Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 7 mai 2026, n° 25/08245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08245 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Longjumeau, 20 août 2024, N° 11-23-000922 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 07 MAI 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/08245 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLKCM – Jonction avec le dossier RG n° 25/08246
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 août 2024 – Tribunal de proximité de LONGJUMEAU – RG n° 11-23-000922
APPELANTE
Madame [U] [L]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Elie LELLOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1021
INTIMÉE
La S.A. CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFEMO), société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 542 097 522 03309
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 3 octobre 2016, M. [R] [N] et Mme [U] [L] épouse [N] ont souscrit auprès de la société CA Consumer Finance un crédit renouvelable d’un montant maximal de 6 000 euros utilisable par fractions et remboursable en cas d’utilisation en une seule fois de la totalité du plafond par 55 échéances mensuelles de 122 euros chacune et une dernière échéance ajustée de 107,02 euros au taux conventionnel de 18,304 % l’an en cas d’utilisation jusqu’à 3 000 euros et au taux de 12,204 % par an jusqu’à 6 000 euros.
Le 13 décembre 2019, le montant maximal autorisé a été porté à 15 000 euros, remboursable en cas d’utilisation totale par 54 échéances mensuelles de 316 euros chacune et une dernière échéance ajustée de 362,99 euros au taux conventionnel de 6,604 % l’an en cas d’utilisation au-delà de 6 000 euros.
Une somme de 15 000 euros a été débloquée le 28 août 2020.
[R] [N] est décédé le [Date décès 1] 2020 et Mme [N] a indiqué à l’établissement de crédit rencontrer des difficultés pour régler les échéances du crédit renouvelable.
Par acte en date du 29 mars 2023, Mme [N] a fait assigner le prêteur devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau aux fins de voir prononcer la nullité « du » contrat de crédit renouvelable sur le fondement d’un dol, de voir constater que l’établissement de crédit a commis une faute dans le déblocage des fonds devant le priver de sa créance de restitution du capital emprunté, de voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts, de voir ordonner sa radiation du FICP, de voir condamner la société CA Consumer Finance à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts outre une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant jugement contradictoire rendu le 20 août 2024 auquel il convient de se reporter, le juge a débouté la demanderesse de ses demandes d’annulation, d’indemnisation, de radiation du FICP, a déclaré recevables les demandes en paiement de la banque, a débouté la société CA Consumer Finance de sa demande en paiement de la somme de 10 785,04 euros au titre du contrat de prêt, faute de déchéance du terme, de sa demande de résolution du contrat de crédit renouvelable, a débouté les parties de leurs demandes d’indemnités au titre de leurs frais irrépétibles et a condamné la société CA Consumer Finance aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a relevé que Mme [N] n’établissait pas l’existence de man’uvres frauduleuses de la part de l’établissement de crédit dans la conclusion des contrats pour lesquels Mme [N] et feu son époux s’étaient engagés en qualité de co-emprunteurs. Il a exclu toute faute de la banque, toute mauvaise foi de sa part avec une vérification de la solvabilité des emprunteurs.
Il a rejeté la demande de radiation au FICP en l’absence de preuve du paiement intégral des sommes dues.
Il a estimé que l’action en paiement du prêteur était recevable comme exercée dans un délai de deux années du premier incident de paiement non régularisé, mais que le prêteur ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme du contrat en l’absence de démonstration de l’envoi d’un courrier préalable de mise en demeure. Il a repoussé la demande de résolution du contrat en l’absence de gravité suffisante dans la mesure où si Mme [N] avait rencontré des difficultés de règlement à partir du mois de décembre 2020, elle avait continué à régler les échéances jusqu’au mois de juin 2022 tandis que l’établissement avait cessé de prélever les échéances en juillet 2022 alors même qu’il n’avait pas informé l’emprunteuse de la déchéance du terme dont il se prévalait.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 29 avril 2025 à 0 h 22 enregistrée sous le numéro RG 25/08 245, Mme [L] a interjeté appel de cette décision.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 29 avril 2025 à 0 h 33 enregistrée sous le numéro RG 25/08 246, Mme [L] a interjeté appel de cette décision.
