Infirmation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 30 juin 2025, n° 23/01490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GA RONNE, Etablissement Public ONIAM |
Texte intégral
30/06/2025
ARRÊT N°342/2025
N° RG 23/01490 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PMZW
EV/IA
Décision déférée du 09 Mars 2023
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE
21/02941
Mme TAVERNIER
SA AXA FRANCE IARD
C/
Etablissement Public ONIAM
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GA RONNE
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
SA AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
INTIMES
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS
MEDICAUX (ONIAM)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Claire FAGES de la SELARL CLF, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Samuel m. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GA RONNE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandrine BEZARD de la SELARL VPNG, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 12 Février 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. VET, Conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K.MOKHTARI, greffier de chambre.
M. [T] [G] a subi des transfusions à partir de 1982, administrés à la clinique néphrologique [7] de [Localité 3]. Il a subi une première greffe rénale en 1983 puis une seconde en 1990.
Il a été découvert qu’il était infecté par le virus de de l’hépatite C.
Imputant sa contamination au produit sanguin transfusé, il a saisi l’Oniam d’une demande d’indemnisation amiable.
Une enquête transfusionnelle était réalisée puis une expertise médicolégale au terme de laquelle, l’Oniam par décision du 2 octobre 2012 a reconnu l’origine transfusionnelle de la contamination et indemnisé la victime selon plusieurs protocoles amiables pour un total de 131'750 €.
Le 20 août 2018, l’Oniam a émis deux titres exécutoires à l’encontre de la SA Axa France Iard en qualité d’assureur du centre de transfusion sanguine de [Localité 3], n° 2018-1109 d’un montant de 66'988 € et n° 2021- 537 d’un montant de 64'862 €.
Par acte en date du 26 mai 2020, la SA Axa France Iard a fait assigner I’Oniam devant le tribunal administratif de Montreuil aux fins d’annulation du premier titre exécutoire. A la suite d’une ordonnance de renvoi en date du 19 juillet 2019, ce dossier a fait l’objet d’un renvoi devant le tribunal administratif de Toulouse, qui s’est déclaré incompétent par ordonnance du 17 juin 2021.
Par exploits des 27 juillet et 26 mai 2021, la SA Axa France Iard a fait assigner l’Oniam devant le tribunal judiciaire de Toulouse afin de contester la légalité de chacun des titres.
Par ordonnance du 19 mai 2022 les deux affaires ont été jointes.
Par jugement contradictoire du 9 mars 2023, le tribunal a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la CPAM de la Haute-Garonne,
— rejeté la demande de prescription de créance formée par la SA Axa France Iard,
— dit que l’Oniam était compétent, recevable et bien fondé à émettre contre la SA Axa France Iard le titre exécutoire n°2021-537 pour un montant de 64 862 euros,
— dit que le titre exécutoire n° 2021-537 est régulier,
— débouté la SA Axa France Iard de sa demande tendant à annuler le titre exécutoire n° 2021-537,
— dit que la somme déclarée par le titre exécutoire n° 2021-537 portera intérêt au taux légal à compter du 26 mai 2021, avec capitalisation des intérêts dus pour plus d’une année à compter du 27 mai 2022,
— condamné la SA Axa France Iard à payer à l’Oniam la somme de 700 €, au titre des honoraires d’expert avancés,
— fixé la créance définitive de la CPAM de la Haute-Garonne à la somme de
187 943,52 €,
— condamné la SA Axa France Iard à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 187 943,52 €, avec intérêt au taux légal à compter du 23 février 2022,
— condamné la SA Axa France Iard à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 1 114 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale,
— condamné la SA Axa France Iard aux entiers dépens,
— autorisé Me Sandrine Bezard à recouvrer directement contre la SA Axa France Iard ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné la SA Axa France Iard à payer à l’Oniam la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la SA Axa France Iard à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 24 avril 2023, la SA Axa France France Iard a relevé appel de la décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SA Axa France Iard dans ses dernières conclusions en date du 11 décembre 2024, de :
— déclarer l’appel de la SA France Iard recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— déclarer que les titres de recettes n° 537 et 1109 sont entachés d’illégalités interne comme externe,
— prononcer l’annulation des titres de recettes n° 537 et 1109,
— déclarer la créance de la CPAM de la Haute Garonne insuffisamment motivée et injustifiée,
— débouter l’Oniam de sa demande subsidiaire et reconventionnelle assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts,
— condamner l’Oniam à verser à la requérante la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
— déclarer que la garantie assurantielle de la SA France Iard ne saurait excéder 33% des sommes sollicitées par l’Oniam en l’absence d’une origine transfusionnelle certaine,
— déclarer que la créance de la Caisse ne pourra être prise en charge par la SA Axa France Iard qu’en ce qui concerne les soins en lien avec le traitement de l’hépatite C,
— déclarer que la garantie assurantielle de la SA France Iard ne saurait excéder 33% des sommes sollicitées par la CPAM en l’absence d’une origine transfusionnelle certaine.
