Infirmation partielle 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 jcp, 17 févr. 2026, n° 24/01900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01900 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 18 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
du 17 février 2026
N° RG 24/01900
N° Portalis DBVQ-V-B7I-FSS4
[I]
c/
S.A. PLURIAL NOVILIA
CM
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRET DU 17 FEVRIER 2026
APPELANT AU PRINCIPAL ET INTME INCIDEMMENT :
d’un jugement rendu le 18 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims
Monsieur [C] [I] Monsieur [I]
Né le 7 mai 1993 à [Localité 1]
Demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 51454-2024-004828 du 09 décembre 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Reims)
Représenté par Me Stéphanie PONTON de la SCP MARTEAU-REGNIER-MERCIER-PONTON-BRACONNIER, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE AU PRINCIPAL ET APPELANTE INCIDEMMENT:
La société PLURIAL NOVILIA, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Reims sous le n° 335 480 679 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Clémence GIRAL-FLAYELLE, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Bertrand Duez, président de chambre
Mme Christel Magnard, conseiller
Mme Claire Herlet, conseiller
GREFFIER :
Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 13 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 février 2026 et signé par M. Bertrand Duez, président de chambre, et Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Suivant acte sous seing privé en date du 22 juin 2021, la SA d’HLM Plurial Novilia a donné à bail à Monsieur [C] [I] un logement à usage d’habitation de type 3 situé porte 01 C [Adresse 3], moyennant un loyer initialement fixé à la somme de 309,59 € par mois, outre les charges mensuelles.
Monsieur [I] résidait d’ores et déjà dans les lieux pour l’avoir occupé avec son ex-compagne, Madame [U].
Monsieur [I] s’est montré défaillant dans le règlement de ses loyers.
Le bailleur en a informé la CAF en date du 12 septembre 2023 et a adressé à M. [I] des lettres de relances simple et par lettre recommandée avec accusé de réception. Ces démarches amiables étant demeurées vaines, l’organisme logeur lui a fait signifier, par commissaire de justice, un commandement de payer les loyers en date du 6 février 2024, étant précisé qu’à cette date, le montant de l’arriéré locatif s’élevait à la somme de 710,84 €. Ce commandement a été transmis à la préfecture le 6 février 2024.
Le commandement de payer étant demeuré infructueux dans le délai de 2 mois, il a été signifié à M. [C] [I] une assignation en date du 11 avril 2024, le montant de l’arriéré locatif s’élevant alors à la somme de 691,20€, assignation transmise à la préfecture le 11 avril 2024.
Par jugement en date du 18 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims a statué comme suit :
« DECLARE recevable l’action de PLURIAL NOVILIA ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22/06/2021 entre PLURIAL NOVILIA et Monsieur [I] [C] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 9/04/2024 ;
En conséquence,
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [I] [C] et de celle de tous occupants de son chef ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [I] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, PLURIAL NOVILIA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [I] [C] à verser à PLURIAL NOVILIA la somme de 1.350,83 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 20/09/2024, et DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [I] [C] à payer au PLURIAL NOVILIA une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 21/09/2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir,
AUTORISE Monsieur [I] [C] à s’en acquitter, au moyen de 23 versements mensuels de 57 € et d’un 24 e versement qui soldera la dette en principal, frais et intérêts et devant intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, et jusqu’à extinction de la dette ;
Dit que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers et charges puis sur les intérêts ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer des charges courants ou de l’arriéré, restée impayés justifiera que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1343- 5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par PLURIAL NOVILIA et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
DEBOUTE Monsieur [I] [C] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [I] [C] à verser au PLURIAL NOVILIA la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [C] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de I 'assignation ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à Monsieur le préfet de la Marne en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire, frais et dépens compris, est de droit. »
M. [I] a interjeté appel de cette décsion le 18 décembre 2024, recours portant sur l’entier dispositif hormis la mention de la recevabilité de l’action de la SA Plurial Novilia.
M. [I] a conclu une première fois le 17 mars 2025.
Il a quitté le logement courant mai 2025.
