Infirmation partielle 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 22 janv. 2025, n° 23/00748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 23/00748 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Auch, 16 juin 2023, N° 2022000786 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
22 Janvier 2025
— --------------------
N° RG 23/00748 -
N° Portalis DBVO-V-B7H-DEWX
— --------------------
DB/CH
[O] [K]
C/
S.A.R.L. [10]
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 19-2025
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
M. [O] [K]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7]
de nationalité française
domicilié : [Adresse 14]
[Localité 4]
représenté par Me Camille GAGNE, avocate postulante au barreau d’AGEN et par Me Marc MECHIN-COINDET, avocat plaidant au barreau de DAX
APPELANT d’un jugement du tribunal de commerce d’AUCH en date du 16 Juin 2023, RG 2022000786
D’une part,
ET :
S.A.R.L. [10]
RCS D'[Localité 6] [N° SIREN/SIRET 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Elodie DRIGO, avocat postulante au barreau d’AGEN et par Me Camille OURNAC, avocate postulante au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 13 Novembre 2024 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
La SARL [10] (anciennement EURL [17] puis [G] et [K]), exerce une activité de production, vente et achat d’armagnac.
Selon assemblée générale du 1er janvier 2017 décidant notamment une augmentation de capital, le capital social de la SARL [G] [8] est divisé en 1 500 parts ainsi réparties :
— [O] [K] : 500 parts,
— [A] [G] : 300 parts,
— [N] [G] : 200 parts,
— [F] [D] : 100 parts,
— [V] [G] : 200 parts,
— [L] [Y] : 200 parts.
[O] [K] en a été le gérant jusqu’au 14 juillet 2019, date à effet de laquelle il a démissionné et a été remplacé par [A] [G].
Le siège social de la SARL [G] [8] étant situé '[Adresse 15] à [Localité 18] [Adresse 9] (32), en vertu d’une convention d’occupation précaire établie le 1er janvier 2017 portant sur un chai annexe au domicile de M. [K], par lettre du 19 juillet 2019, celui-ci a demandé à la société de transférer ses locaux ailleurs.
Le siège social de la SARL [G] [8] a ultérieurement été transféré à [Localité 16] (32).
Les relations entre M. [K], d’une part, et [A] [G] et les autres associés de la société, se sont détériorées.
Par acte délivré le 16 mars 2022, M. [K] a fait assigner la SARL [11] devant le tribunal de commerce d’Auch afin de la voir condamner à lui payer, en principal, 3 225,81 Euros au titre de rémunérations de gérant restées impayées, et 4 650 Euros au titre d’arriérés de sommes dues en vertu de la convention d’occupation précaire.
La SARL [10] a demandé qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une plainte qu’elle a déposée à l’encontre de M. [K] ; que certaines pièces soient écartées des débats, et a sollicité la condamnation de M. [K] à lui payer 4 882,19Euros représentant des cotisations personnelles du gérant prises indûment en charge par la société, l’annulation de la convention précaire avec restitution des sommes perçues, et sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts.
Elle a également demandé au tribunal de le condamner à une amende civile pour 'procédure abusive'.
