Infirmation partielle 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 26 nov. 2025, n° 25/00285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 7 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 471/25
Copie exécutoire à
— la SELARL LX COLMAR
— Me Laurence FRICK
Copie à M. le PG
Arrêt notifié aux parties
Le 26.11.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 26 Novembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 25/00285 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IOLR
Décision déférée à la Cour : 07 Janvier 2025 par le Tribunal judiciaire de COLMAR – Chambre commerciale
APPELANTE :
S.À.R.L. AIOM
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la Cour
INTIMES :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL BARTHOLDI
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me SIMOENS, avocat au barreau de COLMAR
S.E.L.À.R.L. AJASSOCIÉS, prise en la personne de Me [D] [Y], administrateur judiciaire et commissaire à l’exécution du plan de la SARL AIOM
[Adresse 7]
[Localité 6]
non représentée, assignée par le commissaire de justice à personne habilitée le 12.03.2025
S.A.S. [O] & ASSOCIÉS, prise en la personne de Me [Z] [O], liquidateur judiciaire de la S.A.R.L AIOM
[Adresse 4]
[Localité 6]
non représentée, assignée par le commissaire de justice à personne habilitée le 11.03.2025
Monsieur le Procureur Général
COUR D’APPEL DE COLMAR
[Adresse 8]
[Localité 6]
assigné par le commissaire de justice à personne habilitée le 12.03.2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2025, en chambre du conseil, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
Ministère Public :
représenté lors des débats par M. Laurent GÉRARDIN, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les conclusions écrites ont été communiquées aux parties.
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le jugement du 7 janvier 2025 de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de’Colmar, qui a':
'- Prononcé la résolution du plan de redressement et d’apurement du passif de la SARL AIOM, arrêté par jugement du 6 juin 2017':
— Mis fin à la mission du commissaire à l’exécution du plan.
— Prononcé la liquidation judiciaire de la SARL AIOM.
— Fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 29 octobre 2024.
— Invité les salariés à désigner leur représentant qui communiquera son nom et son adresse au greffe de la chambre commerciale de ce Tribunal.
— Désigné M. [V] [U] en qualité de juge-commissaire et M. [M] [F] en qualité de juge commissaire suppléant.
— Désigne la SAS [O] & Associés, prise en la personne de Me [Z] [O], [Adresse 3], en qualité de liquidateur.
— Fixé à treize mois à compter de ce jour le délai laissé au liquidateur pour établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente.
— Ordonné la cessation immédiate de l’activité.
— Dit que la clôture de la procédure devra intervenir dans un délai de 30 mois à compter de la présente décision.
— Rappelé que le mandataire-judiciaire tient informés au moins tous les 3 mois, le juge commissaire, le débiteur et le Ministère Public du déroulement des opérations.
— Dit que pour la durée de la procédure, le siège social de l’entreprise est réputé fixé au domicile du mandataire (L.641-9 (II) alinéa 2).
— Désigne pour procéder à l’inventaire avec prisée prévu par l’article L. 622-6 du code de commerce, SCP Ranoux-Orsat & Christophe, demeurant [Adresse 2], huissier de justice.
— Dit que l’inventaire devra être fait et déposé dans un délai maximum de 21 jours à compter de la présente décision.
— Dit que le liquidateur devra établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur, qui sera déposé au greffe.
— Ordonné l’exécution des formalités de notification et de publicité prévues par les articles R. 621-6, R. 621-7 et R. 621-8 du code de commerce.
— Déclare le présent jugement exécutoire par provision.
— Dit que les dépens seront liquidés comme frais privilégiés dans la procédure collective.'
