Confirmation 13 décembre 2024
Désistement 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 13 déc. 2024, n° 21/08446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/08446 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Digne, 25 mai 2021, N° F17/22 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 13 DECEMBRE 2024
N° 2024/268
Rôle N° RG 21/08446 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSXO
[V] [Z]
C/
[B] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
13 DECEMBRE 2024
à :
Me Christian SALORD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
M. [H] [U] (Délégué syndical ouvrier)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de DIGNE LES BAINS en date du 25 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° RG F 17/22.
APPELANT
Monsieur [V] [Z], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Christian SALORD, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
INTIMEE
Madame [B] [R], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne, assistée de M. [H] [U] (Défenseur Syndical)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
L’Auto école CER Ca Roule de M. [V] [Z] a embauché Mme [B] [R] le 3 octobre 2012 par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 5 octobre 2012 au 04 avril 2013 pour surcroît d’activité en qualité de monitrice auto-école échelon 5.
Le 28 mars 2013, les parties ont signé un nouveau contrat de travail à durée déterminée à temps partiel pour la période du 05/04/2013 au 04/10/2013.
A compter du 1er juillet 2013, la relation de travail s’est poursuivie à durée indéterminée à temps complet, la salariée occupant le poste de monitrice auto-école, mention B échelon 4 moyennant une rémunération de 1.487,88 € brut mensuel pour 151,67 heures de travail.
La convention collective nationale applicable est celle des services de l’automobile.
Mme [R] a été placée en arrêt de travail du 23 novembre 2015 au 2 novembre 2016.
A l’issue d’une première visite médicale de reprise du 3 novembre 2016, elle a été déclarée :
'inapte au poste, apte à un autre : inapte à la reprise du travail au poste de monitrice auto école. Serait apte à muter à un poste type administratif, leçons code si possibilité dans l’entreprise.
1er avis d’inaptitude – art R 4624-31 – à revoir dans 15 jours.
A l’issue de la seconde visite médicale de reprise du 21 novembre 2016, le médecin du travail l’a déclarée : 'Inapte au poste, apte à un autre : Inapte au poste de monitrice auto école '.
Par courrier du 28 novembre 2026, le médecin du travail a indiqué à l’employeur que :'seul un poste de type administratif (pas de véhicule) pourrait convenir à l’état de santé de votre salariée, si toutefois ce poste existe, ce qui n’est pas le cas, vu effectivement la toute petite taille de votre entreprise '.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 novembre 2016, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 décembre 2016, M. [Z] a notifié à Mme [R] son licenciement à compter du 13 décembre 2016 dans les termes suivants:
'Le motif de cette rupture est suite à la déclaration d’inaptitude du 21/11/2106 pour maladie ou accident non professionnel, l’impossibilité de vous reclasser au sein de l’entreprise, tous les postes administratifs étant pourvus et ni dans les entreprises extérieures n’ayant pas eu de réponse positive à nos demandes '.
Contestant la légitimité de son licenciement dont elle a réclamé la nullité pour discrimination fondée sur son état de santé et sollicitant la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, Mme [R] a saisi le 7 mars 2017 le conseil de prud’hommes de Digne les Bains.
Par jugement du 09 janvier 2020, celui-ci a :
— dit que la procédure de licenciement de Mme [R] n’a pas respecté les dispositions de l’article L 1232-2 du code du travail et condamné M. [Z] à lui payer une indemnité de 1.531 euros ;
— dit que la remise à Mme [R] de l’attestation de sécurité sociale destinée à lui ouvrir droit à une allocation spécifique avec un retard de plus de deux mois après sa réception par l’employeur lui a causé un préjudice certain et a condamné M. [Z] à lui payer une somme de 1.531 euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamné M. [Z] à verser à Mme [R] la somme de 165,20 euros correspondant au remboursement des frais bancaires liés à la remise en retard de ladite attestation de sécurité sociale ;
— condamné M. [Z] à verser à Mme [R] la somme de 972,40 euros à titre de rappel de salaire de 884€ plus les congés payés afférents de 88,40 € pour non respect de l’échelon 5 lors de la transformation de son CDD en CDI ;
— condamné M. [Z] à verser à Mme [R] la somme de 1.823,30 euros au titre des paniers non versés à titre discriminatoire ;
— condamné M. [Z] à régler à Mme [R] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [Z] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts à l’encontre de Mme [R];
— ordonné l’exécution provisoire ;
— s’est déclaré en partage de voix en ce qui concerne la nullité du licenciement de Mme [R] ainsi que la demande d’indemnité compensatrice de préavis liée à cette nullité.