Par jugement rendu le 16 juin 2023, le tribunal de commerce d’Auch a :
— débouté la SARL [10] de sa demande de sursis à statuer,
— débouté la SARL [10] de sa demande de rejet des pièces 1, 2, 3 et 4 produites par M. [O] [K],
— débouté M. [O] [K] de sa demande sur le paiement des arriérés de rémunération,
— débouté M. [O] [K] de sa demande en paiement des arriérés de loyers,
— condamné M. [O] [K] à rembourser à la SARL [10] la somme de 4 886,19 Euros au titre de remboursement des cotisations sociales personnelles en tant que gérant,
— débouté la SARL [10] de sa demande d’annulation de la convention d’occupation précaire,
— débouté M. [O] [K] et la SARL [10] de leur demande à titre de dommages et intérêts,
— mis à la charge de M. [O] [K] les dépens, liquidés pour le greffe à la somme de 69,59 Euros,
— condamné M. [O] [K] à verser à la SARL [10] la somme de 800 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a estimé que la plainte déposée n’impliquait pas qu’il soit sursis à statuer ; qu’il n’existait aucun motif pour écarter certaines pièces produites aux débats par M. [K] ; que la demande de ce dernier était fondée sur un procès-verbal d’assemblée générale du 8 juillet 2019 sans justification de convocations à cette assemblée ni de son dépôt au greffe du tribunal de commerce, ni paraphes de tous les associés ; que la demande en paiement d’arriérés de loyers ne reposait pas sur des documents fiables ; que faute d’accord de la société, M. [K] ne pouvait lui faire prendre en charge des cotisations de sécurité sociale qui lui incombaient personnellement; que la convention d’occupation précaire ayant été mise entièrement à exécution entre les parties, elle ne pouvait être annulée ; et qu’enfin aucune des parties ne justifiait des préjudices invoqués.
Par acte du 7 septembre 2023, [O] [K] a déclaré former appel du jugement en indiquant qu’il porte sur les dispositions du jugement qui ont :
— débouté M. [O] [K] de sa demande sur le paiement des arriérés de rémunération,
— débouté M. [O] [K] de sa demande en paiement des arriérés de loyers,
— condamné M. [O] [K] à rembourser à la SARL [10] la somme de 4 886,19 Euros au titre de remboursement des cotisations sociales personnelles en tant que gérant,
— débouté M. [O] [K] de sa demande à titre de dommages et intérêts,
— mis à la charge de M. [O] [K] les dépens, liquidés pour le greffe à la somme de 69,59 Euros,
— condamné M. [O] [K] à verser à la SARL [10] la somme de 800 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 23 octobre 2024 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 13 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 28 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, [O] [K] présente l’argumentation suivante :
— Un arriéré de rémunérations lui est dû :
* les statuts ou les associés réunis en assemblée générale peuvent accorder une rémunération au gérant d’une SARL.
* l’article 14 des statuts de la SARL [10] prévoit cette rémunération, fixe, proportionnelle ou mixte, à déterminer par décision collective ordinaire des associés.
* l’assemblée générale du 8 juillet 2019 lui a accordé une rémunération mensuelle nette de 1 500 Euros à effet du 1er janvier 2019, représentant une augmentation mensuelle de 500 Euros par rapport à une précédente décision du 30 mai 2018.
* or, il n’a perçu que l’ancienne rémunération jusqu’à sa démission, soit une somme lui restant due de 3 225,81 Euros.
* le tribunal a pris en compte le fait que le procès-verbal n’est pas signé ou paraphé par tous les associés alors que l’article R. 223-24 du code de commerce ne prévoit que la signature par le ou les gérants ou le président de séance, ce qui est le cas : il comporte sa signature et mentionne que l’ensemble des associés est présent, ce qui n’est pas discuté, les associés ayant été convoqués comme en attestent les convocations envoyées par le cabinet [12] et la feuille de présence.
* le procès-verbal a été publié au greffe du tribunal de commerce.
— Le remboursement de cotisations personnelles qui lui est réclamé n’est pas fondé :
* les sommes correspondent aux années 2017 à 2019.
* les comptes qui en faisaient mention ont été approuvés les 30 mai 2018, 8 juillet 2019 et 28 décembre 2020 de sorte que la prescription triennale de l’article L. 223-23 du code de commerce est acquise.
* le quitus donné par les associés leur est opposable.
* il était gérant minoritaire à 33 % et avait ainsi un statut assimilé à un salarié, comme en atteste également sa déclaration préalable à l’embauche.
* les sommes qui lui sont réclamées ne sont pas justifiées.
— Il lui est dû des arriérés de loyers pour l’occupation du chai annexe à sa propriété :
* la convention d’occupation précaire et son avenant n’ont pas donné lieu aux paiements de loyers dus.
