Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 12 févr. 2026, n° 25/04442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04442 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, JEX, 27 mars 2025, N° 24/03471 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 12 FÉVRIER 2026
N° 2026/073
Rôle N° RG 25/04442 N° Portalis DBVB-V-B7J-BOVXE
SELARL [Y] ET ASSOCIES
C/
[E] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul LE GALL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution d’AIX-EN-PROVENCE en date du 27 Mars 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/03471.
APPELANTE
SELARL [Y] ET ASSOCIES
représentée par Me [N] [Y], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EROS sise [Adresse 1] à [Localité 1], domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Frédéric ROMETTI de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉ
Monsieur [E] [U],
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 2] (35)
demeurant [Adresse 3] ( Belgique)
représenté et plaidant par Me Paul LE GALL de la SELEURL CABINET LE GALL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant également par Me Silvio ROSSI-ARNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Janvier 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
Un jugement du 19 novembre 2004 du tribunal correctionnel de Nice :
— déclarait monsieur et madame [U] coupable d’abus des biens ou d’un crédit par un gérant à des fins personnelles et de direction ou de contrôle d’une entreprise commerciale malgré une interdiction judiciaire,
— condamnait monsieur [U] à une peine de 5 ans d’emprisonnement dont 42 mois assortis d’un sursis avec mise à l’épreuve pendant trois ans avec obligation d’indemniser la victime,
— condamnait madame [U] à la peine de 3 ans d’emprisonnement assortis d’un sursis avec mise à l’épreuve.
Sur l’action civile, le jugement précité condamnait solidairement madame et monsieur [U] à payer notamment à la SCP Taddei-Funel la somme de 10 678 580 € de dommages et intérêts et une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 475-1 CPP.
Un arrêt du 30 novembre 2005 de la présente cour confirmait les dispositions pénales et civiles du jugement précité.
Un arrêt du 28 février 2007 de la Cour de cassation rejetait le pourvoi formé par madame [U] et sur le pourvoi de monsieur [U], censurait l’arrêt d’appel uniquement en ses dispositions sur la déclaration de culpabilité du délit d’abus de biens sociaux résultant du cautionnement du 26 juillet 1993 en déclarant les faits prescrits.
Le 7 mars 2024, la Selarl [Y] & Associés en qualité de liquidateur de la société Eros faisait signifier à monsieur [U] le jugement du 19 novembre 2004 et l’arrêt du 28 février 2007 de la Cour de cassation, significations reçues le 12 mars 2024.
Le 17 avril 2024, la Selarl [Y] & Associés en qualité de liquidateur de la société Eros faisait délivrer à la société Mirabeau, située à [Localité 3], une saisie des 500 parts sociales appartenant à monsieur [U] aux fins de paiement de la somme de 10 678 580 € outre intérêts et frais, soit une somme totale de 10 679 894 €. Le 19 avril 2024, la saisie était dénoncée à monsieur [U].
Le 12 juillet 2024, monsieur [U] faisait assigner la Selarl [Y] & Associés en qualité de liquidateur de la société Eros devant le juge de l’exécution d’Aix en Provence aux fins de nullité et de mainlevée de la saisie de ses parts sociales.
Un jugement du 27 mars 2025 du juge précité :
— se déclarait compétent territorialement pour statuer sur les contestations de monsieur [U],
— déclarait recevable les contestations de monsieur [U],
— se déclarait compétent matériellement pour statuer sur les contestations de monsieur [U],
— rejetait l’exception d’incompétence du juge de l’exécution d’Aix en Provence et la demande subséquente de mainlevée de la saisie des parts sociales,
— déclarait nulle et de nuls effets la saisie des parts sociales du 17 avril 2024 non fondée sur un titre exécutoire revêtu de la formule exécutoire et signifié avec celle-ci,
En conséquence,
— ordonner la mainlevée immédiate de la saisie des parts sociales du 17 avril 2024,
— laissait les frais d’exécution à la charge de la Selarl [Y] & Associés ès qualités de liquidateur de la société Eros,
— disait n’y avoir lieu à statuer sur les 'juger',
— déboutait monsieur [U] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamnait la Selarl [Y] & Associés aux entiers dépens de l’instance.
