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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 28 oct. 2025, n° 24/04128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MY MONEY BANK c/ SA SYGMA BANK |
Texte intégral
1e chambre B
ARRÊT N°
N° RG 24/04128
N° Portalis
DBVL-V-B7I-U7KM
(Réf 1re instance : 23/00012)
SA MY MONEY BANK
c/
M. [N] [P]
Mme [O] [C]
SA SYGMA BANK
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me [K]
Me Lhermitte
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 31 mars 2025, devant Madame Véronique VEILLARD, magistrate rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 28 octobre 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré
****
APPELANTE
SA MY MONEY BANK, précédemment dénommée GE MONEY BANK, société anonyme au capital de 276 154 299 €, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 784.393.340, intermédiaire en assurances immatriculée sous le numéro 07.023.998, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Louis NAUX de la SELARL LRB, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉS
Monsieur [N] [D] [P]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 20]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Régulièrement assigné à personne,
Non comparant, non représenté
Madame [O] [E] [S] [C]
née le [Date naissance 9] 1960 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/009578 du 16/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES
SA SYGMA BANK, également dénommée SYGMA BANQUE, inscrite au RCS de [Localité 17] sous le numéro 327.511.036, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, titulaire d’une hypothèque conventionnelle en date du 26.08.2005 publiée le 14.10.2005 sous les références volume 2005 V n3775,
[Adresse 2]
[Localité 10]
Régulièrement assigné à étude,
Non comparant, non représenté
FAITS ET PROCÉDURE
1. Suivant acte notarié du 29 novembre 2018 reçu par maître [L] [Y], notaire à [Localité 16], la société My Money Bank précédemment dénommée GE Money Bank (la banque) a consenti conjointement et solidairement à M. [N] [P], paysagiste né en 1960, et Mme [O] [C], sans emploi née en 1960, un prêt d’un montant de 103.992,71 € au taux effectif global de 3,08 % remboursable en 300 mensualités de 471 € destiné à racheter trois crédits (dont le crédit immobilier en cours souscrit auprès de GE Money Bank) et à octroyer une trésorerie de 18.950 €.
2. Ce prêt a été garanti par une hypothèque conventionnelle prise sur la maison d’habitation des consorts [F] située [Adresse 5], à [Localité 14] acquise le 12 juillet 1989 au moyen du crédit immobilier et comportant une clause d’accroissement ou tontine.
3. Ce nouveau prêt n’ayant pas été honoré, My Money Bank a mis en demeure les consorts [F] le 20 juin 2022 d’avoir à régulariser la situation. Sans succès.
4. La banque a ensuite délivré le 23 janvier 2023 aux débiteurs un commandement de payer aux fins de saisie immobilière pour obtenir le paiement de la somme de 103.266,56 €, lequel commandement a été publié le 8 mars 2023 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 19] sous le volume 2023 S n° 6.
5. Par acte de commissaire de justice signifié le 5 mai 2023, la banque a fait assigner les consorts [F] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution de [Localité 19] à fin de vente forcée.
6. Le même jour, il a dénoncé le commandement de payer valant saisie à la société Sygma Bank, créancière inscrite.
7. Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 10 mai 2023.
8. Par jugement d’orientation du 4 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
— déclaré recevables les conclusions déposées au RPVA le 18 octobre 2023 au bénéfice de Mme [C],
— écarté des débats la pièce nouvelle produite par Mme [C], en I’espèce l’avis du notaire maître [A] concernant le caractère saisissable d’un bien sous clause de tontine,
— annulé le commandement valant saisie immobilière délivré le 23 janvier 2023 aux consorts [F],
— a ordonné sa radiation,
— condamné My Money Bank à payer à Mme [C] la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles,
— mis les dépens à la charge de My Money Bank,
— rappelé l’exécution provisoire de plein droit de la décision.
9. Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a considéré qu’étant acquéreurs d’un immeuble grevé d’une clause de tontine, exclusive d’une indivision, aux termes de laquelle le bien appartiendra en totalité au survivant d’entre eux, les consorts [F] n’étaient pas titulaires d’un droit privatif de propriété sur le bien saisi tant que la condition suspensive de survie n’était pas réalisée, que le fait qu’ils étaient débiteurs solidaires de la dette dont le paiement était recherché et que l’un ou l’autre était l’éventuel futur propriétaire de l’immeuble saisi en leur qualité d’acquéreur commun ne permettait pas de contredire le principe selon lequel le droit de gage général des créanciers ne peut s’exercer que sur les biens dont le débiteur est propriétaire, ce qui n’était pas le cas du bien affecté d’une clause de tontine.
