Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 26 juin 2025, n° 24/00580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00580 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 juillet 2024, N° 23/505 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
[11]
C/
S.A.R.L. [6]
CCC délivrée
le :
à :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
MINUTE N°
N° RG 24/00580 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GQF2
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 13], décision attaquée en date du 11 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 23/505
APPELANTE :
[11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispensée d’audience en vertu d’un mail adressé au greffe le 03 mars 2025
INTIMÉE :
S.A.R.L. [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Stephen DUVAL, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Avril 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Katherine DIJOUX, conseillère, chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La [8] (la caisse) a notifié à la société [5] [Localité 7] (la société), par courrier du 8 mars 2023, sa décision de fixer à 15 %, à compter du 10 janvier 2023, le taux d’incapacité permanente partielle en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle relative à une tendinopathie de l’épaule droite inscrite dans le tableau n°57 des maladies professionnelles : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, déclarée le 12 janvier 2022, par sa salariée, Mme [Y] (la salariée), prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après rejet implicite de la commission médicale de recours amiable de la caisse ([10]), rejet confirmé par la suite, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon en contestation de cette décision, lequel, par jugement du 11 juillet 2024, après désignation d’un médecin consultant, le docteur [H], a :
— infirmé la décision rendue par la caisse le 8 mars 2023, attribuant à la salariée un taux d’IPP de 15 % après consolidation de son état à la date du 9 janvier 2023, au titre des séquelles de sa maladie professionnelle de l’épaule droite,
— dit que le taux d’incapacité permanente de la salariée doit être fixé à 8 % au titre des séquelles de sa maladie professionnelle de l’épaule droite,
— dit que les frais de consultation médicale sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale,
— dit que la caisse assumera les dépens.
Par déclaration enregistrée le 6 septembre 2024, la caisse a relevé appel de cette décision.
Dispensée de comparution, aux termes de ses conclusions adressées à la cour le 7 mars 2025, elle demande de :
— infirmer le jugement du 11 juillet 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Dijon,
— juger que le taux d’IPP de 15 % attribué à la salariée, en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle du 29 juin 2021, a été correctement évalué,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions adressées à la cour le 28 mars 2025, la société demande de :
— confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon,
— débouter la caisse de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la caisse aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Selon l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle de la salariée en date du 12 janvier 2022 fait état d’une « tendinopathie, épaule droite + chirurgie épaule droite », et le certificat médical associé à ladite déclaration précise qu’il s’agit d’une « rupture transfixiante du tendon sus-épineux centimétrique + tendinite du biceps brachial épaule droite ».
L’état de santé de la salariée a été déclaré consolidé le 9 janvier 2023, et la caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % au titre des séquelles suivantes : « Séquelles d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite traitée chirurgicalement : persistance de douleurs et d’une limitation fonctionnelle de l’épaule droite dominante ».
Ce taux a été fixé eu égard à l’examen clinique réalisé par le médecin conseil de la caisse, le 24 février 2023, repris de l’avis du 23 mars 2025 du médecin conseil de la société, le docteur [Z], comme suit :
« Examen clinique :
Droitière
Epaule droite :
— antépulsion = 140° en actif et en passif
— abduction = 110° en actif et en passif
— rotation interne normale
— rotation externe = 50°
— rétropulsion = 30°
— épreuve main-nuque réalisée
Epaule gauche :
— antépulsion = 160° en actif et en passif
— abduction = 140° en actif et en passif
— rotation interne normale
— rotation externe = 60°
— rétropulsion = 50°
— épreuve main-nuque et main-lombes correctement réalisées ».
Ce taux a été confirmé par la [12], indiquant les observations suivantes reprises également de l’avis du 23 mars 2025 du médecin conseil de la société, le docteur [Z], comme suit :
« La MP du 29/06/2021 rupture de coiffe des rotateurs droite, chez une assurée droitière, employée libre-service de 41 ans, a été consolidée au 09/01/2023 par [9].
Le résumé des séquelles indiquait : « Séquelles d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite traitée chirurgicalement : persistance de douleurs et d’une limitation fonctionnelle de l’épaule droite dominante ».
Le taux d’IP a été fixé à 15 %, ce que la victime conteste.
