Infirmation partielle 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 21 mai 2025, n° 23/00989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 23/00989 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 25 octobre 2023, N° 2100021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SNC FONCI<unk>RE DU BAS ARMAGNAC, TRÉSORERIE DE [ Localité, son gérant actuellement en fonction, S.N.C. FONCI<unk>RE DU BAS ARMAGNAC, SA CIC SUD-OUEST |
Texte intégral
ARRÊT DU
21 Mai 2025
VS / NC
— -------------------
N° RG 23/00989
N° Portalis DBVO-V-B7H -DFQF
— -------------------
Epoux [Z] [L]
SCEA DE [Adresse 42]
C/
S.N.C. FONCIÈRE DU BAS ARMAGNAC
SA CIC SUD-OUEST
COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT D'[Localité 32]
TRÉSORERIE DE [Localité 44]
SELARL EKIP
— ------------------
GROSSES le 21.05.25
aux avocats
ARRÊT n° 152-25
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [Z] [L]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 38] (40)
de nationalité française
Madame [S], [C] [J] épouse [L]
née le [Date naissance 20] 1963 à [Localité 38] (40)
de nationalité française
domiciliés ensemble : [Adresse 40]
[Localité 33]
SCEA DE [Adresse 42] agissant en la personne de son gérant actuellement en fonctions domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 42]
[Localité 33]
représentés par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat au barreau d’AGEN
APPELANTS d’un jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’AUCH en date du 25 octobre 2023, RG 21 00021
D’une part,
ET :
SNC FONCIÈRE DU BAS ARMAGNAC prise en la personne de son gérant actuellement en fonction, domicilié en cette qualité audit siège RCS PARIS 888 517 240
[Adresse 2]
[Localité 35]
représentée par Me Gérard SEGUY, membre de la SCP SEGUY BRU, avocat au barreau du GERS
SA CIC SUD-OUEST prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS BORDEAUX B 456 204 809
[Adresse 21]
[Localité 34]
représenté par Me Anne-Laure PRIM, membre de la SELARL MISSIO, avocate au barreau du GERS
M. LE COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ D'[Localité 32]
[Adresse 4]
[Localité 32]
TRÉSORERIE DE [Localité 44]
[Adresse 5]
pris en ses bureaux : Centre des Finances Publiques du Gers
[Adresse 4]
[Localité 32]
n’ayant pas constitué avocat
INTIMÉS
SELARL EKIP en qualité de liquidateur de la SCEA DE [Adresse 42]
[Adresse 19]
[Localité 34]
n’ayant pas constitué avocat
ASSIGNÉE EN INTERVENTION FORCÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 17 mars 2025, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Valérie SCHMIDT, Conseiller
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elle-même de :
Anne Laure RIGAULT et Jean-Yves SEGONNES, Conseillers
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier du 07 juin 2021, la SNC Foncière du Bas Armagnac a fait délivrer à M. [Z] [L] et Mme [S] [J], épouse [L] (les époux [L] en suivant) un commandement de payer valant saisie de parcelles situées à [Localité 43], [Localité 39] et [Localité 41] dans le Gers.
Par jugement du 08 décembre 2021, le juge de l’exécution a :
— fixé à 314. 428.48 euros le montant de la créance de la SNC Foncière du Bas Armagnac,
— ordonné la vente forcée des biens saisis,
— fixé la date d’adjudication au 23 mars 2022.
Par arrêt du 10 août 2022, la cour d’appel d’Agen a confirmé le jugement déféré et y ajoutant a débouté la SNC Foncière Bas Armagnac de sa demande tendant à voir fixer le montant des intérêts à venir.
Par jugement d’adjudication du 28 septembre 2022, le juge de l’exécution a déclaré la SNC Foncière du Bas Armagnac adjudicataire des biens au prix de 200.000 euros.
Par acte du 13 octobre 2022, la SCEA de [Adresse 42] en sa qualité de fermier a exercé son droit de préemption.
Par actes de commissaire de justice des 23 juin 2023, 27 juin 2023 et 28 août 2023, la SNC Foncière du Bas Armagnac a fait assigner la SCEA de [Adresse 42], les époux [L], le CIC Sud-Ouest, le Comptable du Pôle recouvrement d'[Localité 32] et la Trésorerie de [Localité 44] devant le juge de l’exécution.
