Confirmation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réparation det provisoire, 20 nov. 2024, n° 23/00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
N° de minute : 2024/19
N° de dossier : N° RG 23/00017 – N° Portalis DBVL-V-B7H-T2DT
O R D O N N A N C E
Décision en premier ressort prononcée en audience publique le 20 Novembre 2024 par Monsieur Jean Baptiste PARLOS, premier président près la cour d’appel de RENNES, assisté lors des débats en date du 18 Septembre 2024 et du prononcé par Elwenn DARNET, greffière,
REQUÉRANT :
Monsieur [U] [Z]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5]
domicilié chez Me Aurore VIEILLEVILLE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, représenté par Me Aurore VIEILLEVILLE, avocat au barreau de NANTES
EN PRÉSENCE DE :
Madame l’Agent Judiciaire de l’Etat
Sous-direction du droit privé
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Jérôme STEPHAN, avocat au barreau de RENNES
ET :
Le ministère public, représenté en la personne du procureur général,
1. Monsieur [Z] a été mis en examen et incarcéré le 8 mai 2020, puis acquitté par arrêt de la cour criminelle en date du 10 juin 2022, devenu définitif le 7 décembre 2022 après le désistement par le ministère public de son appel.
2. Le 23 mai 2023, il a présenté une requête en indemnisation de son préjudice résultant d’une détention provisoire ayant duré, selon lui, sept-cent-soixante-trois jours, à hauteur de 150 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 152 466 euros en indemnisation de son préjudice matériel, outre 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Il fait valoir qu’au cours de son incarcération à maison d’arrêt de [Localité 6] qui connaît un taux d’occupation de 150 %, il n’a pu présenter une demande de mise en liberté en raison de l’impossibilité de justifier d’un domicile, dès lors qu’il était hébergé à celui du plaignant pour les faits qui lui étaient reprochés, que son père est décédé et qu’il n’a pu assister à ses obsèques, quand il était poursuivi pour des faits retenus sous qualification criminelle lui faisant encourir une peine de quinze ans de réclusion, ses antécédents judiciaires ne pouvant être une cause de minoration de son préjudice.
4. Il soutient aussi qu’au moment de son incarcération, il était marin pêcheur, qu’il a subi une perte de salaire évaluée à 62.466 euros, calculée sur la base des salaires moyens perçus lors des trois premiers mois de sa reprise du travail, quatre mois après sa libération, et qu’il a subi une perte de chance de cotiser pour sa retraite et de percevoir une retraite plus importante que celle qu’il recevra à son départ à cinquante cinq ans, alors que, lors de son incarcération, il ne lui manquait que quelque mois pour atteindre vingt-cinq ans d’activité et justifier de la totalité de ses annuités, préjudice dont il évalue la réparation à 90 000 euros.
5. L’agent judiciaire de l’Etat relève que le fait que le requérant ait souffert de la surpopulation alléguée de l’établissement pénitentiaire n’est pas établi, que l’impossibilité dans laquelle il se serait trouvé, en raison des circonstances qu’il invoque, de présenter une demande mise en liberté est étrangère à son incarcération, que ses antécédents judiciaires, monsieur [Z] ayant notamment exécuté une peine de six mois d’emprisonnement durant la période d’incarcération, assortie de quarante-deux jours de crédits de réduction de peine et d’une remise supplémentaire de peine de vingt jours, sont facteurs de minoration, lorsque la circonstance du décès de son père et son absence aux obsèques est, elle, une cause d’aggravation, le préjudice moral devant, en conséquence, être évalué à 35 000 euros.
6. L’agent judiciaire de l’Etat observe que le requérant ne justifie pas d’un emploi au moment de son incarcération, ni par un contrat de travail ni par des fiches de salaire, que sa perte de chance d’avoir pu cotiser à la retraite ne saurait être supérieure à 50%, que, s’il justifie d’une durée effective de travail de vint-quatre ans, cinq mois et vingt-deux jours au moment de son incarcération quelques mois lui manquant pour atteindre vingt-cinq ans d’activités et disposer de la totalité de ses annuités, l’application des modalités de calcul retenues par sa caisse de retraite déterminant le montant annuel de la pension d’un marin selon le nombre d’annuités et le salaire forfaitaire concerné permet de constater qu’en ayant atteint les vingt-cinq ans de ses annuités, monsieur [Z] aurait pu prétendre à une pension de retraite mensuelle brute de 957,12 euros au lieu de 935,94 euros mensuels en décembre 2022, soit un différentiel de 254,16 euros par an, ce qui représente une perte de revenu pouvant être capitalisée, en prenant en compte l’euro de rente viagère évalué pour un homme de cinquante-cinq ans et selon un barème de capitalisation, à hauteur de 6 852,15 euros, soit un préjudice de 3 426,08 euros.
7. L’agent judiciaire de l’Etat sollicite enfin la réduction de la somme demandée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
8. Le ministère public conclut que la détention provisoire a duré six-cent-quarante jours, que la réparation du préjudice moral s’évalue à 50 000 euros et que les pièces produites ne permettent pas d’établir la perte de salaire invoquée et reprend à son compte les observations de l’agent judiciaire de l’Etat s’agissant de la réparation de la perte de chance subie par le requérant de cotiser pour sa retraite comme de la réduction de la somme sollicitée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
9. En réplique, ce dernier expose que la peine exécutée lorsqu’il était incarcéré n’a été mise à exécution qu’en raison de sa détention, ce qui l’a privé d’un aménagement de peine, qu’il a communiqué son relevé d’activité professionnelle jusqu’au 15 mars 2020, veille du confinement général de la population française, justifiant ainsi de sa situation professionnelle au moment de son incarcération, et de sa perte de salaire, et que sa perte de chance considérable de percevoir une retraite plus importante doit bien être réparée par l’allocation d’une somme de 90 000 euros.