L’IRM du 04/12/2021 objectivait une tendinopathie non rompue du sus-épineux.
La prise en charge a consisté en une arthroscopie pour réparation du sus-épineux, ténodèse du biceps et acromioplastie le 20/12/2021, suivie de rééducation.
L’IRM post-opératoire du 09/08/2022 objectivait une rupture tendineuse avec involution graisseuse et amyotrophie du sus-épineux.
Au moment de la convocation par un médecin conseil le 24/02/2023 :
— le traitement consistait en la prise d’antalgique de palier 2 à la demande ;
— l’assurée a repris son poste depuis le janvier 2023 (après 4 mois de temps partiel thérapeutique) ;
— les doléances consistaient une limitation douloureuse de l’épaule droite dominante ;
— l’examen clinique retient une limitation légère des amplitudes de l’épaule droite dominante (abduction 110°, antépulsion 140°, rotation externe 50°, rétropulsion 30°, rotation interne normale mais épreuve main-lombes non réalisée).
Considérant ces éléments, le taux d’IP indemnisant les séquelles imputables à la MP du 29/06/2021 a été justement apprécié et peut être maintenu à 15%, conformément au barème en vigueur qui prévoit un taux d’IP de 10 à 15 %, pour une limitation légère des mouvements d’épaule dominante ».
Ce taux de 15 % a été ramené à 8 % par les premiers juges au vu de l’avis du médecin consultant désigné par leurs soins.
Le médecin consultant fait ainsi les observations suivantes concernant les séquelles de la salariée :
« Madame [Y], âgée de 42 ans, employée de commerce sans état antérieur connu, droitière a déclaré une maladie professionnelle « tendinopathie chronique rompue de l’épaule droite dominante par un CMI en date du 07/01/22 faisant état d’une rupture transfixiante du tendon supra épineux assortie d’une tendinite du long biceps. Elle a fait l’objet d’une réparation chirurgicale le 20/12/2021 au cours de laquelle elle a bénéficié d’une acromioplastie témoignant d’un état antérieur dégénératif indépendant de la maladie professionnelle. Une IRM du 09/08/22 fait état d’une récidive de rupture au niveau de ce même tendon sans autre soin postérieur. Elle est examinée le 24/02/23 par le médecin conseil après qu’elle ait été consolidée le 09/01/23 par le médecin traitant.
L’examen retrouve une limitation légère des seules élévations antérieurs et abduction de cette épaule au-delà des 110 degrés. Le reste de l’examen n’est pas rapporté.
Par conséquent, s’agissant d’une rupture de coiffe de l’épaule dominante opérée sur laquelle il existe un état antérieur dégénératif préalable, nous retiendrons au titre des séquelles fonctionnelles en lien avec une limitation de certains mouvements de cette épaule atteignant le secteur utile, un taux d’IPP de 8 % ».
Pour contester le taux de 8 %, et en faveur d’un taux de 15 %, la caisse reprend l’avis de son médecin conseil, le docteur [E], lequel fait les observations suivantes :
« Le Dr [H] constate que le taux médical de 15 % initialement fixé apparaît inadapté au regard de l’état antérieur interférant et de la limitation de deux mouvements seulement. Néanmoins les imageries et le compte rendu opératoire ne mentionnent pas d’anomalies ostéoarticulaires notamment pas d’acromion agressif. Il ne mentionne pas d’état antérieur dégénératif de l’articulation, cette dernière semble même plutôt en bon état sur le détail du compte rendu opératoire ».
Il ajoute que : « l’acromioplastie est avancée comme témoignant d’un état dégénératif ; cette technique est très courante en association à la réparation de la coiffe, indépendamment de tout état dégénératif articulaire existant. Plaise au membre du tribunal de confirmer le taux de 15 % initialement fixé ».
A l’appui du taux de 8 % retenu par les premiers juges, la société se prévaut du rapport de son médecin conseil, le docteur [Z], lequel indique que les mouvements d’antépulsion et d’abduction atteignent respectivement 140° et 110°, que les mouvements en passif sont réputés identiques aux mouvements actifs, ce qui ne se conçoit que dans le cadre d’une capsulite, et que les mouvement complexes supérieurs sont parfaitement réalisés. Il relève qu’aucun test tendineux n’a été réalisé, et ajoute que la [10] ne tient pas compte de l’examen comparatif montrant une discrète limitation des mouvements de l’épaule droite par rapport à l’épaule gauche qui elle est indemnisé à 5 % au titre d’une maladie professionnelle.