Aux termes de ses dernières écritures du 5 septembre 2025, M. [I] demande à la cour d’infirmer le jugement pour, statuant à nouveau :
— juger que la SA Plurial Novilia engage sa responsabilité contractuelle du fait de la présence de punaises de lit dans les lieux loués,
— condamner Plurial Novilia à la prise en charge des frais de désinsectisation d’un montant de 371,87 €,
— condamner Plurial Novilia à lui verser une indemnisation de 3 000 € en réparation de son préjudice de jouissance,
— ordonner la compensation légale entre les sommes dues de part et d’autre,
— débouter Plurial Novilia de sa dernande d’expulsion, faute d’acquisition de la clause résolutoire,
— compte tenu du départ contraint du locataire, ordonner à Plurial Novilia de le reloger dans un logement similaire à celui dont il a été évincé, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner Plurial Novilia à lui verser une somme de 2 500 € en réparation de son préjudice moral du fait de la perte de son logement,
— si des sommes restaient dues par M. [I], dire qu’il est débiteur de bonne foi, en conséquence, lui accorder un délai de trois ans pour s’acquitter de sa dette,
— dès lors, débouter Plurial Novilia de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
— statuer ce que de droit quant aux dépens, confonnément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Suivant conclusions du 23 décembre 2025, la SA Plurial Novilia demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 novembre 2024, sauf s’agissant du montant des sommes dues au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, pour, statuant à nouveau de ce seul chef, condamner M. [I] au paiement de la somme de 6.845,16 € au titre de l’arriéré locatif, des charges et des indemnités d’occupation dues au 4 août 2025, au titre du contrat de bail du logement situé porte 01 C [Adresse 3].
L’intimée demande par ailleurs de :
— condamner Monsieur [C] [I] au paiement de la somme de 5 100 € au titre des indemnités d’état des lieux de sortie,
— le débouter de sa demande de dommages et intérêts, au titre d’un trouble de jouissance et d’un préjudice moral, ainsi que de ses demandes plus amples ou contraires,
— le débouter de sa demande de relogement sous astreinte,
— le condamner au paiement de la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de cour et aux entiers dépens d’appel, au titre de l’article 696 du code de procédure civile dont distraction est requise au profit de son conseil,
— débouter M. [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2025.
Sur ce, la cour,
I- Sur l’acquisition de la clause résolutoire
À l’appui de son recours, Monsieur [I] ne conteste pas avoir connu des difficultés financières l’ayant empêché de faire face au paiement de son loyer, mais il indique avoir immédiatement pris attache avec son bailleur et avoir sollicité des explications concernant les frais facturés au titre de la désinsectisation de son appartement, invasion dont il n’est pas responsable.
Il fait valoir qu’en décembre 2023, a été émis une quittance pour un montant de 699,41 euros, alors que le loyer charges comprises était de 327,54 euros, le surplus correspondant aux frais de désinsectisation.
Il souligne qu’après déduction des aides sociales son reste à charge était ordinairement d’environ 50 € et que la somme réclamée a nécessairement impacté sa situation. Il argue de ce que si les locataires bénéficiant de l’APL ou de l’ALS disposaient des moyens financiers pour assumer des sommes supérieures au loyer de base, ces aides sociales n’existeraient pas.
Il critique le fait d’être expulsé car il n’a pas pu faire face aux frais engendrés par les traitements qui sont pourtant à la charge du bailleur tenu de lui assurer une jouissance paisible des lieux. Il estime que c’est la facturation de ces frais de désinsectisation qu’il l’a fait 'sombrer financièrement', puisqu’il n’a pas pu y faire face et qu’il s’est vu reprocher ensuite cette dette locative et vu suspendre son droit à APL.
Il sera rappelé, à titre préalable que, par application de l’article L 822-5 alinéa 1 du code de la construction et de l’habitat, les aides au logement ne sont versées que pour autant que le locataire s’acquitte de sa quote-part de loyer.
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées qu’avant la délivrance du commandement de payer le 6 février 2024, seuls quelques versements modiques avaient été effectués par le locataire. Certes, des frais de désinsectisation lui ont été imputés pour une somme de l’ordre de 400 €, mais, indépendamment de ces frais, il existait une carence de loyers, d’un montant sensiblement similaire.
