Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des aff familiales, 7 nov. 2024, n° 24/01600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01600 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, JAF, 30 janvier 2024, N° 12/01378 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
GRENOBLE
Cabinet de
Mme [B] [D]
Magistrat chargée de la mise en état de la chambre des affaires familiales.
N° RG 24/01600 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MHHH
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU JEUDI 7 NOVEMBRE 2024
APPEL
jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de Gap, décision attaquée en date du 30 janvier 2024, enregistrée sous le n° 12/01378
suivant déclaration d’appel du 23 avril 2024
APPELANTE :
Mme [P] [H]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Isabelle ALVES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
M. [N] [X]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté et plaidant par Me Catherine MOINEAU, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
A l’audience sur incident du 26 septembre 2024, Nous, Anne BARRUOL, présidente, chargée de la mise en état, assistée de M. C. OLLIEROU, greffière, avons entendu les parties en leurs conclusions et Me MOINEAU en sa plaidoirie
Puis l’affaire a été mise en délibéré et à l’audience de ce jour, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [X] et Mme [P] [H] se sont mariés le [Date mariage 5] 1994 à [Localité 9] sans contrat de mariage préalable.
Par ordonnance du 8 juin 2001, le juge aux affaires familiales de Gap, saisi d’une demande en divorce, a organisé la séparation des époux et notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux.
Par jugement du 15 octobre 2003, le juge aux affaires familiales de Gap a prononcé le divorce des époux, ordonné la liquidation des droits respectifs des parties, commis le président de la chambre des notaires pour y procéder.
Par exploit du 6 décembre 2012, M. [X] a fait assigner Mme [H] devant le juge aux affaires familiales de Gap aux fins de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de leur communauté.
Par jugement du 11 février 2014, le juge aux affaires familiales a ordonné l’ouverture des opérations de partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des époux, déclaré caduque la désignation de Maître [F], commis le président de la chambre des notaires et rejeté la demande d’expertise.
Par ordonnances des 16 juin 2017 et 26 juin 2018, le juge commis a prorogé le délai imparti à Maître [R], notaire délégué, pour déposer le projet de liquidation.
Selon rapport du 26 janvier 2021, le juge commis a délivré aux parties injonction de conclure sur l’état liquidatif et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par jugement contradictoire du 30 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Gap a :
— débouté M. [X] de sa demande d’homologation de l’acte liquidatif dressé par Maître [R] le 18 novembre 2019 ;
— débouté Mme [H] de sa demande de fixation de l’actif communautaire à 57 930,63 euros;
— dit que l’actif communautaire est néant ;
— dit que le passif de communauté s’élève à 74 154,05 euros, pour moitié à la charge de M. [X] et Mme [H] ;
— débouté dès lors M. [X] de sa demande tendant à voir condamner Mme [H] à lui payer la somme de 43 174,79 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision, ainsi que de la capitalisation de ces derniers ;
— débouté chacune des parties du surplus de leurs demandes ;
— renvoyé Mme [H] et M. [X] devant Maître [R] afin que soit établi un acte liquidatif conforme au présent jugement ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— débouté chacune des parties de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
— partagé les dépens de l’instance par moitié entre les parties.
Par déclaration du 23 avril 2024, Mme [H] a interjeté appel de cette décision en ce qui concerne les dispositions afférentes à l’actif et au passif de la communauté, l’exécution provisoire, les dépens et les frais irrépétibles et en ce qu’elle a renvoyé les parties devant Maître [R].
Par conclusions d’incident notifiées le 18 juillet 2024, Mme [H] a saisi le conseiller de la mise en état et par conclusions récapitulatives du 25 septembre 2024, elle sollicite de :
— juger la créance dont se prévaut M. [X] sur Mme [H] portant sur la moitié de la somme de 50 462,96 euros prescrite ;
— déclarer en conséquence irrecevable la demande d’inscription au passif de la communauté de la somme de 50 462,96 euros et l’obligation de paiement de Mme [H] de la moitié de cette somme ;
— rejeter la demande d’irrecevabilité de la fin de non-recevoir visant à solliciter la prescription de la somme de 50 462,96 euros par Mme [H], sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile, comme étant infondée ;
— rejeter la demande d’irrecevabilité de la fin de non-recevoir tendant à voir juger prescrite la créance de 50 462,96 euros comme constitutive d’une demande nouvelle en cause d’appel, comme étant infondée ;
— déclarer irrecevable la demande de M. [X] d’inscription au passif de la communauté de la somme de 50 462,96 euros et d’obligation au paiement de Mme [H] de la moitié de cette somme ;
— rejeter la demande de dommages et intérêts formée par M. [H] comme étant infondée et injustifiée ;
— débouter M. [X] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [X] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées le 24 septembre 2024, M. [X] demande au conseiller de la mise en état de :
— dire et juger irrecevable la fin de non-recevoir (prescription de la somme de 50.462,96 euros due par Mme [H] au profit de la communauté), opposée pour la première fois en cause d’appel par Mme [H], en violation des articles 789 et suivants du code de procédure civile, sans qu’elle ne survienne ou soit révélée postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état de première instance;
— dire et juger irrecevable en cause d’appel la demande de Mme [H] tendant à voir juger prescrite la créance dont se prévaut M. [X] sur Mme [H] portant sur la moitié de la somme de 50.462,96 euros et tendant à voir déclarer irrecevable la demande d’inscription au passif de la communauté de la somme de 50.462,96 euros et l’obligation de paiement de Mme [H] de la moitié de cette somme, s’agissant d’une demande nouvelle en cause d’appel, relevant de surcroit du seul juge du fond ;
Par conséquent,
— déclare et juger non prescrite la créance dont se prévaut M. [X], soit la somme de 50.462,96 euros, vis-à-vis de la communauté, à titre de récompense;
— dire et juger parfaitement recevable la demande d’inscription au passif de la communauté de cette somme et l’obligation au paiement de Mme [H] de la moitié de cette somme ;
— débouter Mme [H] de sa demande de paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamnation de M. [X] aux entiers dépens de l’incident ;
— condamner Mme [H] au paiement de la somme de 3.000 euros au profit de M. [X] pour s’être abstenue volontairement de soulever la prescription avant la présente instance devant la cour, après 12 ans de procédure contentieuse de liquidation partage ;
— condamner Mme [H] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Moineau, avocat au Barreau des Hautes-Alpes sur son affirmation de droit outre toutes sommes pouvant revenir au commissaire de justice au titre de l’article 10 dans le cadre de l’exécution forcée de la décision à intervenir.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
L’affaire a été fixée à l’audience du 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [H] a saisi le conseiller de la mise en état au visa de l’article 907 renvoyant à l’article 789-6° du code de procédure civile pour déclarer prescrite la créance de 50 462,96 euros retenue au passif de la communauté, ce au regard de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et de l’article 2224 du code civil.