Enfin, le médecin conseil de la société réplique à l’argumentaire de la caisse en faisant les observations suivantes :
« Ce faisant, l’argumentaire du médecin-conseil ne repose sur l’existence ou non d’un état antérieur.
Il n’existe aucune argumentation quant à l’évaluation des séquelles en fonction des amplitudes articulaires retrouvées.
Concernant l’état antérieur, si la réalisation d’une acromioplastie est, effectivement, courante dans la prise en charge chirurgicale des tendinopathies de la coiffe des rotateurs, la motivation de ce geste opératoire est de supprimer un conflit sous-acromial, soit par arthrose acromioclaviculaire, soit par acromion agressif ce qui constitue une pathologie sans lien avec l’activité professionnelle.
Par ailleurs, le médecin-conseil, tout en réfutant l’existence d’un état antérieur omet de préciser l’existence d’une pathologie interférente sans lien avec l’activité professionnelle, à type de tendinose calcifiante produisant ses propres effets, mentionnée sur le certificat médical établi à la date de consolidation ».
Tout d’abord, s’agissant de l’état antérieur, la cour constate que le médecin conseil de la caisse relève que la présence d’un état antérieur dégénératif n’est pas démontrée par les imageries et compte rendu opératoire dans la mesure où il n’est pas indiqué d’arthrose acromio-claviculaire ou d’acromion agressif.
De plus, bien qu’une acromioplastie eut été réalisée avant la date de consolidation, l’IRM du 9 août 2022 post opératoire indique que l’articulation acromio-claviculaire est sans particularité. En conséquence, il n’est pas démontré la présence d’un état antérieur dégénératif relatif à une arthrose acromio-claviculaire ou acromion agressif.
Puis, sur l’existence d’une pathologie interférente à savoir une tendinose calcifiante, la société estime qu’elle est sans lien avec l’activité professionnelle puisqu’elle produirait ses propres effets d’après le médecin conseil de la société, qui seul mentionne cette pathologie.
La cour constate que le certificat final en date du 9 janvier 2023 mentionne, en plus d’une rupture transfixiante de supra épineux, une tendinose calcifiante, qui n’a pas été prise en compte ni par le médecin conseil de la caisse, ni par la [10] et ni par le médecin consultant du tribunal.
Ainsi, la cour retient que cette pathologie n’avait pas une réelle incidence sur l’évaluation du taux d’IPP.
Enfin,l’ensemble des avis sont convergents sur l’existence d’une limitation, d’une part, douloureuse de l’épaule droite dominante, ce qui est confirmé par la prise d’antalgique de palier 2 par la salariée, indiqué dans l’avis de la [10], et d’autre part, légère des mouvements de l’épaule droite dominante.
Cependant, la cour constate que le médecin consultant du tribunal ne prend en compte dans son évaluation qu’une limitation de deux mouvements de l’épaule droite dominante à savoir l’antépulsion et l’abduction alors qu’il ressort de l’examen clinique que les mouvements de rotation externe et de rétropulsion sont également légèrement limités, les autres mouvements étant bien réalisés.
Le barème indicatif d’invalidité recommande un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements concernant l’épaule dominante, auquel il peut être ajouté le taux de 5 % en cas de périarthrite douloureuse.
Ainsi, au vu du barème indicatif d’invalidité, et des séquelles relatives à une limitation légère de certains mouvements de l’épaule droite dominante associée à des douleurs, sans prise en compte d’un état antérieur ou d’une pathologie interférente, il convient de fixer le taux à 10%.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel, le jugement étant par ailleurs confirmé sur la charge des dépens à la caisse.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Confirme le jugement prononcé le 11 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, sauf en ce qu’il a dit que le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [Y] doit être fixé à 8 % au titre des séquelles de sa maladie professionnelle,
Statuant à nouveau,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [Y] à 10 %,
Y ajoutant,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
Le greffier La présidente
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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