Le jugement précité était notifié à la Selarl [Y] & Associés ès qualités par lettre recommandée avec avis de réception du 31 mars 2025. Par déclaration du 10 avril 2025 au greffe de la cour, la Selarl [Y] & Associés es qualité formait appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la Selarl [Y] & Associés en qualité de liquidateur de la société Eros demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré nulle la saisie arrêt au motif qu’elle aurait été diligentée sur un titre dépourvu de la formule exécutoire,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
En conséquence,
— juger que la saisie querellée du 17 avril 2024 est parfaitement valable et licite,
— débouter monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle confirme la compétence du juge de l’exécution en première instance, au visa de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, pour statuer sur la contestation d’une saisie fondée sur l’exécution d’une condamnation civile prononcée par une juridiction pénale.
Elle précise que l’article 710 du code de procédure pénale n’est pas applicable à une décision sur intérêts civils d’une juridiction pénale.
Sur le défaut de signification du titre revêtu de la formule exécutoire, elle soutient que si le jugement du 19 novembre 2004 n’était pas revêtu de la formule exécutoire lors de sa signification, l’arrêt confirmatif du 30 novembre 2015 l’était. Elle considère qu’il importe peu que l’arrêt précité ne prononce pas de condamnation dès lors qu’il confirme le jugement déféré sur le montant des dommages et intérêts alloués. Elle soutient qu’il n’est pas nécessaire que la saisie contestée soit fondée sur les trois décisions rendues en première instance, appel et cassation dès lors qu’il est toujours possible de n’exécuter qu’une seule décision.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 2 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [U] demande à la cour de :
— confirmer que le juge de l’exécution est compétent pour examiner la contestation sur la saisie des parts sociales de la société Mirabeau détenues par monsieur [U],
— juger qu’il ressort des dispositions des articles 710 du code procédure pénale et L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour
trancher les litiges relatifs à l’exécution d’une décision pénale,
— juger que le contrôle de l’exécution de la réparation des victimes fixée comme une obligation et une condition au sursis avec mise à l’épreuve, est de la compétence exclusive du juge d’application des peines et que le juge de l’exécution ne peut en aucun cas s’y substituer,
— juger qu’il ressort des articles 132-45 et suivants du code pénal, de la jurisprudence et de l’arrêt de la 5ème chambre correctionnelle de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 30 novembre 2005, que le suivi de l’exécution de la peine et de l’indemnisation des victimes dont fait partie la liquidation judiciaire de la société Eros, s’effectuait dans le cadre du régime du sursis avec mise à l’épreuve et il revenait au juge d’application des peines, ce qui exclut toute compétence du juge de l’exécution,
— juger que le suivi et le contrôle de l’application des peines sur l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 30 novembre 2005 ayant été transférés à la justice belge, seule la commission de probation de Bruxelles est compétente pour l’exécution des peines et l’indemnisation des victimes qui lui a été confiée,
En conséquence,
— réformer le jugement du 27 mars 2025,
— se déclarer incompétent pour statuer sur le litige sur l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 30 novembre 2005, puisque le litige sur l’exécution de cet arrêt est de la compétence exclusive de la Commission de probation de Bruxelles,
— juger que dès lors, il ne peut être pratiqué une saisie suivant les règles du code des procédures civiles d’exécution,
— confirmer la mainlevée de la saisie-attribution sur ses parts sociales de la société Mirabeau,
Sur la nullité de la saisie puisqu’elle a été réalisée sans titre exécutoire,
— juger qu’il ressort des dispositions des articles 502 et 503 du code procédure civile et de la jurisprudence de la cour de cassation, qu’à défaut d’apposition de la formule exécutoire sur la décision, celle-ci ne peut être mise à exécution et l’exécution qui serait réalisée dans ce cas est nécessairement atteinte d’une nullité de fond,
