Infirmation partielle 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 16 oct. 2025, n° 24/01290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01290 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne, 23 juillet 2024, N° F22/00121 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n° 463
du 16/10/2025
N° RG 24/01290 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQ7I
OJ / ACH
Formule exécutoire le :
16/10/25
à :
— CHEMLA
— [U]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 16 octobre 2025
APPELANTE :
d’une décision rendue le 23 juillet 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHALONS EN CHAMPAGNE, section INDUSTRIE (n° F 22/00121)
S.A.S. KADANT LAMORT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉ :
Monsieur [E] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
Représenté par Me Sylvain JACQUIN de la SCP SCP JBR, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 septembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Président, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
M. [E] [H] a été embauché en qualité de monteur par la SAS Kadant Lamort le 1er juillet 2012 selon un contrat de travail à durée indéterminée, succédant à un contrat ayant débuté le 1er octobre 2009.
M. [E] [H] a été licencié pour faute grave le 19 mai 2022.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [E] [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne le 12 décembre 2022 de demandes en paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 23 juillet 2024, le conseil de prud’hommes a :
— requalifié le licenciement de M. [E] [H] pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SAS Kadant Lamort à payer à M. [E] [H] les sommes suivantes :
' 4.819,08 euros brut au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 481,90 euros brut de congés payés afférents,
' 8.232,60 euros brut d’indemnité de licenciement ;
— débouté M. [E] [H] de sa demande de condamnation de la SAS Kadant Lamort à lui verser une indemnité de 26.500 euros pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. [E] [H] de sa demande de condamnation de la SAS Kadant Lamort à lui verser une indemnité de 2.000 euros au titre de préjudice moral ;
— condamné la SAS Kadant Lamort à transmettre à M. [E] [H] dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision aux parties, sous peine d’une astreinte de 20 euros par jour de retard :
' les bulletins de salaire rectificatifs,
' le certificat de travail rectifié,
' l’attestation Pôle emploi corrigée ;
— condamné la SAS Kadant Lamort à verser à M. [E] [H] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné chaque partie aux dépens lui incombant.
Le 8 août 2024, la SAS Kadant Lamort a interjeté appel du jugement sauf en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral.
Exposé des prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières écritures remises au greffe le 26 juin 2025, la SAS Kadant Lamort demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
' a requalifié le licenciement de M. [E] [H] pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
' l’a condamnée à payer à M. [E] [H] les sommes suivantes :
' 4.819,08 euros brut au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 481,90 euros brut de congés payés afférents,
' 8.232,60 euros brut d’indemnité de licenciement ;
' l’a condamnée à transmettre à M. [E] [H] dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision aux parties, sous peine d’une astreinte de 20 euros par jour de retard :
' les bulletins de salaire rectificatifs,
' le certificat de travail rectifié,
' l’attestation Pôle emploi corrigée ;
' l’a condamnée à verser à M. [E] [H] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' a condamné chaque partie aux dépens lui incombant ;
— de confirmer le jugement pour le surplus ;
Et statuant à nouveau dans les limites de l’infirmation :
A titre principal,
— de débouter M. [E] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— de réduire le montant des condamnations à de plus justes proportions, notamment en limitant l’indemnité accordée au titre de l’article L. 1235-3 du code du travail à l’indemnité minimale soit trois mois de salaire ;
En tout état de cause,
— de condamner M. [E] [H] à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour l’ensemble de la procédure ;
— de condamner M. [E] [H] aux entiers dépens de l’instance.
