Confirmation 10 juin 2025
Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 9 sept. 2025, n° 25/02625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02625 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 6 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 09 SEPTEMBRE 2025
Minute N° 867/2025
N° RG 25/02625 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HIY2
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 06 juin 2025 à 14h15
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Paul BARBIER, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur X se disant [V] [N] [P]
né le 22 Décembre 1987 à [Localité 3], de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Achille DA SILVA, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Madame [S] [H], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PRÉFET D’EURE-ET-LOIR
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 09 septembre 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 juin 2025 à 14h15 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [V] [N] [P] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 08 septembre 2025 à 10h32 par Monsieur X se disant [V] [N] [P] ;
Après avoir entendu :
— Maître Achille DA SILVA en sa plaidoirie,
— Monsieur X se disant [V] [N] [P] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE
Par une ordonnance du 6 septembre 2025, rendue en audience publique à 14h15, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a rejeté les exceptions de nullité soulevées et la demande d’assignation à résidence judiciaire, et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [N] [P] pour une durée de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 8 septembre 2025 à 10h31, M. [V] [N] [P] a interjeté appel de cette décision.
MOYENS DES PARTIES
Dans son mémoire, M. [V] [N] [P] soulève les moyens suivants :
L’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
L’absence d’examen, par la préfecture, des possibilités d’assignation à résidence, malgré ses garanties de représentation ;
L’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre ;
L’insuffisance de diligences de l’administration aux fins de procéder à son éloignement effectif.
En outre, M. [V] [N] [P] relève l’irrecevabilité de la requête en prolongation en l’absence de production de la délégation de signature.
MOTIFS DE LA DECISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu’il y a lieu d’adopter, que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, ces derniers étant manifestement insusceptibles de prospérer, ainsi en est-t-il du moyen relatif à l’absence d’interprète lors de la notification de l’arrêté de placement et sur la notification de l’arrêté de placement.
La cour ne statuera donc par motifs propres que sur les moyens nouveaux en appel.
1. Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Sur la délégation de signature de l’auteur de la requête :
M. [V] [N] [P] relève l’irrecevabilité de la requête de la préfecture en prolongation de la rétention administrative en ce que la délégation du signataire n’est pas produite.
En l’espèce, la requête en prolongation de la rétention administrative formée par la préfecture d’Eure-et-Loir a été signée par [W] [C], Directeur de la Citoyenneté.
A l’appui de sa requête, la préfecture d’Eure-et-Loir a produit l’arrêté n°20-2025 du 03 juin 2025 désignant [W] [C] comme pouvant signer « les saisines du juge des libertés et de la détention et de la cour d’appel dans le cadre des demandes de prolongation de rétention administrative ».
Le moyen est rejeté.
Sur l’absence d’actualisation du registre :
Le moyen tiré de la non-actualisation du registre, qui est stéréotypé et n’apporte aucune précision sur la mention faisant défaut, n’est pas susceptible de prospérer. En l’espèce, la requête en prolongation est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre actualisé et permettant un contrôle de l’effectivité des droits reconnus à M. [V] [N] [P], conformément aux dispositions des articles R. 743-2 et L. 743-9 du CESEDA. Elle est donc recevable.
2. Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
M. [V] [N] [P] indique que l’arrêté de placement ne remplit pas les exigences de motivation posées par la loi, sans apporter plus de précisions. Il ajoute qu’il détient une adresse, déclarée en audition, en ce qu’il est hébergé de manière stable chez un ami. De plus, il serait présent sur le territoire français depuis 2015, soit depuis dix ans.
Il convient ainsi d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, ainsi que la motivation et l’appréciation retenue par le préfet à cet égard, en vue de fonder la décision de placement en rétention administrative, selon les critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA.
L’étranger retenu dispose pour sa part du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l’espèce, le préfet d’Eure-et-Loir a notamment motivé sa décision de placement en rétention administrative du 2 septembre 2025 en relevant les éléments suivants :
M. [V] [N] [P] est entré en France en 2015 d’après ses déclarations, sans toutefois en apporter la preuve et démuni des documents tels qu’exigés par l’article L. 311-1 du CESEDA ;
Il existe une urgence à l’éloigner du territoire français, eu égard à la gravité des faits commis par ce dernier, et ayant donné lieu à une condamnation à quatre mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé, prononcée par le tribunal correctionnel de Paris le 16 août 2019, et à deux mois d’emprisonnement pour des faits de vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs, prononcée le 28 mai 2019 par la même juridiction ;
L’intéressé n’a pas mis à exécution l’obligation de quitter le territoire lui ayant été notifiée le 19 juin 2019 ;
Il est démuni de document de voyage ou d’identité ;
Il a déclaré être hébergé chez son concubin au [Adresse 1] (92) sans toutefois en apporter la preuve, et ne justifie donc pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ;
Il n’a pas la possibilité d’acquérir légalement les moyens de quitter le territoire français, étant dépourvu de droit au travail.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, vérifiés grâce aux pièces transmises en procédure, le seul fait pour M. [V] [N] [P] de produire une attestation d’hébergement en cause d’appel n’est pas de nature à caractériser l’existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet d’Eure-et-Loir a motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d’assignation à résidence. Le moyen est rejeté.
Dans la mesure où les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables au cas d’espèce, et en l’absence d’irrégularité affectant la légalité de la rétention administrative, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
Par ces motifs,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [V] [N] [P] ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET D’EURE-ET-LOIR, à Monsieur X se disant [V] [N] [P] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Paul BARBIER, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Paul BARBIER Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 09 septembre 2025 :
Monsieur LE PRÉFET D’EURE-ET-LOIR, par courriel
Monsieur X se disant [V] [N] [P] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Achille DA SILVA, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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