Suivant ordonnance du magistrat en charge de la mise en état du 8 juillet 2025, les deux appels ont été joints sous le numéro RG 28/05 245.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2026, Mme [L] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
— en conséquence de prononcer la nullité « du » contrat de crédit renouvelable,
— de constater que la société CA Consumer Finance a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté,
— d’ordonner sa radiation du FICP avec une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— de condamner la société CA Consumer Finance à lui payer une somme de 1 964,72 euros au titre des primes d’assurance indûment perçues, celle de 200 000 euros à titre du préjudice de perte de chance, celle de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi outre une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle se fonde sur les articles 1109 et 1116 du code civil pour demander l’annulation « du » contrat de crédit.
Elle affirme avoir reçu un appel d’une conseillère qui lui aurait proposé de verser l’intégralité de la réserve disponible de 15 000 euros sur le compte joint des époux, que face à l’insistance de la conseillère, et alors que seul son époux était titulaire du contrat de crédit, elle aurait fini par accepter un déblocage de 1 000 euros puis de 15 000 euros car la conseillère lui aurait indiqué que le couple avait 2 mois pour rembourser, avant que cette conseillère ne lui adresse finalement un courriel précisant les modalités pour procéder au remboursement. Selon elle, le contrat serait entaché de nullité avec déchéance des intérêts dès lors que le versement serait intervenu « sans aucune formalité, ni signature de document et sans acceptation de M. [N], titulaire du contrat ».
Elle précise avoir réglé une somme de 7 383,77 euros au titre du contrat.
Elle soutient que la société CA Consumer Finance a continué à prélever les primes d’assurance malgré un accord de prise en charge par l’assureur CACI du solde de 15 000 euros et affirme qu’il s’agit d’un comportement abusif qui traduit une mauvaise foi notamment entre les organismes du même groupe. Elle demande de constater que la créance réclamée n’est pas clairement justifiée et de condamner le prêteur au paiement de la somme de 1 983,07 euros au titre des primes d’assurance indûment perçues.
Elle estime avoir fait l’objet d’un fichage abusif au FICP alors même que la créance était sérieusement contestée et finalement rejetée en première instance, ce qui a porté un ralentissement brutal à son projet entrepreneurial et rendu impossible l’accès aux dispositifs d’aide à la création d’entreprise tels que prêts d’honneur, garanties bancaires et a entravé la gestion courante de son activité professionnelle. Elle indique avoir créé son entreprise en 2021 et avoir cherché à obtenir de nombreux financements qui ont tous été refusés à cause du fichage FICP. Elle fait état d’un préjudice actuel et certain, d’une « mort civile bancaire » et d’une perte de chance d’obtenir un succès économique avec dégradation durable de sa situation financière. Elle demande une somme de 200 000 euros à ce titre.
Elle estime que le fait d’avoir effectué sans raison et sans autorisation le déblocage de 15 000 euros engage la responsabilité de la banque sur le fondement de l’article 1240 du code civil et que son préjudice doit être réparé à hauteur de 15 000 euros.
Pour répondre à la banque, elle indique avoir versé la somme de 5 733,77 euros jusqu’en avril 2022, puis 1 000 euros par voie « d’huissier » fin août 2022, 650 euros en juin 2025 via « l’huissier [S] » et avoir bénéficié d’une protection de la Banque de France par le biais d’une procédure de surendettement d’octobre 2022 à janvier 2025, le temps des procédures judiciaires.
