Infirmation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 15 avr. 2026, n° 23/09149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/09149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/09149 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PK33
Décision du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] au fond du 09 octobre 2023
RG : 1122001004
[P]
C/
S.A. ALLIADE HABITAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 15 Avril 2026
APPELANT :
M. [H] [P]
né le 26 Mars 1972 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne-lise BERNARDI, avocat au barreau de LYON, toque : 820
INTIMÉE :
La société ALLIADE HABITAT, société anonyme d’habitation de loyer modéré à conseil d’administration, société anonyme d’HLM à conseil d’administration, inscrite au registre du commerce et des société de LYON sous le numéro B 960 506 152, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son directeur général en exercice
Représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON, toque : 218
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 Janvier 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Février 2026
Date de mise à disposition : 15 Avril 2026
Audience présidée par Véronique DRAHI, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 23 février 2010, la société Alliade Habitat a consenti à M. [H] [P] une location portant sur un appartement situé [Adresse 3] moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 414,24 € et de provision sur charges de 58,11 €. Ce contrat comportait une clause prévoyant sa résiliation de plein droit en cas d’impayé de loyer non-régularisé dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de payer.
Par acte sous seing privé du 1er août 2014, la société Alliade Habitat a consenti à M. [P] une location portant sur un garage situé à la même adresse, moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 51,19 €.
Le 12 novembre 2021, la société Alliade Habitat a fait délivrer à M. [P] un commandement visant la clause résolutoire pour le paiement de la somme de 8'594,30 € en principal.
Prétendant que les causes du commandement de payer n’avaient pas été payées dans le délai de deux mois, la société Alliade Habitat a, par exploit du 7 février 2022, fait assigner M. [P] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Lyon, lequel a, par jugement réputé contradictoire du 9 octobre 2023, statué ainsi':
Prononcé la résiliation du bail d’habitation et du bail accessoire de stationnement et ordonné l’expulsion de M. [P] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si nécessaire,
Condamné M. [P] à payer à la société Alliade Habitat la somme de 6'844,44 €, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers et des charges arrêtés au 5 septembre 2023, échéance d’août incluse,
Dit n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement,
Condamné M. [P] à payer à la société Alliade Habitat une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
Condamné M. [P] aux dépens et à payer à la société Alliade Habitat la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejeté toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration en date du 8 décembre 2023, M. [P] a relevé appel de cette décision en tous ses chefs.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 8 mars 2024 (conclusions d’appelant), M. [H] [P] demande à la cour':
«'Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon,
En conséquence,
Et en tout état de cause,
Rejeter la demande de résiliation des baux liant la société Alliade Habitat et M. [P],
Rejeter la demande de la société Alliade Habitat d’ordonner l’expulsion du locataire et ce avec au besoin l’assistance de la force publique,
Sur la dette, à titre principal,
Rejeter la demande de la société Alliade au paiement de la dette de 6'844,44 € au titre des loyers et charges arrêtés au 5 septembre 2022,
Juger que la dette n’existe pas,
Sur la dette, à titre subsidiaire,
Accorder à M. [P] un délai de 12 mois pour le règlement de la dette de 6'844,44 €, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers et charges arrêtés au 5 septembre 2022,
En tout état de cause,
Rejeter la demande de la société Alliade Habitat au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation,
Rejeter la demande de la société Alliade Habitat sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens de première instance,
Y rajoutant,
Condamner la société Alliade Habitat à payer à M. [P] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en raison de la procédure d’appel,
Statuer que les dépens d’appel pourront être recouvrés directement par Me Anne-Lise Bernardi, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.'»
