Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 14 nov. 2024, n° 22/01820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/01820 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lisieux, 19 avril 2022, N° 20/00123 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 22/01820
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 19 Avril 2022 du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX
RG n° 20/00123
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
APPELANTS :
Monsieur [S] [EB]
né le 25 Juillet 1944 à [Localité 48]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [F] [HU] épouse [EB]
née le 04 Mars 1949 à [Localité 44] (SUISSE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [M] [N] [WB]
né le 28 Octobre 1968 à [Localité 47] (76)
[Adresse 17]
[Localité 25]
Madame [BD] [BW] [V] épouse [WB]
née le 05 Janvier 1966 à [Localité 34]
[Adresse 17]
[Localité 25]
Monsieur [X] [AE]
né le 05 Août 1966 à [Localité 40]
[Adresse 22]
[Localité 21]
Monsieur [T] [ZU]
né le 10 Mai 1979 à [Localité 49]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 27]
Madame [L] [A]
née le 04 Février 1980 à [Localité 32]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 27]
Monsieur [I] [XO] [ME]
né le 31 Juillet 1982 à [Localité 43]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représentés par Me Lionel SAPIR, avocat au barreau de LISIEUX,
Assistés de Me Mickael COHEN, avocat au barreau de PARIS
Madame [TC] [B] [K] épouse [ME]
née le 13 Janvier 1985 à [Localité 31]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Monsieur [J] [G]
né le 29 Août 1977 à [Localité 29]
[Adresse 28]
[Localité 14]
Monsieur [U] [Z]
né le 28 Mars 1970 à [Localité 46]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Madame [TW] [D] épouse [Z]
née en à [Localité 52]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Monsieur [PD] [NS] [EV]
né le 20 Novembre 1958 à [Localité 42]
[Adresse 26]
[Localité 23]
Madame [C] [MY] [PX] veuve [KT]
née le 25 Avril 1965 à [Localité 30]
[Adresse 4]
[Localité 24]
Monsieur [H] [MG]
né le 07 Août 1970 à [Localité 39]
[Adresse 36]
[Localité 19]
Madame [O] [JZ] [LM] épouse [MG]
née le 11 Août 1970 à [Localité 38]
[Adresse 36]
[Localité 19]
Monsieur [M] [P]
né le 17 Août 1962 à [Localité 35]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Madame [HA] [P]
née le 08 Mars 1965 à [Localité 45] (GRANDE BRETAGNE)
[Adresse 10]
[Localité 5]
Monsieur [E] [GI]
né le 28 Septembre 1973 à [Localité 50]
[Adresse 15]
[Localité 18]
Madame [Y] [UN] épouse [GI]
née le 29 Octobre 1970 à [Localité 33]
[Adresse 15]
[Localité 18]
Monsieur [R] [RR]
né le 18 Septembre 1958 à [Localité 51]
[Adresse 16]
[Localité 9]
Représentés par Me Lionel SAPIR, avocat au barreau de LISIEUX,
Assistés de Me Mickael COHEN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.S. RESIDENCE [41]
N° SIRET : 823 241 971
[Adresse 13]
[Localité 20]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Coralie LOYGUE, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Paul ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 19 septembre 2024
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 14 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
M. [I] [ME] et Mme [TC] [K] épouse [ME], M. [J] [G], M. [U] [Z] et Mme [TW] [D] épouse [Z], M. [PD] [EV], M. [E] [KT] et Mme [C] [PX] épouse [KT], M. [H] [MG] et Mme [O] [LM] épouse [MG], M. [S] [EB] et Mme [F] [HU] épouse [EB], M. [M] [WB] et Mme [BD] [V] épouse [WB], M. [X] [AE], M. [T] [ZU] et Mme [L] [A], M. [M] [P] et Mme [HA] [W] épouse [P], M. [E] [GI] et Mme [Y] [UN] épouse [GI], M. [R] [RR] ont acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la SARL La providence, promoteur-vendeur, respectivement un lot dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété situé [Adresse 7] à [Localité 37], destiné à accueillir une résidence locative avec services pour seniors.
La société ODELIA, exploitant initialement la résidence ayant été mise en liquidation judiciaire, un contrat de bail commercial de locaux d’habitation meublés a été signé par chacun desdits propriétaires avec la SAS Résidence [41], avec prise d’effet au 1er janvier 2017, à l’exception de M. [EV], avec effet au 1er octobre 2018.
