Infirmation partielle 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 12 sept. 2025, n° 23/04097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 17 octobre 2023, N° F22/00646 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ONET SERVICES, S.A.R.L. PRAXIS MIDI-PYRENEES |
Texte intégral
12/09/2025
ARRÊT N° 25/231
N° RG 23/04097
N° Portalis DBVI-V-B7H-P2ZM
MD – SC
Décision déférée du 17 Octobre 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE – F 22/00646
P. [Localité 7]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 12 SEPTEMBRE 2025
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DOUZE SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [W] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandra RUCCELLA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A.S. ONET SERVICES
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Matthias WEBER de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
S.A.R.L. PRAXIS MIDI-PYRENEES
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Nicolas MOLARD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par A.-C. PELLETIER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [W] [G] a été embauchée le 15 novembre 2001 par la société Prohygiène, employant plus de 10 salariés, en qualité d’agent de service auprès du client Renault trucks suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel régi par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
En 2017, son contrat de travail a été transféré à la Sas Onet services, alors en charge du marché.
Par courrier du 30 mars 2021, elle a été informée du transfert de son contrat de travail au sein de la Sas Praxis services à compter du 1er mai 2021 dans le cadre d’un changement de prestataire intervenant sur ce chantier.
Mme [G] est sortie des effectifs de la Sas Onet services le 30 avril 2021.
Après avoir été convoquée par courrier du 28 mai 2021 à un entretien préalable au licenciement fixé au 10 juin 2021, elle a été licenciée par courrier du 29 juin 2021 de la société Praxis services pour faute grave.
Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 27 avril 2022 aux fins à titre principal de juger que le transfert conventionnel de son contrat de travail lui est inopposable, de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de la Sas Onet services, à titre subsidiaire de juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre par la Sas Praxis services et en tout état de cause pour solliciter le versement de diverses sommes notamment au titre du rappel de salaire et du préjudice distinct.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section commerce, chambre 1, par jugement du 17 octobre 2023, a :
— dit et jugé que le contrat de travail de Mme [G] a bien été transféré à la Sas Praxis services en date du 1er mai 2021,
— mis hors de cause la Sas Onet services,
— requalifié en cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave prononcé par la Sas Praxis à l’encontre de Mme [G],
en conséquence,
— condamné la Sas Praxis à lui verser les sommes suivantes :
1 033,54 € au titre du préavis,
103,35 € au titre des congés payés sur préavis,
2 942,62 € au titre de l’indemnité de licenciement,
1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 516,77 euros,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,
— débouté Mme [G] du surplus de ses demandes,
— débouté la Sas Onet services de sa demande reconventionnelle,
— débouté la Sas Praxis de sa demande reconventionnelle,
— condamné la Sas Praxis aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 24 novembre 2023, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 24 octobre 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 22 février 2024, Mme [G] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* dit et jugé que le contrat de travail de Mme [G] a bien été transféré à la Sas Praxis services en date du 1er mai 2021,
* mis hors de cause la Sas Onet services,
* requalifié en cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave prononcé par la Sas Praxis à l’encontre de Mme [G],
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* débouté la Sas Onet services de sa demande reconventionnelle,
* débouté la Sas Praxis de sa demande reconventionnelle,
* condamné la Sas Praxis à lui verser 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
et statuant à nouveau de :
à titre principal :
— juger que le transfert conventionnel du contrat de travail de Mme [G], à défaut d’accord exprès est inopposable à la salariée,
— prononcer la résiliation du contrat de travail au torts exclusifs de la Sas Onet services,
— condamner la Sas Onet services à lui régler les sommes suivantes :
1 033,54 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre la somme de 103,35 euros au titre des congés payés afférents,