Elle dénonce des techniques commerciales de type démarchage destinées à « pousser » une réserve d’argent, espérant que l’emprunteur ne pourra pas rembourser au 61ème jour, déclenchant ainsi des taux usuraires, le fait que le courrier de mise en demeure de 2024 ait été adressé à « Monsieur et Madame » malgré le décès de [R] [N] ce qui traduit une incapacité à mettre à jour des fichiers après 4 ans de procédure et prouve une désorganisation totale et une légèreté blâmable, confinant au harcèlement moral. Elle ajoute que la banque réclame en appel une somme de 10 785,04 euros mais que « son huissier » réclamait la somme de 13 273,66 euros en juin 2025 ce qui prouve selon elle que le décompte est fantaisiste et inclut des primes d’assurance indûment prélevées sur la tête de son défunt mari. Elle affirme enfin que la banque n’a jamais déclaré sa créance au passif de la succession.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 13 février 2026, la société CA Consumer Finance demande à la cour :
— de la déclarer recevable et fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— de déclarer Mme [L] mal fondée en ses demandes, fins et conclusions, et de l’en débouter,
— d’y faire droit et d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes en paiement de la somme de 10 785,05 euros au titre du contrat de prêt, de résolution du contrat, en paiement de la somme de 1 000 euros sur l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— de condamner Mme [L] à lui payer la somme de 10 785,04 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,75 % l’an à compter de la notification des présentes conclusions au titre du contrat de crédit renouvelable n° 52067818023,
— à titre subsidiaire, si la cour devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise,
de constater les manquements graves et réitérés de Mme [L] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil et de la condamner alors à lui payer la somme de 10 785,04 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— en tout état de cause, de la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle rappelle que le contrat de crédit a été souscrit tant par [R] [N] que par Mme [L] co-emprunteurs solidaires, que l’offre a été paraphée et signée par les deux époux et que la demande de déblocage des fonds de l’un engage l’autre, sans qu’il y ait lieu de recueillir le consentement des deux co-emprunteurs solidaires.
Elle conteste tout dol, tout manquement, fait remarquer que Mme [L] procède par voie d’affirmation lorsqu’elle prétend que le déblocage de la somme de 15 000 euros serait à l’initiative de la banque et n’y avoir consenti qu’en raison de la prétendue insistance de la conseillère. Elle affirme que ce type de démarchage n’est pas une pratique des établissements bancaires. Elle ajoute que le couple a bénéficié d’un déblocage de 15 000 euros moyennant un report d’échéance de deux mois, sans intérêt, qu’il leur a été communiqué la marche à suivre pour procéder à un remboursement anticipé dans le délai du report d’échéance qui n’est pas productif d’intérêts de sorte que l’on comprend mal l’intérêt qu’aurait eu la banque à prêter gratuitement dans ces conditions. Elle remarque que si les intéressés ne souhaitaient plus bénéficier du déblocage de la somme, il leur appartenait de procéder au remboursement intégral de la somme suivant les instructions qui leur avaient été communiquées par e-mail du 28 août 2020 alors qu’ils ont conservé et usé de la somme.
Elle explique que l’assurance a répondu négativement dans un premier temps à la suite du décès de [R] [N] car le solde dû était nécessairement nul à cette date puisque les échéances ne devenaient exigibles qu’à compter de novembre 2020 en ce compris les cotisations d’assurance, puis que la prise en charge a été rejetée en raison d’une pathologie contractuellement exclue et note qu’aujourd’hui, en l’absence de mise en cause de la compagnie d’assurance, Mme [L] tente de se retourner contre la banque.
Elle indique que le courrier de l’assurance qui confirmerait l’accord de prise en charge du solde de 15 000 euros n’est pas explicite et, qu’en tout état de cause, l’assurance n’a pas réglé cette somme. Elle tient à préciser que la compagnie d’assurance et elle-même n’appartiennent pas au même groupe. Elle demande le rejet des demandes.
Elle affirme avoir procédé au remboursement du trop-perçu des primes d’assurance.
Elle conteste les demandes d’indemnisation largement disproportionnées en l’absence de toute faute de sa part et de démonstration d’un préjudice, rappelle que le fichage FICP n’était pas abusif mais la simple conséquence du défaut de paiement et observe que l’absence de levée de ce fichage est légitime. Elle indique qu’il n’est apporté strictement aucun élément relatif à un préjudice.
Elle soutient que sa demande est recevable, fait état d’une déchéance du terme régulière et demande à défaut le prononcé de la résolution du contrat. Elle estime sa créance fondée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience le 11 mars 2026 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au regard de la date de conclusion des contrats, il convient de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016. Il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version postérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Sur la demande d’annulation du contrat fondée sur un dol et la mise en cause de la banque dans le déblocage des fonds
Selon les articles 1130 et 1137 du code civil en leur version applicables au litige, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges. Le dol doit être prouvé.