Par jugement du 25 octobre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Auch a :
— prononcé la nullité de la déclaration de substitution signifiée au greffe du tribunal judiciaire d’Auch par acte du 13 octobre 2022 pour le compte de la SCEA de [Adresse 42] sur diverses parcelles situées communes de [Localité 43], [Localité 39] et [Localité 41] (Gers),
— en conséquence déclaré la SNC Foncière du Bas Armagnac adjudicataire, et ce conformément à la dernière enchère reçue à l’audience du 28 septembre 2022, de diverses parcelles à vocation agricole sises commune de [Localité 43] (32) cadastrées section A n° [Cadastre 7],[Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 22], [Cadastre 23] à [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30] et [Cadastre 31] pour une contenance de 39 ha 67 a 41 ca et par extension commune de [Localité 41] (32) cadastrées A n° [Cadastre 3] et [Cadastre 6] pour une contenance de 1 ha 87 a 91 ca moyennant le prix de 200. 000 euros,
— condamné la SCEA de [Adresse 42] à verser à la SNC Foncière du Bas Armagnac la somme de 2.000 euros et au CIC Sud-Ouest celle de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCEA de [Adresse 42] au paiement des dépens.
Les époux [L] et la SCEA de [Adresse 42] ont interjeté appel de ce jugement le 13 décembre 2023 en visant dans leur déclaration d’appel l’intégralité des chefs de jugement.
L’avis de fixation de l’affaire à bref délai est du 10 janvier 2024.
Par dernières conclusions du 27 février 2024, les époux [L] et la SCEA [Adresse 42] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement déféré des chefs critiqués,
statuant à nouveau :
— débouter la SNC Foncière du Bas Armagnac de sa demande de prononcé de la nullité de la déclaration de substitution du 13 octobre 2022,
— condamner la SNC Foncière du Bas Armagnac à verser à la SCEA de [Adresse 42] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SNC Foncière du Bas Armagnac au paiement des dépens d’instance et d’appel, ces derniers étant recouvrés par Me Narran conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, les époux [L] et la SCEA de [Adresse 42] font valoir que la nullité soulevée par la SNC Foncière Bas Armagnac n’est pas une nullité de fond au sens de l’article 117 du code de procédure civile de sorte qu’il ne peut donc s’agir que d’une nullité de forme qui n’emporte pas ipso facto la nullité de l’acte vicié sauf texte la prévoyant. Ils allèguent qu’à supposer même que la fraude soit établie, aucun texte ne prévoit dans une telle hypothèse la nullité de l’acte. Ils soutiennent encore que la déclaration de substitution a été rédigée par des commissaires de justice à la demande de la SCEA de [Adresse 42] et se voit appliquer le régime de l’article 649 du code de procédure civile qui renvoie à la nullité des actes de procédure. Ils ajoutent encore que la fraude ne se présume pas à la différence de la bonne foi alors que la SCEA de [Adresse 42] a l’intention de régler le prix d’adjudication rapidement et qu’elle fait les démarches utiles à ce titre. Ils rappellent que de nombreuses limites à la sanction de la fraude ont été fixées car la nullité n’en est pas la sanction naturelle.
Par dernières conclusions du 27 janvier 2025, la SNC Foncière Bas Armagnac sollicite de la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf à rectifier l’erreur matérielle
affectant le dispositif du jugement qui doit se lire : 'et par extension commune de [Localité 39] (Gers) cadastrées section B n° [Cadastre 36] et [Cadastre 37] pour une contenance de 39 a 60 ca',
y ajoutant :
— condamner solidairement la SCEA de [Adresse 42] et les époux [L] à payer à la SNC Foncière Bas Armagnac la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur l’application de l’article 559 du code de procédure civile,
— condamner les appelants aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses prétentions, la SNC Foncière Bas Armagnac fait valoir qu’elle est titulaire d’une créance à l’encontre des époux [L] résultant de divers actes de prêt pour un montant fixé à 314.428,48 euros par jugement d’orientation du juge de l’exécution du 08 décembre 2021. Elle rappelle que la SCEA de [Adresse 42] a exercé son droit de préemption sans s’acquitter de la contrepartie du paiement du prix s’y rattachant et se trouve en état d’insolvabilité manifeste, ce qu’elle n’ignorait pas au moment où elle s’est substituée à la SNC Foncière Bas Armagnac et souligne que depuis lors, la liquidation judiciaire de la SCEA de [Adresse 42] a été prononcée. Elle avance que le régime de la fraude est autonome et a été développé par la jurisprudence et permet l’annulation d’un acte en raison de son intention frauduleuse en dehors même de sa validité. Elle affirme que la SCEA de [Adresse 42] avait l’intention de faire échec à I’adjudication alors qu’il avait déjà été relevé par les juridictions saisies son incapacité à s’acquitter des sommes dues. Elle conclut encore qu’en l’espèce, seul le prononcé de la nullité correspond à une sanction appropriée et efficace. Elle souligne que la remise en vente par la voie d’une nouvelle adjudication n’aurait aucun effet et ne mettrait pas fin à la fraude qui pourrait chaque fois être réitérée. Elle réclame enfin l’application d’une amende civile compte tenu du comportement de l’appelante.