Une clause spéciale du bail commercial prévoyait un paiement progressif du loyer (à partir du 10ème mois) pour permettre au nouvel exploitant de développer son activité.
Se plaignant de plusieurs loyers impayés, lesdits propriétaires, à l’exception de M. [RR] et des époux [P] et [GI] ont chacun, par actes des 23 et 26 décembre 2019, 3, 8 et 9 janvier 2020, puis 27 février 2020, fait signifier à la SAS Résidence [41] un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée aux baux respectifs.
Le 22 janvier 2020, la SAS Résidence [41] a assigné ces propriétaires devant le tribunal judiciaire de Lisieux en opposition aux commandements.
Par actes d’huissier de justice respectivement délivrés les 12 et 15 juin 2020, les époux [P] et [GI] ainsi que M. [RR] ont chacun fait signifier à la SAS Résidence [41] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour le même motif.
[M] et [HA] [P], [E] et [Y] [GI] et [R] [RR] sont intervenus volontairement sur la procédure aux côtés des premiers propriétaires.
Par jugement du 19 avril 2022, le tribunal judiciaire de Lisieux a :
— rejeté la demande de rabat de l’ordonnance de clôture et de renvoi à la mise en état ;
— annulé le commandement de payer délivré à la SAS [41] résidence [Localité 37] le 3 janvier 2020 à la demande de M. [ZU] et de Mme [A] ;
— débouté la SAS [41] résidence [Localité 37] de sa demande d’annulation des autres commandements de payer ;
— débouté la SAS [41] résidence [Localité 37] de ses demandes de dommages et intérêts M. et Mme [G], M. et Mme [Z], M. [EV], Mme [KT], M. et Mme [MG], M. et Mme [EB], M. et Mme [WB], M. [AE], M. [ME] et Mme [K], M. [ZU] et de Mme [A], M. et Mme [P], M. et Mme [GI] et M. [RR] ;
— débouté M. et Mme [G], M. et Mme [Z], M. [EV], Mme [KT], M. et Mme [MG], M. et Mme [EB], M. et Mme [WB], M. [AE], M. [ME] et Mme [K], M. [ZU] et de Mme [A], M. et Mme [P], M. et Mme [GI] et M. [RR], de leurs demandes aux fins de paiement des loyers visés dans les commandements de payer délivrés par chacun ;
— débouté M. et Mme [G], M. et Mme [Z], M. [EV], Mme [KT], M. et Mme [MG], M. et Mme [EB], M. et Mme [WB], M. [AE], M. [ME] et Mme [K], M. [ZU] et de Mme [A], M. et Mme [P], M. et Mme [GI] et M. [RR], de leurs demandes aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la SAS [41] résidence [Localité 37] aux dépens à concurrence de moitié ;
— condamné M. et Mme [G], M. et Mme [Z], M. [EV], Mme [KT], M. et Mme [MG], M. et Mme [EB], M. et Mme [WB], M. [AE], M. [ME] et Mme [K], M. [ZU] et de Mme [A], M. et Mme [P], M. et Mme [GI] et M. [RR], la [41] résidence [Localité 37] aux dépens à concurrence de moitié ;
— dit que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 19 juillet 2022 adressée au greffe de la cour, M. [J] [G], M. et Mme [U] et [TW] [Z], M. [PD] [EV], M. et Mme [S] et [F] [EB], M. et Mme [M] et [BD] [WB], M. [T] [ZU] et Mme [L] [A], M. et Mme [XO] et [TC] [ME], M. et Mme [M] et [HA] [P], M. et Mme [E] et [Y] [GI], et M. [R] [RR], Mme [C] [PX] veuve [KT], M. et Mme [H] et [O] [MG] et M. [X] [AE] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions déposées le 5 janvier 2024, les appelants demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes aux fins de paiement des loyers visés dans les commandements de payer délivrés par chacun, et de leurs demandes aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, outres leurs demandes sur le fondement des articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— Condamner la société Résidence [41] à payer en deniers ou quittance aux appelants les sommes suivantes au titre des loyers arriérés dus au 31 décembre 2023, à parfaire avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir :
M. et Mme [WB] : 34.092,80 euros
M. [RR] : 29.541,83 euros
Mme [C] [MY] [PX] veuve de M. [KT] : 28.771,04 euros
M. [AE] : 30.680,99 euros
M. et Mme [EB] : 21.533,31 euros
Mme [A] et M. [ZU] : 28.477,09 euros
M. [EV] : 32.688,07 euros
M. [ME] et Mme [K] : 106.948,40 euros
M. [G] : 28.349,42 euros
M. et Mme [Z] : 32.478,33 euros
M. et Mme [P] : 30.377,27 euros
M. et Mme [GI] : 19.176,83 euros
M. et Mme [MG] : 29.007,86 euros
— Déclarer acquise la clause résolutoire visée à l’article 8 du contrat de bail commercial,
— Ordonner en conséquence la remise des clés des lieux loués et l’expulsion de la société Résidence [41] des lieux loués,
— Condamner la société Résidence [41] à payer à chacun des appelants une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Résidence [41] aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au coût des commandements de payer.
