Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 15 janv. 2026, n° 24/02700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02700 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 20 juin 2024, N° 21/00488 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
C8
N° RG 24/02700
N° Portalis DBVM-V-B7I-MK7S
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 21/00488)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY
en date du 20 juin 2024
suivant déclaration d’appel du 12 juillet 2024
APPELANTE :
La SARL [11]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON substituée par Me Anne-Sophie MARTIN, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
La SA [13], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Me Céline GUILLET LHOMAT de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocat au barreau de GRENOBLE
M. [B] [F]
né le 19 Septembre 2000 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Wilfried WEBER de la SELARL CABINET D’AVOCAT WEBER, avocat au barreau d’ANNECY
La société [10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS
La CPAM DE HAUTE SAVOIE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 8]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 octobre 2025
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Chrystel ROHRER, Cadre greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L’arrêt a été rendu le 15 janvier 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [B] [F] était employé en qualité d’opérateur par l’agence d’intérim [10] [Localité 5] et affecté à la SARL [11], spécialisée dans le secteur d’activité du décolletage, depuis le 15 avril 2019.
Le 30 avril 2019, M. [F] travaillait au sein de la SARL [11], quand il a été victime d’un accident du travail. Il démontait et remontait les mors de la pince de maintien d’une machine à rétreindre lorsque son collègue, M. [H] [W], intervenant sur l’autre côté de la machine pour rapprocher les cônes de maintien qu’il venait d’installer, a appuyé par erreur sur le bouton de « fermeture pince maintien », la pince de l’unité d’avance s’étant alors refermée sur l’index de la main droite de M. [F] entraînant l’amputation totale de la 3e phalange et partielle de la 2e phalange.
Le certificat médical initial établi le même jour par le docteur [V] fait état d’un écrasement-amputation D2 droit.
La CPAM de Haute-Savoie a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle. Après examen auprès du médecin conseil de la caisse, l’état de santé de M. [F] a été jugé comme étant consolidé le 27 septembre 2019, avec un taux d’incapacité permanente fixé à 7 %.
Un kyste s’est développé sur sa cicatrice d’amputation, ce qui a nécessité une intervention chirurgicale le 22 mai 2020, cette rechute ayant été considérée comme imputable à l’accident de travail du 30 avril 2019 par la CPAM.
Par requête déposée le 29 juillet 2021, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [10] dans la survenance de l’accident du travail du 30 avril 2019, sollicitant la convocation de cette dernière ainsi que la SARL [11] et la CPAM de Haute Savoie.
La SA [13], assureur de la société [11], est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement en date du 20 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy a :
— déclaré M. [F] recevable en son action,
— dit que l’accident du travail dont M. [F] a été victime le 30 avril 2019 est dû à une faute inexcusable de la société [11], substituant dans la direction de la Société [10] [Localité 5], son employeur,
— ordonné à la CPAM de la Haute-Savoie de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
— dit que la majoration de la rente suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
— avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [F], ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [R] qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
. convoquer M. [F],
. recueillir les renseignements nécessaires sur sa situation familiale et professionnelle actuelle, son mode de vie antérieur à son accident du travail,
. à partir des déclarations de M. [F], au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les séquelles de l’accident du travail, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
. décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles initiales et l’accident du travail,
. procéder, éventuellement en présence des médecins mandatés par les parties, à un examen clinique détaillé en fonction des séquelles initiales et l’accident du travail,
. analyser la réalité des séquelles, de l’état actuel, l’imputabilité directe de l’accident du travail en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ou étranger,
. caractériser ses différents préjudices passés, actuels et à venir, par application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, et notamment :
* son déficit fonctionnel temporaire ;
* ses souffrances physiques et morales antérieures à la consolidation et les classer selon un barème compris entre 1 et 7 ;
* l’assistance par une tierce personne avant consolidation ;
* les frais de logement et/ou de véhicule adapté ;
* son préjudice esthétique ;
* son préjudice d’agrément ;
* son préjudice sexuel;
* son déficit fonctionnel permanent ;
— dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le présent tribunal chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
— rappelé que la consolidation de l’état de santé de M. [F] résultant de l’accident du travail du 30 avril 2019 a été fixée par la CPAM à la date du 27 septembre 2019 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point,
— dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
— dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé,
— dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois,
— dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire avant le 20 décembre 2024,
— dit que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils,
— dit que la CPAM de la Haute-Savoie fera l’avance des frais d’expertise,
— dit que la mesure d’instruction sera mise en oeuvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du suivi des mesures d’instruction,
— alloué à M. [F] une provision d’un montant de 10 000 euros,
— dit que la CPAM de la Haute-Savoie versera directement à M. [F] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire,
— dit que la CPAM de la Haute-Savoie pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à M. [F] à l’encontre de la Société [10] et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise,
— condamné la société [11] à rembourser à la société [10] le coût de l’expertise, le montant des indemnisations allouées sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code, et l’intégralité du capital représentatif de la rente majorée,
— réservé les dépens,
— condamné la société [10] à verser à M. [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
— dit que l’instance sera reprise après dépôt du rapport d’expertise d’office ou à défaut de transaction entre les parties, après dépôt des conclusions du demandeur sur l’indemnisation de ses préjudices.
