Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 12 févr. 2026, n° 25/01589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01589 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Dié-des-Vosges, 30 janvier 2025, N° 24/02722 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /[Immatriculation 1] FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01589 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FSYJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Proximité de SAINT- DIE-DES-VOSGES, R.G. n° 24/02722, en date du 30 janvier 2025,
APPELANTE :
Madame [W] [T] [X] [D] épouse [F]
née le 23 Juin 1983 à [Localité 1] (88), domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Ludovic VIAL de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉE :
Madame [B] [J],
domiciliée [Adresse 2]
Non représentée bien que la déclaration d’appel lui ait été signifiée par acte de Me [L] [V], commissaire de justice à [Localité 2] – ayant dressé procés-verbal de recherches infructueuses le 18 septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Janvier 2026, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 12 Février 2026, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 10 mai 2019, Mme [W] [F] a donné à bail à Mme [B]
[J] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3] (88), pour un loyer mensuel de 470 euros outre une provision mensuelle sur charges de 190 euros. La locataire a versé la somme de 470 euros au titre du dépôt de garantie.
Un état des lieux d’entrée a été établi le 10 mai 2019. Le 18 mars 2024, Mme [J] a donné son congé à Mme [F] avec effet au 18 avril 2024.
Un état des lieux de sortie a été établi le 22 avril 2024 amiablement par les parties.
Par acte du 10 octobre 2024, Mme [F] a assigné Mme [J] devant le tribunal de proximité de Saint-Dié-des-Vosges qui a, par jugement du 30 janvier 2025 :
— rejeté la demande de condamnation au titre de l’arriéré locatif,
— rejeté la demande de condamnation au titre des réparations des dégradations locatives,
— rejeté la demande faite au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [F] aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 4 juillet 2025, Mme [F] a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 9 octobre 2025, Mme [F] demande à la cour de :
— infirmer la décision,
Et statuant à nouveau,
— condamner Mme [J] à payer la somme totale de 9 363,64 euros à Mme [F],
— condamner Mme [J] à payer à Mme [F] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement de tous les dépens.
L’intimée n’a pas constitué avocat bien que l’appelante lui ait régulièrement signifié sa déclaration d’appel par procès-verbal de recherches infructueuses du 18 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2025.
MOTIFS
Sur les dégradations locatives
Le premier juge a rejeté la demande de Mme [J] au titre des dégradations locatives.
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive.
L’article 9 du code de procédure civile précise qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, Mme [F] sollicite tout d’abord la condamnation de Mme [J] à lui payer la somme de 549,99 euros pour le remplacement des plaques chauffantes. Ces dernières étaient décrites comme étant en état d’usage lors de l’entrée dans les lieux. L’état des lieux de sortie précise qu’une plaque ne fonctionne plus. Mme [F] ne justifie cependant pas de la date d’acquisition de cet élément qui était déjà en état d’usage lors de la prise de possession des lieux par Mme [J], qui les a de surcroît occupés pendant près de 5 ans, de telle sorte que Mme [F] ne démontre pas que le dysfonctionnement d’une plaque ancienne résulterait d’une dégradation de Mme [J], plutôt que de son usure normale.
Mme [F] sollicite par ailleurs la condamnation de Mme [J] à lui payer une somme de 299,99 euros au titre d’un lave-linge, indiquant que Mme [J] serait partie avec. Force est cependant de constater que cet équipement n’est mentionné ni dans l’état des lieux d’entrée ni dans celui de sortie et qu’aucune autre pièce ne justifie l’allégation de Mme [F].
Mme [F] sollicite enfin la condamnation de Mme [J] à lui payer une somme de 3 152,15 euros au titre du remplacement du parquet de 3 chambres. Il ressort de l’état des lieux d’entrée que ces parquets étaient alors en état d’usage avec plusieurs impacts. L’état de lieux de sortie mentionne 'parquet à changer'. Compte tenu cependant de l’état de ces parquets lors de la prise de possession des lieux et de l’absence de justification par Mme [F] de la date à laquelle ils avaient été posés, il apparaît que Mme [F] ne démontre pas que Mme [J] auraient commis des dégradations nécessitant leur changement.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que c’est à bon droit que le premier juge a débouté Mme [F] de sa demande formée au titre des dégradations locatives, étant souligné que le premier juge n’en a pas tiré toutes les conséquences en mentionnant dans ces motifs qu’une somme de 50 euros devait être mise à la charge de Mme [J].
Sur l’arriéré locatif
Le premier juge a débouté Mme [F] de sa demande tendant à la condamnation de Mme [J] à lui payer la somme de 5 361,51 euros au titre de l’arriéré locatif au motif que la bailleresse ne justifierait pas de sa créance.
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, force est de constater que Mme [F] produit un décompte faisant ressortir un arriéré locatif d’un montant de 5 361,51 euros dont Mme [J] n’allègue ni ne justifie a fortiori s’être acquittée.
En application des dispositions précitées, Mme [F] est bien fondée à solliciter la condamnation de Mme [J] à lui payer la dette locative ressortant de ce décompte.
Après déduction du dépôt de garantie d’un montant de de 470 euros payé par Mme [J] lors de l’entrée dans les lieux, il convient en conséquence de condamner Mme [J] à payer à Mme [F] la somme de 4 891,51 euros (5 361,51-470)après déduction du dépôt de garantie.
Il convient donc d’infirmer le jugement de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [J] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens, le jugement étant infirmé de ce chef.
Concernant l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [F]. Statuant à nouveau et ajoutant, il y a lieu de condamner Mme [J] à payer à Mme [F] les sommes de 500 euros au titre de la procédure de première instance et de 800 euros au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement uniquement en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [F] au titre des dégradations locatives ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement :
Condamne Mme [J] à payer à Mme [F] la somme de 4 891,51 euros au titre de l’arriéré locatif, après déduction du dépôt de garantie ;
Condamne Mme [J] à payer à Mme [F], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de 500 euros au titre de la procédure de première instance et de 800 euros au titre de la procédure d’appel ;
Condamne Mme [J] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en cinq pages.
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