La CPAM de la Haute-Garonne dans ses dernières conclusions du 13 octobre 2023 demande à la cour au visa des L.376-1 et L.454.1 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 14 décembre 2021 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion, de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 9 mars 2023,
En conséquence
— condamner la compagnie Axa France Iard à payer à CPAM de la Haute-Garonne la somme de 187 943 ,52 € au titre de sa créance définitive, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande décomposée comme suit :
* des dépenses de santé actuelles : 171 980,58 €,
* des pertes de gains professionnels actuels : 15 962,94 €,
— condamner la compagnie Axa France Iard à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 1 114 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L.376-1 du code de la Sécurité sociale ;
— condamner la compagnie Axa France Iard à régler à la CPAM de la Haute-Garonne de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont la distraction au profit de Me Sandrine Bezard de la SCPI VPNG & Associés sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Statuant de nouveau,
— condamner la compagnie Axa France Iard à régler à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont la distraction au profit de Me Sandrine Bezard de la SCPI VPNG & Associés sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’Oniam dans ses dernières conclusions du 24 janvier 2025, demande à la cour au visa de l’article L.1221-14 du code de la santé publique, de :
— déclarer l’Oniam recevable et bien fondé en ses demandes,
A titre principal,
— juger irrecevable la demande d’annulation portant sur le titre 2018-1109, comme étant nouvelle en cause d’appel,
En tout état de cause
— confirmer le jugement et juger que les titres exécutoires émis par l’Oniam sont bien-fondés,
— confirmer le jugement et juger que l’Oniam est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de créances subrogatoires,
— confirmer le jugement et juger que les titres exécutoires émis par l’Oniam sont parfaitement motivés et réguliers tant sur la forme que sur le fond,
— confirmer le jugement et débouter la société Axa de l’ensemble de ses demandes, notamment de ses demandes aux fins d’annulation des titres contestés et de décharge,
Par conséquent,
— confirmer le jugement et juger que l’Oniam est parfaitement fondé à solliciter la somme de 131.750 €, en remboursement des indemnisations versées à M. [G] en substitution de l’assureur, objet du titre,
A titre subsidiaire,
— condamner le cas échéant la société Axa à rembourser à l’Oniam la somme de 131.750 €, versée à M. [G] au titre de la contamination par le VHC,
En tout état de cause
— juger que la somme de 66.888 € portera intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2018, et que ces intérêts seront capitalisés le 28 novembre 2019 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts,
— confirmer le jugement et juger que la somme de 64.862 € portera intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2021, et que ces intérêts seront capitalisés le 27 mai 2022 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts,
— confirmer le jugement et condamner Axa, à titre reconventionnel, à verser à l’Oniam la somme réglée au titre de frais d’expertise d’un montant de 700 €,
— condamner Axa à verser à l’Oniam une somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 janvier 2025.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision déférée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation du titre exécutoire n° 2018-1109 :
L’Oniam rappelle que le premier juge a considéré ne pas être saisi d’une demande à l’encontre de ce titre au motif que les dernières conclusions de la SA Axa France Iard ne portaient que sur le titre n° 2021- 537. Il soutient que dès lors la contestation contre le titre n° 2018-1109 doit être déclarée irrecevable comme nouvelle.
La SA Axa France Iard oppose ne pas avoir conclu après l’ordonnance de jonction, qu’en conséquence le premier juge aurait dû retenir ses conclusions dans chacun des deux dossiers.
Sur ce
La SA Axa France Iard a fait assigner l’Oniam par assignations distinctes concernant chacune un titre exécutoire, selon actes des 26 mai et 27 juillet 2021.