Le tribunal a retenu que le salarié, personnel non qualifié, n’avait reçu qu’une formation restreinte alors que son poste comportait bien un risque puisqu’il intervenait comme opérateur sur une machine à retreindre qui présentait des éléments mobiles avec un risque de coincement des mains, l’employeur et l’entreprise utilisatrice, seule responsable, ne renversant pas la présomption de faute qui en découlait.
Le 22 juillet 2024, la société [11] a interjeté appel de cette décision qui lui a été signifié par lettre recommandée reçue le 26 juin 2024.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 14 octobre 2025, la CPAM ayant demandé à être dispensée de comparaître, et les parties ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 15 janvier 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [11], selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 janvier 2025, déposées le 15 septembre 2025, reprises à l’audience, demande à la cour de :
> à titre principal :
— infirmer le jugement rendu le 20 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy, et, statuant à nouveau, juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable dans la survenance de l’accident du travail de M. [F],
> à titre subsidiaire :
— infirmer le jugement rendu le 20 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy, et statuant à nouveau, de juger que la faute inexcusable est imputable aux manquements conjoints de la société [10] et de la société [11], chacune étant responsables pour moitié des conséquences de la faute inexcusable, y compris les dépens et les frais irrépétibles, hors la majoration du capital dont seul l’employeur peut assumer le coût,
> en tout état de cause :
— condamner l’intimé au dépens.
Elle conteste avoir commis une faute inexcusable, développant les moyens suivants :
— Elle rappelle le revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation dans son arrêt du 1er décembre 2022 (2e civ., 1er décembre 2022, 21-10.773) selon lequel « l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil reste attachée à ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l’innocence de celui à qui le fait est imputé »; ainsi, si elle a été poursuivie devant le tribunal correctionnel de Bonneville sur la base du rapport établi par l’inspection du travail qui concluait à la violation de ses obligations de sécurité, elle a été relaxée des fins de la poursuite par un jugement du 10 juin 2021, de sorte que l’argumentation développée par le salarié revient essentiellement à évoquer une nouvelle fois des faits qui ont déjà été jugés. Elle en conclut que sans confondre les chefs de poursuite engagées par le ministère public avec les conditions jurisprudentielles d’une faute inexcusable, la cour est néanmoins liée par les faits établis par la juridiction pénale.
— Elle rejette point par point les griefs de l’inspection du travail, faisant valoir qu’en vertu de l’article R. 4322-1 du code de travail, la machine à rétreindre dont la plaque de conformité était antérieure à 1995 sans modification intervenue depuis, n’avait pas à être modifiée pour être conforme à la législation actuelle, et que M. [F], qui était engagé comme intérimaire en qualité d’opérateur, occupait un poste sans risque ne nécessitant aucune qualification particulière si ce n’est l’information qui lui a été dispensée sur les consignes de sécurité qui étaient par ailleurs affichées.
— L’accident du travail dont a été victime M. [F] résulte d’une succession d’erreurs commises par son collègue de travail, M. [W], formé au fonctionnement complet des fonctions de la machine à rétreindre, qui a sollicité son collègue sans l’accord de sa hiérarchie pour procéder au retrait des mors sur l’unité d’avance alors que cette activité de réglage/montage n’était pas dévolue à M. [F], ignorant également l’interdiction d’intervenir à deux sur une machine en fonctionnement et la remettant en marche alors qu’il voyait que son collègue avait les mains dans la machine, expliquant avoir appuyé « sur le mauvais bouton ».
— Subsidiairement, si la cour retenait l’existence d’une faute inexcusable, elle lui demande de se conformer à la jurisprudence de la Cour de cassation en jugeant qu’il existe un partage de responsabilité pour moitié entre les entreprises de travail temporaire et utilisatrice.