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 6 juin 2024 (conclusions), la société d’HLM Alliade Habitat demande à la cour':
«'Débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes et prétentions,
Vu l’actualisation de la dette locative,
Infirmer le jugement querellé pour actualiser la dette locative sur les chefs suivants :
Condamné M. [P] à payer à la société Alliade Habitat la somme de 6'844,44 €, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers et des charges arrêtés au 5 septembre 2023, échéance d’août incluse,
Rejeté toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
Et, statuant au lieu et place,
Condamner M. [P] à payer à la société Alliade Habitat les loyers et charges / indemnités d’occupation qui seront dus au jour de l’audience,
Confirmer le surplus du jugement entrepris et par conséquent':
Prononcer la résiliation du bail d’habitation et du bail accessoire de stationnement et ordonné l’expulsion de M. [P] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si nécessaire,
Dire n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement,
Condamner M. [P] à payer à la société Alliade Habitat une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
Condamner M. [P] aux dépens et à payer à la société Alliade Habitat la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A titre subsidiaire, si, par impossible, la cour ne confirmait pas le jugement querellé en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail d’habitation et du bail accessoire de stationnement, alors il est demandé à la cour de :
Constater la résiliation du bail d’habitation et du bail accessoire de stationnement liant les parties par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes et prétentions,
Vu l’actualisation de la dette locative,
Infirmer le jugement querellé entrepris sur les chefs suivants :
Condamné M. [P] à payer à la société Alliade Habitat la somme de 6'844,44 €, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers et charges arrêtés au 5 septembre 2023, échéance d’août incluse,
Rejeté toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
Et, statuant au lieu et place,
Condamner M. [P] à payer à la société Alliade Habitat les loyers et charges / indemnités d’occupation qui seraient dus au jour de l’audience,
Confirmer le surplus du jugement entrepris et par conséquent':
Prononcer la résiliation du bail d’habitation et du bail accessoire de stationnement et ordonné l’expulsion de M. [P] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si nécessaire,
Dire n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement,
Condamner M. [P] à payer à la société Alliade Habitat une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
Condamner M. [P] aux dépens et à payer à la société Alliade Habitat la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Y ajoutant dans tous les cas,
Condamner M. [P] à payer à la société Alliade Habitat la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [P] à supporter les entiers dépens tant les dépens de première instance que les dépens d’appel ces derniers distraits au profit de Me Fabienne de Filippis, avocat sur son affirmation de droit.'»
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'juger'» lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la demande en paiement d’une dette locative':
Le juge de première instance a retenu que le principe et le montant de la créance étaient établis par la production d’une copie des baux et d’un relevé de compte.
M. [P] expose que les sommes réclamées constituent des suppléments de loyers de solidarité car il n’a pas pu fournir ses avis d’imposition pour l’année 2022, l’un de ses fils, devenu majeur, travaillant en alternance, sans parvenir à obtenir de son employeur ses fiches de paie. Il souligne que sa situation financière n’a pas évoluée de sorte qu’il ne peut pas payer un loyer d’un montant de plus du triple que son loyer. Il précise qu’il avait présenté toute explication utile à la société Alliade Habitat et que, devant le Tribunal Judiciaire de Lyon, il a eu un soucis de voiture et, arrivé en retard, le renvoi de l’examen de son affaire lui a été refusé.
Il ajoute qu’il est désormais en possession de l’avis d’imposition réclamé et qu’il l’a transmis au service recouvrement de la société Alliade Habitat le 14 février 2024, ce qui a permis d’établir un avis d’échéance faisant apparaître qu’il est bien à jour du paiement de ses loyers.
La société Alliade Habitat fait valoir qu’elle est un organisme d’habitation à loyer modéré et, à ce titre, soumise à la législation HLM prévue au code de la construction et de l’habitation. Elle ajoute que le contrat de bail signé par M. [P] rappelle, d’une part, qu’il pourra se voir demander le paiement d’un supplément de loyer, appelé «'supplément de loyer solidarité'» si ses revenus dépassent les plafonds de ressources réglementaires et, d’autre part, qu’il s’engage à répondre aux enquêtes ressources.