Les dossiers ont été joints selon ordonnance du 19 mai 2022.
Or, la décision déférée ne mentionne pour la SA Axa France Iard que des conclusions du 4 avril 2022, antérieures à l’ordonnance de jonction. Et si le dossier de procédure transmis à la cour ne mentionne pas les conclusions des parties, dès lors qu’il résulte de la décision même qu’aucune conclusion récapitulative portant les numéros RG des deux dossiers n’avait été déposée postérieurement à la jonction, le tribunal devait statuer sur les dernières conclusions déposées dans chacun des deux dossiers avant la jonction et à tout le moins sur l’assignation initiale concernant le titre n° 2021-1109 qui sollicitait son annulation.
Dès lors, la demande relative au titre n° 2021-1109 présentée en cause d’appel ne peut être considérée comme irrecevable car nouvelle.
Il conviendra donc d’examiner les contestations relatives à chacun des titres.
Au fond:
Aux termes de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique : « (') Lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. L’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. (') ».
En application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, il incombe au juge judiciaire d’examiner, d’abord la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l’Oniam pour un motif d’irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l’Oniam. (Cour de cassation, avis du 28 juin 2023, n°23-70.003).
— sur la régularité formelle des titres:
— sur le défaut de signature des titres:
La SA Axa France Iard relève que:
' l’avis de sommes à payer qui lui a été adressé pour le premier titre comporte la signature de Mme [W] [K], directrice adjointe bénéficiaire d’une délégation de signature qui à ce titre doit être regardée comme étant l’auteur de l’acte alors que ne figurent pas sur les titres de recettes ses nom, prénom et qualité,
' pour le second titre, l’avis qui lui a été adressé a été signé par M. [V] et dès lors les mêmes arguments peuvent être relevés,
' les avis entachés chacun d’un vice de forme l’ont privée d’une garantie d’identification de l’auteur de la décision.
L’Oniam oppose que:
' la simple ampliation adressée à la SA Axa France Iard n’avait pas à répondre aux exigences de forme imposées par l’article L 212-1 du CRPA et en tout état de cause les avis adressés à la SA Axa France Iard précisaient les nom, prénom et qualité de l’auteur de l’acte, M. [P],
' il convient d’avoir une approche pragmatique de l’article L 212-1 du CRPA ,
' la SA Axa France Iard n’a été privée d’aucune garantie.
Sur ce
En application de l’article R 1142-53 du code de la santé publique, l’Oniam est soumis aux dispositions des titres I et III du décret n°2012-1246 du 07 novembre 2012.
Ainsi, il peut émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de toute créance dont le fondement se trouve dans les dispositions d’une loi, d’un règlement ou d’une décision de justice, ou dans les obligations contractuelles ou quasi-délictuelles du débiteur. Il peut émettre un tel titre à l’encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances afin de recouvrer les sommes versées à la victime, aux droits de laquelle il est subrogé.
Aux termes de l’article 28 de ce décret, l’ordre de recouvrer fonde l’action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales.
Le comptable public muni d’un titre exécutoire peut poursuivre l’exécution forcée de la créance correspondante auprès du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Enfin, l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose: « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.».
Ce dernier texte est applicable aux titres exécutoires établis par l’Oniam, en l’absence de disposition spéciale contraire. Lorsque la décision est signée par délégation, ce sont les nom, prénom et qualité de la personne signataire qui doivent être mentionnés, y compris lorsque n’est notifiée à l’intéressé qu’une ampliation telle qu’un avis des sommes à payer. L’absence de ces mentions sur le titre exécutoire justifie l’annulation du titre exécutoire.
En l’espèce, les titres émis par l’Oniam à l’encontre de la SA Axa France Iard, qui est une personne morale de droit privé et qui n’est pas chargée d’une mission de service public devaient donc satisfaire à ces dispositions.
Il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que le bordereau de titre de recette comporte la signature de cet auteur.
Enfin, la mention, en caractères lisibles, des nom, prénoms et qualité de l’auteur d’un acte administratif est une formalité substantielle, dont l’absence peut entraîner l’annulation de la décision pour vice de forme.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et dès lors que le titre visé ne relève pas du régime des nullités du code de procédure civile, il convient de juger que la mention, dans l’ampliation adressée au débiteur, des nom, prénoms et qualité de l’auteur ayant émis le titre de recettes constitue une formalité substantielle dont l’inobservation est sanctionnée par la nullité, à moins qu’il ne soit établi que ces informations ont été portées à la connaissance du débiteur.