Vu la déclaration d’appel de la SARL AIOM effectuée le 14 janvier 2025,
Vu la constitution d’intimée de la Caisse de Crédit Mutuel Bartholdi effectuée le 4 mars 2025,
Vu les actes du commissaire de justice délivrés à personne habilitée les 11 et 12 mars 2025 à la requête de la SARL AIOM, à la SAS [O] & Associés, prise en la personne de Me [Z] [O], liquidateur judiciaire de la SARL AIOM, à la SELARL AJAssociés, prise en la personne de Me [D] [Y], administrateur judiciaire et commissaire à l’exécution du plan de la SARL AIOM et à M. le Procureur général près la cour d’appel de Colmar, leur signifiant la déclaration d’appel du 14 janvier 2025, l’avis de fixation et l’ordonnance de fixation du 4 mars 2025, l’avis de convocation à l’audience de conférence du 16 juin 2025 et les conclusions et le bordereau de pièces y annexé,
Vu les actes du commissaire de justice délivrés à personne habilitée les 30 avril et 19 mai 2025 à la requête de la Caisse de Crédit Mutuel Bartholdi, à la SAS [O] & Associés, es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL AIOM et à la SELARL AJAssociés, es qualités d’administrateurs judiciaires, leur signifiant les conclusions du 25 avril 2025 accompagnées du bordereau de communication de pièces, les conclusions du 27 février 2025 accompagnées du bordereau de communication de pièces, l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 4 mars 2025, le récapitulatif de la déclaration d’appel et la déclaration d’appel’du 14 janvier 2025,
Vu l’ordonnance de référé du 30 janvier 2025 ordonnant l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du'7 janvier 2025,
Vu les dernières conclusions de la SARL AIOM du 24 septembre 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
'Juger l’appel formé par SARL AIOM à l’encontre du Jugement du Tribunal Judiciaire de Colmar du 7 janvier 2025 recevable et bien fondé ;
Y faire droit ;
En conséquence :
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Colmar du 7 janvier 2025 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il prononce la résolution du plan de redressement et d’apurement du passif, met fin à la mission du commissaire à l’exécution du plan, prononce la liquidation judiciaire de la SARL AIOM, fixe la cessation des paiements au 29 octobre 2024 ;
Statuant à nouveau :
Débouter la SELARL AJ Associés prise en la personne de Me [D] [Y], de toute ses demandes';
Juger n’y avoir lieu à résolution du plan de redressement et d’apurement du passif et à liquidation judiciaire de la SARL AIOM';
Rejeter la demande de la CCM Bartholdi au titre de l’article 700 du CPC ;
Statuer ce que de droit quant aux dépens des deux instances.'
Vu les dernières conclusions de la Caisse de Crédit Mutuel Bartholdi du 25 avril 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
'Statuer ce que de droit sur la demande de la SARL AIOM.
Donner acte à la CCM Bartholdi de ce qu’elle n’entend pas s’opposer à l’infirmation du jugement de liquidation judiciaire du 7 janvier 2025, dans l’intérêt de tous les créanciers et en particulier du sien propre.
Néanmoins :
Condamner la SARL AIOM aux entiers frais et dépens des procédures d’appel et de première instance.
Condamner la SARL AIOM à payer à la CCM Bartholdi la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.'
Vu les conclusions de l’avocat général du 9 septembre 2025, transmises par voie électronique le même jour, aux termes desquelles il sollicite l’infirmation du jugement rendu le 7 janvier 2025 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar, en ce qu’il prononce la résolution du plan de redressement et d’apurement du passif de la SARL AIOM arrêté par jugement du 6 juin 2017, met fin à la mission du commissaire à l’exécution du plan et prononce la liquidation judiciaire de la société et la poursuite du plan de redressement et d’apurement du passif de la SARL AIOM arrêté par jugement du 6 juin 2017 et la reprise de la mission du commissaire à l’exécution du plan,
Vu l’ordonnance de clôture du 30 septembre 2025,
Vu l’audience du 20 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L. 626-27 du code de commerce, le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution, si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
En l’espèce, il résulte du courrier de Me [D] [Y] adressé à la cour le 25 septembre 2025 que’la société AIOM':
— a intégralement réglé les dividendes relatifs aux échéances de son plan pour les années 2024 et 2025,
— est à jour de ses charges courantes et notamment celles dues suite à l’arrêté de l’exécution provisoire du jugement de liquidation judiciaire,
— a produit un prévisionnel permettant d’envisager le règlement à bonne date des échéances de plan pour l’année 2026.
En conséquence, au vu des régularisations opérées, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a prononcé la résolution du plan de redressement et d’apurement du passif de la SARL AIOM, a mis fin à la mission du commissaire à l’exécution du plan et a prononcé la liquidation judiciaire de ladite société.
Les dépens seront liquidés en frais privilégiés dans la procédure collective.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Colmar le 7 janvier 2025, sauf en ce qu’il a dit que les dépens seront liquidés comme frais privilégiés dans la procédure collective,
Le confirme de ce seul chef,
Statuant à nouveau et y ajoutant':
Dit n’y avoir lieu à résolution du plan de redressement et d’apurement du passif de la SARL AIOM, arrêté par jugement du 6 juin 2017,
Dit que les dépens seront liquidés en frais privilégiés dans la procédure collective,
Déboute la Caisse de Crédit Mutuel Bartholdi de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cadre greffier : le Président :
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