2 942,62 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
7 751,55 euros à titre de dommages et intérêts licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 000 euros pour préjudice distinct,
6001,16 euros bruts à titre de rappel de salaire à compter du 1er mai 2021, à parfaire au jour de la décision à intervenir,
à titre subsidiaire,
— juger que le licenciement pour faute prononcé à l’encontre de Mme [G] par la Sas Praxis est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la Sas Praxis et la Sas Onet services in solidum à régler à Mme [G] les sommes suivantes :
1 033,54 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre la somme de 103,35 euros au titre des congés payés afférents,
2 942,62 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
7 751,55 euros à titre de dommages et intérêts licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 000 euros pour préjudice distinct,
1091,12 euros bruts au titre des salaires des mois de mai et juin 2021 outre la somme de 109,11 euros au titre des congés payés y afférents,
en tout état de cause,
— condamner la Sas Praxis et la Sas Onet services in solidum à régler à Mme [G] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 15 mai 2024, la Sas Onet services demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* dit et jugé que le contrat de travail de Mme [G] a bien été transféré à la Sas Praxis services en date du 1er mai 2021,
* mis hors de cause la Sas Onet services,
* requalifié en cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave prononcé par la Sas Praxis à l’encontre de Mme [G],
en conséquence,
* condamné la Sas Praxis à lui verser les sommes suivantes :
1 033,54 € au titre du préavis,
103,35 € au titre des congés payés sur préavis,
2 942,62 € au titre de l’indemnité de licenciement,
1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 516,77 euros,
* dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,
* débouté Mme [G] du surplus de ses demandes,
* débouté la Sas Praxis de sa demande reconventionnelle,
*condamné la Sas Praxis aux entiers dépens de l’instance,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* débouté la Sas Onet services de sa demande reconventionnelle,
statuant à nouveau,
— mettre hors de cause la Sas Onet services,
— débouter Mme [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions, dirigées à l’encontre de la Sas Onet services,
— condamner Mme [G] à verser à la Sas Onet services au titre de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de 1 500 euros pour ces frais irrépétibles de première instance et de 1 500 euros pour ceux d’appel.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 5 mars 2024, la Sas Praxis Midi-Pyrénées demande à la cour de :
— débouter Mme [G] et la Sas Onet services de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la Sas Praxis Midi-Pyrénées,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Sas Praxis Midi-Pyrénées et rejeté ses demandes et statuant à nouveau :
— mettre hors de cause la Sas Praxis Midi-Pyrénées,
— condamner Mme [G] à payer à la Sas Praxis Midi-Pyrénées la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— condamner la Sas Onet services à payer à la Sas Praxis Midi-Pyrénées la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 9 mai 2025.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le transfert conventionnel
Il est constant que l’article 7 de la convention collective des entreprises de nettoyage prévoit les conditions de transfert du personnel affecté au nettoyage du marché depuis l’entreprise sortante au sein de l’entreprise entrante dans les conditions prévues aux articles 7.2 et suivants.
L’article 7.2 qui énumère les obligations à la charge du nouveau prestataire (entreprise entrante) dispose:
'L’entreprise entrante est tenue de se faire connaître à l’entreprise sortante dès qu’elle obtient ses coordonnées. Elle doit également informer le comité d’entreprise, ou à défaut, les délégués du personnel de l’attribution d’un nouveau marché.
I. ' Conditions d’un maintien de l’emploi: Le nouveau prestataire s’engage à garantir l’emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l’objet de la reprise qui remplit les conditions suivantes :
A. Appartenir expressément :
— soit à l’un des 4 premiers niveaux de la filière d’emplois « exploitation » de la classification nationale des emplois (AS, AQS, ATQS et CE) et passer sur le marché concerné 30 % de son temps de travail total effectué pour le compte de l’entreprise sortante (..);
B. Être titulaire :
a) Soit d’un contrat à durée indéterminée et,
— justifier d’une affectation sur le marché d’au moins 6 mois à la date d’expiration du contrat commercial ou du marché public (..);
— ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d’expiration du contrat. (..)