L’appel relevé par M. [V] [Z] à l’encontre de ce jugement a été déclaré irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 mars 2020.
Par jugement du 30 novembre 2020, le conseil de prud’hommes réparant une omission de statuer, a dit qu’il se déclarait en partage de voix également sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Par jugement de départage du 25 mai 2021, le conseil de prud’hommes a :
— rejeté les demandes de M. [Z] ;
— déclaré nul comme discriminatoire car fondé sur l’état de santé le licenciement de Mme [R] par M. [Z] ;
— condamné M. [Z] à régler à Mme [R] :
— 9.186 € à titre de dommages-intérêts ;
— 1.162,48 € à titre d’indemnité de préavis et 116,24 € de congés payés afférents ;
— rappelé l’exécution provisoire du jugement par application des articles R 1454-14 et R 1454-28 du code du travail dans la limite maximale de neuf mois de salaires calculés sur la moyennes des trois derniers mois de salaires (1.531 €) ;
— condamné M. [Z] aux entiers dépens.
M. [Z] a relevé appel de ce jugement le 07 juin 2021 par deux déclarations adressées au greffe par voie électronique lesquelles ont été jointes sous le n°RG 21/8446 par ordonnance du 19 juillet 2021.
Aux termes de ses conclusions d’appelant récapitulatives n°1 notifiées par voie électronique le 20 juillet 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, M. [V] [Z] exploitant de la société Auto Ecole Cer demande à la cour de :
Infirmer le jugement de départage rendu par le conseil de prud’hommes de Digne les Bains le 25 mai 2021 en ce qu’il a décidé que le licenciement était nul comme discriminatoire car fondé sur l’état de santé.
Statuant à nouveau
Juger le fait que cette circonstance affirmée de discrimination n’est pas rapportée, ni prouvée par la salariée à l’encontre de l’employeur qui l’a contestée.
Dire que le licenciement pour inaptitude notifié à la salariée repose sur une cause personnelle médicalement constatée par le médecin du travail suivant avis communiqués.
Dire qu’il n’y a pas lieu à préavis l’inaptitude n’ayant aucun caractère professionnel et Mme [R] ne pouvant l’exécuter.
Dire que l’employeur a parfaitement recherché et justifié des efforts de reclassament y compris en externe.
Débouter en conséquence la salariée de ses demandes indemnitaires à l’encontre de l’employeur et en ce que le jugement dont appel a condamné à tort l’employeur, M. [Z] à des dommages-intérêts pour la somme de 9186 euros; le préavis pour la somme de 1.162,48 euros et 116,24 € congés payés afférents.
Débouter Mme [R] de toutes ses demandes.
Condamner Mme [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [Z] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [H] [U], défenseur syndical de Mme [B] [R] a adressé le 21 octobre 2021 ses conclusions au nom de l’intimée et demande à la cour de :
— juger le licenciement discriminatoire et le requalifier en licenciement nul ;
— condamner M. [Z] à verser à Mme [R] une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de préavis soit la somme de 3.062 € ainsi qu’une indemnité de congés payés de 306 € correspondant aux 10% de congés payés ;
— condamner M. [Z] à verser à Mme [R] une somme de 9.186 € ;
— ordonner la rectification de l’attestation Pôle Emploi, du certificat de travail et de ses bulletins de salaires;
— condamner M. [Z] au paiement de 500 € au titre des frais irrépétibles.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 17 octobre 2024.
SUR CE :
A titre liminaire, la cour relève que, par application des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile, elle n’est saisie par l’intimée, Mme [R], d’aucun appel incident dans la mesure où ses conclusions non seulement ne comportent pas de dispositif récapitulant ses prétentions mais ne mentionnent expressément aucune demande sollicitant expressément l’infirmation des chefs de jugement critiqués, prétentions formellement exigées dans les conclusions d’appel depuis le 17 septembre 2020.
Sur la nullité du licenciement
En application des dispositions des articles L 1132-1 et L 1134-1 du code du travail, dans leur version applicable au litige, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou renouvellement de contrat en raison, entre autres de son état de santé ou de son handicap.
L’article L1132-4 du même code précise que tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance de dispositions du présent chapitre est nul.
