiaire de nature à générer un profit minimum de 10 000 euros nécessaire à l’apurement de son passif dans le cadre d’un éventuel plan de redressement, que le débiteur persistait durant la période d’observation à verser un loyer chargé inférieur au loyer chargé contractuellement dû, créant ainsi de nouvelles dettes et qu’aucune perspective de redressement n’était envisageable.
Par déclaration du 1er décembre 2024, la société O Hanout a relevé appel de ce jugement en intimant la SELARL [R] MJ en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société O Hanout.
Par ordonnance du 10 avril 2025, le magistrat délégué par M. le Premier président a rejeté la demande de suspension de l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions (n°2) remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 mai 2025, la société O Hanout demande à la cour de :
— La recevoir en ses conclusions et demandes ;
— Prononcer la nullité du jugement du 21 novembre 2024 en ce qu’il est intervenu en méconnaissance des éléments factuels et juridiques ;
— Infirmer le jugement susvisé en ce qu’il a notamment prononcé l’ouverture d’une procédure de « redressement » judiciaire systématique et abusive (sic) ;
— Prononcer le redressement judiciaire de la société O Hanout.
Par dernières conclusions n°1 remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 avril 2025, la SELARL [R] MJ agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société O Hanout demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris ;
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation.
Par avis communiqué par voie électronique le 7 mai 2025, le ministère public invite la cour à :
— Rejeter la demande de nullité du jugement ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
L’instruction a été clôturé par une ordonnance du 20 mai 2025.
Dans une note en délibéré autorisée par la cour, le conseil de la SELARL [R] MJ a transmis en cours de délibéré par RPVA, un extrait KBIS de la société O Hanout, ainsi que la convocation à l’audience de conversion du redressement en liquidation judiciaire ; de son côté, le conseil de la société O Hanout a transmis un extrait de son compte CARPA en vue de prouver le versement complémentaire d’une somme de 20 000 euros par sa cliente.
SUR CE,
— Sur la demande de nullité du jugement
— Sur le principe du contradictoire.
La société O Hanout fait valoir que le principe du contradictoire n’a pas été respecté en ce que la jonction des deux procédures sur la continuité de la période d’observation et sur la conversion du redressement en liquidation judiciaire, seulement 50 jours après l’ouverture du redressement judiciaire, ne lui a pas permis d’assurer sa défense et que ni le liquidateur ni le tribunal n’ont tenu compte des éléments financiers qu’elle a transmis.
Le ministère public répond que la société appelante a été régulièrement convoquée en vue de la conversion de la procédure et, qu’ayant été assistée par un avocat, elle a pu, dans le cadre de la procédure orale, apporter les éléments notamment financiers au soutien de ses prétentions.
Aux termes de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et aux termes de l’article 15 du même code, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En cours de procédure de redressement judiciaire, l’article L. 631-15, II. du code de commerce dispose : « A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l’avis du ministère public. (') ».
Il ressort des pièces du dossier que le mandataire judiciaire a saisi le tribunal de commerce de Bobigny d’une requête enregistrée le 31 octobre 2024 aux fins de conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire et que la société appelante a bien été convoquée, en vue d’une audience en chambre du conseil devant se dérouler le 13 novembre suivant, afin d’examiner la demande de conversion du mandataire judiciaire, et ce par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 4 novembre 2024 à l’adresse du siège social de la société O Hanout telle qu’elle figure dans son extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Cette lettre a été retournée à son expéditeur avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».
Le dirigeant M. [X] a toutefois comparu à l’audience du 13 novembre 2024, assisté de son conseil qui n’a pas demandé le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure, et a présenté ses observations.
Dans ses conditions, il apparaît que la société O Hanout a été régulièrement convoquée à l’audience de conversion de la procédure, qu’elle a été informée de l’objet de la requête du liquidateur, que le jugement de première instance statue sur cette requête, qu’étant assistée de son avocat à l’audience, elle ne saurait prétendre qu’elle n’a pas eu le temps d’organiser sa défense.
Dès lors, tant le principe du contradictoire que la procédure de l’article L. 631-15, II. du code de commerce ont bien été respectés.
Il ressort par ailleurs du jugement que, contrairement à ce que prétend la société O Hanout, il n’a pas été prononcé une quelconque jonction de procédures, et alors que l’article L. 631-15, I. du code de commerce qui impose l’examen de la situation du débiteur par le tribunal « au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture » afin de s’assurer que celui-ci dispose de capacités de financement suffisantes pour lui permettre la poursuite de la période d’observation, n’interdit pas de procéder à cet examen avant l’expiration de ce délai de deux mois si cela est nécessaire, ni de statuer sur la demande de conversion dont il est saisi.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu d’annuler le jugement de première instance sur ce fondement.
— Sur la motivation du jugement
La société O Hanout soutient que le jugement du tribunal de commerce doit être annulé au motif que la motivation de ce dernier est manifestement insuffisante car il ne permet pas de comprendre en quoi son redressement serait manifestement impossible, le juge n’ayant pas exposé les motifs justifiant la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, ni correctement pris en compte sa situation.