C. Être en situation régulière au regard de la législation du travail relative aux travailleurs étrangers.(..)
D. Ne pas avoir été reconnu médicalement inapte définitif sur le poste de travail attaché au marché.
E. Ne pas être en situation de préavis, exécuté ou non. (..)
II. Modalités du maintien de l’emploi. Poursuite du contrat de travail:
Le transfert des contrats de travail s’effectue de plein droit par l’effet du présent dispositif et s’impose donc au salarié dans les conditions prévues ci-dessous. Le but de celui-ci est de protéger le salarié, son emploi et sa rémunération. Le transfert conventionnel est l’un des vecteurs stabilisateurs du marché de la propreté.
Le maintien de l’emploi entraînera la poursuite du contrat de travail au sein de l’entreprise entrante'; le contrat à durée indéterminée se poursuivant sans limitation de durée'; le contrat à durée déterminée se poursuivant jusqu’au terme prévu par celui-ci.
A. Établissement d’un avenant au contrat
L’entreprise entrante établira un avenant au contrat de travail, pour mentionner le changement d’employeur, dans lequel elle reprendra l’ensemble des clauses attachées à celui-ci.
L’avenant au contrat de travail doit être remis au salarié au plus tard le jour du début effectif des travaux dès lors que l’entreprise sortante aura communiqué à l’entreprise entrante les renseignements mentionnés à l’article 7.3. (..)
La carence de l’entreprise sortante dans la transmission des renseignements prévus par les présentes dispositions ne peut empêcher le changement d’employeur que dans le seul cas où cette carence met l’entreprise entrante dans l’impossibilité d’organiser la reprise effective du marché.
B. Modalités de maintien de la rémunération:
Le salarié bénéficiera du maintien de sa rémunération mensuelle brute correspondant au nombre d’heures habituellement effectuées sur le marché repris.
À cette rémunération s’ajouteront les éléments de salaire à périodicité fixe de manière à garantir le montant global annuel du salaire antérieurement perçu correspondant au temps passé sur le marché repris. (…)
L’article 7.4 de la convention collective des entreprises de propreté stipule que le contrat de travail du personnel remplissant les conditions requises pour bénéficier du maintien de son emploi se poursuivra, sous la forme prévue à l’article 7.2 II, au sein de l’entreprise entrante.
(…)
— Mme [G] fait valoir que ce dispositif de transfert conventionnel du contrat de travail des salariés de l’entreprise sortante vers l’entreprise entrante distinct du régime juridique des transferts de contrats de l’article L 1224-1 du code du travail, n’est pas d’ordre public et ne s’impose pas au salarié, lequel doit donner son accord exprès qui ne peut résulter de la seule poursuite du contrat; le salarié doit être informé qu’il peut refuser le transfert et doit disposer d’un délai de réflexion suffisant.
L’appelante argue que la société Onet n’ayant pas respecté les dispositions de l’article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, le transfert à la société Praxis ne lui est pas opposable Elle énonce qu’un mois à peine avant le transfert envisagé, elle a été informée par la société Onet qu’elle quitterait les effectifs le 30 avril 2021 durant ses congés, pour poursuivre son contrat de travail pour le compte de la société Praxis, société entrante ayant obtenu le marché Renault Truck mais elle n’a pas été informée au préalable de son droit de refuser le transfert; en outre lors de la rencontre avec la société entrante le 16 avril, aucun contrat de travail ne lui a été remis, la société Praxis souhaitant une signature immédiate sans qu’elle puisse en prendre préalablement connaissance (pièces 4,9,25,26).
Mme [G] indique que le 27 avril, elle s’est rapprochée de la société Onet pour demander si elle pouvait lui proposer des heures de travail ce qui impliquait qu’elle n’acceptait pas d’être transférée (pièce 23), ce qu’elle a confirmé par SMS du 11 mai et courriers des 18 mai et 26 mai (pièces 16- 11 et 13).
Elle ajoute que la société Praxis, face à son refus de signer le contrat le 16 avril 2021, a considéré qu’elle refusait le transfert, ce qu’elle écrivait à Mme [G] et à la société Onet (confer courriers des 26 avril et 27 avril 2021 – pièces 25 et 26), de sorte qu’elle restait dans les effectifs de la société sortante et son contrat de travail n’a pas été transféré.
