Confirmation 12 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 12 oct. 2023, n° 21/02701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/02701 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 16 septembre 2021, N° 21/00024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/02701 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FTWL
Minute n° 23/00266
[X]
C/
MINISTERE PUBLIC*, Etablissement Public FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
Jugement Au fond, origine Tribunal Judiciaire de METZ, décision attaquée en date du 16 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00024
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [J] [X]
[Adresse 1]
Représenté par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022000838 du 22/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉS :
Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 2]
Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ
MINISTERE PUBLIC auquel le dossier a été régulièrement communiqué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2023, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Monsieur MICHEL, Conseiller
Monsieur KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Stéphanie PELSER, Greffier placé
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE':
Le 23 mars 2018, une rixe est survenue à [Localité 3] impliquant notamment MM. [F] [I], M. [E] [I] et M. [J] [X]. Ce dernier a été blessé par des coups de couteau.
Par jugement du 23 mai 2018 le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire de Metz a':
— déclaré coupables M. [F] [I] de violences aggravées ayant entraîné une incapacité supérieure à huit jours en récidive, M. [E] [I] de violences aggravées ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours et M. [J] [X] de violences avec arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours
— déclaré MM. [I] entièrement et solidairement responsables du préjudice subi par M. [X], les a condamnés à lui verser une indemnité provisionnelle de 2.000 euros et ordonné une expertise médicale
— déclaré M. [X] entièrement responsable du préjudice moral subi par M. [E] [I] et condamné à lui verser la somme de 1.000 euros.
Par arrêt du 18 juin 2020, la cour d’appel de Metz a infirmé le jugement concernant M. [X] et l’a relaxé des fins de la poursuite.
Par requête enregistrée au greffe le 22 décembre 2020, M. [X] a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (ci-après la CIVI) du tribunal judiciaire de Metz aux fins d’ordonner une expertise médicale et lui allouer la somme de 4.000 euros à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 16 septembre 2021, la CIVI a constaté que M. [X] a commis une faute de nature à exclure totalement son droit à indemnisation et laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 6 octobre 2021, M. [X] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a constaté qu’il a commis une faute de nature à exclure totalement son droit à indemnisation.
Aux termes de ses dernières conclusions du 11 octobre 2022, il demande à la cour d’infirmer le jugement, juger qu’il n’a pas commis une faute de nature à exclure totalement son droit à indemnisation, lui accorder une indemnité provisionnelle de 4.000 euros, ordonner une expertise médicale et statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au visa de l’article 706-3 du code de procédure pénale, l’appelant estime qu’il n’a pas commis de faute de nature à le priver d’indemnisation et que la CIVI a dénaturé le contexte à l’origine de l’agression dont il a été victime. Il indique être revenu sur les lieux des faits pour secourir son ami, M. [D], et s’être muni d’un couteau par précaution, que l’arrêt de la cour d’appel de Metz du 18 juin 2020 qui l’a relaxé des chefs de violences avec arme a retenu qu’il n’était l’auteur d’aucun geste de violence ou d’intimidation et conteste les témoignages le mettant en cause. Subsidiairement, dans l’hypothèse où une faute serait retenue contre lui, il soutient qu’elle ne pourrait aboutir qu’à une réduction de son droit à indemnisation.
Aux termes de ses dernières conclusions du 6 avril 2022, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions demande à la cour de':
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— débouter M. [X] de sa demande tendant à voir dire et juger qu’il n’a pas commis une faute de nature à exclure totalement son droit à indemnisation, de fixation d’une indemnité provisionnelle de 4.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et d’expertise médicale
— dire que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
Il fait valoir que la CIVI est une juridiction indépendante et souveraine qui n’est pas liée par la décision de relaxe dont M. [X] a pu bénéficier et apprécie le droit à indemnisation au regard de la faute que la victime a commise sans tenir compte de l’éventuelle disproportion entre le fait dommageable et la faute. Il ajoute que la commission ne procède pas à un partage de responsabilité entre l’auteur du dommage et la victime mais apprécie uniquement l’étendue du droit à réparation de cette dernière. Il estime que M. [X], fortement alcoolisé, a concouru à la réalisation de son dommage en adoptant un comportement agressif et cherchant à faire naître un différend, que cette attitude est établie par les différentes attestations versées aux débats et qu’il est revenu sur les lieux de la rixe armé d’un couteau, résolu à affronter un groupe de personnes et conscient des risques de blessures encourus.
Par conclusions du 30 mai 2022 le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement aux motifs qu’il ressort clairement de la procédure pénale que le comportement de M. [X] a favorisé la survenance du dommage et qu’il a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION':
Sur la demande d’indemnisation
L’article 706-3 du code de procédure pénale dispose que toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° ces atteintes n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l’article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et n’ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts
2° ces faits soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois, soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal
3° la personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national.
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
Il appartient au fonds de garantie des victimes de terrorisme et aux infractions qui invoque la faute de la victime de l’établir.
En l’espèce, il ressort des déclarations concordantes des différents protagonistes et témoins qu’après une première altercation avec un groupe au sein duquel se trouvaient MM. [I], M. [X] est parti en disant 'je vais revenir et tous vous buter, je vais vous tirer dessus', qu’il est revenu peu de temps après en voiture devant le bar et est sorti du véhicule avec un couteau et qu’il a été blessé au cours de la seconde rixe. Il ressort en outre des déclarations de M. [P] [R], témoin, et M. [M] [W], agent d’accueil, que M. [X] et son ami M. [D] 'cherchaient les ennuis', qu’ils étaient très alcoolisés et que l’appelant était particulièrement menaçant lors de son retour, ce qui est confirmé par Mme [L] [Y], responsable du bar qui décrit un individu « revenu en trombe et sorti de son véhicule un couteau à la main ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’appelant a commis une faute en adoptant un comportement agressif et menaçant et en revenant muni d’une arme sur les lieux d’une rixe, alors qu’il n’était pas en danger et n’avait aucune raison de revenir armé, si ce n’est pour en découdre avec les personnes qu’il venait de menacer verbalement. Il s’est ainsi volontairement exposé à un risque de blessure étant précisé qu’il n’est pas démontré que son ami était en danger comme allégué et qu’il pouvait après être parti prévenir les forces de police pour une intervention, M. [D] indiquant lui-même que le soir des faits "M. [X] était en état d’ivresse et faisait n’importe quoi" . Il est rappelé que le fait qu’aucune infraction n’a été retenue contre lui par la cour d’appel est sans incidence sur le caractère fautif de son comportement.
C’est donc à juste titre que la CIVI a considéré que l’appelant s’était lui-même placé dans la situation de se faire blesser, que son comportement alcoolisé, agressif et menaçant a concouru directement à la réalisation de son dommage et que la faute ainsi commise est de nature à exclure totalement son droit à indemnisation. En conséquence, le jugement est confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l’article R. 93 II 11° du code de procédure pénale, en matière d’indemnisation des victimes d’infraction devant la CIVI, les dépens sont toujours laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS':
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions';
Y ajoutant
DIT que les dépens d’appel seront mis à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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