10. My Money Bank a interjeté appel par déclaration du 10 juillet 2024.
11. En exécution de l’ordonnance du 15 juillet 2024 l’ayant autorisée sur requête du 11 juillet précédent à assigner les consorts [F] et Sygma Bank à jour fixe, la banque les a fait convoquer par exploits du 19 juillet 2024 accompagnés d’une copie du récépissé de la déclaration d’appel, de l’ordonnance autorisant à assigner à jour fixe et visant la requête, ainsi que des conclusions d’appelante au fond signées, pour l’audience se tenant le 3 mars 2025 à 14 h devant la 1re chambre civile de la cour d’appel de Rennes, ladite assignation ayant été déposée le 23 juillet 2024 par voie électronique au greffe de la cour d’appel.
12. Les actes pour M. [P] et la Sygma Bank ont été respectivement délivrés à personne et à domicile élu.
13. L’acte pour Mme [C] a été délivré à l’étude après que le commissaire de justice a vérifié l’adresse de la destinataire sur la boite aux lettres et en a obtenu confirmation par le voisinage. Celle-ci a constitué avocat et est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
14. M. [P] et Sygma Bank n’ont pas constitué avocat.
15. Par exploits du 28 février 2025 (déposés le 3 mars 2025 à 11 h 45 par voie électronique au greffe de la cour d’appel), Mme [C] a fait assigner M. [P] et Sygma Bank. L’acte a été délivré à étude pour M. [P] pour lequel le commissaire de justice a vérifié l’adresse du destinataire sur la boite aux lettres et en a obtenu confirmation « avec certitude » par le voisinage. Il a été délivré à personne habilitée pour Sygma Bank. Etaient jointes la déclaration d’appel, les conclusions de Mme [C] du 27 février 2025 et l’ordonnance autorisant à assigner à jour fixe faisant mention de la requête et de sa date.
16. Par exploit du 27 mars 2025 (déposé le 10 avril 2025 par voie électronique au greffe de la cour d’appel), la banque a signifié ses conclusions d’appelante n° 2 établies le 21 mars 2025 par maître [Z] [K] sur 18 pages à M. [P] rencontré en personne à son domicile.
17. L’affaire a été plaidée à l’audience du 31 mars 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
18. La banque My Money Bank expose ses prétentions et moyens (lesquels seront repris dans la motivation) dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 21 mars 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement d’orientation en ce qu’il a :
* annulé le commandement valant saisie immobilière du 23 juillet 2023,
* en a ordonné la radiation,
* condamné My Money Bank à payer à Mme [C] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* mis la charge des dépens sur la société My Money Bank.
— statuant à nouveau,
— juger qu’elle est titulaire d’une créance liquide et exigible et qu’elle agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit à l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— juger que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L.311-6 du code des procédures civiles d’Exécution.
— en conséquence,
— la recevoir en ses poursuites et l’y déclarant bien fondée,
— débouter Mme [C] de ses demandes,
— mentionner dans le jugement à intervenir le montant retenu pour sa créance en principal, intérêts au taux de 2,6 % l’an, frais et accessoires soit la somme totale de 103.266,56 € en principal, intérêts, frais et accessoires, arrêtée au 18 juillet 2022, sauf à parfaire ultérieurement,
— après avoir statué sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonner la vente forcée, et à cet effet, notamment :
' en cas d’autorisation de vente amiable,
— fixer le montant en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, des conditions particulières de la vente,
— autoriser le créancier poursuivant à faire état de la mise en vente du bien, sous contrôle judiciaire, sur le site internet de son choix, en ne publiant que des photographies extérieures du bien,
— taxer le montant des frais privilégiés de vente de la requérante qui seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix, qui comprendront l’émolument de vente de l’avocat poursuivant et du notaire recevant l’acte de vente, conformément aux dispositions applicables,
— ordonner que les émoluments de vente soient partagés par moitié entre l’avocat poursuivant d’une part, et le ou les notaires recevant l’acte de vente d’autre part, conformément aux dispositions applicables,
— fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée pour s’assurer que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, que le prix est consigné, que les frais et émoluments dus aux avocats de la cause leur ont été versés, ou à défaut, ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée.