Aussi, considérant que la société Onet Services a manqué à ses obligations, Mme [G] sollicite la
résiliation du contrat de travail la liant à ladite société aux torts exclusifs de celle-ci, emportant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— La société Onet Services réplique que les conditions requises par la convention collective pour le transfert du personnel étaient remplies de sorte que le contrat de travail devait se poursuivre de plein droit au sein de l’entreprise entrante qui a refusé de remettre à Mme [G], qui souhaitait continuer à travailler chez le client Renault Trucks, l’avenant afin qu’elle en prenne connaissance avant de le signer.
Elle rappelle qu’elle avait prévenu plus d’un mois avant Mme [G] par courrier du 31 mars 2021 du changement d’adjudicitaire du marché (pièce 4) puis de nouveau par SMS du 27 avril 2021 (pièce salariée 23) et elle a adressé les documents de fin de contrat le 07 mai ( pièce 9).
Elle objecte que le refus du salarié doit être formalisé et intervenir au plus tard le jour du transfert et que l’allégation non probante de la société Praxis d’un refus de transfert par Mme [G] ne peut exonérer la société entrante de sa responsabilité consistant à reprendre le contrat de travail du salarié affecté sur le marché.
L’intimée fait valoir que l’intéressée s’est présentée le 10 mai 2021 sur le site de Renault Trucks en indiquant vouloir travailler au responsable de secteur de Praxis qui lui a répondu qu’elle ne serait pas payée et elle a écrit à la société Onet services le 11 mai 2021 qu’elle refusait son transfert en raison de la mauvaise foi de la société entrante et non d’un refus de voir jouer le mécanisme de l’article 7 de la convention collective (courrier pièce 15 et SMS du 18-05-2021 adressé à M. [F], salarié de la Onet: « ça va faire 2 semaines qque je ne suis pas payé. Tout ça par la mauvaise foie de la nouvelle société praxis. Sachez que je refuse à nouveau le transfert Je ne peux pas travailler dans de telles conditions d’animosité. Ils sont prêts à tout et vont tout faire pour me licencier (sic) » (pièce 24 salariée).
L’appelante considère donc que le refus de transfert n’est pas établi et allègue la faute commise par la société Praxis de ne pas l’avoir informée avant le transfert du défaut de remise de l’avenant à la salariée. Elle ajoute que la société Praxis avait placé un autre salarié à la place de Mme [G] car elle n’avait pas l’intention de la reprendre à son effectif.
Elle observe en outre que le contrat de travail a été transféré et que la société Praxis était l’employeur de Mme [G] puisqu’elle a prononcé le licenciement de la salariée pour faute grave le 29 juin 2021 (pièce 28), de sorte qu’il ne peut être prononcé de résiliation judiciaire à l’encontre de la société Onet.
— La société Praxis conclut à sa mise hors de cause. Elle oppose que, dès avant la reprise effective du marché au 1er mai 2021, elle a rempli ses obligations conventionnelles, en s’identifiant auprès de la société sortante, en établissant un nouveau contrat de travail comportant la reprise des engagements contractuels et en invitant le 13 avril 2021 Mme [G] à venir le signer (pièce 4) ce qu’elle réitérait le 26 avril 2021 (pièce 5).
Le 27 avril 2021, elle informait la société Onet du refus de Mme [G] de signer le contrat de travail et donc du transfert conventionnel (pièce 6).
Le 28 avril 2021 la société sortante le contestait (pièce 7).
L’intimée soutient que la société sortante a commis une faute en n’informant pas par écrit la salariée de son droit à refuser le transfert (pièce 4 Onet) et en lui écrivant qu’elle devait continuer à se présenter le 1er mai 2021 sur le site, alors que la salariée était en congés à cette période, ce dont elle n’avait pas été informée par la société sortante.
Elle indique que Mme [G] pouvait refuser le transfert même après son retour de congés et que le simple fait que la société Praxis se soit comportée comme l’employeur à compter du 1er mai 2021 est sans incidence sur la volonté de la salariée d’accepter ou non le transfert conventionnel.