M. [F], dans ses conclusions notifiées par RPVA le 29 septembre 2025, déposées le 2 octobre 2025, reprises à l’audience, demande à la cour de confirmer intégralement le jugement, de déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM de la Haute-Savoie et aux assurances des entreprises [10] et société [11], et de condamner la société [10] solidairement avec la société [11], appelante, à lui payer en cause d’appel une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de la procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Wilfried Weber.
Il soutient que :
> La société [11] a commis une faute inexcusable quand bien même elle a été relaxée des chefs de blessures involontaires par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence, cette relaxe ne faisant pas obstacle à voir reconnaître devant la présente juridiction sa faute inexcusable dans l’accident dont il a été victime le 30 avril 2019, le juge pénal ayant lui-même constaté les nombreuses négligences commises par la société [11] et son gérant.
> Il demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que la société [11] a commis une faute inexcusable présumée à l’origine de son accident au sens des articles L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail, dans la mesure où, si le contrat de mission ne définissait pas son emploi comme étant un poste à risque, il devait être qualifié ainsi puisqu’il intervenait sur une machine présentant des éléments mobiles et que la notice d’utilisation rappelait bien le risque de coincement des mains, ces éléments objectifs suffisant à caractériser un poste de travail présentant des risques particuliers pour la santé et la sécurité du salarié, et nécessitant le recours à une formation renforcée au sens de l’article L. 4154-2 du code du travail, non dispensée par l’employeur.
> Subsidiairement, il dit rapporter la preuve d’une faute commise par son employeur par l’entremise de l’entreprise utilisatrice, l’inspecteur du travail ayant relevé plusieurs manquements :
— des manquements aux règles relatives à l’utilisation des équipements de travail et des moyens de protection (intervention sur une machine ancienne non dotée d’un dispositif de sécurité lorsque l’opérateur accède à la pince de l’unité d’avance notamment pour empêcher un démarrage intempestif de la machine),
— des manquements aux règles relatives à l’information et à la formation des travailleurs (pas d’information ni de formation sur les règles d’utilisation et des consignes de sécurité de la machine, pas d’accès à la notice d’utilisation, pas de fiche d’accueil et de sécurité),
— des manquements aux règles relatives à l’évaluation des risques professionnels (DUERP non mis à jour qui ne mentionnait pas les risques liés à l’utilisation de la machine à rétreindre).
La société [10], dans ses conclusions notifiées par RPVA le 29 août 2025, reprises à l’audience, demande à la cour :
> à titre principal, d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— constater que les conditions de présomption de faute inexcusable ne sont pas réunies,
— dire que M. [F] ne rapporte pas la preuve de l’existence des conditions d’une faute inexcusable,
— rejeter l’ensemble des demandes présentées par M. [F],
> à titre subsidiaire, si une faute inexcusable était reconnue, de confirmer le jugement sauf en ce qu’il n’a pas condamné la société [11] à la garantir de sa condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [F] et aux dépens, et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :
— rejeter les demandes de partage de responsabilité présentées par la société [11] et son assureur, [13],
— condamner la société [11] à la garantir et la relever intégralement de la condamnation prononcée par le tribunal à hauteur de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, des entiers dépens de première instance et d’appel ainsi que de l’éventuelle condamnation au titre de l’article 700 du code procédure civile prononcée en cause d’appel,
— dire que le recours en remboursement à la CPAM à son encontre sera limité au capital représentatif de la majoration de la rente dans la limite du seul taux d’incapacité permanente partielle (IPP) initialement fixé par la caisse à 7 % par décision du 14 novembre 2019, peu important l’éventuelle rechute et réévaluation ultérieure de ce taux, qui lui sont inopposables,
— débouter M. [F] de sa demande présentée devant la cour au titre de l’article 700 du code de procédure civile à son égard de la société [10] et très subsidiairement, condamner la société [11] à la garantir intégralement d’une telle condamnation éventuelle,
— rejeter les demandes présentées par les sociétés [11] et [13] à son encontre,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la société [13], ès qualité d’assureur de la société [11].
Elle soutient qu’aucune présomption de faute inexcusable ne s’applique en l’espèce, dans la mesure où le poste confié à M. [F] n’est pas à risque et ne nécessite pas une formation renforcée à la sécurité au sens l’article L. 4154-2 du code du travail.