Aux termes de ses conclusions déposées le 14 décembre 2022, la SAS Résidence [41] demande à la cour de :
— Dire la société Résidence [41] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
A titre principal,
— Débouter M. [J] [G], M. et Mme [U] et [TW] [Z], M. [PD] [EV], M. et Mme [S] et [F] [EB], M. et Mme [M] et [BD] [WB], M. [T] [ZU] et Mme [L] [A], M. et Mme [XO] et [TC] [ME], M. et Mme [M] et [HA] [P], M. et Mme [E] et [Y] [GI], et M. [R] [RR] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
— Juger mal fondés les commandements de payer signifiés à la société Résidence [41] par M. [J] [G], M. et Mme [U] et [TW] [Z], M. [PD] [EV], M. et Mme [S] et [F] [EB], M. et Mme [M] et [BD] [WB], M. [T] [ZU] et Mme [L] [A], M. et Mme [XO] et [TC] [ME], M. et Mme [M] et [HA] [P], M. et Mme [E] et [Y] [GI], et M. [R] [RR] ;
— Annuler lesdits commandements de payer ;
En conséquence,
— Confirmer le jugement dont appel et débouter M. [J] [G], M. et Mme [U] et [TW] [Z], M. [PD] [EV], M. et Mme [S] et [F] [EB], M. et Mme [M] et [BD] [WB], M. [T] [ZU] et Mme [L] [A], M. et Mme [XO] et [TC] [ME], M. et Mme [M] et [HA] [P], M. et Mme [E] et [Y] [GI], et M. [R] [RR] de leurs demandes de paiement et d’acquisition de la clause résolutoire ;
— Infirmer le jugement dont appel et condamner M. [J] [G], M. et Mme [U] et [TW] [Z], M. [PD] [EV], M. et Mme [S] et [F] [EB], M. et Mme [M] et [BD] [WB], M. [T] [ZU] et Mme [L] [A], M. et Mme [XO] et [TC] [ME], M. et Mme [M] et [HA] [P], M. et Mme [E] et [Y] [GI], et M. [R] [RR] à payer, chacun, à la société Résidence [41] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société Résidence [41] ensuite de la délivrance, de mauvaise foi, des commandements visant la clause résolutoire signifiés ;
— Condamner M. [J] [G], M. et Mme [U] et [TW] [Z], M. [PD] [EV], M. et Mme [S] et [F] [EB], M. et Mme [M] et [BD] [WB], M. [T] [ZU] et Mme [L] [A], M. et Mme [XO] et [TC] [ME], M. et Mme [M] et [HA] [P], M. et Mme [E] et [Y] [GI], et M. [R] [RR], Mme [C] [PX], veuve [KT], M. et Mme [H] et [O] [MG] et M. [X] [AE] à payer, chacun, à la société Résidence [41] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
La SAS Résidence [41] a déposé de nouvelles conclusions au fond (n° 2) le 23 janvier 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2024.
Par conclusions de procédure et récapitulatives n°3 déposées le 29 janvier 2024, les appelants demandent à la cour in limine litis d’écarter des débats les conclusions d’appel n° 2 et les pièces n° 1 à 22 régularisées par l’intimée le 23 janvier 2024, veille de l’ordonnance de clôture des débats et de la condamner aux dépens. Sur le fond, ils maintiennent leurs prétentions.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
I. Sur la recevabilité des conclusions n° 2 de la SAS Résidence [41] et de ses pièces n°1 à 22
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du même code énonce que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Ces dispositions visent à assurer la loyauté des débats et le principe de la contradiction.