Sur ce,
Il est de jurisprudence constante que dès lors que le transfert du contrat de travail d’un salarié d’une société à une autre s’inscrit dans un dispositif conventionnel, comme tel est le cas en l’espèce, le salarié devait donner son accord au changement d’employeur et disposer d’un délai de réflexion raisonnable à cet effet.
Il n’est pas contestable que la société Onet Services n’a pas informé la salariée de la possibilité de refuser le transfert qu’elle lui a présenté comme s’imposant considérant les conditions remplies.
Il résulte des pièces versées aux débats, que lors de l’entretien du 16 avril 2021 entre le représentant de la société Praxis et la salariée, un avenant au contrat de travail a été proposé à Mme [G] qui ne l’a pas signé, quelle qu’en soit la raison.
Par courrier recommandé du 26 avril 2021 (non réclamé par la salariée bien qu’avisée), la société Praxis indiquait à l’intéressée que faute par elle au plus tard le 30 avril d’avoir repris contact, elle considérerait qu’elle refusait le transfert du contrat de travail et parallèlement la société entrante informait dès le 27 avril la société sortante du refus de l’intéressée de signer l’avenant et donc du refus de transfert et de ce que Mme [G] restait dans les effectifs de la société sortante.
Bien qu’informée de ces difficultés et qu’elle ait été sollicitée le 27 avril par Mme [G] de pouvoir travailler 3 heures dans le secteur de [Localité 8] ou [Localité 9], la société Onet délivrait les documents de fin de contrat le 07 mai.
Par lettre recommandée du 04 mai, la société Praxis mettait en demeure Mme [G] de signer le contrat de travail ce à quoi elle répondait le 05 mai par courrier et SMS qu’elle était en congé jusqu’au 10 mai, que son représentant avait refusé de lui remettre le contrat pour le lire chez elle et qu’il devait le lui ramener lors de la reprise du chantier, afin qu’elle le lise et le signe.
Le 11 mai, la société Praxis mettait à nouveau en demeure Mme [G] de signer l’avenant qu’elle joignait, en indiquant que l’intéressée s’était présentée sur le site pour travailler et avait déclaré au responsable de secteur M. [H] vouloir travailler mais pas signer l’avenant et elle avait quitté le site sans réaliser de prestation.
L’appelante contestait les allégations de la société qui 'compliquait les choses’ lesquelles seraient réglées aux prud’hommes, ce qu’elle confirmait par nouveau courrier du 15 mai, en ajoutant qu’elle n’avait pas reçu un avenant de reprise identique au contrat de Onet.
Le 18 mai, Mme [G] écrivait à la société Onet 'signifier son refus à l’annexe 7 suite au comportement de Praxis et être dans l’attente d’une nouvelle affectation'.
Par un nouveau courrier intitulé 'seconde relance’ en réponse à la lettre reçue le 18 mai, la société Praxis
mettait de nouveau en demeure la salariée de signer le contrat adressé reprenant la même mensualisation que chez Onet avec une qualification supérieure et de se présenter sur le lieu de travail.
Par lettre du 20 mai, Mme [G] contestait de nouveau la version avancée par la société Praxis du déroulement des faits du 10 mai et ajoutait qu’elle ne pouvait reprendre son travail dans de telles conditions de mauvaise foi, mensonge et mépris.
Le 26 mai, elle rappelait à la société Onet lui avoir signifié son refus de transfert et ne pas comprendre le solde de tout compte, dès lors qu’elle était toujours son employée.
De cette chronologie et face aux positions divergentes de Mme [G] et de la société Praxis sur les conditions de déroulement de l’entretien du 16 avril puis de la présentation sur site le 11 mai 2021, la seule certitude est qu’un avenant a été adressé par courrier du 11 mai à l’intéressée qui a refusé de le signer et donc d’être transférée auprès de la société Praxis.