Elle reprend l’argumentation de la société [11] sur l’absence de preuve d’une faute inexcusable en l’espèce, faisant valoir que :
— La société [11] justifie d’un document unique d’évaluation des risques, qui identifie notamment les risques d’accident et les moyens de prévention, et de sa mise à jour.
— La société [11] démontre qu’une formation à la sécurité a été donnée par le chef d’atelier à M. [F] et à M. [W], autre salarié à l’origine de la mauvaise manipulation de la machine.
— La société [11] communique également la note d’information à la sécurité affichée dans les locaux de l’entreprise précisant l’interdiction de la remise en marche d’une machine avant de s’assurer que personne ne s’affaire sur l’outil.
— La société [11] verse également aux débats, trois attestations confirmant que les instructions et la formation à la sécurité données à M. [F], la supervision de ce dernier par le chef d’atelier, mais aussi que la note « prévention et sécurité » était connue de l’ensemble des salariés et visible dans les locaux de l’entreprise.
— M. [W] était parfaitement conscient des règles de sécurité, du fait de la formation et des instructions données par le gérant et le chef d’atelier depuis plusieurs mois.
— La défectuosité de la machine n’est démontrée par aucun élément, le lien de causalité direct et certain entre ce grief et l’accident n’étant pas démontré, l’erreur de manipulation intempestive et dangereuse d’un autre salarié étant à l’origine de l’accident.
— L’erreur de manipulation de M. [W] est imprévisible pour la société [11] qui démontre que celui-ci a dépassé ses fonctions et méconnu les règles de sécurité délivrées en demandant, de son propre chef, à M. [F] qui n’était pas dévolu à cette opération de réglage, de procéder au retrait des mors sur l’unité d’avance.
La société [13], dans ses conclusions notifiées par RPVA le 27 mai 2025, déposées le 18 septembre 2025, reprises à l’audience, demande à la cour de juger recevable son intervention volontaire, et d’infirmer le jugement , et, statuant à nouveau, de :
> à titre principal :
— juger que M. [F] ne rapporte la preuve d’une faute inexcusable de son employeur,
— par conséquent, le débouter de l’intégralité de ses demandes,
> à titre subsidiaire :
— ordonner avant-dire droit une mesure d’expertise judiciaire, avec la mission suivante […],
— débouter M. [F] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— condamner la CPAM à prendre en charge les conséquences indemnisables, à charge pour elle d’exercer son recours,
> à titre infiniment subsidiaire :
— limiter la provision allouée à M. [F] à la somme de 10 000 euros,
— ordonner le partage de responsabilité entre la société [11] et la société [10],
— juger que la garantie de la [13] ne saurait excéder les garanties acquises par son assuré,
— dire que la [13] ne saurait prendre en charge des sommes autres que la majoration de la rente ou du capital en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que les préjudices prévus par l’articles L. 452-3 du même code, ni le surcoût de cotisation accident du travail,
> en tout état de cause :
— condamner M. [F] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens,
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de la Haute-Savoie.
Elle reprend les moyens de son assurée. Si la faute inexcusable de l’employeur devait être retenue, elle demande que la CPAM prenne en charge les conséquences indemnisables, à charge pour elle d’exercer son recours. Elle conclut qu’aucune condamnation ne pourra être prononcée à son encontre, la décision à venir pouvant uniquement lui être rendue opposable.
La CPAM de Haute-Savoie, dans ses conclusions déposées le 7 octobre 2025, demande à la cour de:
— statuer sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable de M. [F], la CPAM s’en remettant à l’appréciation de la cour,
— dans l’hypothèse où la cour déciderait de reconnaître l’existence d’une faute inexcusable, condamner l’employeur à rembourser à la CPAM les différentes sommes versées par elle au titre de la faute inexcusable et sur le fondement des articles L452-1 à L452-3 du ce de la sécurité sociale ainsi que les frais d’expertise.
Elle dit s’en rapporter à l’appréciation de la cour sur la question de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
MOTIVATION
— Sur l’existence d’une faute inexcusable :
A titre liminaire, il sera relevé que si la société [11], prévenue de blessures involontaires par la violation d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail, a été relaxée des fins de la poursuite en l’absence de preuve de la violation manifestement délibérée d’une telle obligation, le tribunal correctionnel a souligné l’existence de plusieurs négligences, les faits relevés étant de nature à caractériser l’existence d’une faute inexcusable au préjudice du salarié. En effet, si les faits poursuivis devant le tribunal correctionnel n’ont pu être qualifiés pénalement, leur existence est avérée et susceptible de constituer une faute inexcusable de l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
M. [F] invoque à titre principal la présomption de faute inexcusable pour avoir occupé un poste à risque.
L’article L. 4154-2 du code du travail prévoit que les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et une information adaptée dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail à risques est établie par l’employeur après avis du médecin du travail et du comité social et économique s’il existe.
