Infirmation partielle 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 21 janv. 2026, n° 23/00493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00493 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 29 décembre 2022, N° F20/00369 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 21 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00493 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PWJN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 DECEMBRE 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN – N° RG F 20/00369
APPELANTE :
Madame [N] [Y]
née le 12 Mars 1965 à [Localité 15] (24)
de nationalité Française
Résidence [11]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick DAHAN, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué sur l’audience par Me François CAULET, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEES :
[19] [Localité 18]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée sur l’audience par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.E.L.A.R.L. [14], en la personne de Me [X] [J]
Es qualités de mandataire ad’hoc de la SARL [12]
[Adresse 4]
Résidence [17]
[Localité 16]
Représentée sur l’audience par Me Alexandra MERLE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 06 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
Greffier lors du prononcé : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINER, Cadre Greffier
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [Y] a été embauchée par la société [12], en qualité d’animatrice de rayon statut non cadre niveau IV, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 1er septembre 2014.
Par acte de cession du 9 octobrebre 2014, enregistré le 17 octobre 2014, Mme [Y] était nommée cogérante de la société [12] avec notamment Mme [K], Mme [D] et Mme [H].
Le 7 avril 2017, la société [12] était admise au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire, elle bénéficiait le 3 octobre 2018 d’un plan de redressement, qui était résolu le 8 janvier 2020 par le tribunal de commerce, la société étant placée en liquidation judiciaire. Mme [Y] renonçait concomitamment à la gérance de la société.
Le 10 janvier 2020 le liquidateur informait la société [7] de la rupture de la convention de gérance-mandat relative au magasin de [Localité 16]. Le même jour la société [7] confiait la gérance de mandat à la société [13]. Le 1er février 2020 il était mis fin à cette convention et l’exploitation du fonds de commerce était confiée à la société [8]
Le 17 février 2020 la société [9] reprenait l’exploitation du fonds de commerce et les contrats de travail. Le 17 février 2020 Mme [Y] recevait de la société [12] une convocation à entretien préalable assortie d’une mise à pied conservatoire. Elle recevait une seconde convocation le 24 février 2020 de la société [8], pour un entretien préalable avec confirmation de la mise à pied conservatoire. Le 11 mars 2020 la société [8] notifiait à Mme [Y] son licenciement pour faute grave.
Le conseil de prud’hommes saisi par Mme [Y] le 22 septembre 2020, rendait la décision suivante le 29 décembre 2022 :
Dit que le licenciement prononcé à l’encontre de Mme [N] [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Prononce l’annulation de la mise à pied conservatoire ;
Condamne la société [10], à verser à Mme [N] [Y] les sommes suivantes :
— 16 863,35 € nets au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts de droit à compter du jugement ;
— 6 082,16 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre intérêts de droit à compter de la demande prud’homale ;
— 608,21 € bruts au titre des congés payés afférents au préavis, outre intérêts de droit à compter de la demande prud’hommale ;
— 3 928,05 € nets à titre d’indemnité légale de licenciement, outre intérêts de droit à compter du jugement ;
— 1 500,02 € bruts au titre du remboursement de la mise à pied conservatoire, outre intérêts de droit à compter du jugement ;
— 150 € brut au titre des congés payés afférents à la mise à pied, outre intérêts de droit à compter de la demande prud’homale ;
Ordonne à la société [10] de rembourser à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme [N] [Y], et ce, dans la limite de six mois ;
Dit que, conformément aux dispositions des articles L 1235-4 et R 1235-2 du Code du Travail, une copie de la présente décision sera adressée à l’institution nationale publique Pôle Emploi ;
Ordonne, à la société [10], de délivrer à Mme [N] [Y] les documents sociaux rectifiés, sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 30ème jour de la notification de la présente décision et jusqu’à la remise de la totalité des documents, et ce pour une durée maximale de 90 jours ;
Dit se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte sur simple demande de Mme [N] [Y] ;
Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement ;
Fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire à
3 372,67 € bruts ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires aux dispositifs ;
Condamne la société [12] et la SAS [10], solidairement, à verser à Mme [N] [Y] la somme de 500 € sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare le jugement à intervenir opposable à [6] [Localité 18] dans la limite de leur plafond et garanti.
Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement le 27 janvier 2023 en qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé intimant Mme [F] es qualités de mandataire ad hoc de la société [12] et l'[19] de [Localité 18].
Dans ses conclusions déposées au greffe le 5 juillet 2023 elle demande à la cour de réformer le jugement et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [12] la somme de 18 246,48 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de déclarer le jugement opposable à l’Unedic [6] [Localité 18].