— juger que la saisie a été réalisée sur la base de décisions de justice qui ne constituent pas un titre exécutoire puisque le jugement du 19 novembre 2004 n’a pas été signifié avec la formule exécutoire indispensable pour autoriser toute exécution en application des dispositions des articles 502 et 503 du Code de procédure civile,
— juger que l’arrêt du 30 novembre 2005 étant un arrêt confirmatif, il fallait signifier le jugement du 19 novembre 2004 avec la formule exécutoire, ce qui n’a pas été réalisé de l’aveu même du mandataire judiciaire,
— juger que la Selarl [Y] et Associés qui a vu sa saisie rejetée par le premier juge, n’hésite pas en appel, à produire un faux pour tenter d’abuser la cour et prétendre disposer du jugement du 19 novembre 2004 revêtu de la formule exécutoire,
— juger que la prétendue copie exécutoire du jugement du 19 novembre 2004 invoquée par le mandataire judiciaire ne saurait en aucune manière régulariser la situation, car elle est postérieure à la saisie et ne lui a pas été signifiée,
En conséquence,
— confirmer le jugement du 27 mars 2025 en ce qu’il a déclaré nulle et de nul effet la saisie pratiquée et prononcée la mainlevée de la saisie de ses parts,
Sur la nullité de la saisie puisque la contestation élevée est prescrite :
— juger que la prescription de l’action en recouvrement des condamnations intervenues en correctionnelle au profit d’une partie civile est de 5 ans, à compter de la décision définitive,
— juger que la saisie de ses parts sociales dans la société Mirabeau a été pratiquée par un acte du 17 avril 2024 en application d’une action en recouvrement d’une condamnation devenue définitive le 28 février 2007, soit il y a 17 ans et qui est prescrite depuis le le 19 juin 2013,
En conséquence,
— juger que la saisie pratiquée par la Selarl [Y] &t Associés est nulle et abusive, puisqu’elle porte sur une obligation éteinte du fait de la prescription,
— confirmer la mainlevée de la saisie-attribution sur ses parts sociales de la société Mirabeau,
— condamner la Selarl [Y] et Associés à lui payer la somme de 2000 € à titre de dommage et intérêts pour procédure abusive,
Sur la nullité de la saisie puisque l’indemnisation de la liquidation judiciaire de la Sarl Eros est déjà intervenue :
— juger qu’en application des dispositions des articles L111-7 et L121-2 du code des procédures civiles d’exécution et de la jurisprudence, la saisie est nulle et abusive, si l’auteur de la saisie a vu son obligation réglée avant la saisie,
— juger que la saisie pratiquée est nulle et abusive, car il a été jugé par une décision du 31 mars 2009 de la Commission de probation de Bruxelles qu’il a indemnisé les victimes dont faisait partie la liquidation judiciaire de la société Eros,
— juger que l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 30 novembre 2005 en Belgique en application du mandat d’arrêt européen du 22 novembre 2007 et la décision de la Commission de probation de Bruxelles du 31 mars 2009 bénéficient du principe de la reconnaissance mutuelle par l’Etat français et elles s’imposent dans l’ordre juridique français,
En conséquence,
— juger que la saisie pratiquée à l’initiative de la Selarl [Y] & Associés est nulle et abusive au regard de la décision de la Commission de probation de Bruxelles du 31 mars 2009, qui a jugé que son obligation d’indemnisation à l’égard de la liquidation judiciaire de la société Eros a été remplie,
— prononcer la mainlevée de la saisie-attribution sur ses parts sociales de la société Mirabeau, – condamner la Selarl [Y] & Associés à lui payer la somme de 2000 € de dommage et intérêts pour procédure abusive,
Subsidiairement, sur la nullité de la saisie puisque le passif de la société Eros est très inférieur à la créance invoquée et une garantie a été prise sur l’actif de la société Mirabeau,
— juger que la défenderesse a fait pratiquer une saisie pour une obligation qui n’est pas de 10 678 580 €, mais qui est trois fois inférieure, puisqu’elle est au maximum du montant du passif de la société Eros, à savoir la somme de 3 410 135,28 €,
— juger que par un acte notarié du 22 décembre 2023, la défenderesse a obtenu une garantie hypothécaire sur les actifs immobiliers de la société Mirabeau à hauteur de 4 573 470 €, soit un montant supérieur à l’obligation justifiant la présente saisie.