Au terme de ses dernières écritures remises au greffe le 30 juin 2025, M. [E] [H] demande à la cour :
— de déclarer mal fondée la SAS Kadant Lamort en son appel ;
— de la débouter de l’ensemble de ses demandes ;
— de le déclarer recevable et bien-fondé en son appel incident ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
' a requalifié son licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
' l’a débouté de sa demande de condamnation de la SAS Kadant Lamort à lui verser une indemnité de 26.500 euros pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
' l’a débouté de sa demande de condamnation de la SAS Kadant Lamort à lui verser une indemnité de 2.000 euros au titre de préjudice moral ;
Et statuant de nouveau :
— de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— de condamner la SAS Kadant Lamort à lui payer une indemnité de 26.500 euros à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— de condamner la SAS Kadant Lamort à lui payer la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— de confirmer le jugement pour le surplus ;
— de débouter la SAS Kadant Lamort de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Subsidiairement,
— de confirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions ;
— de condamner la SAS Kadant Lamort à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles à hauteur d’appel ;
— de condamner la SAS Kadant Lamort aux entiers dépens.
Motifs de la décision
1) Sur le bien-fondé du licenciement:
La faute grave est celle qui résulte d’un fait, ou d’un ensemble de faits, imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise.
Le doute profite au salarié.
Le juge apprécie la gravité des faits reprochés au salarié au regard des circonstances propres de l’espèce et notamment de la nature des agissements, de leur caractère éventuellement répété, des fonctions exercées par le salarié dans l’entreprise, de son ancienneté, de son niveau de responsabilité, des éventuels manquements, mises en garde et sanctions antérieurs, des conséquences des agissements pour l’employeur ou les autres salariés.
Il est constant que le maintien du salarié dans l’entreprise pendant le temps nécessaire à l’accomplissement de la procédure n’interdit pas à l’employeur d’invoquer la faute grave.
Enfin, il résulte de l’article L 1235-1 du code du travail qu’il appartient au juge d’apprécier non seulement le caractère réel du motif du licenciement disciplinaire mais également son caractère sérieux.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 16 mai 2022, qui fixe les limites du litige, est rédigée de la manière suivante :
« Par lettre remise en main propre le 2 mai 2022, nous vous avons convoqué à un entretien préalable qui s’est déroulé le lundi 16 mai 2022 à 10h00, en présence de M. [B] [M], membre du Conseil Social et Economique, et de M. [N] [C] [D], Responsable Production.
Au cours de cet entretien, nous vous avons reproché les faits suivants : le 2 mai 2022, je vous ai vu en train de fumer et d’utiliser votre téléphone portable sur votre poste de travail. Nous vous avons rappelé que conformément à notre règlement intérieur, article 8, paragraphe 8.8, il est interdit de fumer et de vapoter dans les locaux de l’entreprise et article 5, paragraphe 5.3, les communications téléphoniques à caractère personnel reçues ou données au cours du travail doivent être limitées aux cas d’urgence. L’usage personnel des téléphones ou smartphones est interdite sur les postes de travail.
Vous avez reconnu les faits.
Vos explications fournies au cours de cet entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits exposés ci-dessus, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave".
En substance, la SAS Kadant Lamort reproche à son salarié d’avoir fumé et utilisé son téléphone portable à des fins personnelles à son poste de travail. Elle invoque une violation du règlement intérieur.
M. [E] [H] conteste les faits reprochés en soutenant qu’il a pris son téléphone pendant sa pause et qu’il tenait une cigarette à la main qui n’était pas allumée afin d’aller fumer à l’extérieur. Il affirme que, lors de l’entretien, il a seulement reconnu avoir son téléphone et une cigarette à la main. Il ajoute que, si son comportement avait été grave, l’employeur n’aurait pas hésité à le mettre à pied immédiatement.
Sur ce,
La SAS Kadant Lamort expose que, le 2 mai 2022, son président, M. [E] [S], a constaté que M. [E] [H] pianotait sur son téléphone portable tout en fumant une cigarette alors qu’il était à son poste de travail à l’intérieur du bâtiment.