Mme [L] et feu son époux ont par deux fois validé et signé des offres de crédit proposées par la société CA Consumer Finance sous l’enseigne Sofinco. Ils se sont en effet engagés en qualité de co-emprunteurs le 3 octobre 2016, s’agissant d’un crédit renouvelable à hauteur d’une réserve maximale de 6 000 euros utilisable par fractions et remboursable par 55 échéances mensuelles de 122 euros chacune et une dernière échéance ajustée de 107,02 euros au taux conventionnel de 18,304 % l’an en cas d’utilisation jusqu’à 3 000 euros et au taux de 12,204 % par an jusqu’à 6 000 euros. Ils ont également validé le 13 décembre 2019, une nouvelle offre portant le montant maximal autorisé à 15 000 euros, remboursable en cas d’utilisation totale par 54 échéances mensuelles de 316 euros chacune et une dernière échéance ajustée de 362,99 euros au taux conventionnel de 6,604 % l’an en cas d’utilisation au-delà de 6 000 euros.
Leurs deux contrats sont paraphés par les deux emprunteurs à chaque page et sont revêtus de leurs signatures sans que Mme [L] ne vienne aujourd’hui remettre en question l’authenticité de sa signature.
Mme [L] semble soutenir que c’est face à l’insistance de la conseillère de la société Sofinco qu’elle a eue au téléphone, qu’elle a accepté de demander un déblocage d’une somme de 15 000 euros le 28 août 2020 sans aucune formalité, ni signature de document et sans acceptation de [R] [N], titulaire du contrat.
Outre le fait que Mme [L] procède par allégations et n’apporte aucun élément corroborant ses dires, il doit être rappelé qu’elle était signataire du contrat aux côtés de son époux et n’explique pas pourquoi, si elle ne souhaitait plus bénéficier du déblocage de cette somme, elle n’a pas procédé au remboursement intégral de la somme suivant les instructions communiquées par e-mail du 28 août 2020 qu’elle produit en pièce 4. Il est au demeurant patent que la somme a été conservée nonobstant l’erreur qui en serait résulter et différentes sommes remboursées par la suite.
La société CA Consumer Finance produit au débat un historique de compte non contesté lequel constitue sa pièce 7 duquel il ressort que le couple a, depuis la signature du premier contrat et en particulier après augmentation de la réserve à 15 000 euros, fait un usage régulier de la réserve disponible sous formes de demandes de virements de fonds, avec des remboursements réguliers voire des remboursements anticipés. En particulier, une demande de virement de la somme de 8 000 euros a été acceptée le 20 décembre 2019, avec un remboursement anticipé par chèque de 5 000 euros le 30 décembre 2019, une demande de virement de la somme de 3 500 euros a été acceptée le 16 février 2020 puis le solde du contrat ramené à 0 le 26 août 2020 notamment par suite de l’encaissement d’un chèque de 14 000 euros par la société CA Consumer Finance le 1er juillet 2020.
Mme [L] ne démontre ainsi pas l’existence de man’uvres dolosives de la part de l’établissement de crédit, dans le cadre d’un démarchage téléphonique ni l’erreur qui en aurait résulté.
Il n’y a donc pas lieu à annulation du contrat du 13 décembre 2019 et la preuve d’une faute de la société CA Consumer Finance dans le cadre du déblocage des fonds n’est pas rapportée de sorte qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [L] de sa demande d’annulation et d’indemnisation à hauteur de 15 000 euros.
Sur la demande en paiement et en constat de déchéance du terme du contrat
Le premier juge a débouté la société CA Consumer Finance de sa demande en paiement de la somme de 10 785,04 euros au titre du solde du contrat de prêt, faute de déchéance du terme régulière et de sa demande de résolution du contrat de crédit renouvelable.
Mme [L] demande l’infirmation de ces chefs du jugement et ne développe pas de moyen à ce titre.