En conséquence,
— juger qu’il est particulièrement excessif et abusif de saisir 100 % des parts de la même société Mirabeau pour la même demande financière alors qu’une garantie a déjà été donnée sur les actifs immobiliers de la même société,
— prononcer la mainlevée de la saisie-attribution sur ses parts sociales de la société Mirabeau,
— condamner la Selarl [Y] et Associés à lui payer la somme de 2000 € à titre de dommage et intérêts pour procédure abusive,
Il affirme que le liquidateur de la société Eros a obtenu frauduleusement une ordonnance d’exequatur du 4 décembre 2015 de l’arrêt du 30 novembre 2005 même si son pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles a été rejeté.
Il forme appel incident sur la compétence matérielle exclusive de la commission de probation de Bruxelles au motif que l’indemnisation des victimes parties civiles est un élément de la mise à l’épreuve.
Il soutient que l’obligation d’indemnisation est indétachable de la sanction pénale et relève de la compétence exclusive du juge de l’application des peines français ou de la commission de probation belge. Il considère que cela exclut toute possibilité de réaliser une saisie en violation de la compétence exclusive du juge en charge de l’application des peines et ceci en vertu d’une décision cadre du Conseil du 27 novembre 2008.
En outre, il soulève la prescription de l’action en recouvrement des dommages et intérêts soumise à la prescription trentenaire à compter de l’arrêt de la Cour de cassation réduite à 5 ans à compter du 18 juin 2008.
Enfin, il invoque un abus de saisie au visa de l’article L 111-7 CPCE au motif que la créance a été payée selon les termes de la décision du 31 mars 2009 de la commission de probation de Bruxelles, qu’une garantie de paiement a été prise et que le montant de la créance invoquée ne peut être supérieur au passif de 3 410 135 €.
L’instruction de la procédure était close par ordonnance du 9 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
— Sur la compétence du juge de l’exécution pour statuer sur la contestation de monsieur [U],
Selon les dispositions de l’article L 213-6 alinéa 1 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
L’article 710 du code de procédure pénale dispose que tous incidents contentieux relatifs à l’exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence.
Les incidents d’exécution précités portent sur l’interprétation du titre exécutoire et ne sont pas ceux qui sont générés par l’exercice des voies d’exécution contre le patrimoine des contrevenants (saisie-attribution, saisie-vente, saisie de parts sociales….) puisque la compétence pour en connaître appartient aux juridictions civiles.
L’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose notamment que seuls constituent des titres exécutoires, les décisions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
En l’espèce, monsieur [U] ne conteste plus en cause d’appel, la compétence territoriale du juge de l’exécution d’Aix-en-Provence pour statuer sur la saisie des parts sociales délivrée à la société Mirabeau située à [Localité 3], en tant que lieu d’exécution de la mesure en application de l’article R 121-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il ne peut contester la compétence matérielle du juge de l’exécution qu’il a lui-même saisi. En tout état de cause, sa contestation a pour objet une saisie de ses parts sociales, fondée sur les dispositions civiles d’un jugement correctionnel du 19 novembre 2004 qui le condamne solidairement avec madame [U] à payer à la SCP Taddei ès qualités, la somme de 10 678 580 € de dommages et intérêts outre une indemnité de 2000 € pour frais irrépétibles.
Il résulte de l’application combinée des articles L 213-6 du code de l’organisation judiciaire et 710 du code de procédure pénale que l’exécution des condamnations civiles d’un jugement correctionnel est soumise aux règles du droit civil des obligations et du code des procédures civiles d’exécution. Elles ne relèvent pas de la compétence du juge pénal dès lors qu’elles ne nécessitent aucune interprétation du titre.