A ce titre, elle verse aux débats son règlement intérieur dont les articles 5.3 et 8.8 ont été retranscrits dans la lettre de licenciement, ainsi qu’une attestation de M. [E] [S] en date du 1er décembre 2023 ainsi libellée : "le 2 mai 2022, je suis passé dans l’atelier de Production et j’ai vu Monsieur [E] [H] à son poste en train de fumer et d’utiliser son téléphone. La cigarette était allumée et de la fumée s’en dégageait. Sans aucun doute, Monsieur [H] n’était pas en direction de la porte de sortie et n’avait aucunement l’intention de fumer sa cigarette à l’extérieur du bâtiment. M. [E] [H] a reconnu ces faits lors de l’entretien préalable au licenciement".
L’employeur rappelle également que le contrat de travail de M. [E] [H] mentionne expressément qu’il s’engage à respecter les prescriptions du règlement intérieur et les consignes d’hygiène et de sécurité.
La cour constate que, si aucune mise à pied n’a été notifiée à M. [E] [H], la lettre de convocation à l’entretien préalable, qui lui a été remise en main propre le 2 mai 2022, débute par ces termes : « Suite au récent événement, nous vous informons que nous sommes amenés à envisager à votre égard une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement », ce qui démontre une célérité certaine dans la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire.
De plus, pour soutenir que M. [E] [H] ne contestait pas la matérialité des faits reprochés au moment de l’entretien préalable, la société verse également aux débats deux attestations de M. [N]-[C] [D] dans lesquelles il mentionne:
— le 22 février 2023 : M. [H] a été reçu le 16 mai 2022 "en ma présence dans le cadre d’un entretien disciplinaire suite à une entrave grave au règlement intérieur concernant l’interdiction de fumer dans les locaux. Il lui a été précisé que la sanction pouvait aller jusqu’au licenciement. Monsieur [H] dit reconnaître les faits et en assumer les conséquences" ;
— le 6 décembre 2023 : "lors de l’entretien, le Président de la société Kadant Lamort, M. [E] [S], a expliqué à M. [E] [H] qu’il lui était reproché d’avoir allumé une cigarette et utilisé son téléphone portable à son poste de travail. M. [E] [H] a reconnu très clairement ces faits. Il n’a à aucun moment invoqué le fait qu’il avait pris une cigarette non allumée pour la fumer à l’extérieur. Fumer une cigarette est formellement interdit par le règlement intérieur".
En outre, la SAS Kadant Lamort fait valoir, au moyen de diverses photographies, que des panneaux relatifs à l’interdiction de fumer sont apposés sur les portes de l’entreprise, que des produits inflammables sont stockés dans plusieurs lieux et que des chariots élévateurs roulent au gaz.
L’employeur expose également qu’il est tenu à une obligation de préserver la santé et la sécurité de ses salariés en prenant les mesures nécessaires à leur protection, par exemple en matière de tabagisme passif, et au respect des interdictions imposées par le législateur, comme celle de fumer dans les lieux de travail.
Concernant l’usage du téléphone sur le poste de travail, limité aux cas d’urgence par le règlement intérieur, il existe un doute qui doit profiter au salarié, dans la mesure où seul le président de la société l’a évoqué, même si M. [E] [H] a admis tenir son téléphone à la main sans qu’aucun élément ne permette de déterminer qu’il y ait eu une conversation en cours.
L’ensemble de ces éléments, produits par l’employeur, suffisent à convaincre la cour que M. [E] [H], en allumant une cigarette sur les lieux du travail, a eu un comportement fautif le 2 mai 2022 justifiant une sanction disciplinaire.
Toutefois, si l’employeur fait état de plusieurs attestations qui confirmeraient que M. [E] [H] est coutumier du non-respect des consignes, celui-ci relève à raison que la lettre de licenciement n’évoque pas des événements passés, dont il n’est nullement soutenu qu’ils auraient fait l’objet de sanction, alors qu’il a une ancienneté de près de treize ans.
De plus, M. [E] [H] explique que son poste de travail est situé dans un hangar de grande taille dans lequel il n’y a pas de produits inflammables, ce que ne conteste pas son employeur, qui n’a pas fait état de risques d’incendie dans la lettre de licenciement.
