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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 18 avr. 2025, n° 25/00247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
RECOURS SUSPENSIF
ORDONNANCE DU 18 AVRIL 2025
(n°247, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00247 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFZD
Statuant sur l’appel interjeté le 17 Avril 2025 par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de PARIS, reçu au greffe du Pôle 1 – Chambre 12 de la Cour d’Appel de Paris le 17 avril 2025 à 20h34 par courriel.
D’une décision rendue par le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de PARIS le 17 Avril 2025 (RG N° 25/01176).
COMPOSITION
Sandra LEROY, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président,
assistée de Morgane CLAUSS, greffier lors de la mise à disposition de la décision
APPELANT
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE PARIS
INTIME
M. X se disant [E] [X] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 03 Février 1997
Sans domicile connu
Représenté par Me Nicolas RAYER, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur LE DIRECTEUR DU [2]
MOTIVATION
Par décision du 08 avril 2025, X se disant [E] [X] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à l’IPPP dans un contexte d’une désorganisation psychique et de mises en danger répétées pour s’être jeté à plusieurs reprises sur une voie de la gare [1].
Le directeur d’établissement du [2], où X se disant [E] [X] est finalement arrivé le 8 avril 2025, a saisi par requête du 14 avril 2025 le magistrat du siège aux fins de maintien de la mesure au delà de 12 jours.
Par décision du 17 avril 2025 le magistrat du siège de Paris a ordonné la levée de la mesure d’hospitalisation complète, avec effet différé de 24 heures.
Par déclaration du même jour à 20h22 réceptionnée à 20h34, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif.
Cette déclaration d’appel a été notifiée aux autres parties par mail, les informant de la faculté dont ils disposent d’adresser par fax dans le délai de deux heures au secrétariat greffe du service des hospitalisations sans consentement de la cour d’appel de Paris toutes observations en réponse.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article L. 3211-12-4 du code de la sante publique que, si le juge des libertés ordonne la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur peut demander au premier président de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui.
Les pièces de la procédure, en particulier l’avis médical motivé du 08 avril 2025 établi par le Docteur [D], fondant la décision initiale de placement en hospitalisation complète sous contrainte, relève que «'X se disant [E] [X] fait l’objet d’un examen psychiatrique ['] devant une désorganisation des propos flous de persécution et des mises en danger répétées. S’il reconnaît une consommation de multiples toxiques, l’évaluation à distance des potentielles prises ne retrouve pas d’amélioration de son état. Devant ces mises en danger répétées, une désorganisation et une absence de critique des faits, il convient de procéder à une hospitalisation sous contrainte pour urgence pour protéger X se disant [E] [X]'».
Suivant un certificat médical établi le 14 avril 2025 à 16h30 par le Docteur [G] [T], il est relevé que le «'patient adressé par l’lPPP pour une désorganisation psychique avec mises en danger répétées après avoir été interpellé par la police pour s’être jeté à plusieurs reprises sur une voie Gare [1]. X se disant [E] [X] est resté jusqu’à ce jour à l’IPPP, car il nécessitait une chambre d’isolement dont nous ne disposions pas dans le service. Dès son arrivée dans le service de jour, le patient se montre opposant. L’entretien est réalisé en anglais. Il est tendu, a des propos incohérents et demande de manière répétée sa sortie. Il est dans le déni de tout trouble'».
Suivant certificat médical établi le 14 avril 2025 à 16h30, le Docteur [C] a préconisé le maintien des soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, pour les mêmes motifs.
Aux termes d’un nouveau certificat médical établi le 15 avril 2025 à 11h00, le Docteur [G] [T] préconise également un maintien de l’hospitalisation complète continue en l’état de la désorganisation comportementale majeure de X se disant [E] [X], de son imprévisibilité et de l’absence de conscience de ses troubles et son opposition aux soins.
S’il appartiendra à la cour d’appel de se prononcer au fond sur la régularité de la procédure, notamment sur le respect des délais entre les certificats médicaux, et leur conséquence quant à un éventuel grief envers X se disant [E] [X], il n’en demeure pas moins, à la lecture de l’ensemble des certificats médicaux établis sur une période de 7 jours, qu’il est à craindre que subsiste un risque pour la propre santé de X se disant [E] [X] sous l’effet combiné de sa désorganisation psychique majeure, ses mises en danger répétées et l’absence totale de conscience des troubles, sans qu’aucune évolution n’ait pu être relevée entre le 08 et le 15 avril 2025.
Dans ce contexte, la persistance d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne en cas de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement justifie qu’un effet suspensif soit attaché à l’appel du procureur de la République.
Il convient dès lors de faire droit à la demande du procureur de la République de Paris tendant à voir déclarer l’appel suspensif.
Les dépens afférents à la présente procédure d’appel suspensif resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président de la cour d’appel, statuant sans débat et avant dire droit,
FAIT droit à la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
DIT qu’en conséquence X se disant [E] [X] sera maintenu en hospitalisation complète au [2] jusqu’à ce qu’intervienne la décision sur l’appel relevé par le procureur de la République de Paris contre la décision du juge du siège du Tribunal Judiciaire de Paris du 17 avril 2025 ;
DIT que l’affaire sera examinée à l’audience de la cour d’appel de Paris le mardi 22 avril 2025 à 13h30, [Adresse 3]';
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance vaut convocation à l’audience de renvoi au fond.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près le TJ de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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