En tout état de cause, il est constant, comme l’a relevé le premier juge, que par application du VI 1) du décrêt n°87-713 du 26 août 1987, sont inclus dans la liste des charges récupérables devant être imputées au locataire 'les produits relatifs à la désinsectisation et à la désinfection'. En l’espèce, la facture de désinsectisation du 14 novembre 2023 produite en pièce n°18 est d’un montant global de 711,97€ et seule une partie de celle-ci en lien avec les produits stricto-sensus a été mise à la charge de M. [I] par application du décrêt susvisé.
Il s’ensuit que la carence de M. [I] est établie et c’est à juste titre que le premier juge a pu constater l’acquisition de la clause résolutoire, deux mois après la délivrance du commandement de payer soit, au 9 avril 2024.
II- Sur le montant de la dette locative et la demande corrélative en délais de paiement
Le premier juge a déterminé la dette locative à 1 350,83 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation au 20 septembre 2024.
Le bailleur, par voie d’appel incident, demande d’actualiser sa créance à la somme de 6 845,16 € au titre de l’arriéré locatif, charges et indemnités d’occupation dont le cours s’est poursuivi après le 9 avril 2024.
M. [I] ne fais pas d’observations sur cette demande, ni ne conteste que les impayés se sont pérénisés, même s’il ressort des historiques de compte communiqués qu’il a effectué quatre versements de 100 € postérieurement au jugement.
Au vu des décomptes communiqués en pièce n°16, 14 et 20, la dette au titre des seuls loyers, charges et indemnités d’occupation s’élevait, effectivement au 4 août 2025, à la somme de 6 845,16 €.
M. [I] est, par voie d’infirmation, condamné au paiement de cette somme.
Le premier juge a accordé des délais de paiement à M. [I] -sur la base de la dette modique initiale s’élevant alors à 1 350,83 €- non pas sur le fondement de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dès lors que le locataire n’avait pas repris le réglement intégral de son loyer, mais sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, soit sur deux années et non trois années.
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que:
'Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative'.
M. [I] demande que lui soient accordés des délais de paiement en application de cet article 24 V si des sommes devaient rester à sa charge aux termes de son appel.
Le bailleur sollicite la confirmation du jugement sauf s’agissant du montant de la condamnation financière, et partant, ne critique donc pas le fait que des délais de paiement soient accordés à M. [I]. Bien que sollicitant -et obtenant au termes du paragraphe ci-dessus- une majoration importante de la condamnation financière au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, il ne s’oppose donc pas à l’octroi de délai de paiement, nonobstant cette majoration.
Le principe de l’octroi de délais de paiement ne peut donc qu’être entériné par la cour, même si ces délais ne sont pas en lien avec une suspension des effets de la clause résolutoire (les échéances fixées en première instance n’ont pas été respectées et M. [I] a en tout état de cause quitté les lieux).
Comme le premier juge, la cour fait le constat que lesdits délais ne peuvent être accordés à M. [I] que sur la base des dispositions générales du code civil (article 1343-5) et non sur la base de l’article 24 V susvisé, faute pour le locataire d’être à jour du paiement des loyers.
Il s’ensuit que M. [I] sera autorisé à s’acquitter de la somme de ci-dessus arbitrée au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 4 août 2025, par 23 versements mensuels de 280 €, la 24ème échéance constituant le solde.
III- Sur les réparations locatives
Il ressort de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et des menues réparations, ainsi que l’ensemble des réparations locatives, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçons, vice de construction, cas fortuits ou force majeure.
Il est constant que l’indemnisation du propriétaire pour les dégradations commises n’est pas subordonnée à la preuve de l’exécution par celui-ci des travaux dont il demande réparation.
Par ailleurs, si le preneur est tenu des dégradations intervenues pendant la location et des réparations locatives, cette obligation ne s’étend pas à la remise à neuf des papiers, peintures, revêtements de sol atteint par la vétusté après des années d’occupation.
Le bailleur réclame une somme globale de 5 100 € au titre des réparations locatives, en faisant valoir que le logement a été restitué par M. [I], en mai 2025, dans un 'état déplorable'.