Or, elle déplore que l’intéressé soit restée durant trois années de suite sans répondre à cette enquête prévue à l’article L.441-9 du code de la construction et de l’habitation. Elle fait valoir que de son côté, elle a, au titre de ces trois années, régulièrement mis en demeure le locataire, par lettres recommandées des 9 décembre 2020, 13 décembre 2021 et 30 novembre 2022, de retourner l’enquête sociale sous peine de se voir appliquer le supplément de loyer solidarité, outre les frais de dossier. Sans réponse de l’intéressé, elle expose avoir facturé des supplément de loyer solidarité respectivement pour les sommes mensuelles de 1'091,57 € en 2021, 1'101,40 € en 2022 et 1'140,74 € en 2023. Elle précise que M. [P] ayant justifié de ses ressources en octobre 2022, elle avait annulé entièrement les suppléments de loyer solidarité pour 2021 et 2022 mais que le premier juge a constaté qu’en 2023, la dette s’élevait à 6'844,44 € incluant un supplément de loyer solidarité.
En cause d’appel, elle précise que le supplément de loyer solidarité pour 2023 a également été annulée car le locataire a justifié de ses ressources et elle demande à la cour de le condamner selon le montant des loyers et charges ou indemnités d’occupation qui seront dus au jour de l’audience.
Sur ce,
En vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article L.441-9 du code de la construction et de l’habitation dispose':
«'L’organisme d’habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu et des renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l’importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer…. Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d’un mois. …
À défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l’organisme d’habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer. Pour cette liquidation, il est fait application d’un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par le décret mentionné à l’article L.441-8. L’organisme d’habitations à loyer modéré perçoit en outre une indemnité pour frais de dossier dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d’État.
Lorsque le locataire a communiqué les renseignements et avis mentionnés au premier alinéa, le supplément de loyer afférent à la période de retard est liquidé définitivement. Le trop-perçu de supplément de loyer est reversé au locataire dans les deux mois.
La mise en demeure comporte la reproduction du présent article.'»
En l’espèce, la société Alliade Habitat verse d’abord aux débats les deux contrats de baux consentis à M. [P] et le «'relevé de compte locataire'» qu’elle avait produit devant le premier juge. L’analyse de ce relevé établit que M. [P] a toujours honoré avec régularité le paiement des échéances contractuelles de loyers et de provisions sur charges et que la dette était en réalité exclusivement constituée d’un «'supplément de loyer solidarité'» (ci-après SLS) d’un montant cumulé de 6'844,44 € au jour du décompte.
La société Alliade Habitat produit ensuite les mises en demeure adressées à M. [P] les 9 décembre 2020, 13 décembre 2021 et 30 novembre 2022 en application du deuxième alinéa de l’article L.441-9. Ayant confié l’envoi de ces mises en demeure à la société CB Info et n’étant pas en mesure de produire les accusés de réception, la société intimée produit les procès-verbaux de constat que ce prestataire a fait dresser par huissier de justice dans les centres de tri postaux les 9 décembre 2020, 13 décembre 2021 et 30 novembre 2022. Dans la mesure où M. [P] ne conteste pas avoir reçu lesdites mises en demeure et qu’il n’est pas discuté que le locataire n’a pas répondu en temps utiles aux trois «'enquêtes ressources'» annuelles concernées, la cour d’appel retient que la société Alliade Habitat a respecté la procédure de liquidation du SLS et qu’elle était en conséquence en droit, du fait de l’absence de communication par M. [P] des justificatifs réclamés, d’augmenter les échéances mensuelles quittancées par un SLS liquidé provisoirement.
Ainsi, les échéances mensuelles de loyers et de charges, qui s’élevaient à 572,28 € en 2021, à 574,25 € en 2022 et à 592,51 € en 2023, ont été portées aux sommes mensuelles de 1'611,76 € en 2021, 1'631,18 € en 2022 et 1679,34 € en 2023 et M. [P] n’a payé que la part correspondant aux loyers et charges.
Si le SLS quittancé par la société Alliade Habitat était effectivement exigible, reste que le caractère provisoire de sa liquidation aurait dû conduire le premier juge à ne pas prononcer de condamnation définitive mais qu’il aurait dû réservé, conformément au troisième alinéa de l’article L.441-9, la possibilité d’une liquidation définitive par annulation en tout ou partie de la dette dès la communication par le locataire de ses ressources et de celles des personnes vivant au foyer.