L’article L. 4154-3 ajoute que pour ces salariés victimes d’un accident du travail, la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée lorsqu’ils sont affectés à des postes de travail présentant des risques pour leur santé et leur sécurité et qu’ils n’ont pas bénéficié de la formation renforcée prévue à l’article précédent.
La juridiction appelée à statuer peut retenir que le poste était à risque, quand bien même il ne figure pas sur la liste établie par l’employeur (Cassation civile 2ème ; 10 février 2015 n° 14-10.855).
Pour que la présomption de faute inexcusable soit retenue, l’article L. 4154-2 précité du code du travail prévoit que le salarié doit être affecté et pas seulement recruté à un poste à risques.
Il doit donc être établi que la victime au jour de l’accident était affectée à un poste de travail identifié comme présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité (cf Cassation civile 2ème ; 7 mai 2014 n° 12-20.335 ; 7 juillet 2022 n° 21-10.611).
À défaut de liste préétablie ou de mention du poste de travail occupé par le salarié sur cette liste, ce dernier doit établir concrètement en quoi le poste de travail qu’il occupait présentait des risques particuliers.
En l’espèce le contrat de mission temporaire du 15 avril 2019 au 3 mai 2019 au cours duquel s’est produit l’accident comporte l’indication de la qualification d’opérateur avec les caractéristiques suivantes du poste 'assemblage d’ensembles de pièces, renseigner les documents de suivi de production, alimentation des machines en pièces, manutentions diverses, nettoyage et rangement du poste de travail'. Il est mentionné que ce poste n’est pas à risque selon les dispositions de l’article L. 4154-2 du code du travail.
L’entreprise utilisatrice soutient que le poste occupé par M. [F] n’était pas à risque dans la mesure où la machine sur laquelle il était affecté n’était pas dangereuse et ne nécessitait pas de formation spécifique.
Pour autant, l’inspection du travail a relevé que la machine à rétreindre par pétrissage (ou martelage), datant de 1991 ou 1994, ne comportait aucun dispositif de protection au niveau des éléments mobiles ni de dispositif permettant d’éviter une manoeuvre involontaire au niveau des boutons de commande. La notice d’utilisation de la machine comporte le rappel des règles de sécurité selon lesquelles, lors des opérations de réglage, seule la personne affectée à ces opérations doit se trouver à l’intérieur de la cabine, cette personne devant avoir eu toutes les informations spécifiques concernant les dangers et les risques pouvant survenir. S’agissant de la pince de maintien, il est précisé l’existence d’un danger, principalement lors de l’échange des mors de serrage (opération effectuée par le salarié lors de l’accident), les mouvements d’ouverture et de fermeture des bras de maintien étant à éviter, des mouvements dangereux pouvant être engendrés (il y a risque de se faire coincer les doigts ou la main). La notice d’utilisation contient ainsi des recommandations relatives notamment à la nécessaire qualification et formation préalable des opérateurs, la mise à disposition sur le lieu de travail et la compréhension de la notice, la mise en arrêt de la machine en phase de maintenance ou réparation et le réglage par une seule personne.
Dans ces conditions, l’affectation à cette machine constituait bien un poste à risque nécessitant une formation spécifique et un accès à la notice d’utilisation.
Or, il est établi que M. [F] n’a pas reçu de formation renforcée quant aux consignes de sécurité relatives à l’utilisation de la machine sur laquelle il a été affecté et a été mis en binôme avec M. [W] qui disposait d’une faible expérience, pour avoir été embauché quatre mois auparavant, ce dernier n’ayant pas non plus reçu de formation adéquate. Aucun des deux salariés n’avait accès à la notice d’utilisation.
Ainsi, conformément à ce qu’a retenu le tribunal, les conditions de la présomption de faute inexcusable sont remplies, l’employeur échouant à renverser cette présomption en démontrant s’être acquitté de son obligation d’assurer la formation renforcée spécifique de M. [F], de sorte que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
— Sur la demande de partage de responsabilité de l’entreprise utilisatrice :
Il résulte de l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale que pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4 l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.
L’article L. 1251-21 du code du travail énonce que pendant toute la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail, telles qu’elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail et notamment pour ce qui a trait à la santé et la sécurité au travail.