10. A l’audience, il a fait part de son accord au sujet des modalités de calcul du préjudice du différentiel du montant de la pension de retraite résultant de l’impossibilité de cotiser pour la retraite mais a contesté le taux de perte de chance d’avoir pu cotiser appliqué par l’agent judiciaire de l’Etat (notes d’audience, page 2).
Sur ce,
11. La recevabilité de la requête n’est pas contestée.
12. Monsieur [Z] a été incarcéré, déduction faite de l’exécution d’une peine de six mois d’empoisonnement prononcée par la cour d’appel de Rennes le 20 mai 2020, lors de laquelle le requérant a bénéficié de quarante-deux jours de crédits de réduction de peine et d’une remise de peine supplémentaire de vingt jours, du 8 mai au 5 juillet 2020 et du 6 novembre 2020 au 10 juin 2022, soit durant six-cent-quarante jours, ce qui lui ouvre droit à une indemnisation des préjudices résultant directement de cette détention.
Sur le préjudice moral
13. Lors de la majeure partie de son incarcération, du 22 mai 2020 au 23 mai 2022, monsieur [Z] a occupé une cellule avec un autre détenu. Du 23 mai au 10 juin 2022, la cellule a compté trois détenus, en raison d’une augmentation du nombre des détenus dans l’établissement. Ces circonstances traduisent une situation de surpopulation conduisant monsieur [Z] à supporter une promiscuité et un manque d’intimité, ce qui constitue un facteur d’aggravation.
14. Il en est de même de la circonstance de la crise sanitaire, qui s’est poursuivie en 2020 et 2021, durant une partie l’incarcération, a réduit plus encore, parfois jusqu’à les supprimer complètement, l’exercice de certains droits ou les quelques possibilités de contacts ou activités offertes aux personnes détenues.
15. Le décès du père de monsieur [Z] durant l’incarcération et l’impossibilité dans laquelle le requérant s’est trouvé d’assister aux obsèques est aussi un facteur d’aggravation du préjudice moral.
16. Si la peine criminelle à laquelle le requérant se savait exposé compte tenu de la gravité des faits qui lui étaient reprochés, pourrait être un facteur d’aggravation, cette circonstance doit considérée au regard de ses antécédents judiciaires de monsieur [Z], dont le casier judiciaire comporte huit mentions de condamnation à des peines d’emprisonnement pour des faits, certes délictueux, mais assortis de circonstances aggravantes réelles ou personnelles, en particulier de la récidive, ce qui, à l’inverse, est de nature à de nature à diminuer l’intensité du choc carcéral et à atténuer le préjudice moral subi.
17. Si le préjudice moral de la personne placée en détention provisoire, alors qu’elle exécutait, par ailleurs, une peine antérieurement prononcée, peut être aggravé par l’impossibilité en résultant de présenter une requête aux fins d’aménagement de ladite peine, c’est à la condition qu’elle ait pu se prévaloir d’éléments favorables, valorisant ses chances d’en obtenir le bénéfice (par exemple, 11 avril 2023, pourvoi n° 22CRD016).
18. Or, le requérant n’invoque aucune circonstance, indépendamment de la détention provisoire, justifiée par des pièces versées aux débats, qui établirait que cette dernière condition est remplie.
19. Enfin, la difficulté alléguée de présenter une demande de mise en liberté en raison de circonstances personnelles liées à la procédure ne résulte pas de la détention provisoire.
20. Ces éléments d’appréciation conduisent à fixer le montant de la réparation du préjudice moral à 50 000 euros.
Sur le préjudicie matériel
21. Il résulte de la pièce numéro 7 produite au soutien de la requête que monsieur [Z] a eu une activité professionnelle du 13 février 1988 au 15 mars 2020, veille du confinement de la population française en raison de la crise sanitaire, et des pièces figurant sous le numéro 5 qu’il a repris son activité professionnelle entre le 17 octobre et le 31 décembre 2022.
22. S’il ne verse aux débats que les bulletins de salaire pour cette dernière période, expliquant que ses documents personnels entreposés chez un ami avaient été jetés, il convient de se référer au salaire forfaitaire annuel de cinquième catégorie des marins correspondant à la profession qu’il a exercée, mentionné par l’agent judiciaire de l’Etat dans ses écritures et sa pièce numéro 12, de 22 920,79 euros afin de déterminer le montant de la perte de salaire qui s’évalue, en raison de la détention provisoire, à (22 920,79 euros / 365 x 640) 40 189,87 euros.
23. Le requérant a fait connaître son accord relatif aux modalités de calcul du différentiel du montant de la pension de retraite résultant de l’impossibilité de cotiser durant la période d’incarcération présentées par l’agent judiciaire de l’Etat.
24. Compte de l’existence d’une activité professionnelle quasi continue avant l’incarcération et de sa reprise un peu plus de quatre mois après la mise en liberté de monsieur [Z], le taux de perte de chance d’avoir pu cotiser à la retraite doit être fixé à 80% et le préjudice qui en résulte s’élève à (80% x 6 852,15 euros) 5 481,72 euros.
Sur la somme réclamée en application de l’article 700 du code de procédure civile
25. Il est équitable d’allouer à monsieur [Z] 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons la requête de monsieur recevable,
Allouons à monsieur [Z] :
— 50 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— 45 671,59 euros en réparation de son préjudice matériel
-1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons sa demande pour le surplus,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
LA GREFFIÈRE
LE PREMIER PRÉSIDENT
Elwenn DARNET
Jean Baptiste PARLOS
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