La société CA Consumer Finance conteste ces points sauf quant à la recevabilité de sa demande en paiement.
La recevabilité au regard des dispositions de l’article R.132-35 du code de la consommation n’est pas discutée de sorte qu’il convient de confirmer le jugement sur ce point.
Sur la déchéance du terme du contrat et la résolution du contrat
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Selon l’article 1104 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les articles 1224 et 1225 du même code précisent que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice et que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, les stipulations contractuelles contiennent une clause de déchéance du terme et la société CA Consumer Finance,
Si la société poursuivante se prévaut d’une déchéance du terme, elle démontre avoir tenté de recouvrer sa créance de manière amiable par envoi de courriers simples à Mme [L] les 12 juillet, 5 août, 18 octobre 2021 et 4 février 2022 tout en prenant acte des différents paiements effectués par sa cliente mais elle ne justifie pas de l’envoi d’un courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme du contrat de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a constaté l’irrégularité à ce titre.
La banque forme une demande subsidiaire de résolution du contrat, en l’absence de règlements depuis avril 2022.
Il résulte de l’historique de compte que depuis l’encaissement de la somme de 15 000 euros, Mme [L] a effectué des paiements réguliers qu’il s’agisse de sommes prélevées directement sur son compte parfois revenues impayées ou d’encaissements de chèques et en tous cas jusqu’à la date d’arrêté de compte au 26 juillet 2023, en ce compris la somme de 1 000 euros versée au commissaire de justice en août 2022. Cet historique atteste également de ce que le trop-perçu des cotisations d’assurance a été crédité les 13 et 19 avril 2021 pour une somme totale de 1'892,98 euros sans que Mme [L] n’explique la somme réclamée pour 1 964,72 euros. Cette dernière demande doit être rejetée.
Il en résulte que :
— la première mensualité prélevée à hauteur de 433 euros est revenue impayée le 9 décembre 2020, celle de janvier 2021 aussi mais ces deux mensualités ont été régularisées par chèque le 26 janvier 2021,
— la mensualité de février 2021 a été encaissée,
— la mensualité de mars 2021 est revenue impayée,
— un chèque de 1 299 euros a été porté au crédit du compte le 2 avril 2021 régularisant ainsi l’échéance de mars et réglant les échéances d’avril et de mai 2021,
— les échéances de juin et juillet 2021 sont revenues impayées régularisées par un chèque de 866 euros le 3 août 2021,
— les échéances d’août, septembre, octobre et novembre 2021 sont revenues impayées et régularisées par un chèque de 935 euros le 7 octobre 2021 et par un chèque de 866,79 euros le 4 novembre 2021,
— les échéances de décembre 2021 et janvier 2022 sont revenues impayées et régularisées par deux chèques du 1er février 2022,
— les échéances de février à juin 2022 sont demeurées impayées,
— l’encaissement du chèque de 1 000 euros remis à l’huissier le 25 août 2022 a permis de régler les échéances de février et mars 2022 et une partie de celle d’avril 2022,
— les échéances n’ont plus ensuite été prélevées, une mention sur le document faisant état d’un transfert au contentieux.
Il résulte de ce qui précède que Mme [L] a effectué des versements réguliers depuis le déblocage des fonds en août 2020 et qu’à défaut de mise en 'uvre régulière de la déchéance du terme du contrat, celui-ci s’est poursuivi nonobstant le défaut d’appel des échéances à compter du mois d’août 2022. Mme [L] a été à jour de ses règlements jusqu’en avril 2022 et si elle a assigné la banque le 29 mars 2023, ce n’est qu’à l’audience du 2 mai 2024 que la société CA Consumer Finance lui a réclamé le paiement de la somme de 10 785,04 euros correspondant à l’arrêté de compte établi au 26 juillet 2023 tenant compte de ses paiements à cette date et des versements effectués au regard des remboursements de cotisations d’assurance.
C’est donc à cette date que la banque a manifesté le souhait de ne plus poursuivre la relation contractuelle en réclamant le solde du contrat pour 10 785,04 euros.