Pour cette raison, le jugement attaqué, en ce qu’il a condamné M. [P] à payer à la société Alliade Habitat la somme de 6'844,44 € selon décompte arrêté au 5 septembre 2023, doit être infirmé.
Statuant à nouveau, la cour d’appel relève que la société Alliade Habitat verse aux débats un «'relevé de compte locataire'» actualisé au 9 janvier 2026 présentant un solde qui, déduction faite des frais d’huissier de justice, est créditeur à hauteur de 130,98 €. L’analyse de ce «'relevé de compte locataire'» démontre que M. [P] n’a jamais cessé d’honorer avec régularité le paiement des échéances contractuelles de loyers et de provisions sur charges, soit les sommes mensuelles de 572,28 € en 2021, de 574,25 € en 2022 et de 592,51 € en 2023, et que la part de SLS ajoutée par le bailleur dans les sommes quittancées a été annulée comptablement, en dernier lieu le 19 février 2024, à la faveur de la communication par le locataire de l’enquête ressources dûment complétée.
La cour d’appel rejette en conséquence la demande en paiement de la société Alliade Habitat.
Sur les demandes en prononcé et à défaut en constat de la résiliation des baux:
Le juge de première instance, bien qu’il ait prononcé la résiliation du bail dans le dispositif de sa décision, a dans sa motivation constaté la résiliation de plein droit du bail par l’effet de la clause résolutoire dans la mesure où les causes du commandement de payer n’avaient pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance.
M. [P] considère que, dès lors que les SLS ont été annulés et que le solde restant dû est nul, il peut être considéré qu’il est en capacité de régler ses loyers conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Il sollicite en conséquence des délais de paiement théoriques et il rappelle qu’il n’a eu de cesse de vouloir régulariser sa situation en adressant plusieurs courriers au bailleur pour expliquer sa situation et les raisons pour lesquelles il n’a pas pu répondre en temps utiles aux enquêtes ressources.
La société Alliade Habitat demande à la cour de confirmer le prononcé judiciaire de la résiliation du bail, estimant que l’absence de réponse à l’enquête sociale pendant trois ans constitue un manquement grave du locataire. Elle affirme que l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois devant le premier juge afin de laisser le temps à M. [P] de régulariser sa situation, en vain.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de constater la résiliation de plein droit du bail par le jeu de la clause résolutoire puisque les causes du commandement de payer qu’elle a délivré le 12 novembre 2021 n’ont pas été payées dans les délai de deux mois.
Sur ce,
Sur la demande principale en prononcé de la résiliation des baux':
Selon les articles 1224 et suivants du code civil, la résolution peut toujours être demandée en justice, le cas échéant avec dommages et intérêts, le juge appréciant alors souverainement la réalité de l’inexécution alléguée et le cas échéant si celle-ci est suffisamment grave pour justifier le prononcé résolution du contrat.
En l’espèce, il est acquis aux débats que M. [P] n’a pas répondu aux enquêtes ressources que son bailleur lui a adressées, ni ne s’est acquitté du SLS liquidé provisoirement et qui a été quittancé consécutivement aux non-réponses du locataire.
Le manquement de ce dernier à son obligation de communiquer annuellement des informations financières au bailleur n’est pas d’une gravité suffisante pour justifier la résolution du bail, d’abord parce que les difficultés administratives que M. [P] expose avoir rencontrées pour obtenir les bulletins de paie de son fils ne sont pas démenties, ensuite parce que l’application d’un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par le décret mentionné à l’article L.441-8, constitue déjà une sanction à ce premier manquement, outre la facturation de diverses pénalités prévues aux articles L.411-9 et R.441-26, et l’article L.442-5.
Par ailleurs, le caractère significatif du quantum de la dette de SLS ne soit pas faire perdre de vue son caractère putatif lorsqu’il n’est liquidé que provisoirement s’agissant d’une créance qui peut faire l’objet d’une annulation comptable pure et simple, comme cela a été le cas pour M. [P].
