Confirmation 2 juin 2025
Confirmation 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 2 juin 2025, n° 25/02973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02973 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 30 mai 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE [ Localité 2 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 02 JUIN 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02973 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNDQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 mai 2025 à 11h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [H] [V] [P] [W]
né le 30 mars 1979 à [Localité 1], de nationalité égyptienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n° 3
Informé le 31 mai 2025 à 13h22, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE [Localité 2]
Informé le 31 mai 2025 à 13h22, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 30 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du Préfet de [Localité 2] recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [H] [V] [P] [W] au centre de rétention administrative [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours à compter du 30 mai 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 30 mai 2025, à 15h38 complété le 31 mai 2025 à 10h01, par M. [H] [V] [P] [W] ;
— Vu les observations de M. [H] [V] [P] [W] reçues le 31 mai 2025 à 16h53 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Le choix du mot « notamment » dans ce texte permet de considérer que peuvent être regardée comme irrecevables des déclarations d’appel qui ne relèveraient pas de l’office du juge judiciaire, même si les actes sont motivés et non tardifs.
En l’espèce, s’agissant des moyens soutenus dans la déclaration d’appel, ils sont tous développés sous une forme hypothétique et très générale ; il s’agit de simples allégations selon lesquelles les diligences n’auraient pas été réalisées (sans dire lesquelles alors que les autorités consulaires sont saisies) ou sur les circonstances précédant le placement en rétention sans indiquer quels moyens de nullité sont repris et quoi la décision du premier juge sur ce point est contestée.
Pour le reste, l’intéressé ne critique pas les motifs de l’ordonnance du premier juge qui a répondu aux moyens relevés devant lui, mais la motivation de la rétention alors qu’aucune requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention n’a été déposée dans le délai de quatre jours rendant toute contestation désormais irrecevable. Enfin, les observations adressées évoquant la possibilité d’un départ vers l’Italie et un accueil en France en attendant, s’analysent en une contestation de la mesure d’éloignement et du choix du pays de retour de la compétence exclusive du juge administratif.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 02 juin 2025 à 10h03,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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