* au 31/12/2018, il restait dû 2 650 Euros auxquels s’ajoute la somme de 2000 Euros au titre des mois de septembre et octobre 2019, soit un total de 4 650 Euros.
* le tribunal a écarté la convention au motif qu’elle n’était pas signée alors qu’il s’agit d’une convention réglementée présentée à l’assemblée générale en application de l’article L. 223-19 du code de commerce dont l’absence de ratification engage néanmoins la société.
* la SARL [10] avait besoin du chai qu’il mettait à sa disposition.
* la demande reconventionnelle en annulation de cette convention se heurte à l’autorité de chose jugée par le tribunal de commerce le 23 juillet 2021 qui a rejeté cette demande et toute action en responsabilité contre lui est prescrite en application de l’article L. 223-23 du code de commerce.
* la société a toujours eu connaissance de cette convention, les versements de loyers ayant été approuvés par les assemblées générales.
— La demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts doit être rejetée:
* elle se heurte, d’une part, à l’autorité de chose jugée le 23 juillet 2021, procédure au cours de laquelle il lui était imputé des fautes de gestion et, d’autre part, à la prescription triennale de l’article L. 223-23 du code de commerce.
* il n’a commis aucune faute : dès sa démission, il a remis l’ensemble des documents de gestion à [F] [D] et [A] [G], et il a donné libre accès aux locaux professionnels.
* l’audit réalisé après son départ n’est pas produit aux débats, la plainte déposée par [A] [G] a été classée sans suite et c’est ce dernier qui fait l’objet de poursuites pour vol.
* les chiffres avancés ne reposent sur aucune base sérieuse.
— Les allégations mensongères et vexatoires ont porté atteinte à son honneur et lui ont causé un préjudice moral.
Au terme de ses conclusions, il demande à la Cour de :
— déclarer irrecevables :
* la demande de la SARL [10] en remboursement des cotisations sociales payées au titre des exercices 2017, 2018 et 2019 en raison de la prescription,
* les demandes de la SARL [10] en nullité de la convention d’occupation précaire et en remboursement de la somme de 8 150 Euros au titre d’un prétendu trop-perçu en raison de l’autorité de la chose jugée et de la prescription,
* la demande de dommages et intérêts en raison de l’autorité de la chose jugée et de la prescription,
— débouter la SARL [10] de ses demandes,
— confirmer le jugement sauf à condamner la SARL [10] à lui payer :
* 3 225,81 Euros au titre des rémunérations de gérant non réglées avec intérêts à compter du 27 août 2020,
* 4 650 Euros au titre des arriérés de loyer non réglés avec intérêts à compter du 27 août 2020,
* 5 000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral et d’une atteinte à son honneur,
— la condamner à lui payer la somme de 6 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
*
* *
Par dernières conclusions notifiées le 24 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SARL [10] présente l’argumentation suivante :
— Les rémunérations sollicitées ne sont pas dues :
* les procès-verbaux d’assemblées générales produits ne sont pas signés par les associés et les bulletins de paye dont M. [K] se prévaut ne sont apparus qu’en cours de procédure d’appel.
* le procès-verbal du 30 mai 2018 n’est pas accompagné de la preuve d’une convocation régulière des associés, d’une feuille de présence et des pouvoirs.
* les comptes annuels de l’année 2018 n’ont pas été approuvés et les associés ont déploré que M. [K] se soit accordé une augmentation de rémunération et une prime brute qui recouvre, en tout état de cause, la rémunération qu’il sollicite.
* les bulletins de paye attestent que M. [K] a perçu la rémunération initiale de 1 000 Euros ainsi que l’augmentation de 500 Euros.
— M. [K] a prélevé indûment des cotisations personnelles :
* la prise en charge des cotisations personnelles par la société n’a jamais été soumise au vote de la collectivité des associés.