' en cas de vente forcée,
— fixer la date de l’audience de vente,
— dire qu’une visite de l’immeuble sera organisée dans les deux semaines qui précèderont la vente aux enchères à intervenir par l’Huissier de Justice qui a dressé le procès-verbal de description avec, si besoin est, l’assistance de la [Localité 13] Publique, d’un serrurier et d’un expert en diagnostics immobiliers, ou sous toutes autres modalités qu’il lui plaira de fixer,
— autoriser le créancier poursuivant à communiquer à première demande le cahier des conditions de vente et le procès-verbal de description, à tout conseil d’enchérisseur potentiel,
— l’autoriser également à publier une annonce sur le site internet de son choix, en ne publiant que des photographies extérieures du bien,
' en cas de vente amiable réalisée après que la vente forcée soit ordonnée,
— rappeler que la vente de gré à gré prévue par les dispositions de l’article L.322-1 du code des procédures civiles d’exécution a vocation à demeurer sous le contrôle du juge de l’exécution, que le prix de vente doit être consigné à la Caisse des dépôts et consignations, que les frais préalables et l’émolument de vente de l’avocat poursuivant doivent être versés directement à ce dernier sans consignation préalable,
— rappeler que la distribution du prix de vente consigné serait effectuée selon les prévisions des dispositions des articles R.331-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— dans tous les cas,
— condamner in solidum M. [N] [P] et Mme [O] [C] à payer à la société My Money Bank une somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens qui seront employés en frais privilégiés de vente.
19. Mme [C] expose ses prétentions et moyens (lesquels seront repris dans la motivation) dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 26 mars 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— à titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— subsidiairement,
— déclarer irrecevables les demandes de la SA My Money Bank et, au besoin, se déclarer sans pouvoir ou, à tout le moins, incompétente pour autoriser Mme [C] à disposer du bien,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— en tout état de cause,
— condamner la SA My Money Bank à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’indemnisation de ses préjudices, tant moral que financier,
— condamner in solidum la SA My Money Bank, M. [P] et Sygma Bank SA aux dépens de l’instance d’appel,
— condamner la SA My Money Bank à lui payer la somme de 3.500 € en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
20. M. [P] et Sygma Bank n’ont pas constitué avocat.
21. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIVATION DE LA COUR
1) Sur la saisissabilité de bien immobilier
22. Mme [C] soutient qu’aux termes de l’acte notarié du 12 juillet 1989 ayant permis l’acquisition du bien immobilier objet de la saisie,
il a été stipulé à son profit ainsi qu’au profit de M. [P] « une clause d’accroissement ou tontine » qui s’oppose selon elle à la saisissabilité dudit bien.
23. En première instance, le juge de l’exécution a autorisé Mme [C] à produire en cours de délibéré les pièces annoncées au bordereau de communication de pièces notifié le 18 octobre 2023 au RPVA par son précédent conseil, au nombre desquelles l’acte notarié comportant la clause de tontine.
24. Mme [C] n’a pas déféré, produisant un avis de notaire concernant le caractère saisissable d’un bien tontine, lequel avis ne figurait au bordereau de communication de pièce, n’était pas demandé et a donc été écarté des débats, Mme [C] n’étant finalement plus assistée ni représentée à l’instance.
25. En cause d’appel, Mme [C] ne produit pas non plus son titre alors que toute son argumentation repose sur cet acte comportant une clause de tontine dont il lui appartient de justifier de l’existence.
26. Il convient donc, à la faveur d’une réouverture des débats, de l’enjoindre à le communiquer tout en lui signifiant solennellement qu’à défaut, il sera tiré par la cour d’appel toutes conséquences de droit de l’absence de preuve d’une quelconque clause de tontine.
2) Sur les autres demandes
27. L’ensemble des demandes est réservé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Enjoint à Mme [O] [C] de produire dans son intégralité l’acte notarié du 12 juillet 1989 portant acquisition par ses soins et par M. [P] du bien immobilier situé [Adresse 5], à [Localité 14], objet de la saisie immobilière,
Dit que cette pièce doit être communiquée au plus tard le 8 novembre 2025 au greffe de la 1e chambre civile de la cour d’appel de Rennes et à chacune des parties intimées,
Dit qu’à défaut de communication de cette pièce dans les formes et délais requis, il sera tiré toute conséquence de droit par la cour d’appel quant à l’absence de preuve de la clause de tontine invoquée,
Réserve les chefs de demande,
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience du mardi 18 novembre 2025 à 14 h pour être plaidée à nouveau.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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