Par ailleurs, l’article 906 ancien du code de procédure civile dispose que les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie et que les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
L’article 954 ancien du même code précise qu’un bordereau récapitulatif des pièces est annexé aux conclusions d’appel.
La communication électronique permet, via le récépissé délivré par le RPVA, d’assurer la preuve de la communication.
En l’espèce, la SAS Résidence [41] a notifié de nouvelles conclusions (n°2), visant 22 pièces dont 7 nouvelles, par RPVA le 23 janvier 2024 à 21h36, soit la veille de l’ordonnance de clôture qui avait été annoncée par avis du 26 avril 2023 pour le 10 janvier 2024 puis reportée au 24 janvier suivant.
La communication tardive de ces écritures ne permettait pas aux appelants d’y apporter éventuellement une réponse et d’en débattre contradictoirement.
En outre, la SAS Résidence [41] ne justifie pas avoir communiqué ses pièces, notamment suivant bordereau notifié via le RPVA.
Au vu de ces éléments, il convient de déclarer irrecevables ses conclusions n° 2 et ses pièces n°1 à 22, la cour ne statuant que sur ses précédentes écritures déposées le 14 décembre 2022.
II. Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la demande en paiement des loyers
Selon l’article L 145-41 du code de commerce : 'Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.'
L’article 1719 du code civil énonce que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur a comme obligation principale de payer le prix du bail aux termes convenus.
Selon l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
A titre liminaire, la SAS Résidence [41] fait valoir à juste titre que les baux versés aux débats par M. et Mme [P] et M. [EV] ne sont pas signés et que ces derniers sont dès lors défaillants dans l’administration de la preuve nécessaire au succès de leurs prétentions.
M. et Mme [P] et M. [EV] n’émettent aucune observation sur ce moyen.
Par suite, il convient de les débouter de toutes leurs demandes formées contre l’intimée et d’annuler les commandements de payer par eux délivrés les 3 janvier et 12 juin 2020.
Concernant les autres baux, dûment signés avec la SAS Résidence [41], ils contiennent chacun une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou de charges, et un mois après un commandement de payer délivré par acte extrajudiciaire et resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Les commandements de payer délivrés à la SAS Résidence [41] pour non- paiement des loyers et charges reproduisent la clause résolutoire insérée au contrat de bail et comportent la mention exigée à peine de nullité par l’article L 145-41 du code de commerce.
Pour justifier le défaut de règlement des loyers et faire échec à l’acquisition de la clause résolutoire, la preneuse soutient notamment que les bailleurs ont manqué à leurs obligations de délivrance conforme et d’assurer la jouissance paisible du bien loué en lui remettant d’une part des appartements non meublés et, pour certains, non fonctionnels du fait de désordres d’infiltrations, d’autre part des parties communes, notamment une cuisine collective, dépourvues d’équipements et de matériel du fait d’un cambriolage, rendant la location des logements et l’exploitation de la résidence impossibles. Ils ajoutent que quatre des appelants n’ont pas réglé le prix de leur appartement.
La preuve de l’inexécution de l’obligation de la partie adverse est à la charge de celui qui se prévaut de l’exception d’inexécution.
En l’espèce, la SAS Résidence [41], qui ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations, ne démontre pas la réalité des désordres structurels et manquements contractuels imputés aux bailleurs.
À l’inverse, les documents communiqués par ces derniers, en particulier des attestations, des photographies, un courrier de l’intimée du 25 février 2019, une facture Odélia et des relevés de compte clients édités par le notaire, sont de nature à établir que chacun des appelants a réglé le prix du mobilier et que les appartements sont meublés, loués et exploités par la SAS résidence [41].
Par suite, l’intimée n’est pas fondée à opposer l’exception d’inexécution pour refuser de payer les sommes réclamées au titre des loyers dont le montant n’est pas discuté.
Les commandements de payer sont donc parfaitement fondés et la demande d’annulation de ces actes doit être rejetée, sauf concernant le premier commandement délivré par M. [ZU] et Mme [A] le 3 janvier 2020 qui a été justement annulé par le premier juge pour irrégularité formelle.
Ces derniers ont régularisé un second commandement le 27 février 2020.
Il ressort des décomptes de créance versés aux débats qu’aucune régularisation totale n’a eu lieu dans le délai d’un mois suivant la délivrance des commandements de payer.
En conséquence, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire visée dans les baux en cause et d’ordonner l’expulsion de la SAS résidence au [41] dans les conditions exposées au dispositif de l’arrêt.
