Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 6 mars 2025, n° 23/03375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/03375 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, 16 mai 2023, N° 23/00123 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 06/03/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/03375 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VAR6
Jugement (N° 23/00123)
rendu le 16 mai 2023 par le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe
APPELANT
Monsieur [N] [D] exerçant sous l’enseigne TMSC
né le 08 février 1980 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178/2023/001244 du 13/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]
représenté par Me Jean-Raphaël Doyer, avocat au barreau d’Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [T] [C] veuve [U]
née le 17 avril 1942 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Charles Cogniot, avocat au barreau de Lille, avocat constitué aux lieu et place de Me Emile-Paul Cogniot, avocat
DÉBATS à l’audience publique du 10 décembre 2024, tenue par Carole Van Goetsenhoven magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 07 octobre 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 6].
Suivant devis du 17 octobre 2020, elle a confié à la société TMSC la réalisation de travaux de couverture de garage pour un montant total de 4 520 euros, somme intégralement réglée à l’achèvement des travaux le 14 janvier 2021.
Se prévalant de fuites affectant les travaux de couverture réalisés, Mme [C] a saisi un conciliateur de justice qui n’a pas permis de résoudre le litige selon le procès-verbal dressé le 16 août 2021.
Par exploit du 13 janvier 2022, Mme [C] a attrait la société TMSC devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe afin d’obtenir la désignation d’un expert.
Par ordonnance en date du 10 février 2022, il a été fait droit à cette demande et M. [K] a été désigné en qualité d’expert.
Le 3 août 2022, M. [K] a déposé son rapport.
Par exploit du 11 janvier 2023, Mme [C] a attrait M. [D], exerçant sous l’enseigne TMSC, devant le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe aux fins d’obtenir notamment sa condamnation à lui payer les sommes de 12 126,18 euros au titre du coût des non-conformités et malfaçons constatées ainsi que 1 250 euros au titre du préjudice de jouissance.
Par jugement en date du 2 mai 2023, rectifié par jugement du 16 mai 2023, le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe a :
— condamné M. [D] à payer à Mme [C] la somme de 12 126,18 euros au titre du coût des non-conformités et malfaçons constatés,
— condamné M. [D] à payer à Mme [C] la somme de 1 250 euros au titre du préjudice de jouissance,
— condamné M. [D] à payer à Mme [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Par déclaration reçue au greffe le 19 juillet 2023, M. [D] a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 8 janvier 2024, M. [D] demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [C] de ses demandes,
— à titre subsidiaire, dire que M. [D] ne saurait être tenu d’indemniser Mme [C] qu’à hauteur des sommes perçues dans le cadre du marché d’entreprise contesté, soit la somme de 4 520 euros et pas au-delà,
— débouter en toute hypothèse Mme [C] de sa demande au titre du préjudice de jouissance non démontré,
— la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— la condamner aux entiers dépens.
M. [D] fait valoir que les parties s’étaient entendues avant le début des travaux pour que Mme [C] obtienne l’accord de son voisin pour la pose d’un chéneau destiné à recueillir les eaux des toitures. Il précise que cet accord n’a finalement pas été obtenu de sorte qu’il a été contraint de remplacer ce chéneau par une simple gouttière, en accord avec Mme [C]. Sur les conclusions de l’expert, il indique que le coût des travaux était particulièrement modeste et que le coût de la réparation fixé par l’expert, suivi par le tribunal, correspond à trois fois celui des travaux initiaux, précisant qu’il n’est pas démontré que Mme [C] aurait fait entreprendre de tels travaux sur un garage qui menaçait ruine. S’agissant du préjudice de jouissance, il indique qu’il n’est pas démontré que Mme [C] ne puisse pas utiliser le garage objet des travaux, ni que son usage ait été réduit suite aux travaux.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 29 décembre 2023, Mme [C] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme irrecevables et à tout le moins mal fondées,
Y ajoutant,
— condamner M. [D] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’appel.
Elle se prévaut de l’article 1217 du code civil en indiquant que la responsabilité contractuelle de M. [D] est engagée dès lors qu’il était débiteur d’une obligation de résultat, dans le cadre du devis liant les parties, de réaliser les travaux prévus et conformes aux règles de l’art. Elle reprend les observations de l’expert judiciaire lequel a relevé qu’il n’y avait pas de chéneau contrairement aux mentions du devis du 17 octobre 2020 et que la mise en place d’une gouttière était insuffisante pour absorber les eaux des toits, que les rives n’étaient pas conformes, tout comme la bavette d’étanchéité et les tôles en acier. Elle soutient que ces malfaçons ont entraîné des désordres d’étanchéité et fait siennes les préconisations de l’expert quant aux mesures réparatoires.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre des travaux de reprise
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, Mme [C] a confié à M. [D] exerçant sous l’enseigne TMSC des travaux de couverture de garage pour un montant total de 4 520 euros selon devis du 17 octobre 2020. L’existence et la portée de cet engagement contractuel, ainsi que le paiement intégral du prix, ne sont pas contestés par M. [D].