* ces cotisations doivent être supportées personnellement par M. [K] en application de l’article L. 223-19 du code de commerce, et ce pour 3 550 Euros en 2017, 17 521 Euros en 2018 et 4 588 Euros en 2019, selon les feuilles de paye produites, soit un total de 25 659 Euros.
— Les loyers réclamés ne sont pas dus :
* l’assemblée générale du 1er janvier 2017 a voté la régularisation d’un bail commercial devant être signé avec [A] [G].
* ce bail n’a jamais été signé, M. [K] concluant avec lui-même une convention d’occupation précaire, se livrant ainsi à des manoeuvres dolosives dont les associés n’ont appris l’existence qu’au changement de gérance en juillet 2019.
* la convention d’occupation précaire doit être annulée suite à ce dol, action qui n’est pas soumise à la prescription triennale ou qui peut donner lieu à une exception d’inexécution.
* en outre, cette convention est contraire à l’intérêt social.
— L’attitude de M. [K] lui a préjudicié :
* le siège social a dû être transféré en urgence ce qui a donné lieu à des coûts d’inventaire, de transport et de déménagement.
* elle a également déposé plainte pour abus de biens sociaux.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— confirmer le jugement sauf sur les points suivants :
— condamner M. [K] à lui rembourser 25 891 Euros au titre des cotisations personnelles du gérant,
— annuler la convention d’occupation précaire et son avenant sur le fondement du vice du consentement,
— subsidiairement :
— déclarer recevable l’exception d’inexécution de la convention d’occupation précaire et son avenant,
— en tout état de cause :
— condamner M. [K] à lui payer :
* 8 150 Euros au titre du trop-perçu d’indemnités d’occupation,
* 30 000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— prononcer une astreinte de 50 Euros par jour à compter de la décision à intervenir,
— condamner M. [K] à une amende civile de 1 000 Euros pour procédure abusive,
— le condamner à lui payer la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et mettre les dépens à sa charge.
— ------------------
MOTIFS :
1) Sur la demande en paiement d’arriérés de rémunérations présentée par M. [K] :
M. [K] dépose aux débats le procès-verbal de l’assemblée générale de la SARL [G] [8] (alors dénommée [G] et [K]) tenue le 8 juillet 2019 à 10H00.
Elle mentionne avoir à l’ordre du jour, notamment, la 'rémunération du mandat social de gérant de Monsieur [O] [K]'.
La première résolution indique 'l’assemblée générale, sur la proposition de M. [A] [G], fixe à la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS NETS, la rémunération du mandat social de M. [O] [K] à compter du 1er janvier 2019" et précise 'cette résolution est adoptée'.
Ce procès-verbal est conforme à l’article R. 233-24 du code de commerce et est signé par le gérant en application du dernier alinéa de ce texte.
M. [K] produit également les convocations qui avaient été adressées aux associés ainsi que la feuille de présence, signée par chacun d’eux : [O] [K], [A] [G], [N] [G], [F] [D], [V] [R] et [L] [Y].
Il n’est d’ailleurs pas discuté que cette assemblée générale s’est effectivement tenue en présence de tous les associés et qu’elle adopté cette délibération.
En outre, ce procès-verbal a été déposé au greffe du tribunal de commerce sous le n°3796.
Par conséquent, cette résolution doit recevoir application et M. [K] est fondé à réclamer le paiement de l’arriéré de rémunération qui lui est dû à compter du 1er janvier 2019 jusqu’à sa démission, soit 3 225,81 Euros, dès lors que la SARL [G] [8] ne justifie pas du paiement effectif de cette somme (les bulletins de salaires n’apportant pas cette preuve), et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 août 2020 conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
2) Sur la demande de paiements d’arriérés de loyers en vertu de la convention d’occupation précaire présentée par M. [K] et la demande reconventionnelle en annulation de cette convention :
En premier lieu, la demande d’annulation de cette convention ne se heurte pas à l’autorité de chose jugée attachée au jugement définitif rendu le 23 juillet 2021 par le tribunal de commerce d’Auch.
