Confirmation 14 mai 2012
Confirmation 14 mai 2012
Confirmation 14 mai 2012
Rejet 5 novembre 2013
Rejet 5 novembre 2013
Rejet 5 novembre 2013
Rejet 5 novembre 2013
Rejet 5 novembre 2013
Désistement 22 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, expropriations, 22 oct. 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 14 mai 2012, N° 11/00014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
22/10/2025
ARRÊT N° 10/2025
N° RG 25/00003 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q42I
MD/IA
Recours en révision contre la décision du 14 Mai 2012 – Cour d’Appel de TOULOUSE – 11/00014
J.BENSUSSAN
[P] [B]
C/
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
[N] [Localité 10]
MP PG CIVIL
DESISTEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Chambre des Expropriations
***
ARRÊT DU VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
SUR SAISINE EN RECOURS EN REVISION
DEMANDEUR AU RECOURS EN REVISION
APPELANT A LA PROCEDURE D’APPEL
Monsieur [P] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS AU RECOURS EN REVISION
INTIMES A LA PROCEDURE D’APPEL
Commune de [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine TEISSEYRE de la SCP BOUYSSOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’OCCITANIE ET HAUTE-GARONNE
[Adresse 9]
[Localité 3]
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée qui a fait connaître son avis écrit le 03 juillet 2025.
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DEFIX, président et L.IZAC, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : M. DEFIX,
Assesseurs A-M. ROBERT
:L.IZAC
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— signé par M. DEFIX, président, et par I. ANGER, greffier présent lors du prononcé.
M. [P] [B] était propriétaire de deux parcelles non contiguës cadastrées section AY n° [Cadastre 6] pour 2 872 m² et AY n° [Cadastre 7] pour 2 772 m², desservies par le [Adresse 8], à [Localité 10] (31).
Par délibération du 15 décembre 2003, le conseil municipal de la commune de [Localité 10] a approuvé le dossier de création de la [Adresse 11] puis par delibération du 29 juin 2005, le dossier de réalisation qui, par la suite a été confiée par convention publique d’aménagement à la société d’économie mixte locale de [Localité 10] pour l’aménagement et la construction (Semlac), aux droits de laquelle vient aujourd’hui la sociéié Oppidea.
La Semlac a acquis la majeure partie des terrains au cours des années 2006 et 2007 et, pour réaliser les dernières acquisitions, la commune de [Localité 10] a déclaré le projet d’intérêt général suivant délibération du 8 février 2008 et l’opération a été déclarée d’utilité publique par arrêté préfectoral du 21 avril 2008.
Parmis les parcelles concernées figuraient les deux parcelles précitées appartenant à M. [B].
L’arrêté de cessibilité de ces terrains a été pris par arrêté préfectoral du 31 novembre 2008.
À défaut d’accord intervenu entre les parties, la commune de [Localité 10] a saisi le juge de l’expropriation le 27 octobre 2010 aux fins de fixation de l’indemnité devant revenir à M. [B].
Par jugement du 12 juillet 2011, le juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de Toulouse a fixé le montant des indemnités dues à M. [B] à la somme totale de 137.585 euros.
M. [B] a relevé appel de ce jugement.
Suivant arrêt du 14 mai 2012, la cour d’appel de Toulouse a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
Par arrêt de 5 novembre 2013, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [B] contre cette décision.
— :-:-:-:-
Suivant déclaration électronique du 18 mars 2025, M. [P] [B] a saisi la cour d’appel de Toulouse d’un recours en révision de l’arrêt du 14 mai 2012, signifié le même jour à la commune de Colomiers et au procureur général de la cour d’appel de Toulouse.
Soutenant que les décisions intervenues en première instance, en appel et en cassation ont été obtenues par fraude imputée à la Commune de Colomiers ayant conduit à induire erreur les juridictions saisies sur la qualification des parcelles expropriées, M. [B] a demandé à la cour d’appel de :
— prononcer la rétractation de l’arrêt rendu le 14 mai 2012,
— statuter à nouveau en fait et en droit,
— condamner la commune de [Localité 10] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 16 septembre 2025, M. [P] [B] a demandé qu’il lui soit donné acte de son désistement 'pur et simple', de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit concernant les dépens.
Suivant conclusions déposées le 17 septembre 2025, la Commune de [Localité 10] a demandé à la cour de 'donner acte aux parties’ du désistement de Monsieur [B] et de la renonciation par la commune de [Localité 10] à sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il est également demandé qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il sera constaté que l’appelant se désiste de son recours en révision et que la partie défenderesse à cette action a conclu pour accepter ce désistement et renoncer à sa demande reconventionnelle en paiement au titre des frais irrépétibles. Ce désistement doit être déclaré parfait.
Les dépens de la présente procédure seront mis à la charge de la partie qui se désiste en application du principe édicté par l’article 399 du code de procédure civile, en l’absence d’accord contraire des parties sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
Constate le désistement de l’instance en révision engagée par M. [P] [B] par citation du 18 mars 2025.
Constate l’acceptation de ce désistement et la renonciation de la Commune de [Localité 10] à sa demande en paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Constate en conséquence l’extinction de l’instance enregistrée à la chambre de l’expropriation sous le n°25/0003.
Laisse les dépens de l’instance en révision à la charge de M. [P] [B].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER M. DEFIX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Précaire ·
- Cotisations ·
- Chai ·
- Assemblée générale ·
- Gérant ·
- Rémunération ·
- Demande ·
- Associé ·
- Commerce ·
- Loyer
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Déséquilibre significatif ·
- Locataire ·
- Indemnité de résiliation ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Clause resolutoire ·
- Conditions générales
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Jeune travailleur ·
- Copie ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Avis ·
- Observation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Appel ·
- Menaces ·
- Recours ·
- Ordre public
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Peinture ·
- Adresses ·
- Trouble ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Signification ·
- Appel ·
- Millet ·
- Message ·
- Délai ·
- Avis ·
- Incident ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Pays ·
- Virement ·
- Mise en état ·
- Prescription ·
- Règlement ·
- Loi applicable ·
- Espagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Sabah ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Public ·
- Menaces
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Vie privée ·
- Violence ·
- Liberté ·
- Fait ·
- Éloignement ·
- Enfant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Syndicat ·
- Distribution ·
- Radiation ·
- Diligences ·
- Rupture ·
- Décès ·
- Industrie ·
- Commerce ·
- Sociétés
- Finances ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution du contrat ·
- Incident ·
- Crédit renouvelable ·
- Fichier ·
- Contrat de crédit ·
- Résolution ·
- Chèque
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Auto-école ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- État de santé, ·
- Préavis ·
- Discrimination ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.