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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 13 mai 2025, n° 21/01766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/01766 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 6 juillet 2021, N° F20/00110 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Chambre Sociale
ORDONNANCE n°
Du 13 Mai 2025
Dossier N° RG 21/01766 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FU6F
CHR/SB/NS
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 06 Juillet 2021, enregistrée sous le n° F 20/00110
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Le TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
ENTRE
Société [Adresse 8] (MCI)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel GUENOT suppléant Me Patrick PUSO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET
Mme [C] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
SYNDICAT DU COMMERCE CGT DU COMMERCE, DES SERVICES ET DE LA DISTRIBUTION DU PUY DE DÔME représenté par son secrétaire en exercice domicilié es qualité au siège social
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
FAITS ET PROCÉDURE
La société [Adresse 8] (RCS CLERMONT-FERRAND 790 151 310), dite MCI, exploite une activité de commerce de gros de matériel médical.
Madame [C] [W], née le 9 mars 1976, a été embauchée le 18 octobre 2019 par la société [Adresse 8], suivant un contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet, en qualité de magasinier (niveau 1, position 1.1, coefficient 300, convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997).
Par courrier daté du 2 mars 2020, Madame [C] [W] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes :
'Les faits suivants d’agression sur mon lieu de travail par mon chef [R] [S] dont la responsabilité incombe entièrement à Médic Centre Industrie du fait que je vous prévenu à 3 reprises (le 19 Décembre 2019, le 18 Février 2020 le 20 Février 2020 jour de notre Agression Mme [G] et moi-même sur notre lieu de travail par notre chef [R] [S], sa compagne et leur fille d’environ 4 ans dont vous avez été témoin par téléphone) du comportement agressif et déplacé de mon chef [R] [S] me contraignent à vous notifier la présente prise d’acte de la rupture de mon contrat de travail.
Cette rupture est entièrement imputable à [Adresse 8] puisque les faits précités constituent un grave manquement aux obligations de Médic Centre Industrie considérant le contenu de mon contrat de travail et livret d’accueil.
Cette rupture prendra effet à la date du 3 Mars 2020, courrier envoyé en recommandé avec AR le 2 Mars 2020.
L’effet de la rupture sera immédiat et sera suivi d’une assignation de [Adresse 8] devant le conseil de prud’hommes afin d’obtenir le respect de mes droits et la réparation financière du préjudice subi.
Lors de mon dernier jour de travail le 2 Mars 2020 dans l’entreprise, je vous demanderai de bien vouloir me transmettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu’une attestation Pôle emploi.
Je vous prie d’agréer l’expression de mes salutations distinguées
[C] [W] ».
Le 30 mars 2020, Madame [C] [W] et le syndicat CGT du commerce, des services et de la distribution du Puy de Dôme (partie intervenante) ont saisi le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins de juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail résulte des manquements graves commis par la société [Adresse 8] dans le cadre de l’exécution de son contrat et des faits de harcèlement moral et sexuel dont elle a été victime de la part de l’employeur, juger en conséquence que la rupture de la relation contractuelle produit les effets d’un licenciement nul, outre obtenir les indemnités de rupture afférentes ainsi que l’indemnisation du préjudice subi.
La première audience devant le bureau de jugement a été fixée au 8 septembre 2020 (convocation reçue par le défendeur le 18 juin 2020).
Un rapport de mission des conseillers rapporteurs a été établi en date du 8 décembre 2020.
Par jugement (RG 20/00110) rendu contradictoirement en date du 6 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a :
— dit et jugé recevables et en partie bien fondées les demandes formulées par Madame [C] [W] ;
— dit et jugé que les faits de harcèlement sont avérés et que la société Medic Centre Industrie a gravement manqué à ses obligations en la matière ;
— dit et jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Madame [C] [W] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
En conséquence,
— condamné la société [Adresse 8] à payer à Madame [C] [W] les sommes suivantes :
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et sexuel,
* 1.554 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ,
* 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Madame [C] [W] de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— dit et jugé l’intervention du syndicat CGT du commerce, des services et de la distribution du Puy-de-Dôme recevable et bien fondée ;
— dit et jugé que la société [Adresse 8] a porté atteinte à l’intérêt collectif de la profession que représente le syndicat et, à ce titre, l’a condamnée à payer au syndicat les sommes suivantes :
* 1.000 euros au titre des dommages et intérêts,
* 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Medic Centre Industrie de sa demande reconventionnelle et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les sommes porteront intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la demande pour les sommes à caractère de salaire et à compter de la décision pour celles à caractère indemnitaire ;
— dit qu’il n’y pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour les condamnations qui ne le sont pas de droit ;
— condamné la société [Adresse 8] aux entiers dépens.
Le 4 août 2021, la société MEDIC CENTRE INDUSTRIE (avocat : Maître Patrick PUSO du barreau de CLERMONT-FERRAND / SELAS BARTHELEMY) a interjeté appel de ce jugement, en intimant Madame [C] [W].
L’affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d’appel de Riom sous le numéro RG 21/01766.