En cas de litige, il appartient à celui qui se prévaut d’une discrimination directe ou indirecte de présenter au juge les éléments de fait laissant supposer la situation qu’il dénonce.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
L’article L1226-2 du code du travail impose à l’employeur avant de procéder au licenciement d’un salarié déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment de tenter de le reclasser en lui proposant un emploi aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, cette recherche devant être loyale et sérieuse.
Mme [R] soutient que son licenciement prétendûment fondé sur l’impossibilité pour l’employeur de la reclasser suite à son inaptitude physique d’origine professionnelle est en réalité discriminatoire, M. [Z] ayant refusé de la reclasser sur un poste alors disponible de secrétaire administrative en raison de son état de santé.
M. [Z] le conteste formellement en expliquant que l’absence prolongée de Mme [J], secrétaire administrative à temps partiel à compter du 16 mars 2016 a désorganisé son entreprise et l’a contraint à la licencier pour ce motif le 13 septembre 2016, qu’il a procédé à son remplacement définitif en recrutant un nouveau salarié par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel signé le17 novembre suivant, que Mme [R] ne pouvait prétendre à ce poste puisqu’elle faisait partie de l’entreprise et que n’ayant pas été rendu destinataire des conclusions du médecin du travail, il ne pouvait se douter de l’inaptitude physique de la salariée avant la seconde visite médicale du 21 novembre suivant.
La cour constate que les parties ne font que reprendre devant elle leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
Or, en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, elle estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en considérant après une analyse précise et détaillée des pièces produites par Mme [R] que celle-ci présentait des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une attitude discriminatoire de l’employeur à l’encontre de ses salariés malades en général et d’elle en particulier alors que M. [Z] ne prouvait pas que ce licenciement était justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, ce dernier , contrairement à ses affirmations ayant nécessairement été rendu destinataire du premier avis médical du 3 novembre 2016 d’inaptitude de la salariée à son poste de monitrice d’auto-école et d’aptitude à un poste administratif dont celui de secrétaire administrative disponible au sein de son entreprise du fait du licenciement le 13 septembre précédent de Mme [J] qu’il a remplacée à compter du 21 novembre suivant par Mme [L] alors que dans le cadre des recherches de reclassement externe qu’il justifie avoir réalisé notamment le 24/11/2016 il a recherché auprès d’autres auto-écoles un poste de secrétaire administrative alors qu’il disposait de ce même emploi dans son entreprise sur lequel il pouvait parfaitement muter définitivement sa salariée sous réserve de procéder au remplacement de celle-ci.
Les dispositions du jugement entrepris ayant déclaré le licenciement de Mme [R] nul en raison de son caractère discriminatoire fondé sur l’état de santé de la salariée sont confirmées.
A l’instar du juge départiteur, la cour rappelle que si en principe le salarié ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis lorsqu’il se trouve dans l’impossibilité physique de l’exécuter en raison de son inaptitude à son emploi, cette indemnité lui est dûe lorsque la nullité du licenciement est prononcée.
Le jugement entrepris ayant condamné M. [Z] à payer à Mme [R] une somme de 1.162,48 € au titre du solde de l’indemnité compensatrice de préavis outre 116,24 € de congés payés afférents, montants non critiqués à titre subsidiaire par l’appelant, est confirmé.
Selon l’article L1235-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, lorsque le licenciement est nul et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Tenant compte d’une ancienneté de 4 années, du fait que Mme [R] ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieurement à la rupture de son contrat de travail et de ce que la somme de 9.186 € obtenue en première instance à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail n’est pas critiquée à titre subsidiaire par M. [Z], il convient de confirmer également ce chef du jugement entrepris.
Sur la remise par l’employeur de documents de fin de contrat rectifiés
Le sens du présent arrêt confirmatif rend nécessaire de réparer l’omission de statuer affectant le jugement entrepris en ordonnant la remise par M. [Z] à Mme [R] des documents de fin de contrat rectifiés conformément au jugement entrepris (attestation France Travail, certificat de travail et bulletin de salaire ).
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné M. [Z] aux dépens sont confirmées.
M. [V] [Z] est condamné aux dépens d’appel et à payer à Mme [R] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Réparant l’omission de statuer relative à la remise des documents de fin de contrat et y ajoutant
Ordonne la remise par M. [V] [Z] à Mme [B] [R] des documents de fin de contrat rectifiés conformément au jugement entrepris (attestation France Travail, certificat de travail et bulletin de salaire ).
Condamne M. [V] [Z] aux dépens d’appel et à payer à Mme [R] une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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