Il convient de transposer ce principe aux titres exécutoires établis par l’Oniam dès lors que, de la même manière, ils ne sont pas soumis au régime des nullités du code de procédure civile.
En l’espèce:
1- l’ordre à recouvrer exécutoire émis le 20 août 2018 n° 2018-1109 et adressé à la SA Axa France Iard mentionne que l’ordonnateur est M. [M] [P], directeur de l’Oniam. Il est signé, après la mention « pour le directeur et par délégation » et le tampon humide apposé indiquant « la directrice adjointe de l’Oniam, [W] [K]». En effet, si la SA Axa France Iard indique que l’avis qui lui a été adressé comporte la signature de M. [V], elle n’en justifie pas, la photocopie produite ne comportant aucune signature et l’ordre versé par l’Oniam portant celle de Mme [W] [K].
2- l’ordre à recouvrer exécutoire émis le 9 mars 2021 et adressé à la SA Axa France Iard porte exactement les mêmes mentions.
Par ailleurs, selon arrêté du 18 juillet 2017, régulièrement publié au BO, Mme [W] [K], nommée directrice adjointe de l’Oniam, bénéficie d’une délégation de signature permanente lui permettant de signer notamment toute demande de titre de perception, seuls étant exclus de cette délégation la conclusion des contrats d’objectifs de performance, les contrats de travail visant les emplois de responsable de service ainsi que les décisions de licenciement.
Mme [W] [K] disposait donc d’une délégation de signature et non de compétence.
En conséquence, l’appelante ne peut se prévaloir d’avoir ignoré, pour chacun des titres, l’identité de l’ordonnateur, puisqu’il lui a été permis de connaître précisément son nom, son prénom et sa qualité, ainsi que le fondement de la signature apposée, à savoir une délégation de signature du directeur de l’Oniam. Elle n’a donc été privée d’aucune garantie liée à l’identification de l’auteur des décisions.
Ce moyen ne sera retenu pour aucun des deux titres par confirmation de la décision déférée pour le titre n° 2018-1109.
— sur la prescription de l’assiette concernant le titre 2018-1109 :
La SA Axa France Iard fait valoir qu’en application de la loi du 17 juin 2008 le droit de l’Oniam s’est éteint dès lors que le titre exécutoire n’a été émis que plus de cinq ans après l’indemnisation de la victime au titre des protocoles transactionnels, à tout le moins celui daté du 9 octobre 2012 pour un montant de 50'000 € puisque la prescription de l’assiette correspond au délai dont dispose l’ordonnateur pour émettre les titres de recettes à l’encontre du débiteur.
L’Oniam oppose que la prescription quinquennale ne s’applique par défaut qu’en l’absence de règles spéciales prévues par d’autres lois tant pour la prescription des actions recouvrement que pour la prescription de l’assiette et que ni le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ni aucun autre texte n’impose de délai à l’ordonnateur pour émettre un titre exécutoire.
Dès lors, le seul délai applicable est celui de la prescription de la créance qui est décennal.
Sur ce
L’article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, complété par l’article 72 de la loi n 2012-1404 du 17 décembre 2012, a mis à la charge de l’Oniam l’indemnisation des victimes de contaminations transfusionnelles par le virus de l’hépatite C et lui a donné la possibilité, à l’issue de cette indemnisation, conformément à l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, de directement demander à être garanti, par les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang, des sommes qu’il a versées. Pour recouvrer les sommes ainsi réglées aux victimes de dommages, l’Oniam peut soit émettre un titre exécutoire à l’encontre des assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang ou encore des assureurs des personnes considérées comme responsables de dommages, de celles-ci ou du fonds, auxquels il s’est substitué, soit saisir la juridiction compétente d’une demande à cette fin.
L’article L.1142-28 du code de la santé publique précise que les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. Est également soumise à ce délai de prescription l’action exercée par l’Oniam, subrogé dans les droits des victimes qu’il a indemnisées, sur le fondement de l’article L. 1221-14, contre des assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang.
Aucune disposition du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ni aucun autre texte applicable aux établissements publics administratifs ne prévoit de délai de prescription pour émettre un titre exécutoire, celui-ci devant en tout état de cause être émis avant l’expiration du délai de prescription de la créance qui le fonde. L’affirmation de la coexistence de deux régimes de prescription ne repose sur aucune source légale.