Dans ses rapports avec l’entreprise de travail temporaire, l’entreprise utilisatrice ne peut donc se prévaloir de ses propres carences pour s’exonérer en tout ou partie de ses obligations.
En l’espèce, M. [F] a été embauché par la société [10] dans le cadre d’un contrat de mission temporaire pour occuper un poste d’opérateur au sein de la société [11], le poste n’étant pas répertorié dans les postes à risque par aucune des deux entreprises, sa mission consistant en l’assemblage d’ensemble de pièces, le renseignement des documents de suivi de production, l’alimentation des machines en pièces, manutentions diverses, nettoyage et rangement du poste de travail. Le contrat prévoyait le port des équipements de protection individuelle sous le contrôle de l’entreprise utilisatrice.
La société [11] ne formule aucun reproche à l’encontre de la société [10] quant au profil du salarié qui est donc réputé correspondre au poste d’opérateur proposé.
En revanche, elle lui fait grief de n’avoir fait aucun commentaire sur les conditions de travail de M. [F] alors qu’elle se rendait régulièrement dans les locaux de la société [11] et de ne pas lui avoir dispensé de formation générale à la sécurité alors que cette obligation lui incombe et que l’accident résulte d’un manquement de ce dernier aux règles de sécurité les plus élémentaires.
Il est clairement établi que l’accident dont a été victime M. [F] trouve sa cause dans l’affectation du salarié, par l’entreprise utilisatrice, à un poste à risque s’agissant d’une machine dangereuse, sans lui avoir dispensé une formation renforcée à son fonctionnement ni lui avoir fourni la notice d’utilisation.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de partage de responsabilité formée par la société [11] et de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
— Sur l’action récursoire de la CPAM :
Le jugement dont appel sera confirmé en ses dispositions relatives à l’action récursoire de la CPAM en vertu des articles L. 412-6 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale sauf à préciser, conformément à la loi que le recours en remboursement de la CPAM à l’encontre de l’employeur, la société [10], sera limité au capital représentatif de la majoration de la rente dans la limite du seul taux d’incapacité permanente partielle (IPP) initialement fixé par la caisse à 7 % par décision du 14 novembre 2019.
— Sur la garantie de l’entreprise utilisatrice au profit de l’employeur, entreprise de travail temporaire :
En vertu des dispositions de l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, l’employeur dispose d’une action en remboursement contre l’entreprise utilisatrice auteur de la faute inexcusable des sommes mises à sa charge au titre de l’indemnisation des préjudices complémentaires et de la majoration de la rente.
Il y a lieu de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société utilisatrice à garantir la société [10] de l’ensemble des condamnations prononcées à l’égard de cette dernière au bénéfice de la CPAM de Haute-Savoie ou de M. [F] au titre des préjudices complémentaires et de la majoration de rente en cas de reconnaissance de faute inexcusable.
Il sera ajouté l’obligation pour la société [11] de relever et garantir la société [10] de la condamnation prononcée en première instance en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les demandes de la société [13] :
La société [13] est mal fondée à demander, devant la juridiction sociale, de déterminer les limites de la garantie contractuelle accordée par l’assureur à son assuré, la société [11], de sorte qu’elle sera déboutée de ses demandes tendant à juger que la garantie de la [13] ne saurait excéder les garanties acquises par son assuré et de dire que la [13] ne saurait prendre en charge des sommes autres que la majoration de la rente ou du capital en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que les préjudices prévus par l’articles L. 452-3 du même code, ni le surcoût de cotisation accident du travail,
Succombant dans son appel, la société [10] sera condamnée à payer à M. [F] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel, ces condamnations devant être relevées et garanties par la société utilisatrice.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu entre les parties le 20 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy (RG 24/00488),
Y ajoutant,
DIT que le recours en remboursement de la CPAM à l’encontre de l’employeur, la SARL [10] [Localité 5], sera limité au capital représentatif de la majoration de la rente dans la limite du seul taux d’incapacité permanente partielle (IPP) initialement fixé par la caisse à 7 % par décision du 14 novembre 2019,
CONDAMNE la SARL [10] [Localité 5] à payer à M. [B] [F] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL [10] [Localité 5] à supporter les dépens d’appel,
CONDAMNE la SARL [11] à relever et garantir la SARL [10] [Localité 5] de l’ensemble des condamnations prononcées à l’égard de cette dernière au bénéfice de la CPAM de Haute-Savoie ou de M. [B] [F] y compris en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.
Le cadre greffier Le président
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