En l’état de ces considérations, conjuguées à la circonstance que le bailleur dispose de la faculté de mettre en 'uvre la procédure de congé pour perte du droit au maintien dans les lieux prévue à l’article L.442-3-4 du code de la construction et de l’habitation, les manquements contractuels commis par M. [P] n’apparaissent pas suffisamment graves pour justifier la résiliation des baux.
Dès lors, le jugement attaqué est infirmé en ce qu’il a prononcé cette résiliation et, statuant à nouveau, la cour d’appel rejette la demande de ce chef.
Sur la demande subsidiaire en constat de la résiliation des baux':
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023, prévoyait que «'toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux'».
Il est de jurisprudence constante que ce texte s’interprète restrictivement en ce que seul le non-paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie peut entraîner la mise en 'uvre d’une clause de résiliation de plein droit, laquelle ne peut être admise pour défaut de paiement de frais d’exécution, de frais bancaires ou d’une clause pénale.
Le SLS, lorsqu’il est liquidé provisoirement, ne constitue ni un loyer, ni une charge locative de sorte que son non-paiement, au demeurant sanctionné par «'la perte du droit au maintien dans les lieux'» dans les conditions prévues à l’article L.442-3-4, ne peut pas entraîner la mise en 'uvre de la clause résolutoire.
En l’espèce, le bail concernant l’emplacement de stationnement est accessoire au logement loué et le contrat de bail concernant ce logement comporte une clause résolutoire. Cette clause a été régulièrement visée par le commandement de payer qui a été délivré au locataire le 12 novembre 2021.
En revanche, la somme de 8'594,30 € réclamée dans ce commandement était exclusivement constituée d’un SLS liquidé provisoirement. A défaut de constituer un loyer, une charge ou un dépôt de garantie, le non-paiement de cette somme dans les deux mois impartis n’était pas susceptible d’entraîner le jeu de la clause résolutoire.
En effet, il appartenait au bailleur social de faire signifier au locataire un congé pour perte du droit au maintien dans les lieux si les conditions de l’article L.442-3-4 étaient réunies, sans pouvoir lui délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour le paiement d’une somme qui n’a pas la nature d’un loyer.
La cour rejette en conséquence la demande subsidiaire en constat de la résiliation du bail et, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner la demande de l’appelant tendant à se voir octroyer des délais de paiement rétroactifs, infirme la décision attaquée qui a ordonné son expulsion et l’a condamné au paiement d’indemnités d’occupation.
Sur les demandes accessoires':
La société Alliade Habitat succombant à l’instance, la cour d’appel infirme la décision attaquée qui a condamné M. [P] aux dépens de première instance et à payer à la société Alliade Habitat la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau, la cour d’appel condamne la société Alliade Habitat aux dépens de première instance, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 12 novembre 2021, et rejette la demande de cette société au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant, la cour condamne la société Alliade Habitat aux dépens de l’instance d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Anne-Lise Bernardi, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour d’appel rejette la demande de la société Alliade Habitat au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamne à payer à M. [P] la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles que l’appelant a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 9 octobre 2023 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Rejette la demande présentée par la SA d’HLM Alliade Habitat en paiement d’un arriéré de loyers et de charges,
Rejette les demandes présentées par la SA d’HLM Alliade Habitat en prononcé et à défaut en constat de la résiliation des baux consentis à M. [H] [P],
Rejette en conséquence les demandes subséquentes présentées par la SA d’HLM Alliade Habitat en expulsion et en indemnités d’occupation,
Rejette la demande présentées par la SA d’HLM Alliade Habitat au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA d’HLM Alliade Habitat, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 12 novembre 2021,
Y ajoutant,
Condamne la SA d’HLM Alliade Habitat, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Anne-Lise Bernardi, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile et conformément aux textes sur l’aide juridictionnelle,
Rejette la demande présentée par la SA d’HLM Alliade Habitat, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA d’HLM Alliade Habitat, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [H] [P] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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