La prescription du titre est donc indissociable de la prescription de la créance qui sera examinée au titre de la légalité interne de l’acte.
— sur la légalité interne des titres:
— sur la prescription de la créance :
La SA Axa France Iard fait valoir que la prescription de 10 ans applicable a comme point de départ la consolidation de la victime et qu’en l’espèce M. [G] doit être considéré comme ayant été consolidé le 31 décembre 2008 sans que l’Oniam puisse invoquer un quelconque empêchement d’agir.
L’Oniam oppose que :
' ce n’est qu’à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 17 décembre 2008, le 1er juin 2010 qu’il s’est vu confier la mission d’indemniser les victimes et que par la suite l’article 72 de la loi du 17 décembre 2012 a prévu que « lorsque l’office a indemnisé les victimes, il peut directement demander à être garanti des sommes qu’il a versées par les assureurs des structures reprises par l’établissement français du sang », que dès lors le point de départ de la prescription ne peut être fixé avant l’indemnisation de la victime et qu’en l’espèce il a indemnisé M. [G] selon trois offres respectivement acceptées le 9 octobre 2012, 13 janvier 2017 et 19 février 2021, les versements étant intervenus les 23 octobre 2012, 30 janvier 2017 et 19 mars 2021,
' l’état de santé de M. [G] ne peut être considéré comme consolidé alors que l’expert a relevé que l’ARN viral était toujours détectable et qu’il a opéré une confusion entre les notions de consolidation et de stabilisation alors que la victime était en attente d’une transplantation de foie et de rein, le traitement dont il a bénéficié n’ayant pas permis l’éradication virale de l’hépatite C , seul le traitement antiviral réalisé entre le 26 novembre 2014 et le 26 juin 2015 ayant permis d’obtenir une réponse virologique soutenue, justifiant qu’il fixe une date de stabilisation au 21 novembre 2016 date de l’examen biologique,
' la prescription doit être suspendue à la date d’entrée en vigueur de la loi du 17 décembre 2012 lui conférant un droit de d’action directe à l’encontre des assureurs des établissements de transfusion et en application de l’article 2234 du Code civil qui prévoit la suspension de la prescription en cas d’empêchement, ce texte ayant légalisé l’application d’un principe déjà appliqué.
La CPAM de la Haute-Garonne fait valoir que l’expert a retenu que la victime n’était pas guérie de son infection et qu’il était dans l’attente d’une transplantation, que dès lors il ne peut être considéré que l’état de la victime était consolidé le 31 décembre 2008 mais ne l’a été que le 21 novembre 2016 après qu’un nouveau traitement antiviral a produit ses effets.
Sur ce
Les parties s’accordent à considérer que la prescription décennale est applicable en application de l’article L 1221-14 du code de la santé publique.
En application des règles générales qui gouvernent la subrogation, l’action du subrogé étant tirée de la créance unique de la victime, le débiteur peut opposer au créancier subrogé les mêmes exceptions et moyens de défense qu’il pouvait opposer au subrogeant, créancier initial. En effet, celui qui est subrogé dans les droits de la victime d’un dommage ne dispose que des actions bénéficiant à celle-ci, de sorte que son action contre le responsable, ou son assureur, est soumise à la prescription applicable à l’action directe de la victime.
Ces règles s’appliquent que la subrogation soit de nature légale ou conventionnelle.
Il s’en déduit que l’Oniam, qui ne peut pas disposer de plus de droits que la victime transfusée, n’est pas fondé à invoquer un autre point de départ que la date de consolidation, applicable à l’action en responsabilité ouverte à la victime en vertu de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique.
La consolidation qui ne fait l’objet d’aucune définition légale correspond au moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier une certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif.