Par uniques conclusions du 14 février 2024, la Banque CIC Sud Ouest réclame de la cour de voir :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— condamner solidairement les appelants à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la Banque CIC Sud Ouest s’en rapporte aux dispositions du jugement entrepris.
Le comptable du pôle de recouvrement d'[Localité 32] et le comptable du service des impôts de la Trésorerie de [Localité 44] des particuliers n’ont pas constitué avocat, la déclaration d’appel leur ayant été signifiée le 19 janvier 2024 par remise à personne habilitée conformément à l’article 658 du code de procédure civile.
La Selarl Ekip es qualité de mandataire liquidateur de la SCEA de [Adresse 42] a été attraite en intervention forcée par acte extra-judiciaire du 17 juin 2024 par la SNC Foncière Bas Armagnac mais n’a pas constitué avocat faute de fonds disponibles.
L’affaire a été fixée à plaider à l’audience en date du 17 mars 2025.
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité
— sur la recevabilité à agir sur le fondement de la fraude
En application de l’article R332-69 du code des procédures civiles d’exécution, ' faute pour l’adjudicataire de satisfaire à la sommation qui lui a été faite, l’immeuble est remis en vente par la voie d’une nouvelle adjudication.'
Les époux [L] et la SCEA de [Adresse 42] opposent que la sanction au défaut de paiement du prix par l’adjudicataire consiste dans la réitération des enchères.
Ces dispositions ne font pourtant pas obstacle à l’argumentaire tiré de la fraude présenté par la SNC Foncière Bas Armagnac devant la cour à qui il appartient d’apprécier si les conditions pour la retenir sont réunies.
Aucune irrecevabilité ne peut dès lors être tirée de l’interprétation proposée par les époux [L] et la SCEA de [Adresse 42].
Sur la fraude à la loi
Aux termes de l’article L. 111-1 du code des procédures civiles d’exécution, 'tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.'
En vertu de l’article L. 311-1 du code des procédures civiles d’exécution, 'la saisie immobilière tend à la vente forcée de l’immeuble du débiteur et à la distribution de son prix.'
La SNC Foncière Bas Armagnac soutient que c’est frauduleusement que la SCEA de [Adresse 42] a fait jouer son droit de préemption avec pour objectif de ne pas permettre à la procédure d’adjudication d’être menée à son terme alors qu’en application des textes précités, le prix en résultant aurait dû la désintéresser en tout ou partie de sorte que la nullité de la déclaration de substitution doit être prononcée.
La SCEA de [Adresse 42] oppose à cet argumentaire que la déclaration de substitution étant un acte d’huissier, sa nullité ne peut être recherchée qu’à l’aune de la nullité des actes de procédure distinguant les nullités pour vice de forme et pour irrégularité de fond, ces dernières supposant nécessairement un texte et d’en conclure qu’aucun texte ne prévoyant la nullité de la déclaration de substitution, la sanction de la fraude à la supposer établie ne peut être la nullité de l’acte litigieux.
Pour faire litière de ces moyens, il suffira de relever que la fraude, création prétorienne, relève d’un régime autonome qui ne la soumet pas à la distinction classique des nullités de fond et des nullités de forme au seul motif que l’intention frauduleuse corrompt tout et lorsqu’elle est avérée est de nature à emporter nullité de l’acte qu’elle a vicié.
Il est constant que la théorie de la fraude à la loi permet de sanctionner l’utilisation délibérée d’une règle de droit dans l’intention de faire échec à une autre règle de droit, à trois conditions :
— la règle mise en échec doit être obligatoire,
— l’agent doit avoir l’intention d’éluder l’application de la règle,
— le procédé employé doit être en lui-même licite et efficace.
En l’espèce, la fraude est établie en ce que :
De première part, il est incontestable que les règles régissant la procédure d’adjudication sont obligatoires et d’ordre public, laquelle adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l’adjudicataire conformément à l’article L. 322-10 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution.
De deuxième part, la SCEA de [Adresse 42] a usé du droit de préemption accordé au preneur par l’article L. 412-11 alinéa 2 du code rural et de la pêche maritime, se substituant ainsi purement et simplement à la SNC Foncière Bas Armagnac, créancier poursuivant et adjudicataire. Or, à l’occasion de cette substitution, la SCEA de [Adresse 42] ne s’est jamais acquittée du prix s’y attachant, permettant de désintéresser le créancier poursuivant, dans les délais légaux, étant précisé qu’elle connaissait son insolvabilité manifeste pour faire l’objet concomittamment d’une procédure de liquidation judiciaire. L’intention de la SCEA de [Adresse 42] de régler le prix d’adjudication ne peut se déduire de ses seules allégations en contemplation de sa capacité de financement obérée.