Cette demande est nouvelle en cause d’appel mais recevable puisque résultant d’un fait survenu postérieurement au jugement dont appel, c’est-à-dire la restitution de l’appartement.
M. [I] ne fait pas d’observations sur cette demande.
Le bail, qui constitue la loi des parties, mentionne en sa première page que 'à la sortie du locataire, le cas échéant, une liste définitive des réparations locatives est établie par comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie. Le montant des réparations à facturer est alors fixé en tenant compte de l’usure normale. Tout élément ayant subi une dégradation volontaire nonobstant sa période théorique de vétusté, tout élément manquant, toute transformation ou défaut d’entretien feront l’objet d’une indemnité à la charge du locataire'.
Le procès-verbal de constat en date du 24 juin 2024 mentionne notamment :
« L’appartement est extrêmement sale et totalement dégradé : il a été restitué dans un état d’insalubrité totale et est entièrement à refaire.
Tous les revêtements de sol de l’appartement (linoleum et dalle plastique) sont dégradés et hors d’usage ; ils sont extrêmement sales et fortement déchirés et tachés.
Dans plusieurs pièces, nous retrouvons des excréments de chiens et des traces d’urine.
Toutes les peintures au mur et au plafond sont également à reprendre en raison de nombreuses traces noires et de tâches diverses de trous dans les cloisons d’innombrables traces de crottes de mouches.
Toutes les portes intérieures du logement sont soit manquantes soit totalement détruites : elles sont toutes à remplacer.
Les sanitaires sont tous hors d’usage.
D’une manière générale, toutes les prises de courant sont également à remplacer compte tenu de leur état extrême de saleté et de traces. »
Il est encore relevé, sans que cela soit exhautif :
— ampoules sont toutes manquantes de même que les détecteurs de fumée
— volets roulants électriques cassés et à remplacer (salon et chambre 2)
— baignoire rouillée, présentant des impacts et dans un état de saleté tel qu’il faut la remplacer
— joints de silicone tant du lavabo que de la baignoire tous hors d’usage et à remplacer
— évier cuisine totalement cassé et hors d’usage
— porte defenêtre de la cuisine déboitée et poignée cassée
Les photographies annexées sont édifiantes.
Le bailleur communique aux débats un certain nombre de factures de remise en état :
— pré-nettoyage du logement pour 155,75 €(pièce n°28) puis nettoyage complet (pièce n°31) pour 188,10 €
— travaux d’embellissement murs de toutes les pièces pour 4 453,11 €
— travaux de plomberie salles d’eau et cuisine (pièce n°30) 768,89 €
— mis en conformité de l’électricité : 366,03 €
— huisseries et volets (pièce n°33) 2440,12 €
soit un total de 8 372 €
Le bailleur indique ramener ses prétentions à 5 100 € afin de tenir compte des 12 années d’occupation.
La cour observe que l’état des lieux d’entrée (pièce n°2) a été effectué le 9 octobre 2013, par les locataires entrant M. [I] et Mme [U], soit effectivement il y a environ douze ans. Cet état des lieux mentionnait déjà, pour un certain nombre d’items, et tout particulièrement pour les peintures et ce dans toutes les pièces, que celles-ci étaient à l’état d’usage, ce dont on déduit qu’en tout état de cause ces peintures auraient été refaites pour l’entrée dans les lieux d’un nouveau locataire succédant à M. [I], indépendamment de la carence d’entretien manifeste de ce dernier.
Dans ces conditions, il sera tenu compte des seules factures relatives aux travaux de nettoyage, plomberie, électricité, et huisseries/volets pour fixer le montant des réparations locatives restant à la charge de l’appelant à la somme de 3 918,59 €.
M. [I] est condamné au paiement de cette somme.
IV- Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance
Selon l’article 564 du code de procédure civile :
« A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
En l’espèce, M. [I] sollicite la condamnation du bailleur au paiement d’une somme de 3.000 € en réparation de son préjudice de jouissance considérant que son ancien bailleur est responsable de l’infestation de son appartement par des punaises de lit, faute contractuelle dans son obligation de lui assurer une jouissance paisible des lieux.