Mme [F] ès qualités de mandataire ad hoc de la société [12] demande à la cour dans ses conclusions déposées au greffe le 29 juillet 2025 :
D’infirmer le jugement en ce qu’il a condamnée solidairement avec la société [10] aux dépens de première instance et à verser à Mme [Y] la somme de 500 euros ;
De confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande au titre du travail dissimulé et d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
De condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Dans ses conclusions remises au greffe le 27 avril 2023 l’Unedic [6] [Localité 18] demande à la cour de :
Confirmer le jugement attaqué,
Débouter Mme [Y] de sa demande totalement injustifiée,
Constater que la garantie de l’AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l’un des trois plafonds définis par l’article D. 3253-5 du Code du travail et qu’en l’espèce, c’est le plafond 6 qui s’applique ;
Exclure de la garantie [6] les sommes éventuellement fixées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dépens et astreinte ;
Dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l’article L. 3253-8 in fine du Code du travail,
Donner acte au CGEA de ce qu’il revendique le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d’assurance de créances des salariés que de l’étendue de ladite garantie.
Pour l’exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 octobre 2025, fixant la date d’audience au 10 novembre 2025.
MOTIFS :
Sur la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
Mme [Y] soutient qu’elle a été embauchée le 1er septembre 2014, en qualité de salariée, que si elle a été nommée co-gérante minoritaire ayant 10 parts de la société sur 500 parts, du 9 octobre 2014 au 3 janvier 2020, elle n’exerçait aucune fonction de direction, que cette nomination avait pour seul objectif de se soustraire aux interdictions du droit du travail et ainsi de permettre le travail le dimanche des salariés, qu’en effet les deux « vrai » gérants M. et Mme [T], ne pouvaient seuls exploiter le fonds tous les dimanches, qu’il avait été prévu que la société [12] prendrait en charge les cotisations sociales afférentes à la rémunération des gérants, ce qui n’a pas été fait et qui l’a conduite à être poursuivie par l’URSSAF pour paiement des cotisations du 4ème trimestre 2016, les deuxième et troisièmes semestre 2017, le quatrième trimestre 2018 et les 3 premiers trimestres 2019, qu’elle est donc fondée à solliciter une indemnité égale à 6 mois de salaire soit 18 246,48 euros sur la base des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail.
La société [12] répond que Mme [Y] ne démontre pas le caractère intentionnel du travail dissimulé, qu’elle n’a renoncé à la cogérance que le 3 janvier 2020 et a donc repris à compter de cette date sa qualité de salariée, qu’elle ne réclame ni heures supplémentaires ni rappel au titre du travail du dimanche, qu’elle ne démontre pas que l’employeur a tenté de se soustraire aux dispositions protectrices du droit du travail.
L’Unedic [6] [Localité 18] soutient qu’aucune rupture n’est intervenue au sein de la société [12], qu’en outre la salariée ne démontre pas qu’elle a été contrainte d’accepter de devenir cogérante et ce afin de se soustraire aux règles relatives au travail dominical et de payer moins de cotisations.
Mme [Y] était liée par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet avec la société [12] à compter du 1er septembre 2014 en qualité d’animatrice de rayon, puis à compter du 9 octobre 2014 était cogérante de la société, fonction dont elle a démissionné le 3 janvier 2020, reprenant sa qualité de salariée jusqu’à son licenciement intervenu le 11 mars 2020.
L’article L.8221-6 du code du travail en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er janvier 2023 prévoit que :
« I.- Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ;
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l’article L. 214-18 du code de l’éducation ou de transport à la demande conformément à l’article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
II.- L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci. Dans ce cas, la dissimulation d’emploi salarié est établie si le donneur d’ordre s’est soustrait intentionnellement par ce moyen à l’accomplissement des obligations incombant à l’employeur mentionnées à l’article L. 8221-5. »
En l’espèce les pièces produites par Mme [Y] aux débats, savoir le procès-verbal du 26 juillet 2017 au terme duquel la société [12] a décidé de prendre en charge le paiement des cotisations sociales des cogérants, M. et Mme [T], Mmes [D], [K], [Y] et [I] et ses bulletins de paie de décembre 2019, janvier, février et mars 2020, qui mentionnent une date d’ancienneté au 1er septembre 2014, date correspondant au contrat de travail initial, ne démontrent pas qu’elle était placée dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de la société [12] sur la période du 9 octobre 2014 au 3 janvier 2020.
Faute de démonstration de l’existence d’un contrat de travail, il n’est pas acquis que le statut de cogérant de Mme [Y] n’était qu’un habillage permettant à la société [12] d’échapper aux règles du droit du travail applicables aux travailleur salariés, notamment relatives au travail dominical, par conséquent Mme [Y] n’est pas fondée à solliciter la condamnation de la société [12] au paiement de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 8223-1 du code du travail, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [Y] de cette demande.
Sur l’appel incident de la société [12] :
La société [12] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée solidairement avec la société [10] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Le jugement rendu le 29 décembre 2022 n’a prononcé aucune condamnation à l’encontre de la société [12], il convient donc de l’infirmer en ce qu’il a mis à la charge de cette partie les dépens de première instance et la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes :
Mme [Y] qui succombe en son appel sera tenue aux dépens de la procédure d’appel sans qu’il ne soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Perpignan le 29 décembre 2022 en ce qu’il a débouté Mme [Y] de sa demande de condamnation de la société [12] au paiement de la somme de 18 246,48 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Perpignan le 29 décembre 2022 en ce qu’il a condamné la société [12] solidairement aux dépens de première instance et à payer à Mme [Y] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne Mme [Y] aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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