De même, il n’est pas établi que d’autres salariés aient subi un tabagisme passif à cette occasion, puisque l’employeur n’aurait pas manqué de produire des attestations en ce sens.
Dans ces conditions, si le comportement du salarié est de nature à entraîner une sanction parmi celles prévues au règlement intérieur, il ne présente pas un caractère de gravité qui rend impossible la poursuite immédiate du contrat de travail.
En effet, le licenciement apparaît disproportionné au vu des circonstances, de sorte qu’il est dépourvu de caractère sérieux.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a estimé que le licenciement de M. [E] [H] était pourvu d’une cause réelle et sérieuse.
2) Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse:
Sur la base non contestée d’un salaire de référence de 2.409,54 euros et d’une ancienneté de 12 ans et 9 mois, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SAS Kadant Lamort à payer à M. [E] [H] les sommes de 8.232,60 euros à titre d’indemnité de licenciement et de 4.819,08 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents au préavis.
M. [E] [H] affirme qu’il a connu une période de chômage jusqu’au 5 décembre 2022, date à laquelle il a conclu un contrat de travail dans un autre département pour une rémunération inférieure. Il sollicite une somme de 26.500 euros à titre de dommages et intérêts, cette somme correspondant au maximum du barème prévu à l’article L 1235-3 du code du travail.
L’employeur expose que la seule production de ce contrat de travail ne permet pas de connaître la situation exacte de l’intéressé depuis le licenciement et il indique que, dans son nouvel emploi, il peut bénéficier de gratifications s’ajoutant au salaire brut de 2.300 euros, de sorte qu’il ne subit aucun préjudice financier.
Au vu des éléments produits et de son ancienneté, il sera alloué à M. [E] [H] une somme de 14.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne la remise des documents de fin de contrat rectifiés, sans qu’une astreinte ne soit nécessaire, étant précisé que Pôle emploi est devenu France Travail.
3) Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral:
M. [E] [H] estime qu’il a fait l’objet d’un licenciement injustifié qui a été réalisé dans des conditions afflictives lui causant nécessairement un préjudice au vu de son ancienneté dans l’entreprise.
La SAS Kadant Lamort estime que le salarié est défaillant dans l’administration de la preuve de son préjudice, d’autant qu’elle n’a pas commis de faute dans la relation contractuelle.
La demande de M. [E] [H] sera rejetée dès lors qu’il ne rapporte pas la preuve de l’existence et de l’étendue du préjudice qu’il invoque.
Il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef.
4) Sur l’application de l’article L 1235-4 du code du travail:
Comme il n’est pas soutenu que la SAS Kadant Lamort emploie habituellement moins de onze salariés et comme M. [E] [H] a une ancienneté supérieure à deux ans, les conditions d’application de l’article L 1235-4 du code du travail sont réunies, de sorte que l’employeur sera condamné à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées, du jour de son licenciement au jour de l’arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
5) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Partie succombante, la SAS Kadant Lamort sera condamnée aux dépens de première instance, le jugement étant infirmé à ce titre. Elle sera également tenue des dépens à hauteur d’appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée à payer une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
Elle sera condamnée en équité à payer à M. [E] [H] la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés en appel et déboutée de ce chef de demande.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— requalifié le licenciement de M. [E] [H] pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. [E] [H] de sa demande de condamnation de la SAS Kadant Lamort à lui verser une indemnité de 26.500 euros pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné chaque partie aux dépens lui incombant.
Le confirme pour le surplus, sauf à préciser que Pôle emploi est devenu France Travail ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [E] [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Kadant Lamort à payer à M. [E] [H] la somme de 14.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte pour la remise des documents de fin de contrat ;
Rappelle que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales et salariales applicables ;
Condamne la SAS Kadant Lamort à rembourser à l’organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement à celui de la présente décision ;
Condamne la SAS Kadant Lamort à payer à M. [E] [H] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel
Condamne la SAS Kadant Lamort aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière Le Président
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