Confirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 nov. 2025, n° 25/06281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06281 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/06281 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMH6B
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 novembre 2025, à 14h50 , par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT:
M. [H] [D]
né le 20 Août 1988 à [Localité 1], de nationalité dominicaine
MAINTENU en zone d’attente de l’aéroport de [Localité 2],
assisté de Me Yaniras Vallejo-Fargues, avocat au barreau de Paris et de Mme [Y] [S] (interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Joyce Jacquard, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil du 11 novembre 2025 à 14h50, rejetant les moyens de nullité, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de M. [H] [D] régulière, autorisant le maintien de M. [H] [D] en zone d’attente de l’aéroport de [3] pour une durée de 8 jours soit jusqu’au 19 novembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 12 novembre 2025, à 14h41, par M. [H] [D] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [H] [D], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les moyens pris de la tardiveté de l’autorisation de l’appel au consulat, de l’absence de motivation de la requête en prolongation du maintien en zone d’attente, de l’absence de copie du registre comportant l’état civil de l’intéressé et de son état de santé :
Ces trois moyens manquent en fait et ne peuvent être examinés plus avant dans la mesure où :
— Sur les premier et dernier moyen, aucun élément ne vient corroborer, fut-ce a minima, les allégations de M. [H] [D] ;
— Sur le deuxième moyen, l’usage de cases cochées ne peut être prohibé et permet, comme ici, de déterminer l’objet de la demande, sa motivation (instruction en cours de demande d’asile) comme les diligences en cours (rendez-vous OFPRA le 12 novembre 2025), ce qui répond aux exigences des articles L.342-2 et R. 342-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
— Sur le troisième moyen, la copie du registre est au dossier et mentionne l’état civil de M. [H] [D].
Sur les moyens pris de l’absence de délivrance de l’avis d’audience et l’absence au dossier du passeport comme du visa, objet du refus d’entrée, au titre des pièces justificatives utiles :
L’article R.342-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d’une copie du registre prévu au second alinéa de l’article L. 341-2. ».
Aucune disposition ne définit les autres pièces justificatives utiles sauf à rappeler que ce sont par essence celles nécessaires au contrôle du juge judiciaire saisi.
L’article 955 du Code de procédure civile dispose que « En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
C’est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a répondu aux moyens susvisés à nouveau soutenus en appel au regard :
— S’agissant de l’avis d’audience, de ce qu’il ne s’agit pas d’une pièce justificative utile dont l’absence est sanctionnée par une irrecevabilité puisqu’il en a fait une exacte appréciation en développant d’une part, les conditions de délivrance de cet avis et d’autre part, l’absence d’une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé dont la défense a pu s’organiser dans le temps nécessaire ;
— S’agissant des passeport et visa, de ce que ceux-ci ne relèvent que du contrôle du juge administratif sur la mesure prise de refus d’entrée.
Sur le moyen pris, au fond, de garanties de représentation :
En application d’une jurisprudence constante, le juge judiciaire, saisi d’une demande de prolongation du maintien en zone d’attente d’une personne à laquelle l’entrée sur le territoire national a été refusé n’est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d’admission sur le territoire et de placement en zone d’attente – en particulier les motifs retenus par l’administration à cette fin (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-50.053).
Aux termes des articles L 342-1 et L 342-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours et « l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ».
Il résulte des travaux parlementaires que le législateur de 2011 avait souhaité exclure la faculté pour le juge judiciaire de décider d’une remise en liberté sur le seul critère de l’existence de garanties de représentation suffisantes et par la suite, l’article 55 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, relative au droit des étrangers en France, a ajouté le principe selon lequel le juge statue « sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger ».
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2011-631 DC du 9 juin 2011, a validé (considérants 29 et 30) cette limitation du contrôle du juge des libertés et de la détention. A titre d’éclairage de cette décision, il peut être relevé que le commentaire officiel sur le site du Conseil constitutionnel indique que « En excluant que l’existence de garanties de représentation de l’étranger soit à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente, le législateur a entendu mettre un terme à une jurisprudence contraire de la Cour de cassation. Celle-ci juge en effet que le JLD peut refuser la prolongation au motif que l’étranger présente des garanties de représentation, telles qu’un billet de retour, la présence de membres de sa famille en France, une réservation d’hôtel’ Pour les requérants, cette restriction de l’office du juge judiciaire, dans sa compétence de protecteur de la liberté individuelle, méconnaissait l’article 66 de la Constitution. Si l’article 13 restreint le pouvoir d’appréciation du JLD en lui interdisant de mettre un terme, pour certains motifs, à une mesure privative de liberté, le Conseil constitutionnel a estimé que le législateur pouvait, sans méconnaître l’article 66 de la Constitution, estimer que les garanties de représentation de l’étranger sont sans rapport avec l’objet de la réglementation du maintien en zone d’attente. Ainsi qu’il a déjà été dit, ce régime repose sur le postulat que l’intéressé n’est pas encore entré sur le territoire français. Dès lors, le régime de la non-admission peut lui être opposé. Au contraire, si le maintien en zone d’attente n’est pas décidé ou prolongé, l’intéressé entre sur le territoire français. Seul le régime de l’irrégularité du séjour pourra alors lui être opposé. Le législateur pouvait donc, sans méconnaître la Constitution, exclure que le critère des garanties de représentation conduise, à lui seul, à priver d’effet la décision de non-admission. »
En l’espèce, la demande de M. [H] [D] tenant à un hébergement en région parisienne correspond à l’examen des conditions d’entrée au regard de l’article L. 311-1 du Code précité, des circonstances dans lesquelles la personne a voyagé, au regard des explications données et des documents produits postérieurement à son arrivée à la frontière. Ce faisant, ces motifs critiquent en réalité la décision de placement en zone d’attente et le refus d’entrée qui en est la base légale, mais dont le contentieux échappe au juge judiciaire pour relever de la seule compétence du juge administratif, de sorte que le moyen soulevé n’est pas de nature à entraîner la remise en liberté de M. [H] [D], dont les explications au titre des risques encourus en cas de retour dans le pays qu’il dit avoir fui, relèvent de sa demande d’asile.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance du premier juge et d’ordonner, en l’absence d’autres moyens et au regard de la régularité de la procédure quant à l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, la prolongation du maintien en zone d’attente.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 14 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2016-274 du 7 mars 2016
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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