Confirmation 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 12 mai 2025, n° 24/00812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A. [6]
C/
CARSAT HAUTS DE FRANCE
CCC adressées à :
— SA [6]
— CARSAT HAUTS DE FRANCE
— Me FRUCHART
Copie exécutoire délivrée à :
— CARSAT HAUTS DE FRANCE
Le 12 mai 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 12 MAI 2025
*************************************************************
N° RG 24/00812 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JAAT
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A. [6], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat, Me Marie FRUCHART de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE
Représentée et plaidant par Me Frédérique SEDLAK de la SELARL AIDI-SEDLAK, avocat au barreau D’AVESNES-SUR-HELPE, substituée par Me Mounir AIDI, avocat au barreau D’AVESNES-SUR-HELPE
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT HAUTS DE FRANCE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [L] [P], dûment mandatée
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Janvier 2025, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de Monsieur Louis-Noël GUERRA et Jean-François D’HAUSSY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 12 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Charlotte RODRIGUES
PRONONCÉ :
Le 12 Mai 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Le 15 mai 2023, M. [G], salarié de la société [6] depuis le 18'janvier'2011, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une douleur à l’épaule gauche, pathologie prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles.
Les incidences financières de cette affection ont été imputées sur le compte employeur de la société [6], laquelle a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d’une demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge ainsi que d’une demande d’inscription au compte spécial des incidences financières de la maladie.
La caisse primaire a transmis à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Hauts de France (la CARSAT ou la caisse) la demande d’inscription au compte spécial, laquelle a fait l’objet d’un rejet explicite par décision du 20 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 janvier 2024 et visé par le greffe le 5 février suivant, la société [6], contestant le refus de la CARSAT à sa demande, a fait assigner cette dernière devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 21 juin 2024, lors de laquelle l’affaire l’objet d’un renvoi à celle du 17 janvier 2025.
Par dernières conclusions communiquées au greffe et soutenues oralement à l’audience, la société [6] demande à la cour de':
— 'débouter la CARSAT de l’ensemble de ses demandes,
— 'annuler sa décision du 20 novembre 2023,
— 'annuler l’inscription du coût de la maladie professionnelle de M. [G] sur son compte employeur, et l’imputer au compte spécial,
— 'subsidiairement, débouter la CARSAT de l’ensemble de ses demandes,
— 'annuler sa décision du 20 novembre 2023,
— 'annuler l’inscription du coût de la maladie professionnelle de M. [G] de son compte employeur, et l’imputer au compte spécial,
— 'en tout état de cause, condamner la CARSAT à lui payer une somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Elle fait en substance valoir ce qui suit':
Bien qu’elle ait engagé un recours en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de M. [G] devant le pôle social de [Localité 5], elle ne sollicite’aucun sursis à statuer dans la présente instance ( acté à la note d’audience).
Sur le fond, c’est à tort que la caisse primaire a pris en charge la maladie du salarié, l’action en reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie était prescrite à la date du 15 mai 2023, de sorte que les incidences financières de cette affection doivent être retirées de son compte employeur.
M. [G] n’a pas été exposé au risque de sa pathologie chez elle ce que la CARSAT ne démontre pas.
Cette dernière ne peut se prévaloir d’une décision de présente cour, relative à une autre espèce à propos d’une maladie professionnelle pour laquelle il avait été considéré que les conditions du tableau correspondant n’étaient pas remplies, ce qui avait nécessité la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Le cas d’espèce est différent car la caisse primaire a considéré que les conditions du tableau étaient remplies et n’a pas saisi de CRRMP.
La CARSAT ne saurait fonder la preuve de l’exposition au risque à l’appui du seul questionnaire du salarié, lequel ne remplit d’ailleurs pas la liste limitative des travaux fixée par le tableau n°57 A, dans la mesure où il ne réalise des mouvements de maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° voir 90° seulement 30 minutes par jour pour ses missions de nettoyage et d’assainissement, et seulement 3 heures cumulées par semaine pour ses missions de maintenance et réparation de poids-lourds.
Les conditions du tableau ne sont donc pas remplies et aucun lien direct et essentiel ne peut être établi entre la maladie et le travail habituel de la victime.
Par dernières conclusions communiquées au greffe le 16 janvier 2024 et soutenues oralement à l’audience, la CARSAT demande à la cour de':
— 'juger qu’elle rapporte la preuve de l’exposition au risque de M. [G] au sein de la société [6],
— 'rejeter en conséquence le recours de la société [6].
Elle fait en substance valoir ce qui suit':
M. [G] a déclaré, dans le questionnaire qu’il a complété pour la caisse primaire, manipuler des objets assez lourds, conduire, porter des tuyaux de 15 à 20 kilos, réaliser de la manutention sur les chantiers pour le nettoyage industriel, désinstaller le matériel, retourner au dépôt et nettoyer le camion.
La société, qui considère qu’il intervient sur le chantier à 80% contre 20% de travail à l’atelier et de réparation de poids-lourds, confirme les tâches du salarié et estime qu’il réalise des travaux visés par le tableau n°57, bien qu’elle minimise leur durée par rapport à celle visée par ledit tableau.
