Confirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 10 déc. 2025, n° 24/09803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09803 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 26 novembre 2024, N° 24/09803 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 10 Décembre 2025
Dossier :
Appel du jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON du 26 novembre 2024 – N° rôle : 23/00277
N° R.G. : N° RG 24/09803 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QCVS
APPELANT :
Demandeur à l’incident :
Monsieur [J] [D] [P]
né le 13 Septembre 1966 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
assisté de Me Michel NICOLAS de la SELAS LEX BONI, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-005635 du 15/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMEE :
défendeur à l’incident :
SOCIETE [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe BIDAL de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON
A l’audience tenue le 28 octobre 2025, par Catherine MAILHES, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Malika CHINOUNE, Greffière, a été évoquée l’affaire enrôlée sous le numéro N° RG 24/09803 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QCVS, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue le 10 Décembre 2025.
***
Vu le jugement du conseil de prud’homme de [Localité 8] du 26 novembre 2024 qui a:
dit que le licenciement pour inaptitude de M. [P] est justifié par une cause réelle et sérieuse et ne repose pas sur un manquement de la société [6] à son obligation de sécurité ;
débouté M. [P] de sa demande indemnitaire au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et du manquement de la société ;
débouté M. [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
débouté les parties de leurs autres demandes ;
condamné M. [P] aux entiers dépens ;
Vu la déclaration d’appel remise au greffe de la cour le 26 décembre 2024 par l’avocat de M. [P] enregistrée sous le n°24/9803 ;
Vu la déclaration d’appel remise au greffe de la cour le 26 décembre 2024 par l’avocat de M. [P] enregistrée sous le n°24/9857 ;
Vu la jonction des procédures par ordonnance du 25 septembre 2025 ;
Vu les conclusions d’incident remises au greffe le 28 août 2025 par l’avocat de M. [P] aux termes desquelles il demande au conseiller de la mise en état de :
ordonner une mesure d’expertise en désignant l’expert de son choix, avec pour mission de convoquer les parties, se faire remettre les documents sociaux, médicaux en lien avec l’accident du travail du 22 mars 2019 à [Localité 10] subi par M. [P] dans les liens contractuels avec la société [6], entendre les parties, se faire remettre les lunettes Bolle Safety marquées EN 166 F TCE TEMPLES LENGHT 130 mm et tous autres indices, en particulier sur les circonstances de l’accident, entendre tous sachants et se faire remettre par des tiers tous les documents que le secret professionnel ne puisse être opposé à l’expert, avec la mission technique de :
dire si les lunettes de protection remises par la société [6] étaient conformes selon les normes pour éviter l’accumulation de la poussière de ciment de chantier, qui aurait dispensé son utilisateur de les retirer un instant pour ôter l’accumulation de poussière gênant l’ouvrier dans sa tâche,
dire si les lunettes de protection remises par la société [6] selon le marquage étaient conformes pour protéger l’oeil droit de M. [P], avec la circonstance particulière qu’il utilisait au moment de l’accident un marteau piqueur, causant une plus forte énergie dans la vitesse de déplacement des objets métalliques retrouvés dans l’oeil droit de la victime par les chirurgiens,
dire si les lunettes marquées A et B et non F s’imposaient de par l’utilisation d’un marteau piqueur conformément aux normes applicables,
dire si à supposer le port des dites lunettes au moment de l’impact, remises par la société [7], elles auraient été traversées par les impacts et auraient causé des blessures aux yeux de M. [P],
donner toutes autres explications pouvant éclairer la cour,
rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge dans le cadre de l’aide juridictionnelle accordée à M. [P] ;
réserver les dépens ;
Vu les conclusions en réponse à l’incident, remises au greffe le 22 septembre 2025 par l’avocat de la société [6] demandant au conseiller de la mise en état de :
débouté M. [P] de l’intégralité des demandes dont il est saisi ;
réserver le fond et les dépens ;
Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience d’incident du 28 octobre 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appelant qui reconnaît qu’il ne portait pas de lunettes de protections au moment de l’accident, soutient qu’il doit être déterminé si même s’il avait été porteur de lunettes, la résistance de celle-ci aurait suffit à la protéger et qu’une expertise s’impose.
Il estime que :
— le conseiller de la mise en état est compétent en application des dispositions de des articles 913-5, 789 et 907 outre 146 et 232 du code de procédure civile ;
— il appartient à l’employeur tenu d’une obligation de sécurité de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de justifier avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail et dès qu’il est informé de l’existence de faits susceptibles de constituer une atteinte à la sécurité ou la santé, physique et mentale d’un salarié, d’avoir pris toutes les mesures propres à les faire cesser ;
— il a reçu un corps étranger intra-oculaire métallique de 3 mm, intra-rétien au niveau de l’oeil droit impliquant une énergie cinétique nécessairement supérieure à ce que prévoit la norme F des lunettes fournies, protégeant des chocs de faible énergie et quel que soit le port des lunettes au moment de l’accident, il est hautement improbable au vu de la violence du traumatisme et de la nature du projectile qu’elles auraient permis d’éviter la blessure ;
— la faute évoquée par l’employeur et retenue par le jugement doit être écartée.
La société qui conclut au rejet de la demande expose que :
— l’accident du travail a été pris en charge par la [5] au titre de la législation professionnelle, le salarié ayant été déclaré inapte par le médecin du travail en mentionnant que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ;
— en application des dispositions des articles 9, 144, 147 et 146 alinéa 2 du code du code de procédure civile, L.4122-1 du code du travail, la mesure d’expertise est inutile à la résolution du litige et a vocation à suppléer la carence probatoire de l’appelant,
— la version des faits développée devant la cour par le salarié n’est étayée par aucune pièce et se trouve en contradiction avec la version soutenue en première instance, dès lors qu’il affirmait l’absence totale de fourniture de lunettes de protection.
En l’occurrence, la demande d’expertise n’est pas nécessaire à la résolution du litige, dès lors que le salarié a reconnu avoir ôté ses lunettes de protection et avoir omis de les remettre lorsqu’il a reçu trois éclats métalliques par projection dans l’oeil droit. Ce faisant, toute recherche sur la cause de l’accident et de l’inaptitude qui en a résulté est inutile.
La demande d’expertise sera rejetée.
Les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état,
REJETTE la demande d’expertise formulée par M. [P] ;
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
Le Greffier, Le conseiller de la mise en état
Malika CHINOUNE Catherine MAILHES
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