Infirmation 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 1er sept. 2025, n° 25/04696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04696 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 29 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 01 septembre 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04696 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL3MZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 août 2025, à 15h44, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 3]
représenté par Me Aimilia Ioannidou du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. [T] [S] [G]
né le 12 Décembre 1972 à [Localité 1], de nationalité congolaise
Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, qui a pris des écritures mais ne s’est pas présenté devant la cour
LIBRE,
non comparant, représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot 2, faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 29 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant irrecevable la requête du préfet de la Seine Saint Denis, disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande de troisième prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 29 août 2025, à 22h44, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 4] ;
— Vu l’avis d’audience, donné par télécopie le 30 août 2025 à 12h09 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris conseil choisi qui ne se présente pas ;
— Vu les conclusions et pièces du conseil de M. [T] [S] [G] reçues le 1 septembre 2025 à 08h36 et 08h37 ;
— Le conseil de l’intéressé, intérogé par mail par le greffe, fait savoir à 10h22 qu’il ne se présentera pas à l’audience ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
C’est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale au motif d’un défaut de jonction de l’ordonance de la cour d’appel du 1er aout 2025 dès lors que, le registre, dont la copie figure en procédure, est actualisé et renseigné, mentionne expressément la décision sus visée; en conséquence, étant rappelé que les pièces justificatives utiles ne sont pas pré déterminées, qu’il ne s’agit que de pièces ou d’informations nécesaires au contrôle du juge, qu’en l’espèce, compte tenu de la copie du registre parfaite figurant dans le dossier, la copie de la décision, s’agissant dès lors d’un document faisant double emploi, cette pièce ne saurait être qualifiée de pièce justificative utile; en effet, il est constant que la mention au registre indique « CA 01/08/25, confirme », il ne fait donc aucun doute que la poursuite de la rétention est régulière; par ailleurs, il ne peut qu’être constaté que la copie d’une décision de la cour d’appel, du même jour mais concernant un autre individu, figure au dossier, cependant, si le premier juge souhaitait connaitre les motifs de cette décision, ne s’agissant pas d’une pièce justificative utile, pouvait, dans le délai à lui imparti pour statuer, la demander à l’administration; ce moyen ne pouvait et ne peut qu’être rejeté; il convient donc d’infirmer l’ordonnance.
Au fond, et sur la contestation de la prolongation,
Sans qu’il soit nécessaire de répondre au moyen concernant les diligences, il ne peut qu’être constaté que les conditions de l’article L 742-5 du ceseda sont réunies dès lors que l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public, en effet, il a été placé en garde à vue pour des faits de dégradations ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, harcèlement d’une personne ancien conjoint ou concubin en présence d’un mineur, dégradation des conditions de vie altérant la santé, faits récents de juin 2025; par ailleurs, il s’est soustrait à 2 précédentes mesures d’éloignemlent et a déclaré en procédure ne pas vouloir quitter le territoire français ; la menace pour l’ordre public est donc clairement caractérisée, il convient donc de faire droit à la requête préfectorale et de statuer comme indiqué au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS les moyens,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [T] [S] [G] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 01 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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