Elle correspond à la date de stabilisation des conséquences des lésions organiques et physiologiques.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise du 29 mars 2012 que :
' à compter du 23 septembre 1982 M. [G] s’est vu administrer des produits sanguins et a subi une greffe rénale le 9 août 1983 suivie d’hémodialyses à raison de trois séances par semaine, une seconde greffe rénale a été réalisée le 13 janvier 1990, efficace jusqu’en 2008,
' une hépatite C a été découverte en 1994 qui a évolué d’abord très lentement puisqu’une biopsie effectuée en 2000 montrait peu d’activité l’absence de fibrose alors qu’en décembre 2007 une fibrose au stade de cirrhose a été découverte, justifiant un traitement par interféron retard et ribavirine qui a été inefficace,
' un nouveau traitement antiviral n’était pas envisagé, la victime étant sur liste d’attente pour une transplantation « foie-rein », la cirrhose ne pouvant que progresser en l’absence de traitement,
' l’état de M. [G] pouvait être considéré comme consolidé au sens médico-légal en ce qui concernait l’hépatite C, même s’il présentait une cirrhose compensée et une virémie, l’ARN viral étant toujours détectable, l’expert proposait de retenir comme date de consolidation le 31 décembre 2008, soit six mois après la fin du traitement. Il fixait enfin les différents préjudices subis par la victime.
La date de consolidation ne peut résulter que d’éléments médicaux et ne dépend pas de la volonté d’une partie.
Il résulte du courrier adressé par l’Oniam à M. [G] le 6 janvier 2017 que :
' selon le compte rendu d’hospitalisation du 7 mars 2013 il a bénéficié d’une transplantation hépatique sur cirrhose virale C au cours d’une hospitalisation,
' il ressort du certificat médical établi par le docteur [E] le 24 novembre 2014 qu’il présentait à cette date une fibrose de stade F2/F3 sur le greffon,
' selon certificat médical du docteur [J] du 13 décembre 2016, il a bénéficié d’un traitement antiviral du 16 novembre 2014 au 26 juin 2015 et l’examen biologique réalisé le 21 novembre 2016 a permis de constater une réponse virologique soutenue au traitement.
Or, la consolidation de l’état de santé d’une personne contaminée par le virus de l’hépatite C ne peut être considérée, comme l’a fait l’expert, comme acquise à la date à laquelle ces troubles sont stabilisés à la suite d’un traitement alors qu’à cette date l’intéressé est encore porteur du virus de l’hépatite C et demeurait par suite atteint d’une pathologie évolutive.
Au regard, des éléments médicaux figurant au courrier du 6 janvier 2017 et dont les termes ne sont pas contestés par la SA Axa France Iard, la consolidation de M. [G] ne peut être considérée comme acquise qu’à compter de l’examen biologique qui a permis de constater une réponse virologique soutenue au traitement à savoir une charge virale non détectable.
En conséquence, les titres exécutoires qui ont été établis les 20 août 2018 et 9 mars 2021 ne peuvent être considérés comme atteints par la prescription décennale.
— sur la responsabilité du centre de transfusion sanguine de [Localité 3] dans la contamination de M. [G] :
La SA Axa France Iard fait valoir que :
' l’Oniam ne démontre pas l’origine transfusionnelle de la contamination de la victime en ce que l’expert a spécifiquement relevé d’autres facteurs de risque de contamination à savoir l’affection rénale dont elle souffrait et les séances d’hémodialyse ainsi que la greffe dont elle a bénéficié et qu’il avait été constaté que M. [G] avait déjà été contaminé par le virus en 1984. Or, cet élément n’est pas compatible avec les délais habituels d’apparition de la maladie et il n’est donc pas exclu que la contamination soit antérieure à 1982,
' M. [G] a déclaré avoir reçu pendant plusieurs années des produits sanguins pour corriger son anémie en rapport avec son insuffisance rénale et les dialyses dont il a fait l’objet et l’expert a considéré qu’il était impossible de proposer un classement des facteurs de contamination que sont les transfusions les séances d’hémodialyse et le greffon de 1983.
Elle conclut qu’il est impossible d’affirmer que les transfusions de 1982 sont à l’origine de la contamination, la victime ayant pu être contaminée par voie nosocomiale ou lors des séances d’hémodialyse,
' la simple commande de produits sanguins de l’hôpital à l’établissement français du sang ne démontre pas la réalité des transfusions, condition préalable à la présomption applicable, l’expertise indiquant seulement qu’il semblait que la victime avait reçu des produits sanguins,
' il n’y a pas d’identification du centre de transfusion ayant fourni les produits sanguins contaminés.