La banque ne produit pas de décompte de sa créance encore moins actualisé et ne détaille pas sa créance. Elle ne réclame pas d’indemnité de résiliation. Il se déduit du relevé de compte établi par le commissaire de justice de la SCP [Q] [S] le 17 juin 2025 et produit par Mme [L] que la somme réclamée correspond vraisemblablement au capital puisque le décompte vise le principal pour 10 024,56 euros, outre d’autres sommes dues à titre d’intérêts, à titre d’indemnité de résiliation, au titre de primes d’assurance, de frais irrépétibles et de frais pour une somme totale de 13 273,66 euros.
Cet état ne déduit pas une somme de 650 euros qu’aurait versée Mme [L] mais lui propose de régler sa dette par versement échelonnés de 650 euros.
Il s’en déduit cependant que la somme due en principal a diminué pour atteindre celle de 10 024,56 euros en juin 2025.
Comme l’a relevé le premier juge, Mme [L] a effectué de nombreux versements destinés à régler les échéances du crédit ou à les régulariser jusqu’au mois d’août 2022 et il ne peut lui être reproché l’arrêt de prélèvement des échéances à compter de cette date puisque la société CA Consumer Finance a pris acte de manière unilatérale, en l’absence de respect des formes requises et sans en informer Mme [L], de la déchéance du terme du contrat.
L’inexécution reprochée à Mme [L] ne revêt donc pas une gravité suffisante de nature à justifier le prononcé de la résolution du contrat. Partant, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté la société CA Consumer Finance de sa demande à ce titre et de sa demande en paiement.
Sur l’inscription au FICP et la demande d’indemnisation
Un fichier national recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France, laquelle est seule habilitée à centraliser ces informations. Il est soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Selon l’article L. 752-1 du code de la consommation, les établissements de crédit sont tenus de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6. Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l’entreprise à l’origine de l’inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d’enregistrement par la Banque de France de l’incident ayant entraîné la déclaration.
L’article 4 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers définit les incidents de paiement caractérisés pour un même crédit comportant des échéances, les défauts de paiement atteignant un montant cumulé au moins égal, pour les crédits remboursables mensuellement, à la somme du montant des deux dernières échéances dues et pour les crédits qui ont des échéances autres que mensuelles, à l’équivalent d’une échéance, lorsque ce montant demeure impayé pendant plus de 60 jours et pour tous les types de crédit, les défauts de paiement pour lesquels l’établissement ou l’organisme mentionné à l’article 1er engage une procédure judiciaire ou prononce la déchéance du terme après mise en demeure du débiteur restée sans effet.
L’article 5 dudit arrêté précise que dès qu’un incident de paiement caractérisé est constaté, l’établissement ou organisme mentionné à l’article 1er informe le débiteur défaillant que l’incident sera déclaré à la Banque de France à l’issue d’un délai de 30 jours calendaires révolus courant à compter de la date de l’envoi du courrier d’information, le cachet de la poste faisant foi. Ce courrier d’information doit mentionner les caractéristiques de l’incident pouvant donner lieu à inscription au FICP, notamment le montant des sommes dues au titre de l’impayé, la référence et le montant du crédit, ainsi que les modalités de régularisation de l’incident avant le délai susmentionné. II doit également préciser les modalités d’exercice, auprès de l’établissement ou de l’organisme mentionné à l’article 1er, des droits d’accès et de rectification des données que ce dernier détient conférés au débiteur défaillant par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 modifiée.
Il est prévu qu’au terme du délai d’un mois mentionné ci-dessus, sauf si les sommes dues ont été réglées ou si une solution amiable a été trouvée, l’incident devient déclarable et l’établissement ou l’organisme mentionné à l’article 1er informe par courrier le débiteur défaillant des informations qu’il transmet à la Banque de France.
L’article 6 indique que pour chaque incident de paiement caractérisé devenu déclarable, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er communiquent à la Banque de France au plus tard le quatrième jour ouvré suivant la date à laquelle l’incident est devenu déclarable, sous peine des sanctions prévues à l’article 16 les coordonnées de la personne, la nature du crédit ayant donné lieu à l’incident de paiement, la date à laquelle l’incident est devenu déclarable.
