Confirmation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 29 juil. 2025, n° 25/01488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01488 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Marseille, 18 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 29 JUILLET 2025
N° RG 25/01488 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPBXL
Copie conforme
délivrée le 29 Juillet 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 27 Juillet 2025
APPELANT
Monsieur [E] [K]
né le 14 Décembre 2001 à ALGERIE (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA
Assisté de Maître Hamdi BACHTLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi substitué par Me BACHTLI Hamdi avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisée et non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 29 Juillet 2025 devant Mme Pascale BOYER, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2025 à 17h17
Signée par Mme Pascale BOYER, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le Tribunal Correctionnel de Marseille en date du 18 février 2025 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français pendant 3 ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 12 mai 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 13 mai 2025 à 8 h 52 ;
Vu l’ordonnance du 27 Juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [E] [K] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 28 Juillet 2025 à 19H26 par Monsieur [E] [K] ;
Monsieur [E] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
J’habitais à [Localité 8], je me suis marié religieusement puis je suis venu en 2024 à [Localité 6].
Je travaillais dans la restauration, c’est à [Localité 6] que je me suis fait arrêté pour le trafic de stup'. Rien ne m’a attiré à [Localité 6]. Je n’ai pas d’enfant. Je vous demande de me libérer pour aller en ALGERIE par mes propres moyens.
Me BACHTLI Hamdi est entendu en sa plaidoirie :
Sur l’impossibilité matérielle de procéder à l’éloignement: je ne pointe pas un défaut de diligences de la part de la préfecture.
Monsieur est retenu depuis 02 mois et demi, mais la mesure de rétention est une mesure strictement nécessaire à l’éloignement de la personne. On n’a pas d’AR de la demande de laisser-passez préfectorale, les autorités consulaires ne répondent pas non plus. Et rien dans le dossier nous dit que la délivrance d’un document de voyage sera disponible dans les 15 prochains jours. Cela correspondait aux conditions imposées par le CESEDA. Nous n’avons même pas d’échange au dossier.
Le CESEDA ne vient pas dire que le CRA est l’anti-chambre de la détention ou est une mesure de sûreté.
L’expulsion doit soit répondre, menant à une audition puis à la reconnaissance du retenu. Cela conduit ensuite à la délivrance d’un laisser-passez. Ce qui n’a pas été fait en deux mois et demi ne saurait être fait en 15 jours. La CA l’a déjà jugé malgré la présence d’un trouble à l’ordre public et ceux en étant garant des libertés individuelles de la personne.
Je demande l’infirmation de l’ordonnance et la mise en liberté de personne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la question de la recevabilité de l’appel
Le retenu a formé appel par message électronique du 27 juillet 2025 à 19 h 26 contre une ordonnance notifiée le même jour. L’appel est motivé. Il est donc recevable en la forme.
Sur la question du bien-fondé de l’appel
Le retenu demande au premier président d’infirmer la décision de prolongation de la mesure de rétention et d’ordonner la mainlevée de la mesure de rétention aux motifs que :
— il est privé illégalement de liberté depuis le 14 juillet 2025 car le premier président a statué à 14 h heures sur l’appel de la précédente ordonnance de prolongation de rétention formé le 12 juillet 2025 à 12 h 18
— il existe une impossibilité matérielle d’éloignement car les autorités algériennes n’ont pas répondu à la demande d’identification du Préfet.
Sur la question de la détention arbitraire
Selon les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
L’article L. 743-21 du CESEDA prévoit que le délai pour statuer du premier président est de 48 heures à compter de saisine. Contrairement à ce que soutient le retenu, les dispositions des articles 640 et 642 du code de procédure civile prorogeant les délais lorsqu’ils expirent un jour férié, s’appliquent dans la procédure d’appel en matière de rétention en application des dispositions de l’article R 743-19 du CESEDA qui dispose que : « Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue au fond dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. »
En l’espèce, le délai accordé au premier président pour statuer s’achevait le 14 juillet 2025, jour férié en France, de sorte que le délai a été prorogé par l’effet des dispositions de l’article 642 du Code de procédure civile au 15 juillet 2025.
Dès lors la demande de mainlevée fondée sur ce moyen sera rejetée.
Sur la question de l’impossibilité matérielle d’éloignement
L’article L 742-5 du CESEDA prévoit que ; « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions.
La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Selon ce texte, une seule des situations décrites permet de prononcer une prolongation exceptionnelle de 15 jours.
Il est constant que le retenu n’a pas fait obstruction à son éloignement dans les 15 derniers jours de la durée de la rétention.
En ce qui concerne l’absence de document de voyage, le Préfet des Bouches du Rhône a sollicité des autorités consulaires algériennes, le 23 avril 2025, afin qu’elles procèdent à l’identification du retenu qui se disait de nationalité algérienne. Il a aussi demandé à ces autorités un laisser-passer pour le retenu, le 13 mai 2025. Les autorités consulaires algériennes n’ont apporté aucune réponse depuis le 13 mai 2025 à la demande de laissez-passer dans un contexte de fortes tensions dans les relations entre les deux Etats
Elles n’ont pas auditionné le retenu et il ne ressort d’aucun document qu’il a été reconnu comme leur ressortissant.
Dès lors, l’autorité administrative n’établit pas que les documents de voyage pourront être délivrés à bref délai.
Ce motif de prolongation exceptionnelle ne peut donc être retenu.
Toutefois, la prolongation a aussi été réclamée sur le fondement de la menace à l’ordre public présentée par le retenu. Le juge de première instance a pris en compte cette menace pour motiver sa décision.
Contrairement aux autres circonstances, la menace à l’ordre public ne doit pas être apparue lors des 15 jours précédent la demande de prolongation mais elle doit être persistante au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention.
Le retenu a été condamné pour la première fois en France sous l’identité de [K] [E] le 18 février 2025 par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits liés au trafic de stupéfiants ainsi que de rébellion et de violences sur policiers à une peine de 4 mois d’emprisonnement et une peine d’interdiction du territoire français pendant 3 ans.
Ses empreintes digitales ont révélé qu’il était connu des services de police et de gendarmerie sous deux autres identités pour des faits de transport de stupéfiants et de vol à l’étalage.
Il n’a déclaré aucune activité licite lui procurant des ressources et il a admis dans le cadre de la procédure avoir vendu des stupéfiants et avoir résisté aux policiers à l’aide d’un tazer dont il était porteur.
Il résulte de ces éléments qu’il représente une menace pour l’ordre public en raison de ses activités liées aux stupéfiants et de sa résistance aux fonctionnaires de police bien qu’il a été arrêté porteur de produits stupéfiants.
Il convient en conséquence de confirmer la décision de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons la demande de remise en liberté pour détention arbitraire ;
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 27 juillet 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [E] [K]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 29 Juillet 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Maeva [Localité 5]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 29 Juillet 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [E] [K]
né le 14 Décembre 2001 à ALGERIE (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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