Le juge de la tarification n’est pas celui de la prise en charge, et la preuve de l’exposition au risque qu’elle doit rapporter ne doit pas être confondue avec celle de la caisse primaire dans le cadre du contentieux général.
Pour les mêmes motifs, la demande de retrait de la société formulée en raison d’une supposée prescription de la déclaration de maladie professionnelle sera rejetée, cette problématique relève de la seule compétence des juges du contentieux général.
En tout état de cause, elle démontre que M. [G] a été exposé au risque de sa pathologie.
MOTIFS DE L’ARRET
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE DE LA SOCIETE FLAMME ASSAINISSEMENT EN ANNULATION DE LA DECISION DE LA CARSAT DU 20 NOVEMBRE 2023 ET DE RETRAIT DES COUTS LITIGIEUX DE SON COMPTE EMPLOYEUR
Vu les articles L. 142-1, 7°, l’article L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, et l’article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :
Il résulte de la combinaison des deux premiers de ces textes que la juridiction du contentieux de la tarification de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles connaît des litiges relatifs aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires, et pour les accidents régis par le livre IV du code de la sécurité sociale, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437-1.
En application du troisième de ces textes, l’ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, conformément à l’article R. 241-1 du code de la sécurité sociale, sans préjudice de l’application des décisions de justice ultérieures.
Il résulte notamment des textes précités que le juge de la tarification est incompétent pour connaître du bien-fondé des décisions des caisses primaires et qu’il n’est donc pas compétent pour se prononcer sur le bien-fondé des décisions des caisses primaires transmettant à une CARSAT les dépenses afférentes aux AT/MP (en ce sens 2e civ, 11 juillet 2005, pourvoi n° 04-30.204 s’agissant de la question de savoir si les dépenses transmises par la caisse ont été réglées par cette dernière).
Une telle question constitue en effet une question préjudicielle qui relève de la compétence du pôle social territorialement compétent.
Or, il convient à cet égard de rappeler que n’a pas de caractère sérieux la question préjudicielle soulevée par un employeur lorsque ce dernier n’en a pas saisi la juridiction du contentieux général et désormais le pôle social compétent ( en ce sens 2e civ.'; 23 octobre 2008 (12e civ, 23 octobre 2008, pourvoi n° 07-19.116, Bull. 2008, II, n° 227'; Soc, 22 avril 2009 n° de pourvoi : 08-11.811 au Bulletin 2009, II, n° 87'; 2e civ, 7 avril 2022, pourvoi n° 20-20.892/en sens contraire 2e civ, 21 octobre 2021, pourvoi n° 20-18.366 dans lequel la Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir sursis à statuer sans exiger qu’un Pôle Social ait été préalablement saisi de cette question d’opposabilité) mais que si une telle contestation est intervenue, le juge de la tarification devra nécessairement en vérifier le sort, s’il est saisi d’une demande de sursis à statuer (en ce sens 2e civ, 27 novembre 2014, pourvoi n° 13-24.421 qui casse un arrêt de la Cour nationale pour avoir statué dans une affaire de fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle dans laquelle il était fait état d’une contestation sur la date de la consolidation ayant donné lieu à la désignation d’un expert technique et ce sans vérifier le sort de cette contestation dont dépendait la solution du litige dont elle était saisie / en ce sens également 2e civ, 11 janvier 2024, pourvoi n° 21-24.487, 21-24.306 dont il résulte que la Cour spécialement désignée, lorsqu’un Pôle Social est saisie d’une demande d’inopposabilité, doit surseoir à statuer, lorsque la demande lui en est faite, dans l’attente de la décision à intervenir sur cette demande).
En l’espèce, la société [6] soulève la prescription de l’action du salarié en reconnaissance de sa maladie professionnelle et en déduit que les coûts litigieux n’auraient pas dû être inscrits sur son compte.
Si elle a engagé une procédure en inopposabilité lors de laquelle elle fait notamment valoir le moyen précité tiré de la prescription de l’action du salarié, elle ne sollicite pas le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de cette procédure et indique même expressément à l’audience ne pas présenter de demande en ce sens.
Cette absence de demande de sursis à statuer est déjà en soi de nature à retirer tout caractère sérieux au moyen tiré de la prescription de l’action du salarié.
Ce moyen est d’autant moins sérieux qu’il ne fait strictement aucun doute que le délai de prescription de la reconnaissance de la maladie professionnelle court à compter non pas de la date de la première constatation médicale de la maladie, en l’espèce le 13 janvier 2021, mais à compter de la date du certificat médical informant l’assuré du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle, en l’espèce le 16 mars 2023, ce dont il résulte que la déclaration de maladie professionnelle intervenue en date du 15 mai 2023 n’est aucunement atteinte par la prescription et que le moyen en sens contraire est manifestement inopérant.
La demande de nullité présentée par la société [6] tirée de la prescription manque donc par le fait qui lui sert de base et ne peut en conséquence qu’être rejetée.
SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE DE LA SOCIETE [6] EN ANNULATION DE DE LA DECISION DE LA CARSAT DU 20 NOVEMBRE 2023 ET DE RETRAIT DES COUTS LITIGIEUX DE SON COMPTE EMPLOYEUR
La société [6] soutient à l’appui de sa demande subsidiaire en annulation de de la décision de la CARSAT du 20 novembre 2023 et de retrait des couts litigieux de son compte employeur que le salarié n’aurait pas été exposé chez elle mais elle soutient également que la maladie n’aurait pas de caractère professionnel, faute pour la caisse d’avoir établi que la condition du tableau tenant à la liste limitative des travaux était remplie et faute de lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel.
S’agissant de la contestation du caractère professionnel de la maladie, il s’agit d’une question préjudicielle qui ne présente aucun caractère sérieux, faute de demande de sursis à statuer sur ce point, et cette contestation s’avère donc totalement inopérante devant la présente cour.
S’agissant de la demande de nullité de la décision de la CARSAT, il convient de rappeler que l’article 142-1 du code de la sécurité sociale attribue au juge judiciaire, sauf textes spécifiques, une compétence exclusive pour connaître du bien-fondé des décisions énumérées par ce texte et qu’il en résulte en outre l’exclusion de tout recours portant sur leur régularité formelle sauf, pour l’essentiel, dans le cadre du contrôle de la compétence de l’auteur de la décision lorsqu’elle met en 'uvre des pouvoirs de contrôle et de sanction pouvant donner lieu à une mesure d’exécution forcée et réserve faite également d’une part de la possibilité de pouvoir identifier l’organisme à l’origine de la décision et d’autre part de la motivation impartie aux organismes par l’article L. 211-7 du code des relations entre le public et l’administration, s’agissant ses motifs des décisions individuelles par lesquelles ils refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir.
et des décisions par lesquelles ils refusent l’attribution d’aides ou de subventions dans le cadre de leur action sanitaire et sociale.
En l’espèce, ne mettant pas en cause la régularité formelle de la décision litigieuse mais son bien-fondé, la demanderesse doit en conséquence être déboutée de sa demande d’annulation de la décision litigieuse.
S’agissant de la demande de la société de retrait des coûts litigieux pour défaut d’exposition du salarié au risque, il convient de rappeler qu’il résulte des articles 1353 du code civil, D. 242-6-1, D. 242-6-4, D. 242-6-5, D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale et 2, 4°, de l’arrêté interministériel du 16 octobre 1995, pris pour l’application de l’article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale , ce dernier dans sa rédaction applicable au litige que’sans préjudice d’une demande d’inscription au compte spécial, l’employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n’a pas été exposée au risque à son service et qu’en cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci ( en ce sens 2e chambre civile du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779).
Pour démontrer l’exposition au risque de M. [G] au sein de la société [6], la CARSAT produit les questionnaires assuré et employeur complétés dans le cadre de l’enquête de la caisse primaire.
M. [G], chauffeur, opérateur et mécanicien, a déclaré':
— faire du nettoyage industriel (poids lourds, silos, réseaux souterrains), activité pour laquelle il n’a pas complété le schéma relatif aux tâches exposantes visées par le tableau n°57,
— 'faire l’entretien annuel des véhicules, les réparer en cas de panne/d’accident ainsi que l’entretien du matériel d’assainissement, activité pour laquelle il a coché les travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60° et 90°, 3h par jour lorsqu’il est chauffeur opérateur ou mécanicien à l’atelier, que ces mouvements sont aléatoires, que cela dépend du travail à effectuer, pour 5 jours par semaine, dans le cas où il occupe la fonction de chauffeur ou qu’il se trouve à l’atelier.
Contrairement aux dires de la CARSAT, la société ne corrobore pas les déclarations du salarié en tant que telles dans son questionnaire puisqu’elle conteste expressément que la condition relative à la liste limitative des travaux visée par le tableau n°57, dont le respect dans la présente instance permettrait d’apprécier l’exposition au risque du salarié, soit remplie.
Elle retient que le salarié réalisait les gestes visés par le tableau n°57, soit seulement 30 minutes par jour et seulement lorsqu’il faisait des tâches de maintenance et de réparation de poids lourds, soit 3 heures par semaine en cumulé, environ un jour par semaine.
La CARSAT ne produit pas d’autre élément en sus de ces déclarations discordantes sur l’exposition au risque de M. [G] et ne démontre donc aucunement qu’il aurait été exposé au risque de sa maladie au service de la société [6].
En conséquence, il convient d’ordonner le retrait du compte employeur de la société demanderesse du coût de la maladie professionnelle de M. [G].
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS
Succombant totalement, la CARSAT, partie perdante, doit être condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité ne justifiant pas de faire application à l’encontre de la CARSAT des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de débouter la société de ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Rejette les demandes principales de la société [6] en prononcé de la nullité de la décision de la CARSAT du 20 novembre 2023 et de retrait des couts litigieux de son compte employeur à raison de la prescription de l’action du salarié en reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
Dit bien fondée la demande subsidiaire de la société [6] en retrait des incidences financières de la maladie de M. [G] de son compte employeur.
Ordonne le retrait des comptes employeur de la société [6] des conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [G],
Condamne la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Hauts-de-France aux dépens de l’instance,
Déboute la société [6] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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