Le ministère public estime que le jugement est suffisamment motivé et démontre que le tribunal a pris en compte les éléments financiers de la société.
Selon l’article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé.
En l’occurrence, le jugement du tribunal de commerce de Bobigny est bel et bien motivé en ce qu’il justifie sa décision par le fait que le débiteur ne démontre pas une capacité bénéficiaire de nature à générer un profit minimum de 10 000 euros nécessaire à l’apurement du passif dans le cadre du redressement et en ce qu’il relève l’existence de dettes nouvelles postérieures à l’ouverture de la procédure collective.
Il s’ensuit que la motivation ne s’apparente pas à une motivation formelle mais qu’elle est au contraire circonstanciée. Les erreurs d’appréciation de la situation du débiteur qui auraient pu être commises par le tribunal ne constituent pas des causes de nullité du jugement mais doivent faire l’objet d’un examen au fond.
En conséquence, la demande de nullité doit être rejetée.
— Sur la demande d’infirmation du jugement
La société O Hanout conteste de manière générale l’état de cessation des paiements et plus particulièrement le défaut de paiement des loyers courants et prétend que les loyers et salaires ont été payés, qu’elle a coopéré avec le mandataire judiciaire et que son redressement est possible car elle détient des moyens de financement de la période d’observation et d’apurement de ses dettes dans le cadre d’un plan de redressement. En effet, elle soutient que son passif est essentiellement constitué de dettes locatives dont une part importante constituée de charges indues est contestée, que les charges locatives sont surévaluées et injustifiées, faute de disposer d’une surface manquante de 50 m² contrairement à ce qui avait été convenu aux termes de son contrat de bail, que le reste de ses charges a toujours été payé dans les délais, qu’en définitive, la dette locative dont le montant reste indéfini n’excède pas 50 000 euros, qu’une somme de 65 000 euros a été consignée sur un compte CARPA pour faire face aux dépenses de la période d’observation et au paiement du passif du plan et que le passif fiscal constitué en grande partie de taxations forfaitaires est contestable et en cours de régularisation par l’expert-comptable. Elle ajoute que la décision du tribunal est disproportionnée et manifestement excessive, en raison du fait que la dette principale est sujette à contestation et d’un montant indéterminé, qu’elle n’est pas en état de cessation des paiements, que son redressement est envisageable, que la liquidation judiciaire conduirait à la perte irrémédiable du fonds de commerce et de son réseau de clients fidèles, que les conséquences sociales seraient dramatiques, qu’elle dispose d’une solide réputation sur le marché de la vente de produits alimentaires depuis plusieurs années et qu’elle a bénéficié de plusieurs offres d’acquisition ces derniers mois mais que le processus achoppe principalement en raison du litige en cours avec le bailleur.
Le liquidateur judiciaire estime que le redressement de la société O Hanout est manifestement impossible. Il souligne que la société appelante ne fournit pas d’éléments permettant de connaître son niveau de trésorerie, ni de perspectives d’encaissements à venir, ni de comptes d’exploitation prévisionnel. Il ajoute qu’au cours de la période d’observation, les résultats dégagés sont juste à l’équilibre, que la débitrice ne démontre pas de capacité bénéficiaire de nature à générer un profit minimum de 10 000 euros nécessaire à l’apurement du passif dans le cadre d’un éventuel plan de redressement, que de nouvelles dettes sont nées postérieurement au jugement d’ouverture, le loyer de septembre 2024 n’ayant été que partiellement réglé (1 800 euros), que le bailleur la SCI La Briche, a déclaré une créance de 86 357,06 euros le 27 septembre 2024 à la procédure collective et qu’au 21 novembre 2024, la somme s’élevait à 91 470,72 euros.
Le ministère public observe que le passif déclaré de la société O Hanout s’élève à 139 586,89 euros dont 86 357,06 euros au titre des loyers impayés alors que l’actif n’est que de 6 000 euros, qu’il existe un passif locatif postérieur, que la somme de 45 000 euros sur le compte CARPA proposée par la société O Hanout est très insuffisante pour espérer un redressement de l’activité et le prévisionnel fourni paraît peu réaliste se basant sur un chiffre d’affaires jamais réalisé auparavant.
L’article L. 631-15, II. du code de commerce prévoit que le tribunal prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. Dans ce cas, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur.
En cas d’appel, la situation du débiteur s’apprécie au jour où la cour statue.
En l’espèce, la liquidation judiciaire litigieuse a été prononcée non pas à l’occasion de l’ouverture de la procédure collective, mais sur conversion du redressement judiciaire en liquidation. Dans le cadre d’une demande de conversion, le débiteur ne peut plus contester l’état de cessation des paiements caractérisé dans le jugement d’ouverture et corrélativement il n’y a pas lieu dans le jugement de conversion de statuer sur l’état de cessation des paiements, l’état de cessation des paiements ou le retour in bonis du débiteur pouvant néanmoins constituer un élément d’appréciation de l’impossibilité du redressement, seule condition de l’ouverture de la liquidation judiciaire dans cette hypothèse.