Par ailleurs, en l’absence de critique sur le montant des loyers dus, il convient de condamner l’intimée à payer à chacun des copropriétaires, à l’exclusion de M. et Mme [P] et M. [EV], la somme réclamée au titre des loyers échus au 31 décembre 2023 en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
III. Sur la demande indemnitaire de la SAS Résidence [41]
L’action des appelants étant accueillie sur l’essentiel, la SAS Résidence [41] ne peut qu’être déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement est confirmé sur ce point.
IV. Sur les demandes accessoires
La SAS Résidence [41] succombant, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel y compris le coût des commandements de payer valables, à payer aux appelants, unis d’intérêts, à l’exclusion de M. et Mme [P] et M. [EV], la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et est déboutée de sa demande formée à ce titre.
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont infirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
DECLARE irrecevables les conclusions n° 2 déposées par la SAS Résidence [41] le 23 janvier 2024 ainsi que ses pièces n°1 à 22 ;
INFIRME le jugement entrepris des chefs de disposition dont il a été interjeté appel sauf en ce qu’il a :
— annulé le premier commandement de payer délivré par M. [ZU] et Mme [A] le 3 janvier 2020,
— débouté la SAS Résidence [41] de sa demande d’annulation des commandements de payer délivrés par M. [J] [G], M. et Mme [U] et [TW] [Z], M. et Mme [S] et [F] [EB], M. et Mme [M] et [BD] [WB], M. [T] [ZU] et Mme [L] [A], M. et Mme [XO] et [TC] [ME], M. et Mme [E] et [Y] [GI], et M. [R] [RR], Mme [C] [PX] veuve [KT], M. et Mme [H] et [O] [MG] et M. [X] [AE] ;
— débouté la SAS Résidence [41] de sa demande de dommages et intérêts;
— débouté M. [PD] [EV] et M. et Mme [M] et [HA] [P] de toutes leurs demandes ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
ANNULE les commandements de payer délivrés par M. [PD] [EV] et M. et Mme [M] et [HA] [P] respectivement les 3 janvier et 12 juin 2020 ;
DECLARE acquise la clause résolutoire visée dans les contrats de bail commercial conclus entre d’une part la SAS Résidence [41], d’autre part M. [J] [G], M. et Mme [U] et [TW] [Z], M. et Mme [S] et [F] [EB], M. et Mme [M] et [BD] [WB], M. [T] [ZU] et Mme [L] [A], M. et Mme [XO] et [TC] [ME], M. et Mme [E] et [Y] [GI], et M. [R] [RR], Mme [C] [PX] veuve [KT], M. et Mme [H] et [O] [MG] et M. [X] [AE], portant sur les lots situés dans l’ensemble immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 37] ;
ORDONNE l’expulsion de la SAS Résidence [41] des locaux, objet des baux, dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt ;
CONDAMNE la SAS Résidence [41] à payer en deniers ou quittances, au titre des loyers échus au 31 décembre 2023, les sommes suivantes :
— à M. et Mme [WB] : 34.092,80 euros
— à M. [RR] : 29.541,83 euros
— à Mme [C] [MY] [PX] veuve de M. [KT] : 28.771,04 euros
— à M. [AE] : 30.680,99 euros
— à M. et Mme [EB] : 21.533,31 euros
— à Mme [A] et M. [ZU] : 28.477,09 euros
— à M. [ME] et Mme [K] : 106.948,40 euros
— à M. [G] : 28.349,42 euros
— à M. et Mme [Z] : 32.478,33 euros
— à M. et Mme [GI] : 19.176,83 euros
— à M. et Mme [MG] : 29.007,86 euros
avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
CONDAMNE la SAS Résidence [41] à payer à M. [J] [G], M. et Mme [U] et [TW] [Z], M. et Mme [S] et [F] [EB], M. et Mme [M] et [BD] [WB], M. [T] [ZU] et Mme [L] [A], M. et Mme [XO] et [TC] [ME], M. et Mme [E] et [Y] [GI], et M. [R] [RR], Mme [C] [PX] veuve [KT], M. et Mme [H] et [O] [MG] et M. [X] [AE], unis d’intérêts, la somme de 7000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les autres parties de leur demande formée à ce titre ;
CONDAMNE la SAS Résidence [41] aux dépens de première instance et d’appel, y compris le coût des commandements de payer valables ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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