De troisième part, la SCEA de [Adresse 42] utilise, pour neutraliser la procédure, un procédé licite qu’est le droit de préemption puisque prévu par la loi, lequel a ainsi empêché jusqu’à présent efficacement la SNC Foncière Bas Armagnac, adjudicataire, de devenir propriétaire des parcelles litigieuses, sa carence dans le paiement du prix n’ayant pas permis sa distribution et ce alors qu’elle a usé de ce stratagème déjà à deux reprises.
Or du tout, il s’évince qu’aucun texte spécifique ne vient sanctionner la défaillance du fermier pour le cas où l’exercice du droit de préemption n’est pas suivi d’effet à savoir le paiement du prix d’adjudication de sorte que le détournement de ce procédé peut être employé indéfiniment en vertu de l’article R. 322-66 du code des procédures d’exécution.
Cependant, en considération de l’adage 'fraus omnia corrumpit ', il est fait échec à la règle 'pas de nullité sans texte’ et la nullité de l’acte préjudiciable peut être recherchée.
En l’espèce, les trois conditions étant réunies, l’intention frauduleuse est caractérisée et ce d’autant plus que la SCEA de [Adresse 42] est financièrement hors d’état de payer le prix, actuellement ou dans un avenir prévisible et qu’elle ne justifie d’aucune diligence pour emprunter les sommes nécessaires.
Dès lors, l’annulation de la déclaration de substitution signifiée au greffe du tribunal judiciaire pour le compte de la SCEA de [Adresse 42] sur diverses parcelles à vocation agricole sises commune de [Localité 43] (32) cadastrées section A n° [Cadastre 7],[Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 22], [Cadastre 23] à [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30] et [Cadastre 31] pour une contenance de 39 ha 67 a 41 ca et par extension commune de [Localité 41] (32) cadastrées A n° [Cadastre 3] et [Cadastre 6] pour une contenance de 1 ha 87 a 91 ca 'et par extension commune de [Localité 39] (Gers) cadastrées section B n° [Cadastre 36] et [Cadastre 37] pour une contenance de 39 a 60 ca’ est encourue sans que cette sanction en outre ne présente un caractère disproportionné au regard de la fraude démontrée. Le prononcé de la nullité de la déclaration de substitution est au cas d’espèce, la seule sanction efficace permettant de mettre fin à la fraude des appelants usant d’une règle licite pour neutraliser l’exécution d’une décision de justice, les autres solutions étant insusceptibles d’y mettre un terme.
Partant, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions sauf à rectifier l’erreur matérielle relevée et la SNC Foncière Bas Armagnac sera déclarée adjudicataire des parcelles de terre litigieuses moyennant le prix de 200.000 euros.
Sur l’amende civile
En vertu de l’article 559 du code de procédure civile ' en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un montant maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés. (…)'
En l’espèce, l’action en justice est détournée de son objectif en ce que l’appel de la SCEA de [Adresse 42] et des époux [L] tend à retarder les effets du jugement d’adjudication par lequel la SNC Foncière Bas Armagnac a été déclarée adjudicataire des parcelles. L’exercice de la voie de recours ne constitue pour la SCEA de [Adresse 42] qu’un moyen de perturber le bon déroulement du processus judiciaire dans l’intention dolosive de faire obstacle aux droits du créancier et de ne pas s’acquitter de sa dette, comme auparavant elle a exercé dans des circonstances frauduleuses son droit de préemption sans respecter de manière réitérée les contreparties auxquelles cet exercice l’obligeait.
L’utilisation de la voie judiciaire afin d’échapper pour un temps plus ou moins long à ses obligations procède d’un comportement abusif et dilatoire empreint de mauvaise foi et constitutif d’une faute éligible à une amende civile.
Compte tenu de ce qui précède, la SCEA de [Adresse 42] et les époux [L] seront condamnés à une amende civile de 2.000 euros.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La SCEA de [Adresse 42] et les époux [L], succombant à l’instance, seront condamnés solidairement aux dépens d’appel et à verser à la SNC Foncière Bas Armagnac la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
DÉCLARE la SNC Foncière Bas Armagnac recevable en ses demandes ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à rectifier l’erreur matérielle pour lire aux lieu et place 'et par extension commune de [Localité 39] (Gers) cadastrées section B n° [Cadastre 36] et [Cadastre 37] pour une contenance de 39 a 60 ca ;'
Y ajoutant,
CONDAMNE la SCEA de [Adresse 42] et les époux [L] à une amende civile de 2.000 euros ;
CONDAMNE la SCEA de [Adresse 42] et les époux [L] aux entiers dépens d’appel ;
CONDAMNE solidairement la SCEA de [Adresse 42] et les époux [L] à verser à la SNC Foncière Bas Armagnac la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et celle de 800 euros à la Banque CIC Sud Ouest sous la même solidarité.
Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, conseiller faisant fonction de présidente, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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