Confirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 18 févr. 2026, n° 24/05739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 18 FEVRIER 2026
N° 2026 / 094
N° RG 24/05739
N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7GI
S.A. CAISSE D’EPARGNE
C/
[F] [X]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 19 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/06117.
APPELANTE
S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC
prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Guillaume METZ, membre de la SCP PIRIOU & METZ, avocat au barreau de VERSAILLES,
INTIMÉE
Madame [F] [X]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
signification de la DA et conclusions le 19/07/24 par PVRI
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Février 2026.
ARRÊT
rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Février 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 03 novembre 2020, la société anonyme (SA) CAISSE D’EPARGNE CEPAC a consenti à Mme [F] [X] un prêt personnel d’un montant de 20.001 euros, remboursable en 84 mensualités moyennant un taux débiteur annuel de 3,19%.
Suivant un courrier recommandé du 1er mars 2021, la SA CAISSE D’EPARGNE l’a mise en demeure de s’acquitter de l’intégralité des sommes dues au titre du contrat de crédit.
Suivant un exploit de commissaire de justice du 25 juillet 2023, la SA CAISSE D’EPARGNE a fait assigner Mme [X] aux fins de voir constater la déchéance du terme, à titre subsidiaire prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale, la condamner au paiement de la somme de 20.105,26 euros au titre du solde débiteur du prêt avec intérêts au taux contractuel de 3,19% à compter du 23 mars 2022.
Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 19 février 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— débouté la SA CAISSE D’EPARGNE de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la SA CAISSE D’EPARGNE aux dépens.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a relevé l’absence de signature graphique sur l’offre de prêt électronique signée le 03 novembre 2020, la banque ne produisant aucune attestation émanant du prestataire de service de confiance.
Par une déclaration reçue au greffe le 02 mai 2024, la SA CAISSE D’EPARGNE a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2024 et signifiées à l’intimée défaillante le 19 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus détaillé de ses moyens et de ses prétentions, la SA CAISSE D’EPARGNE demande à la cour de:
— réformer la décision entreprise ;
Et statuant à nouveau,
— déclarer la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC recevable et bien fondée en sa demande ;
— constater la déchéance du terme prononcée par la requérante, et la dire régulière ;
A titre subsidiaire,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquement grave de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement ;
En conséquence,
— condamner Mme [X], à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC la somme de 20.105,26 euros au titre du solde débiteur du crédit prêt personnel n° 4445 008 715 9001, avec intérêts au taux contractuel de 3,19 % l’an à compter du 23 mars 2022, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [X] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Madame [F] [X], aux entiers dépens d’instance et d’appel.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir qu’elle produit le document délivré par AC SIGNATURE B C E CERTINOMIS qui justifie de l’authenticité de la signature et de la chaine de délivrance par le prestataire de service de gestion de preuve.
Elle ajoute que l’historique de compte produit aux débats par la banque permet d’observer que l’emprunteur a réglé plusieurs mensualités et que les documents personnels et confidentiels ainsi que les informations personnelles recueillis par la banque lors de l’octroi du prêt se cumulent avec le certificat de validation délivré par le prestataire de service de gestion de preuve.
Elle indique que Mme [F] [X] a bénéficié de mesures imposées de la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône dans le cadre duquel elle a dûment déclaré la créance au titre du concours en cause n° 4445 008 715 9001.
Mme [X] a été assignée par procès-verbal de recherches infructueuses le 19 juillet 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2025 et mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la loi applicable
Attendu que dans le cas présent, eu égard à la date de souscription et à la nature du contrat, il y a lieu de faire application du code de la consommation dans sa rédaction postérieure aux modifications issues de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, lequel code a fait l’objet d’une recodification par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et le décret n°2016-884 du 29 juin 2016, dans un nouveau code de la consommation entré en vigueur le 1er juillet 2016 ;
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 123 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code, dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux ;
Attendu que, conformément à l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ;
Que cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ;
Attendu qu’en l’espèce, l’analyse de l’historique des mouvements du compte permet de fixer le premier incident non régularisé à l’échéance du 04 août 2021 ;
Que, l’action ayant été introduite par acte du 25 juillet 2023, elle est recevable ;
Sur la preuve de l’obligation
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Que les dispositions de l’article 1366 du même code, dans leur version applicable au cas d’espèce, énoncent que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ;
Que selon les dispositions de l’article 1367, dans leur version applicable au cas d’espèce, la signature électronique « consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat » ;
Qu’aux termes du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée et, constitue une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE N°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014, créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié et qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences des articles 28 et 29 de ce même règlement ;
Attendu qu’en l’espèce, la SA CAISSE D’EPARGNE produit un exemplaire de l’offre de contrat de crédit prêt personnel signée électroniquement par Mme [X] le 03 novembre 2020 ;
Qu’elle produit un document en anglais qui fait apparaître une capture d’écran d’un logiciel qui ne peut être identifié, dont il ressort seulement le nom de [X] [F], sans chronologie de la transaction, nom ou numéro de fichier correspondant au tirage papier du contrat litigieux, ou encore attestation émanant du prestataire de service de confiance garantissant la date et l’intégrité du fichier dont est issu le tirage papier du contrat litigieux de nature à pouvoir attester de la signature de Mme [X], le document LSTI CERTINOMIS produit servant uniquement à démontrer que cet organisme est conforme au règlement européen 910/2014 ;
Que l’historique des mouvements versé aux débats par l’appelante n’est qu’un document émanant de l’établissement de crédit, qui est dépourvu de tout élément d’identification du titulaire du compte ou du contrat de crédit dont il est question ;
Que l’établissement de crédit ne produit aucun élément pour démontrer un déblocage de fonds;
Qu’à titre surabondant, le montant de la dette communiquée à la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône ne correspond pas au numéro de compte client inscrit sur la mise en demeure qui a été adressée à Mme [X] le 23 mars 2022 ;
Qu’en l’absence de certitude quant à l’identité du signataire, l’acte fondant la demande de la SA CAISSE D’EPARGNE ne saurait être valablement opposé à Mme [F] [X] ;
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement dont appel et de débouter la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC de l’intégralité de ses demandes principales comme subsidiaires ;
Sur les dépens et autres demandes
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que : 'La partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie’ ;
Attendu qu’en l’espèce, il y a lieu de confirmer le jugement dont appel de ce chef et de condamner la SA CAISSE D’EPARGNE aux entiers dépens d’appel ;
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu qu’en l’espèce, la SA CAISSE D’EPARGNE sera déboutée de sa demande ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement réputé contradictoire rendu le 19 février 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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