Il ressort des éléments produits par le liquidateur que le passif antérieur à l’ouverture du redressement judiciaire, déclaré au jour du 5 février 2025, s’élève à la somme 139 623,73 euros, dont 5 000 euros à titre provisionnel, ainsi détaillé :
— AGIRC ARRCO : 6 783,89 euros,
— TVA 2021 à 2023 : 23 860 euros dont 5 000 euros à titre provisionnel,
— CFE 2022 et 2023 : 6 731,10 euros,
— TLP 2021 et 2022 : 142 euros,
— Loyers impayés : 86 357,06 euros,
— Facture EDF : 185,68 euros,
— URSSAF Île-de-France : 5 826 + 1 196 euros.
Le rapport du liquidateur en vue de l’audience devant le tribunal indique en outre qu’à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la société O Hanout bénéficiait d’un solde de compte bancaire de 1 034,02 euros et employait deux salariés ; que sa comptabilité était tenue par un expert-comptable, bien que ne mentionnant pas la dette locative dans la partie « emprunts et dettes » ; que les derniers comptes annuels déposés au greffe remontaient à 2017 ; que les capitaux propres étaient négatifs sur les années 2021, 2022 et 2023 de plus de 30 000 euros (pour un capital social de 6 000 euros) ; que le chiffre d’affaires de la société O Hanout était de 131 101 euros en 2021, 145 655 euros en 2022 et de 188 288 euros en 2023 ; que ses résultats nets sont positifs sur les trois derniers exercices, de 244 euros en 2022 et de 649 euros en 2023 ; que la quote-part de loyers de septembre 2024, appelée à hauteur de 1 976,6 euros, a été payée à hauteur de 1 800 euros en octobre.
Le liquidateur précise dans ce même rapport que la coopération du dirigeant à la procédure collective a été insuffisante, n’étant pas parvenu à obtenir le justificatif de paiements des salaires d’un des deux salariés ni la liste des créanciers. Il indique en outre que la société n’a pas ouvert de compte bancaire pour les besoins de la procédure.
Devant la cour, la société O Hanout justifie du paiement d’une somme de 1 800 euros en novembre 2024 ce dont il se déduit qu’il s’agit de la quote-part du loyer d’octobre 2024 et que l’on peut émettre des doutes quant au décompte du bailleur qui calcule une hausse de la dette locative de plus de 5 000 euros entre sa déclaration de créance du 27 septembre 2024 et son décompte actualisé au 21 novembre 2024 en vue de l’instance qu’il a introduite en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire aux fins d’expulsion.
Il n’est pas démontré à hauteur d’appel la création de nouvelles dettes durant la période d’observation en dehors de la partie contestée de la créance locative.
Enfin, le liquidateur judiciaire indique dans ses écritures que durant la période d’observation, la société a enregistré des résultats tout juste à l’équilibre ne permettant pas d’envisager un plan d’apurement de ses dettes.
Reste que si ses résultats sont à l’équilibre, cela signifie que la société O Hanout parvient à payer ses charges d’exploitation.
Elle justifie de surcroît de la possibilité d’un apport de trésorerie d’un montant de 65 000 euros (45 000 euros + 20 000 euros versés en compte CARPA en cours de délibéré) de nature à financer la continuité de l’activité pendant la période d’observation et une partie du plan de redressement.
Si la société O Hanout ne saurait se dispenser d’un plan d’apurement de ses dettes et du suivi des recommandations du mandataire judiciaire (son investissement dans la procédure de redressement apparaissant perfectible), il n’en demeure pas moins que l’apport de fonds réalisé par son dirigeant (sur le compte CARPA de son conseil) est de nature à permettre l’apurement d’une partie de son passif et le financement de la période d’observation.
Sa situation n’apparaît donc pas manifestement irrémédiablement compromise en l’état, quand bien même la société n’a pas communiqué de prévisionnel d’activité sur les six prochains mois (le prévisionnel produit couvrant la période de novembre 2024 à mai 2024).
Dès lors, la SELARL MJ ès qualités manque à établir en l’état le caractère manifestement impossible du redressement.
En conséquence, le jugement ayant ordonné la conversion du redressement en liquidation judiciaire sera infirmé.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Rejette la demande d’annulation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 21 novembre 2024 ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de conversion du redressement judiciaire de la société O Hanout en liquidation judiciaire ;
Renvoie l’affaire devant le tribunal de commerce de Bobigny pour la poursuite de la procédure ;
Rappelle que le greffe du tribunal de commerce de Bobigny devra procéder aux mentions et publicités prévues par la loi ;
Ordonne l’emploi des dépens de première instance et d’appel en frais privilégiés de la procédure collective.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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