Confirmation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 10 juil. 2025, n° 25/03716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03716 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 8 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DES HAUTS DE SEINE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 10 juillet 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03716 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLTXU
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 juillet 2025, à 14h45, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
représenté par Me Thibault Faugras pour le cabinet Mathieu et Associés, avocats au barreau du Paris
INTIMÉ
M. [E] [H] [Z]
né le 06 février 1991 à [Localité 2], de nationalité roumaine
demeurant : [Adresse 1]
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 08 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours du préfet des Hauts-de-Seine, enregistrée sous le n° RG 25/02659 et celle introduite par M. [E] [H] [Z], enregistré sous le n° RG 25/02660, disant faire droit au moyen de nullité, disant n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [H] [Z], déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet des Hauts-de-Seine et rappelant à M. [H] [Z] qu’il a l’obligation de se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 08 juillet 2025, à 21h42, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [E] [H] [Z], né le 06 février 1991 à [Localité 2] (Roumanie), a été placé en rétention administrative suivant arrêté en date du 04 juillet 2025, sur le fondement d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
La mesure n’a pas été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] le 08 juillet 2025, lequel a retenu une irrégularité de la garde à vue en ce que les droits en découlant auraient été notifiés tardivement à l’intéressé.
La préfecture des Hauts de Seine a interjeté appel.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.
Il doit être établis des motifs concrets sur l’état et le comportement de la personne ne lui permettant pas de comprendre la portée de la notification des droits, et justifiant un report (pour des exemples en matière d’alcoolémie : Crim., 4 janvier 1996, pourvoi n°95-84.330, Bull. crim 96, n°5 ; Crim., 5 juin 2019, pourvoi n° 18-83.590 ; Crim.16 février 2021, pourvoi n° 20-83.233).
En l’espèce, Monsieur [E] [H] [Z] a été placé en garde à vue à compter du 03 juillet 2025 à 18h30 ; que soumis à un contrôle de son taux d’alcoolémie lors de son interpellation, celui-ci a un taux de 1,13 mg/L d’air expiré.
Le 03 juillet à 19h03, le taux est de 1,10 mg, puis 0,63 mg à 22h34, 0,43 mg le 04 juillet à 00h34, 0,31 à 02h19, 0,27 à 03h09.
Ses droits lui seront notifiés le 04 juillet à 03h16.
Pour autant, en dehors de ces mesures, il n’existe aucun élément concret décrivant un état et un comportement de Monsieur [E] [H] [Z] ne lui permettant pas de comprendre la portée de la notification des droits, et justifiant un report de plusieurs heures, alors que dès 00h34 il présentait un taux modéré.
Dans ces conditions, la notification des droits de garde à vue à Monsieur [E] [H] [Z] est tardive et la décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 10 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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