Cette demande est nouvelle en cause d’appel pour n’avoir pas été formulée en première instance alors même que la question de la désinsectisation était déjà dans les débats et que M. [I] était assisté d’un conseil. La question de la désinsectisation ne constitue donc pas un fait nouveau survenu postérieurement au jugement de première instance.
Dans ces conditions, la demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice de jouissance formée par Monsieur [I] à hauteur de cour est irrecevable.
V- Sur la demande de 'rétablissement’ de M. [I] et la demande en dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral
M. [I] fait valoir les dispositions de l’article L. 111-10 du Code des procédures civiles d’exécution aux termes desquelles :
'Sous réserve des dispositions de l’article L.311-4, 1'exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d''un titre exécutoire à titre provisoire.
L’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Ce1ui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si 1e titre est ultérieurement modifié».
M. [I] indique qu’il s’est vu signifier un commandement d’avoir à quitter les lieux le 10 décembre 2024, qu’en mai 2025 il a quitté le logement, que l’infirmation de la décision doit conduire le bailleur à réparer les conséquences dommageables de l’expulsion ordonnée et ayant conduit à son départ contraint, qu’il est actuellement hébergé dans sa famille à [Localité 1], de sorte que le bailleur doit être condamné à le reloger dans un appartement similaire à celui dont il a été évincé, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et devra lui verser une somme de 2 500 € en réparation du préjudice moral subi du fait de la situation.
Il a été déterminé ci-dessus que le bailleur était fondé en son action initiale en constat de la clause résolutoire, de sorte qu’aucun comportement fautif ne peut lui être imputé.
Par ailleurs, il sera observé que la décision a été rendue sous le bénéfice de l’exécution provisoire, et que M. [I] a été destinataire, après le jugement, d’un commandement de quitter le lieux (le 12 décembre 2024), que ce n’est qu’ensuite qu’il a interjeté appel (le 18 décembre 2024), qu’aucun autre acte d’exécution forcée n’est ensuite intervenu, et qu’il a lui-même remis les clefs au bailleur en quittant le logement en mai 2025, en cours de procédure d’appel, recours qui n’était en tout état de cause pas suspensif, étant précisé que M. [I] n’a pas respecté l’échéancier mis en place par le jugement.
Dans ce contexte, et au vu de la teneur du présent arrêt confirmatif, il n’y a pas lieu d’ordonner au bailleur sous astreinte, de reloger M. [I], et la demande en dommages et intérêts est rejetée faute de démonstration d’une faute de la SA Plurial Novilia.
VI- Sur les demandes accessoires
M. [I] succombe à titre principal aux termes de son recours, de sorte que le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles (150 € mis à la charge de M. [I]).
Le sens du présent arrêt, confirmatif, conduit à mettre les dépens d’appelà la charge de M. [I], tenu de régler au bailleur la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le18 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection de Reims en ses dispositions ayant :
— condamné Monsieur [C] [I] à verser à la SA Plurial Novilia la somme de 1.350,83 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 20 septembre 2024,
— autorisé Monsieur [C] [I] à s’en acquitter, au moyen de 23 versements mensuels de 57 € et d’un 24ème versement qui soldera la dette en principal,
Statuant de nouveau sur ces deux seuls points,
Condamne Monsieur [C] [I] à verser à la SA Plurial Novilia la somme de 6 845,16 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 04 août 2025,
Autorise Monsieur [C] [I] à s’en acquitter, au moyen de 23 versements mensuels de 280 € et d’un 24 ème versement qui soldera la dette en principal,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de M. [C] [I] tendant à voir la SA Plurial Novilia condamnée au paiement de la somme de 3 000 € au titre de son préjudice de jouissance,
Condamne M. [C] [I] à payer à la SA Plurial la somme de 3 918,59 € au titre des réparations locatives,
Déboute M. [C] [I] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. [C] [I] payer à la SA Plurial Novilia la somme de 400 € au titre des frais irrépétibles,
Condamne M. [C] [I] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président de chambre
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