En effet, l’examen de ce jugement permet de constater que le litige, tel que débattu à l’audience du 30 avril 2021, n’a pas porté sur la validité de la convention d’occupation précaire ni, a fortiori, sur sa régularité.
En deuxième lieu, la prescription de trois ans de l’action en responsabilité à l’égard d’un gérant de SARL qui a signé, à titre personnel, avec la société, une convention sans respecter les dispositions de l’article L. 223-19, ne s’applique pas à une action tendant à l’annulation d’une telle convention (Com 03 avril 2013 n° 12-15492).
M. [K] n’est pas donc pas fondé à se prévaloir de cette prescription et l’action en nullité est, par principe, recevable.
En troisième lieu, s’agissant du dol invoqué par l’intimée, M. [K] produit la convention d’occupation précaire dont il se prévaut, relative au chai situé '[Adresse 13]' à [Localité 19], et un avenant signé le 30 septembre 2018 qui ajoute un bureau avec couloir et un cabinet de toilette et majore le loyer à effet du 1er octobre 2018.
La convention initiale a été signée le 1er janvier 2017, entre M. [K], pris en sa qualité de copropriétaire du chai, [J] [P], copropriétaire du chai, bailleurs, et la SARL [G] [8] (alors dénommée [G] et [K]), preneur, prise en la personne de son gérant M. [K].
Il est exact qu’elle ne correspond pas à la 5ème résolution votée par l’assemblée générale de la société le 1er janvier 2017 qui prévoyait la signature d’un bail commercial par [A] [G] pour le compte de la société.
Toutefois, la signature d’une convention d’occupation précaire par M. [K] pour le compte de la société, en lieu et place d’un bail commercial, comme prévu à la 5ème résolution de l’assemblée générale du 1er janvier 2017, à signer par [A] [G], ne saurait caractériser une manoeuvre dolosive commise par M. [K] de nature à vicier la signature de la convention d’occupation précaire.
En effet, cette convention permettait que le chai, propriété personnelle de M. [K] et de Mme [P], soit utilisé par la SARL [G] [8], ce qui était le but de la 5ème résolution de l’assemblée générale.
En outre, en application de l’article L. 223-19 alinéa 4 du code de commerce, même si elles n’ont pas été approuvées, les conventions doivent recevoir effet.
Enfin, au-delà de l’affirmation de principe de la SARL [10], la signature d’une convention d’occupation précaire plutôt que d’un bail commercial n’a eu aucune conséquence défavorable pour cette société qui a pu exploiter les locaux objet de la convention et de son avenant.
Le jugement qui a rejeté la demande d’annulation, et en conséquence le remboursement des sommes versées en vertu de cet acte, doit être confirmé.
En quatrième lieu, il n’est pas discuté que le loyer prévu à la convention d’occupation précaire du 1er janvier 2017 et à son avenant signé le 30 septembre 2018 n’a pas été intégralement payé par la SARL [10].
Par suite, M. [K] est fondé à demander paiement du solde restant dû, soit 4 650 Euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 aoûtt 2020 conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Le jugement doit être infirmé sur ce point.
3) Sur la demande de remboursement de cotisations personnelles du gérant présentée par la SARL [10] :
a : prescription de l’action :
L’action en remboursement de sommes versées indûment est étrangère à l’action en responsabilité prévue à l’article L. 223-19 du code de commerce.
M. [K] n’est pas donc pas fondé à se prévaloir de la prescription de trois ans instituée à l’article L. 223-23 du même code.
L’action en restitution est, par principe, recevable.
b : fond de l’action :
La SARL [10] explique avoir pris en charge des cotisations sociales personnelles du gérant pour les années 2017 (3 550 Euros), 2018 (17 521 Euros) et 2019 (4 588 Euros).