La société CA Consumer Finance démontre avoir adressé à Mme [L] le 14 janvier 2021, un premier courrier l’informant qu’elle devait 866 euros soit deux échéances impayées et que l’incident serait déclaré à la Banque de France à l’issue d’un délai de 30 jours calendaires sauf régularisation. Elle démontre lui avoir adressé un second courrier le 5 octobre 2021 l’informant qu’elle devait 1 333,98 euros soit au moins deux échéances impayées et que l’incident serait déclaré à la Banque de France à l’issue d’un délai de 30 jours calendaires sauf régularisation.
Elle ne justifie pas en revanche de l’envoi à Mme [L] d’un courrier l’informant d’une transmission des informations à la Banque de France pour inscription comme le prévoit la réglementation.
Il doit être observé à la lecture de l’historique de compte qu’à la date du courrier du 14 janvier 2021, les échéances de décembre 2020 et janvier 2021 étaient effectivement impayées mais qu’elles ont été régularisées par chèque le 26 janvier 2021, de sorte que l’inscription au FICP n’était plus d’actualité. S’agissant du courrier du 5 octobre 2021, si les échéances d’août, septembre, octobre et novembre 2021 sont revenues impayées, elles ont été régularisées par un chèque de 935 euros le 7 octobre 2021 et un chèque de 866,79 euros le 4 novembre 2021, soit dans le délai de 30 jours du courrier de sorte que là encore son inscription n’était plus d’actualité.
Mme [L] démontre par la production d’un extrait du FICP daté du 2 février 2026 qu’elle est bien fichée à la demande de la société CA Consumer Finance au titre de ce contrat depuis le 28 juin 2022 jusqu’au 26 juin 2027.
La société CA Consumer Finance ne produit aucune pièce attestant du respect du formalisme imposé par les dispositions susvisées ayant abouti à l’inscription de Mme [L] à ce fichier.
S’il ne faut pas nier les difficultés de remboursement rencontrées par Mme [L], elle a effectué des versements jusqu’au mois d’août 2022 et ne peut être tenue responsable de l’absence de prélèvement des échéances à compter de cette date. Le prêteur ne peut se prévaloir d’aucune déchéance du terme du contrat à cette date et il ne démontre pas non plus avoir adressé le courrier d’information préalable à Mme [L] lui permettant de faire échec à son inscription au FICP en régularisant les sommes dues.
Il s’en déduit que l’inscription de Mme [L] au FICP est irrégulière et qu’il doit être fait droit à la demande de radiation et ce sous astreinte provisoire dans les conditions prévues au dispositif, le jugement étant infirmé sur ce point.
Selon les pièces qu’elle produit, il est certain que cette inscription a gêné Mme [L], dans l’accès aux aides, subventions, crédits bancaires, auxquels peuvent faire appel les jeunes entreprises, dans les 3 années de création de l’entreprise, comme c’est le cas en l’espèce. Son préjudice sera suffisamment réparé par l’allocation d’une somme de 10 000 euros.
Les chefs du jugement relatifs aux dépens et frais irrépétibles doivent être confirmés. Au regard de ce qui précède, la société CA Consumer Finance doit être condamnée aux dépens d’appel et il apparaît équitable de lui faire supporter les frais irrépétibles de Mme [L] à hauteur d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf quant au rejet de la demande de radiation au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [U] [L] de sa demande en paiement au titre des primes d’assurance indûment perçues ;
Condamne la société CA Consumer Finance à effectuer les démarches auprès de la Banque de France pour procéder à la radiation de Mme [U] [L] du fichier national des incidents de remboursement des crédits des particuliers (FICP) au titre du contrat de crédit n° 0052067818023T2 et ce dans le mois qui suivra la signification de la présente décision, et passé ce délai, ce sous astreinte provisoire de 75 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois ;
Condamne la société CA Consumer Finance à payer à Mme [U] [L] une somme de 10 000 euros à titre d’indemnisation du fait de son inscription à ce fichier ;
Condamne la société CA Consumer Finance aux dépens d’appel et à verser à Mme [U] [L] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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