Confirmation 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 13 août 2025, n° 25/06796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06796 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQN6
Nom du ressortissant :
[M] [O]
[O]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 AOUT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie LE TOUX, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 13 Août 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [O]
né le 09 Avril 1986 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6] 1
comparant assisté de Maître Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Dounia BELGHAZI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 13 Août 2025 à 17 h 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 14 août 2024, [M] [O] a été condamné par le tribunal correctionnel de LYON à la peine d'1 an d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de dégradations, violences conjugales en récidive, détention frauduleuse de faux document administratif, harcèlement sur conjoint et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français pour une durée de 2 ans.
A sa sortie de détention, par décision du 13 juin 2025, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [M] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du même jour.
Par ordonnances des 16 juin 2025 confirmée en appel le 18 juin 2025 et 12 juillet 2025 confirmée en appel le 14 juillet 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [M] [O] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 8 août 2025, reçue le 10 août 2025, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON, dans son ordonnance du 11 août 2025 rendue à 16 heures 30 a fait droit à cette requête.
Le conseil de [M] [O] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 12 août 2025 à 14 heures 23 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement, que l’autorité administrative qui n’a fait qu’une relance depuis la précédente ordonnance n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage puisque le consulat d’Algérie n’a répondu à aucune de ses sollicitations et que le fait qu’il soit sous le coup d’une interdiction du territoire prononcée par le tribunal correctionnel ne saurait pas faire obstacle à la fin de sa rétention. Il a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et la remise en liberté de [M] [O].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 août 2025 à 10 heures 30.
[M] [O] a comparu et a été assisté de son avocat. Il confirme son identité. Il déclare être arrivé en France en 2016 avec son ancienne compagne, muni d’un passeport, avoir bénéficié d’un titre de séjour pendant un an, mais ne pas avoir fait les démarches pour le renouveler. Il ajoute avoir une nouvelle compagne depuis 2 ans qui propose de l’héberger à [Localité 7] (69) et travailler illégalement en qualité de coiffeur.
Le conseil de [M] [O] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de sa requête d’appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée en précisant que les diligences avaient été faites, que la préfecture n’avait pas de moyens de coercition pour obliger le consulat d’Algérie à répondre et que l’interdiction du territoire français judiciaire justifiait à elle seule qu’il soit fait droit à la requête.
[M] [O] a eu la parole en dernier, demandant d’avoir la possibilité de préparer son départ et de retourner en Algérie volontairement.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel,
L’appel du conseil de [M] [O] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête,
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Le conseil de [M] [O] soutient dans ses conclusions similaires à celles déposées devant le 1er juge que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation.
L’autorité administrative fait valoir dans sa requête que:
— le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où [M] [O] a été condamné le 13 août 2024 à 12 mois d’emprisonnement avec maintien en détention outre notamment une interdiction du territoire national pour une durée de 2 ans pour des faits notamment de violences conjugales en récidive suite à une précédente condamnation similaire le 24 janvier 2019 à [Localité 3];
— il ne peut justifier ni d’un hébergement stable et établi sur le territoire national, ni de la réalité de ses moyens d’existence effectifs;
— [M] [O] étant démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, des diligences ont été engagées auprès des autorités consulaires algériennes dès le 12 juin 2025 avant même son élargissement, le 16 juin 2025 un jeu d’empreintes et de photographies d’identité à été envoyé, une relance a été adressée le 7 juillet 2025 et le 29 juillet 2025.
Dans son ordonnance du 11 août 2025 faisant droit à la requête de l’autorité administrative, le juge des libertés et de la détention souligne que la condamnation d'[M] [O] le 14 août 2024 par le tribunal correctionnel à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de 2 ans, exécutoire, caractérise la menace à l’ordre public, actuelle et significative.
Il est ainsi parfaitement caractérisé que [M] [O] constitue une menace pour l’ordre public, élément suffisant puisqu’alternatif pour justifier une troisième prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention administrative du susnommé.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par le conseil de [M] [O],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Stéphanie LE TOUX
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