Or, M. [K] ayant toujours été gérant minoritaire, il avait le statut de salarié en application de l’article L. 311-3-11° du code de la sécurité sociale et non de travailleur indépendant.
La SARL [10] fait d’ailleurs, en ce sens, référence aux cotisations mentionnées sur les feuilles de paye de M. [K] et au compte 'charges sociales’ dans sa comptabilité, et non à des cotisations sociales d’un travailleur indépendant.
Du fait de son statut salarié, les cotisations de M. [K] recouvrent :
— la part salariale : elle est à la charge du salarié et précomptée sur les salaires et indemnités versées ; elle n’est pas susceptible d’être répercutée à M. [K] une seconde fois,
— la part patronale : ce versement incombe à l’employeur qui en est seul débiteur et ne peut être réclamé à M. [K].
Par conséquent, aucune de ces cotisations ne peut correspondre à un versement dont le remboursement pourrait être demandé à M. [K].
Cette demande doit être rejetée et le jugement infirmé sur ce point.
4) Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la SARL [10] à l’encontre de M. [K] :
A titre liminaire, il convient de constater qu’au cours de l’instance ayant donné lieu au jugement rendu le 23 juillet 2021, la SARL [10] a présenté à l’encontre de M. [K] une demande de dommages et intérêts en invoquant des faits de concurrence déloyale, distincts des faits invoqués au cours de la présente instance.
Par conséquent, M. [K] ne peut se prévaloir de la chose jugée le 23 juillet 2021.
Et, en premier lieu, la SARL [10] prétend avoir été victime d’une résiliation brutale de la convention d’occupation précaire.
Mais M. [K] a demandé en juillet 2019 que son chai soit libéré sans imposer de délai impératif qui aurait pu mettre l’occupante en difficulté et il est constant que la SARL [10] a disposé des locaux jusqu’en décembre 2019.
Dès lors, elle ne peut être admise à prétendre avoir été brutalement congédiée.
D’ailleurs, les frais qu’elle invoque sont inhérents à tout déménagement.
En second lieu, elle prétend avoir été victime d’abus de biens sociaux.
Mais elle n’en produit aucune justification et l’enquête pénale qui a été diligentée a conclu 'les investigations n’ont pas permis de relever l’infraction pour des faits d’abus de biens sociaux’ de sorte que la plainte été classée sans suite.
C’est au contraire [A] [G] qui a été mis en cause au cours de cette enquête pénale pour s’être approprié indûment deux barriques d’armagnac.
Par conséquent, le jugement qui a rejeté la demande de dommages et intérêts, et les demandes en découlant, doit être confirmé.
5) Sur la demande de dommages et intérêts présentée par M. [K] à l’encontre de la SARL [G] [8] :
Les contestations opposées par cette société ne peuvent être qualifiées d’abusives, mensongères ou vexatoires.
Le jugement qui a rejeté la demande de dommages et intérêts doit être confirmé.
Enfin, l’équité permet d’allouer à M. [K] la somme de 4 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
— INFIRME le jugement SAUF en ce qu’il a :
— débouté la SARL [10] de sa demande de sursis à statuer,
— débouté la SARL [10] de sa demande de rejet des pièces 1, 2, 3 et 4 produites par M. [O] [K],
— débouté la SARL [10] de sa demande d’annulation de la convention d’occupation précaire,
— débouté M. [O] [K] et la SARL [10] de leur demande à titre de dommages et intérêts,
— STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés,
— CONDAMNE la SARL [10] à payer à [O] [K] :
1) 3 225,81 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2020 à titre d’arriérés de rémunération de gérance,
2) 4 650 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2020 au titre du solde dû en exécution de la convention d’occupation précaire,
— REJETTE la demande de remboursement de cotisations sociales présentée par la SARL [10] ;
— CONDAMNE la SARL [10] à payer à [O] [K] la somme de 4 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la SARL [10] aux dépens de 1ère instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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