L’Oniam oppose que :
' il bénéficie de la présomption d’imputabilité résultant de l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 et du principe de responsabilité solidaire des fournisseurs de produits sanguins dans le cas de multiples fournisseurs,
' l’origine transfusionnelle est établie, de même que le fait que l’établissement en cause a fourni au moins un produit administré à la victime et n’a pas été en mesure de prouver qu’il n’était pas contaminé.
La CPAM de la Haute-Garonne rappelle que la victime a reçu au moins six concentrés de globules rouges en 1982 justifiant qu’il soit fait application de la présomption de l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 et que si l’expert a retenu trois facteurs possibles de contamination, il convient de privilégier une contamination par transfusion alors que pour trois concentrés de globules rouges il a été dénombré 40 donneurs et que selon l’expert le statut viral de 25 donneurs était ignoré.
Sur ce
Il résulte de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, et de l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 que la preuve de l’administration de produits sanguins peut être apportée par tout moyen.
L’article 102 de la loi du 4 mars 2002 dispose : « En cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le doute profite au demandeur.
Cette disposition est applicable aux instances en cours n’ayant pas donné lieu à une décision irrévocable. ».
La présomption instituée par l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 est constituée dès lors qu’un faisceau d’éléments confère à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Tel est normalement le cas lorsqu’il résulte de l’instruction que le patient s’est vu administrer, à une date où il n’était pas procédé à une détection systématique du virus de l’hépatite C à l’occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l’innocuité n’a pas pu être établie, à moins que la date d’apparition des premiers symptômes de l’hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n’a pas pu se produire à l’occasion de l’administration de ces produits. Et la circonstance que l’intéressé a été exposé par ailleurs à d’autres facteurs de contamination, résultant notamment d’actes médicaux invasifs ou d’un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l’instruction que la probabilité d’une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions.
Enfin, il résulte des septième et huitième alinéas de l’article L.1221-14 du code de la santé publique que la garantie de l’assureur est due à l’Oniam, lorsque l’origine transfusionnelle d’une contamination est admise, que l’établissement de transfusion sanguine qu’il assure a fourni au moins un produit administré à la victime pendant la période couverte par la garantie d’assurance et que la preuve que ce produit n’était pas contaminé n’a pu être apportée.
En l’espèce, il résulte de l’expertise que:
' M. [G] a présenté une insuffisance rénale chronique découverte en 1982 et justifie un traitement par plasmaphérèse en septembre 1982 puis par hémodialyse à raison de trois fois par semaine pendant un an avant une première transplantation hépatique le 9 août 1983, pendant ce temps il a régulièrement reçu des produits sanguins à raison de deux à trois fois par trimestre ,
' une fiche atteste qu’il a reçu le 23 septembre 1982 trois concentrés globulaires dont les numéros n’ont pas été relevés et le 9 novembre 1982 trois concentrés globulaires n° 2001 908- 200'2009- 200'913,
' si l’expert indique que l’hépatite, a été découverte en 1994, il souligne qu’elle est plus ancienne car les anticorps anti- VHC ont été mis en évidence dans un sérum historique du 10 avril 1984.
En conséquence, l’analyse doit se limiter aux seuls produits qui lui ont été administrés en 1982, l’expert précisant que les centres de transfusion sanguine ne disposaient pas à cette date de test permettant un dépistage pour le virus C.
Il résulte de l’enquête transfusionnelle produite par la SA Axa France Iard que les trois concentrés globulaires dont les numéros ont été relevés provenaient du centre de transfusion sanguine de [Localité 3], assuré par la SA Axa France Iard
L’expert précise que si une enquête transfusionnelle a été faite sur les six produits administrés entre septembre et novembre 1982, les numéros de trois d’entre eux n’ont pu être retrouvés et les donneurs des trois autres produits n’ont pas été identifiés.
Ainsi, M. [G] s’est vu administrer, à une date où il n’était pas procédé à une détection systématique du virus de l’hépatite C à l’occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l’innocuité n’a pas pu être établie, et la SA Axa France Iard ne démontre par aucune pièce médicale que la date d’apparition des premiers symptômes de l’hépatite C établit que la contamination n’a pas pu se produire à l’occasion de l’administration de ces produits.
Enfin, l’Oniam profite du doute bénéficiant à la victime et la circonstance que celle-ci a été exposée par ailleurs à d’autres facteurs de contamination, ne fait obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l’instruction que la probabilité d’une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions.
