Confirmation 29 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 29 oct. 2024, n° 24/08224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08224 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P7BU
Nom du ressortissant :
[R] [N] [B]
[B]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 OCTOBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 29 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [N] [B]
né le 10 Janvier 1993 à [Localité 7]
de nationalité Lybienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] 2
comparant assisté de Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 29 Octobre 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 25 avril 2023, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment condamné [R] [N] [B] à une interdiction du territoire national d’une durée de deux ans.
Suite à sa levée d’écrou et par décision du 22 octobre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [N] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette interdiction du territoire national.
Suivant requête du 23 octobre 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 16 heures 25, [R] [N] [B] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans sa première ordonnance du 26 octobre 2024 à 16 heures 16, prenant acte de l’abandon du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, a :
' déclaré recevable en la forme la requête de [R] [N] [B],
' l’a rejetée au fond,
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [R] [N] [B],
' ordonné le maintien en la rétention de [R] [N] [B].
[R] [N] [B] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 28 octobre 2024 à 12 heures 39 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, que celle-ci était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation comme sur la menace pour l’ordre public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 octobre 2024 à 10 heures 30.
[R] [N] [B] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [R] [N] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[R] [N] [B] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [R] [N] [B] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative sur la menace pour l’ordre public et du défaut d’examen de la situation personnelle
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil de [R] [N] [B] prétend que l’arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé en droit et en fait sur la menace pour l’ordre public ;
Qu’en l’espèce, la critique ne concerne pas la suffisance de la motivation mais le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation par ailleurs présenté et ensuite examiné ;
Attendu que s’agissant du défaut d’examen sérieux, le conseil de [R] [N] [B] affirme que l’autorité administrative ne tient pas compte d’un respect récent d’une assignation à résidence, s’agissant de l’obligation de pointage ;
Attendu qu’il doit être rappelé que les obligations de l’assignation à résidence ne se limitent pas à celle de venir pointer régulièrement et [R] [N] [B] ne tente pas d’expliquer en quoi il pourrait justifier de ses démarches pour organiser son départ du territoire français ; que cette récente assignation à résidence n’est d’ailleurs pas utile à la motivation d’un arrêté de placement, l’examen sérieux devant correspondre à la nécessaire vigilance de l’autorité administrative dans le choix de ses éléments de motivation de la mesure de contrainte ;
Que ce respect affirmé de cette assignation à résidence pouvait parfaitement être mis en avant par l’intéressé dans sa requête en contestation, ce qui a été le cas en l’espèce ;
Attendu qu’il convient de retenir l’existence d’un examen sérieux et d’une motivation suffisante fondée notamment sur un irrespect d’une précédente obligation de quitter le territoire français et d’assignations à résidence;
Attendu que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux pouvait être accueilli ;
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation et sur la nécessité d’un placement en rétention administrative
Attendu que l’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.» ;
Attendu que cet article L. 612-3 prévoit expressément que le risque de fuite est «regardé comme établi» dans les cas suivants :
«1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [R] [N] [B] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation en invoquant le caractère disproportionné du placement en rétention administrative et une erreur manifeste d’appréciation sur la menace pour l’ordre public ;
Attendu qu’il doit être rappelé que le contrôle de légalité opéré par le juge judiciaire ne le conduit pas à apprécier l’opportunité de la mesure de contrainte, mais uniquement à en vérifier la motivation au regard des textes permettant le placement en rétention administrative ;
Attendu que l’arrêté attaqué est motivé de la manière suivante :
«[R] [N] [B] ne justifie aucunement d’une résidence stable et effective sur le territoire puisqu’il déclare dans son audition résider [Adresse 6] à [Localité 5] sans justifier de façon certaine l’adresse dont il se prévaut, ce d’autant qu’il lui est fait obligation d’en justifier afin de mettre à jour le Fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles et violentes, et en précisant que cette identité correspond à celle de M. [T] [F],
— en tout état de cause il ne démontre aucunement que cette domiciliation correspondrait à un domicile stable et pérenne ;
— [R] [N] [B] a fait i’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire prise et notifiée le 11 novembre 2022, décision non exécutée par ce dernier;
— [R] [N] [B] ne peut justifier de ressource propre puis qu’il déclare en premier lieu être sans profession et sans ressources ;
— le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où ce dernier a été interpellé pour non justification d’adresse par personne dans le fichier des auteurs d’infractions sexuelles et qu’il est par ailleurs défavorablement connu par les services de police pour des faits d’usage illicite de stupéfiant, non justification d’adresse par personne dans les fichiers des auteurs d’infractions sexuelles, vente frauduleuse de tabac manufacturé sans qualité de débitant de tabac de revendeur ou d’acheteur revendeur, vol aggravé par deux circonstances sans violence et agression sexuelle ;
— [R] [N] [B], qui était en détention provisoire à la Maison d’arrêt de [Localité 4] [Localité 3], a été condamné à 12 mois prison pour des faits d’agression sexuelle , d’outrage sexiste dans un moyen de transport collectif de voyageurs, propos comportement à connotation sexuelle ou sexiste et à une peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant une durée de 2 ans ;
— [R] [N] [B] n’a pas respecté les mesures de pointages assujetties aux arrêtés portant assignation à résidence des 13/07/2023, en témoigne le procès verbal constatant la carence à pointage rédigé par les services de police le 26/07/2023 ;
— [R] [N] [B] a fait l’objet d’une évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d’un handicap éventuel préalable à une décision de placement en rétention administrative tel que prévu à l’article L. 741-4 du CESEDA qu’en tout état de cause l’intéressé pourra toujours solliciter un examen médical par le médecin de l’Office Français de l’immigration et de l’intégration pendant sa rétention administrative»;
Attendu qu’au regard des termes susvisés de l’article L. 612-3, l’autorité administrative en retenant des irrespects non discutés d’une obligation de quitter le territoire français et de précédentes assignations à résidence, nonobstant l’affirmation non contredite d’un respect récent de la seule obligation de pointage, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation et la volonté non équivoque de [R] [N] [B] de se maintenir sur le territoire français malgré une récente rétention administrative ne permet pas plus de considérer que la rétention administrative est une mesure disproportionnée ;
Attendu que s’agissant de la menace pour l’ordre public la seule existence d’une condamnation à une interdiction du territoire national ne peut conduire à retenir une erreur d’appréciation ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas plus être accueilli ;
Attendu qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [R] [N] [B],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Zouhairia AHAMADI Pierre BARDOUX
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