Le 17 août 2021, Madame [C] [W] et le syndicat CGT du commerce, des services et de la distribution du Puy de Dôme ont constitué avocat (Maître Frédérik DUPLESSIS du barreau de CLERMONT-FERRAND) dans le cadre de la présente procédure d’appel.
Le 3 novembre 2021, la société [Adresse 8] a notifié ses premières conclusions aux fins de réformation du jugement déféré.
Le 25 janvier 2022, Madame [C] [W] et le syndicat CGT du commerce, des services et de la distribution du Puy de Dôme ont notifié leurs premières conclusions aux fins de réformation du jugement déféré (appel incident).
Le 6 octobre 2023, la société [Adresse 8] a notifié de nouvelles conclusions au fond.
Le 9 octobre 2023, Madame [C] [W] et le syndicat CGT du commerce, des services et de la distribution du Puy de Dôme ont notifié de nouvelles conclusions au fond.
L’affaire a été fixée à l’audience de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom du 6 novembre 2023. À cette audience, les avocats des parties ont comparu et ont évoqué le décès de Madame [C] [W]. La cour a mis sa décision en délibéré au 13 février 2024 et a autorisé une note en délibéré pour permettre aux parties de justifier de ce décès et de présenter éventuellement une demande tendant à voir constater l’interruption de l’instance.
Par message transmis via le RPVA le 17 novembre 2023, l’avocat de l’appelante a justifié du décès de Madame [C] [W] le 1er juillet 2022 à [Localité 7] et a confirmé son accord pour que la Cour constate directement l’interruption de l’instance. Par message en réponse transmis via la RPVA le même jour, l’avocat du syndicat CGT du commerce, des services et de la distribution du Puy de Dôme et de Madame [C] [W] a confirmé le décès de cette dernière en date du 1er juillet 2022.
Par arrêt rendu le 13 février 2024, la chambre sociale de la cour d’appel de Riom a :
— Constaté l’interruption de l’instance d’appel enregistrée sous le numéro RG 21/01766 par l’effet du décès de Madame [C] [W] ;
— Invité la société [Adresse 8], appelante, à justifier, dans le délai de six mois à compter de la date du présent arrêt, des diligences accomplies en vue de reprendre l’instance à l’encontre des ayants-droits de Madame [C] [W], sous peine de radiation ;
— Rappelé que la société MEDIC CENTRE INDUSTRIE, appelante, encourt la péremption de l’instance faute de diligences interruptives de péremption pendant deux ans.
En l’absence de demandes ou d’informations communiquées par les parties depuis le 13 février 2024, le magistrat de la mise en état a fixé l’affaire à l’audience de mise en état du 14 avril 2025.
MOTIFS
À l’audience de mise en état du 14 avril 2025, les avocats des parties ont comparu mais n’ont pu justifier de la moindre diligence concrète afin de faire progresser la présente procédure d’appel depuis le 13 février 2024.
Selon les articles 381 à 383 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. La décision de radiation de l’instance est une mesure d’administration judiciaire qui emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours. La décision de radiation, qui doit préciser le défaut de diligence sanctionné, est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci. La décision de radiation, simple mesure d’administration judiciaire sans caractère juridictionnel qui emporte seulement retrait de l’affaire du rang des affaires en cours et ne fait pas obstacle à la poursuite de l’instance, n’est pas susceptible de recours. La demande de rétablissement de l’affaire constitue une demande de reprise de l’instance initiale, qui reste régie par les dispositions en vigueur lors de son introduction, et non une demande d’introduction d’une nouvelle instance.
Selon l’article 376 du code de procédure civile, l’interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge et celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti. Ainsi, lorsqu’après le décès d’une partie, les autres parties, invitées à justifier de leurs diligences en vue de reprendre l’instance, n’ont fait aucune diligence dans le délai imparti par le juge, l’affaire doit être radiée.
Depuis le décès de Madame [C] [W] le 1er juillet 2022 et l’arrêt rendu par cette cour le 13 février 2024, il n’est pas justifié de la moindre diligence ou démarche concrète réalisée en vue de reprendre l’instance par appel en la cause des héritiers ou successeurs de Madame [C] [W], alors qu’injonction avait été faite expressément en ce sens par la chambre sociale de la cour d’appel de Riom le 13 février 2024.
L’affaire n’étant pas en état d’être jugée du fait d’un défaut de diligence imputable aux parties, elle sera radiée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe RUIN, magistrat de la mise en état, assisté de Séverine BOUDRY, greffière,
— Ordonnons la radiation de l’affaire (procédure d’appel RG 21/01766)
— Disons que cette mesure d’administration judiciaire emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours et suspension de l’instance d’appel ;
— Disons que la procédure ne pourra être rétablie au rôle que sur justification d’un appel en la cause des héritiers ou successeurs de Madame [C] [W] et de conclusions d’appel notifiées en ce sens ;
— Disons que, outre la notification électronique faite aux avocats constitués, la présente décision de radiation sera notifiée par lettre simple à la société [Adresse 8] et au syndicat CGT du commerce, des services et de la distribution du Puy de Dôme.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
S. BOUDRY C. RUIN
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