Or, en l’espèce, l’expert a conclu qu’il était impossible de proposer un classement des trois facteurs de risque de contamination présentée par M. [G] que sont les transfusions, les séances d’hémodialyse et les greffons de 1983.
Dès lors, Il convient de retenir que chacun des trois facteurs de risque présente une probabilité d’un tiers dans la contamination de la victime et qu’en conséquence la probabilité d’une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère.
En conséquence, l’origine transfusionnelle de la contamination par le centre de [Localité 3] ne peut être retenue, pas infirmation de la décision déférée.
Dès lors, il doit être fait droit à la demande d’annulation par la SA Axa France Iard des titres de recettes contestés, par infirmation de la décision déférée s’agissant du titre 2021- 537.
Sur la demande en remboursement par l’Oniam de la somme de 131'750 € :
L’ Oniam fait valoir que l’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité de forme n’implique pas nécessairement l’extinction de la créance litigieuse, ce qui justifie la condamnation de la SA Axa France Iard à lui rembourser les sommes versées.
La SA Axa France Iard oppose que sa condamnation au paiement de sommes à l’Oniam conduirait à la violation du caractère exclusif du choix qui lui est offert et qui l’empêche de cumuler la procédure judiciaire et la procédure en recouvrement forcé.
Sur ce
Dans l’éventualité où le juge annulerait le titre exécutoire pour un motif d’irrégularité formelle, l’Oniam peut présenter une demande reconventionnelle de condamnation de celui-ci au montant du titre exécutoire, ainsi que des intérêts moratoires et de la pénalité prévue aux articles L. 1142-15 , L. 1142-24-7 et L. 1142-24-17 du code de la santé publique.
En revanche, il ne résulte d’aucun texte que l’Oniam serait recevable à présenter de telles demandes en cas d’annulation du titre exécutoire pour un motif de légalité interne qui ne relève pas d’une irrégularité formelle, comme au cas d’espèce, étant relevé qu’en tout état de cause la demande de l’Oniam supposerait la démonstration que la probabilité d’une contamination de la victime par une origine transfusionnelle n’est pas manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère, alors qu’il vient d’être démontré le contraire.
La demande subsidiaire de l’Oniam doit en conséquence être déclaré irrecevable.
Sur la demande de la CPAM de la Haute-Garonne:
La présomption légale prévue à l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 n’ayant pu jouer pour retenir la garantie de la SA Axa France Iard, l’organisme social, qui se fonde sur ce texte pour fonder sa demande, sera débouté de ses demandes en principal et en paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale à l’encontre de la SA Axa France Iard par infirmation de la décision déférée.
Sur les frais et dépens et l’article 700 du code de procédure civile:
L’alinéa 6 de l’article L 1221-14 du code de la santé publique dispose : « La transaction intervenue entre l’office et la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article est opposable à l’assureur, sans que celui-ci puisse mettre en 'uvre la clause de direction du procès éventuellement contenue dans les contrats d’assurance applicables, ou, le cas échéant, au responsable des dommages, sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées.
L’office et l’Etablissement français du sang peuvent en outre obtenir le remboursement des frais d’expertise. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit leur reste acquis.».
La décision déférée doit être infirmée en ce qu’elle a condamné la SA Axa France Iard aux dépens et à verser à l’Oniam la somme de 3500 € et à la CPAM de la Haute-Garonne celle de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, l’Oniam sera condamné aux dépens de première instance et d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de maître Sandrine BEZARD et à payer à la SA Axa France Iard, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 2 000 €, les autres demandes étant rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau:
Déclare recevable la contestation par la SA Axa France Iard du titre n° 2018-1109,
Prononce l’annulation des titres exécutoires n° 2018-1109 et 2021- 537,
Déboute l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de sa demande reconventionnelle en condamnation de la SA Axa France Iard en principal, au titre des frais d’expertise et en paiement des intérêts au taux légal,
Déboute la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de Haute-Garonne de ses demandes à l’encontre de la SA Axa France Iard,
Condamne l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux dépens de première instance et d’appel,
Autorise Maître S.Bezard de la SCPI VPNG et Associés à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance,
Condamne l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser à la société SA Axa France Iard la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002
- Loi n° 98-535 du 1 juillet 1998
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- LOI n° 2008-1330 du 17 décembre 2008
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012
- LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
- Code des assurances
- Code des relations entre le public et l'administration
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