M. [X], au visa de l’article 564 du code de procédure civile, soutient que la demande de prescription de la créance formée par Mme [H] constitue une demande nouvelle en cause d’appel, qu’elle ne répond pas aux critères de l’article 566 du code de procédure civile et doit en conséquence être déclarée irrecevable par le conseiller de la mise en état. Il soutient en outre que Mme [H] qui n’a pas soulevé cette fin de non-recevoir en première instance devant le juge de la mise en état, n’est plus recevable à la soulever en cause d’appel.
En réponse, Mme [H] fait valoir que:
— la demande de prescription tend à faire écarter les prétentions de M. [X] et ne constitue pas une demande nouvelle par application de l’article 564 du code de procédure civile. Elle rappelle que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause et ne constituent pas des demandes nouvelles;
— le jugement ayant mis fin à l’instance, seul le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur cette fin de non-recevoir en application de l’article 789 du code de procédure civile, étant rappelé que si les parties ne peuvent soulever des fins de non-recevoir au cours de la même instance, la procédure engagée devant la cour d’appel introduit une nouvelle instance.
En premier lieu,
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
L’article 789 6° du code de procédure civile dispose que 'lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.'
Par renvoi de l’article 907 du code de procédure civile, ce texte est applicable devant le conseiller de la mise en état, chargé de l’instruction de l’appel, la cour d’appel étant, quant à elle, compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires.
Par application de ces textes, le conseiller de la mise en état est compétent pour connaitre des fins de non-recevoir présentées devant lui et de surcroit présentées pour la première fois en cause d’appel, la notion d’instance s’entendant strictement et celle introduite devant la cour d’appel étant autonome et distincte de celle introduite devant le premier juge.
Il s’ensuit que ce moyen soulevé par M. [X] ne saurait prospérer.
En second lieu,
En application de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Comme indiqué supra l’article 789 précité, est applicable au conseiller de la mise en état, chargé de l’instruction de l’appel, la cour d’appel étant, quant à elle, compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires.
Il en résulte que la cour d’appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l’appel, celles touchant à la procédure d’appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état.
Or d’une part, l’examen des fins de non-recevoir édictées à l’article 564 du code de procédure civile, relatives à l’interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel relève de l’appel et non de la procédure d’appel. Dès lors, seule la cour d’appel est compétente pour en connaître.
Ce moyen invoqué par M. [X] ne saurait donc prospérer devant le conseiller de la mise en état, l’appréciation de la recevabilité d’une demande nouvelle relevant de la compétence de la juridiction du fond.
D’autre part, s’agissant de la créance contestée par Mme [H] comme étant prescrite et dont elle demande la non-inscription au passif de la communauté, force est de constater qu’elle a fait l’objet d’un débat au fond devant le premier juge, afférent à la consistance du passif de communauté dans le cadre des opérations de liquidation de leur régime matrimonial, passif contesté par Mme [H], de sorte que le sort de cette créance discutée en première instance, parmi d’autres créances, est soumis à la cour par le jeu de l’effet dévolutif. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir invoquée par Mme [H], qui touche au fond du litige, doit être tranchée par la cour et ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état qui n’a pas pouvoir de réformation.
Sur la demande de dommages-intérêts
M. [X] sollicite une somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts faisant valoir l’intention dolosive de Mme [H] qui soulève pour la première fois une fin de non-recevoir et plus de douze ans après le début de la procédure.
Le conseiller de la mise en état ne statuant pas sur le bien fondé de cette fin de non-recevoir, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la procédure d’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS,
Statuant contradictoirement,
Rejetons les demandes des parties,
Disons que les dépens de la procédure d’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond,
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 19 décembre 2024,
PRONONÇÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ par la présidente Anne Barruol et par Abla Amari, greffière présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
A. AMARI A. BARRUOL
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