Si le comité de probation de Bruxelles était seul compétent pour statuer sur un incident d’exécution de la sanction pénale et de la mise à l’épreuve, et notamment l’obligation particulière d’indemnisation mise à la charge de monsieur [U], ledit comité, qui correspond au juge de l’application des peines français, n’a aucune compétence pour statuer sur la validité d’une saisie de parts sociales, d’une société dont le siège se situe sur le territoire français, fondée sur la condamnation civile prononcée par le jugement du 19 novembre 2004.
Il appartiendra à monsieur [U] de rapporter la preuve par tous moyens devant le juge de l’exécution français de l’extinction de sa dette, le cas échéant.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence matérielle du juge de l’exécution.
— Sur la demande de nullité de la saisie des parts sociales fondée sur l’absence de titre exécutoire,
En l’absence d’un acte d’inscription de faux déposé par monsieur [U] conformément aux articles 303 et suivants du code de procédure civile et communiqué au ministère public, dans le cadre de la présente instance, il n’y a pas lieu de statuer sur sa prétention de faux afférente à la formule exécutoire apposée sur la copie du jugement du 19 novembre 2004 produite par l’appelante.
L’article 502 du code de procédure civile dispose que nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement.
L’article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En application de cette disposition, l’exécution forcée des condamnations résultant d’un jugement, confirmées en appel, est subordonnée à la signification de l’arrêt et du jugement (Civ 2ème 30 juin 2022 n°21-10.229).
Ainsi, l’exécution forcée d’une décision de justice est soumise à la signification préalable de son expédition munie de la formule exécutoire.
En l’espèce, l’acte du 17 avril 2024 mentionne que la saisie est fondée sur l’exécution :
— d’un jugement du 19 novembre 2004 du tribunal correctionnel de Nice,
— d’un arrêt du 30 novembre 2005 de la cour d’appel d’Aix en Provence,
— d’un arrêt du 28 février 2007 de la Cour de cassation.
Or, le premier juge a justement rappelé que la formule exécutoire est l’ordre de la puissance publique permettant aux agents d’exécution d’y procéder. Elle est donc nécessaire pour assurer l’exécution forcée des jugements comme des actes notariés. La saisie délivrée sur le fondement d’une décision de justice non revêtue de la formule exécutoire est inefficace de sorte que sa mainlevée doit être ordonnée par le juge saisi d’une contestation.
Il résulte des termes du courriel du 8 janvier 2025 de l’huissier significateur (Cf pièce n°20 intimé) que le jugement du 19 novembre 2004 signifié le 7 mars 2024 à monsieur [U] n’était pas revêtu de la formule exécutoire. En outre, l’appelante ne conteste pas que le jugement signifié le 7 mars 2024 à monsieur [U] n’était pas revêtu de la formule exécutoire. Si elle produit la signification du 27 janvier 2015 à monsieur [U] de l’arrêt du 30 novembre 2005 revêtu de la formule exécutoire apposée le 17 février 2014, il est sans incidence sur le défaut de formule exécutoire apposée sur le jugement de condamnation du 19 novembre 2004 signifié le 7 mars 2024 à monsieur [U].
Ainsi, l’appelante ne justifie pas avoir signifié à monsieur [U], préalablement à la saisie contestée, le jugement de condamnation du 19 novembre 2004 revêtu de la formule exécutoire. La saisie n’est donc pas fondée sur un titre exécutoire.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie des parts sociales du 17 avril 2024.
— Sur les demandes accessoires,
Monsieur [U] procède par voie d’affirmation mais ne rapporte pas la preuve du caractère abusif de la saisie et du préjudice qu’il prétend avoir subi; le rejet de sa demande de dommages et intérêts sera donc confirmé.
L’appelante, partie perdante, supportera les dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Selarl [Y] & Associés en qualité de liquidateur de la société Eros aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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