Il est établi par le procès-verbal d’échec de conciliation en date du 16 août 2021, le rapport d’expertise amiable du cabinet Arecas du 24 novembre 2011 et le rapport d’expertise judiciaire du 3 août 2022 que les travaux exécutés par M. [D] comportent des non-façons et malfaçons, en ce que le chéneau prévu au devis n’a pas été installé mais remplacé par une gouttière insuffisante pour absorber les eaux venant du toit, et que les rives, bavette d’étanchéité, tôles en acier ne sont pas conformes, certaines tôles n’étant par ailleurs pas fixées correctement sur la charpente.
Si M. [D] prétend qu’un accord serait intervenu entre les parties après la signature du devis pour modifier les travaux en posant une gouttière au lieu d’un chéneau, il n’en rapporte aucune preuve. En tout état de cause, il lui appartenait de prévoir une solution technique permettant d’assurer l’étanchéité de la couverture, la pose d’une gouttière étant insuffisante à cette fin compte tenu de la configuration des lieux comme cela ressort des observations techniques de l’expert judiciaire.
Ces malfaçons et non-façons sont à l’origine d’une humidité et de ruissellement dans le garage de Mme [C].
M. [D], qui ne conteste pas formellement l’existence des désordres ni même leur imputabilité aux travaux qu’il a réalisés, ne peut se prévaloir de la prétendue modicité du prix convenu entre les parties pour s’exonérer de l’obligation de résultat à laquelle il est tenu s’agissant de livrer un ouvrage exempt de malfaçons.
Il s’ensuit que sa responsabilité est pleinement engagée en raison de l’inexécution de ses obligations contractuelles.
Le préjudice subi par Mme [C] doit être intégralement réparé, de sorte que les dommages et intérêts doivent permettre de réparer le préjudice subi par la victime, sans qu’il résulte pour elle ni perte, ni profit.
Le prix payé pour les travaux non ou mal exécutés par M. [D] est ainsi indifférent s’agissant d’apprécier le montant du préjudice matériel subi par Mme [C].
L’expert judiciaire a relevé plusieurs malfaçons nécessitant la reprise de l’ensemble des travaux de couverture du garage afin d’en assurer l’étanchéité, les travaux réalisés n’étant pas conformes aux règles de l’art. Il a évalué le montant des travaux de reprise à la somme de 12 126,18 euros selon devis annexé au rapport d’expertise et non critiqué par M. [D], qui ne produit aucun élément permettant d’apprécier différemment le montant des travaux propres à remédier aux désordres.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont prononcé sa condamnation à payer à Mme [C] la somme de 12 126,18 euros au titre des travaux de reprise, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Mme [C] se prévaut par ailleurs de l’existence d’un préjudice de jouissance en reprenant les dires de l’expert qui indique qu’il existe des « traces d’humidité non négligeables sur son mur de garage côté voisin du fait de la non-conformité des travaux ».
Le préjudice de jouissance s’entend de l’impossibilité d’utiliser les lieux ou de la diminution de leur usage.
Or, Mme [C] ne développe aucun moyen tendant à rapporter la preuve d’une diminution de l’usage des lieux, étant observé qu’elle se prévaut d’un préjudice d’ordre esthétique dont la cour ne peut se convaincre au vu des photographies annexées au rapport d’expertise, dont aucune ne permet de constater l’existence de traces d’infiltration.
La demande formée au titre du préjudice de jouissance ne peut donc prospérer et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé s’agissant des demandes accessoires.
M. [D] sera condamné aux dépens de la procédure d’appel et à payer à Mme [C] la somme de 2 000 euros au titre des frais de procédure à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe en date du 2 mai 2023 rectifié par jugement du 16 mai 2023 en ce qu’il a condamné M. [N] [D] à payer à Mme [T] [C] veuve [U] la somme de 1 250 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [T] [C] veuve [U] de sa demande au titre du préjudice de jouissance,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe en date du 2 mai 2023 rectifié par jugement du 16 mai 2023 pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [D] aux dépens ;
Condamne M. [N] [D] à payer à Mme [T] [C] veuve [U] la somme de 2 000 euros au titre des frais de procédure à hauteur d’appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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