La situation pour le moins 'inconfortable’ de Mme [G] est qualifiée 'd’ubuesque’ par la société Praxis dans les échanges de reproches réciproques avec la société Onet, au cours desquels la société entrante reconnaît que les conditions de transfert étaient remplies, conteste s’y être opposé et écrit: 'nous nous retrouvons juste devant une salariée qui refuse de signer son contrat de travail qui lui a été présenté à plusieurs reprises (..) Qui a décidé de ne plus se présenter sur son lieu de travail depuis le 11 mai 2021".
La cour considère que la société Onet services a manqué envers la salariée à son obligation d’information sur le principe d’un refus possible de transfert, nonobstant que les conditions prévues à l’article 7 de la convention collective soient remplies et n’a pas tenu compte de l’information faite par la société entrante du défaut de signature de l’avenant par l’intéressée dès avant l’échéance du transfert, ce qui a induit une complexification de la situation.
A la date du 16 avril 2021, la salariée n’avait pas l’intention de signer l’avenant proposé par la société entrante sans l’avoir lu et malgré les relances de la société Praxis, elle ne l’a pas signé et a refusé expressément le transfert.
De ce fait, Mme [G] est restée salariée de la société Onet Services qui ne pouvait lui remettre des documents de fin de contrat le 07 mai 2021.
Il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à l’encontre de la société Onet Services emportant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à effet du 07-05-2021, date à laquelle la société a rompu sans respecter de procédure légale le contrat de travail.
Sur l’indemnisation :
L’appelante prétend au paiement de :
. 1033,54 euros au titre de l’indemnité de préavis outre 103,35 euros de congés payés y afférents,
. 2942,62 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 6001,16 euros brut de rappel de salaire à compter du 1er mai 2021, à parfaire au jour de la décision à intervenir,
. 7751,55 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3000,00 euros pour préjudice distinct au vu des conditions dans lesquelles elle a perdu son emploi et au comportement non conforme de l’employeur ayant ignoré ses droits et sa demande de réintégration.
En outre elle a été licenciée pour faute par la société Praxis société entrante.
La société Onet Services conclut au débouté.
La société ne critiquant pas le calcul des indemnités de licenciement et compensatrice de préavis et congés payés afférents, il sera alloué les sommes réclamées.
La salariée disposant d’une ancienneté de plus de 19 ans à la date du prononcé de la résiliation judiciaire, l’indemnité est fixée entre 3 et 15 mois de salaire brut.
Elle ne justifie pas de sa situation.
La société Onet sera condamnée à lui verser sur la base d’un salaire brut mensuel de 545,56 euros, une indemnité de 5000,00 euros (soit 9 mois de salaire brut).
Elle sera déboutée de sa demande au titre d’un préjudice spécifique qu’elle ne démontre pas, les éléments allégués étant déjà pris en compte pour l’indemnisation de la rupture du contrat de travail.
L’appelante sera également déboutée de sa demande de rappel de salaire à compter du 01 mai 2021 au vu de la condamnation au paiement de l’indemnité de préavis et de ce que le contrat de travail a été rompu.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
La SAS Onet Services, partie perdante, supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles et ceux exposés par la salariée soit 1500 € pour la première instance et 1500 € pour la procédure d’appel.
Les sociétés Onet Services et Praxis Services seront déboutées de leur demande respective au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté Mme [G] de ses demandes de rappel de salaires et de dommages et intérêts pour préjudice spécifique à l’encontre de la SAS Onet Services.
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Dit que le transfert du contrat de travail de Mme [G] n’a pas eu lieu au profit de la SAS Praxis Services,
Met hors de cause la SAS Praxis Services,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail à l’encontre de la SAS Onet Services emportant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à effet du 07 mai 2021,
Condamne la SAS Onet Services à payer à Mme [W] [G] les sommes suivantes :
.1033,54 euros au titre de l’indemnité de préavis outre 103,35 euros de congés payés y afférents,
.2942,62 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
.5000,00 euros d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
.3000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel,
Condamne la SAS Onet Services aux dépens de première instance et d’appel.
Déboute les sociétés Onet Services et Praxis Services de leur demande respective au titre des frais irrépétibles.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par A.-C. PELLETIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
A.-C. PELLETIER C.GILLOIS-GHERA.
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